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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 30 juil. 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 Juillet 2025
N° 2025/326
Rôle N° RG 25/00138 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BORYU
[O] [L]
C/
[M] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Géraldine PUCHOL Me Gaële GUENOUN
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 06 Mars 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Roland MARMILLOT, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Lucie MELI, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDERESSE
Madame [M] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Gaële GUENOUN, avocat au barreau d’AVIGNON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 07 Juillet 2025 en audience publique devant
Philippe SILVAN, Président de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Laure METGE.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025.
Signée par Philippe SILVAN, Président de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 22 juin 2019, M.[N] [L] et Mme [M] [Y] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Ils ont ultérieurement entrepris une procédure de divorce.
Par jugement du 2 avril 2024, le tribunal judiciaire de Tarascon a condamné M.[N] [L] à payer à Mme [M] [Y] la somme de 200000euros en remboursement d’une somme prêtée, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024, ainsi que la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le30 avril 2024, M.[N] [L] a fait appel de ce jugement.
Par assignation du 6 mars 2025, M.[N] [L] a sollicité la suspension de l’exécution provisoire et, à l’issue de ses dernières conclusions du 26 juin 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, demande de:
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 2 avril 2024,
— Enjoindre à Mme [M] [Y] de communiquer son adresse personnelle,
— Condamner Mme [M] [Y] à lui payer la somme de 2000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de ses dernières conclusions du 11 juin 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [M] [Y] demande de:
— Constater qu’il existe un moyen sérieux de réformation du jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 2 avril 2024,
— Débouter M.[N] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
MOTIVATION
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-3 du même code énonce que:
En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les deux conditions prévues par l’article 514-3 alinéa 1er sont cumulatives.
En l’espèce, il est admis par Mme [M] [Y] que le premier juge, en violation des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, en vertu desquelles le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement, a fondé sa décision sur des pièces qui n’ont pas été communiquées en première instance, a violé le principe du contradictoire et qu’il existe en conséquence un moyen sérieux de réformation de la décision déféré.
M.[N] [L] a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire. Il ne peut en conséquence, sous peine d’irrecevabilité, se prévaloir uniquement de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Pour caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives, M.[N] [L] se prévaut du faible niveau de ses revenus dans le cadre de son activité de brocanteur, de charges supérieures à ses ressources, notamment le remboursement de deux emprunts immobiliers, de l’hébergement à son domicile de ses parents âgés, bénéficiaires d’une faible retraite et en contrepartie d’un loyer modeste, et de la nécessité, pour payer sa dette, de vendre sa résidence principale, entraînant ainsi son expulsion et celle de ses parents.
Il produit aux débats une indication de prix, non-datée, établie par M.[K], sommairement rédigée, de sa résidence principale entre 490000et 510000euros. De son côté, Mme [M] [Y] produit une estimation immobilière de la propriété de M.[N] [L] , du 19 avril 2022, en évaluant la valeur à 738000euros Par ailleurs, il ressort des relevés bancaires de M.[N] [L] qu’il perçoit des revenus locatifs d’une société AMX Pilotage à raison de 1150euros par mois. Enfin, le dernier avis d’imposition de M.[N] [L] démontre des revenus d’un montant de 11335 euros en 2023.
Si les éléments précités établissent une situation financière tendue chez M.[N] [L] , ils ne permettent pas de caractériser que l’exécution du jugement frappé d’appel entraînera nécessairement l’obligation pour M.[N] [L] de vendre la résidence où il réside et son expulsion ainsi que celles de ses parents.
Sa demande en suspension de l’exécution provisoire sera donc rejetée.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président, statuant en application de l’article 514-3 du code de procédure civile, d’enjoindre à une partie de communiquer son adresse personnelle.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter chacune des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dire qu’elles conserveront la charge des frais et dépens qu’elles ont engagés.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTONS M.[N] [L] de ses demandes,
DEBOUTONS Mme [M] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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