Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 11 referes, 30 juillet 2025, n° 25/00138
CA Aix-en-Provence 30 juillet 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Existence d'un moyen sérieux de réformation

    La cour a constaté que le premier juge avait fondé sa décision sur des pièces non communiquées, ce qui constitue un moyen sérieux de réformation. Cependant, Monsieur [O] [L] ne peut pas se prévaloir de conséquences manifestement excessives car il n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution

    La cour a jugé que bien que la situation financière de Monsieur [O] [L] soit tendue, cela ne prouve pas que l'exécution du jugement entraînera nécessairement son expulsion ou celle de ses parents.

  • Rejeté
    Droit à la communication d'informations

    La cour a estimé qu'il n'entre pas dans ses pouvoirs d'enjoindre à une partie de communiquer son adresse personnelle.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais

    La cour a jugé qu'il n'était pas inéquitable de débouter chaque partie de leurs demandes au titre de l'article 700, et a décidé que chaque partie conserverait la charge de ses frais.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 30 juil. 2025, n° 25/00138
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 25/00138
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 août 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 11 referes, 30 juillet 2025, n° 25/00138