Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 31 mars 2026, n° 24/00393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 février 2024, N° 23/00723 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00393 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDX7
Minute n° 26/00138
[D], S.A.R.L. H.A AUTOMOBILES
C/
[M]
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 1], décision attaquée en date du 19 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/00723
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 31 MARS 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. H.A AUTOMOBILES, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
INTERVENANTE VOLONTAIRE:
Maître [Z] [D], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société H.A Automobiles
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Février 2025 tenue par M. Pierre CASTELLI, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 5 juin 2025; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 16 Octobre 2025; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 18 Décembre 2025; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé 26 Février 2026; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 26 Mars 2026 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 31 Mars 2026 ;
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sarah PETIT
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame RODRIGUES,Conseillère
Mme CHOJNACKI, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Pierre CASTELLI, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession du 5 septembre 2019, M. [C] [M] a fait l’acquisition auprès de la SARL H.A Automobiles, d’un véhicule de marque Peugeot de type 5008, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 18 novembre 2009, pour un montant de 6990 € TTC.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du premier novembre 2019, M. [C] [M] a formé une réclamation auprès de la SARL H.A Automobiles en invoquant le fait que le véhicule qu’il avait acheté consommait de l’huile en quantité excessive.
Malgré l’intervention à plusieurs reprises du garage vendeur, cette anomalie a subsisté.
Une expertise amiable a été en premier lieu organisée par l’assureur protection juridique de M. [C] [M] puis par acte du 19 octobre 2021, M. [C] [M] a fait citer à comparaître la SARL H.A Automobiles devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Thionville pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Thionville a nommé le 7 décembre 2021 M. [T] [F] pour réaliser l’expertise sollicitée, lequel a déposé un rapport daté du 29 juillet 2022.
Dans son rapport, M. [T] [F] a expliqué essentiellement que le véhicule de marque Peugeot de type 5008 était affecté avant la vente du 5 septembre 2019 d’un désordre en germe au niveau du turbocompresseur traduisant une usure de cet élément et se caractérisant par une surconsommation d’huile moteur, que cette anomalie n’était pas décelable par l’acheteur, ancien professionnel de l’automobile, que le désordre était de nature à rendre impropre le véhicule à l’usage auquel il était destiné et que la remise en état dudit véhicule nécessitait l’échange du turbocompresseur pour un coût de 1896,19 €.
C’est dans ces conditions que par exploit signifié le 15 mai 2023, M. [C] [M] a fait assigner la SARL H.A Automobiles devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Thionville aux fins de la voir, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, condamner à lui payer différentes sommes au titre du remboursement du prix d’achat du véhicule, des frais de remorquage, de location d’un plateau afin d’acheminer le véhicule sur le lieu de l’expertise judiciaire, des frais d’assurance et de la réparation du préjudice de jouissance subi depuis le 1er février 2021.
Par conclusions d’incident, la SARL H.A Automobiles a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thionville le 18 septembre 2023 aux fins de voir déclarer prescrites les demandes de M. [C] [M].
Par ordonnance du 19 février 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige et de la procédure, le juge de la mise en état du tribunal Judiciaire de Thionville a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, déclaré l’action de M. [C] [M] recevable et condamné la SARL H.A Automobiles à verser à M. [C] [M] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’incident.
Le 26 février 2024, la SARL H.A Automobiles a interjeté appel de l’intégralité des dispositions de cette décision qu’elle a citées dans son acte d’appel.
Le 2 octobre 2024, la SARL H.A Automobiles a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et Maître [Z] [D], qui a été désignée en qualité de mandataire judiciaire, est intervenue volontairement en la procédure.
M. [C] [M] a alors déclaré sa créance à titre chirographaire le 22 novembre 2024 en la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL H.A Automobiles.
Par dernières conclusions du 15 octobre 2024, la SARL H.A Automobiles et Maître [Z] [D] demandent à la cour d’appel de :
infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
déclarer M. [C] [M] irrecevable et subsidiairement mal fondé en l’ensemble de ses demandes,
condamner M. [C] [M] aux entiers dépens d’instance et d’appel,
condamner M. [C] [M] à payer in solidum à la SARL H.A Automobiles et à Maître [Z] [D], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL H.A Automobiles, une somme de 1500 € par instance, soit 3000 € au titre de l’article 700 du CPC.
En réplique, par dernières conclusions du 25 novembre 2024, M. [C] [M] demande à la cour de :
dire l’appel de la SARL H.A Automobiles mal fondé,
confirmer en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs, l’ordonnance rendue le 19 février 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thionville,
fixer la créance de M. [C] [M] au passif de la SARL H.A Automobiles à la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
condamner la SARL H.A Automobiles aux entiers frais et dépens,
fixer la créance de M. [C] [M] au passif de la SARL H.A Automobiles à la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action en garantie des vices cachés exercée par M. [C] [M]
Aux termes de l’article 789 (6°) du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
L’article 2241 du code civil dispose en outre que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et l’article 2239 du même code précise que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, le délai de prescription recommençant à courir alors pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
En l’espèce, aucune des parties ne soutient que M. [C] [M] aurait découvert le vice, dont est affecté le véhicule qui lui a été vendu, avant le 1er novembre 2019, date de la première lettre de réclamation qu’il a adressée à la SARL H.A Automobiles.
Conformément à l’article 2241 du code civil, le délai biennal de prescription qui a commencé à courir au plus tôt le 1er novembre 2019, a été interrompu avant son expiration par l’assignation en référé expertise délivrée le 19 octobre 2021 par M. [C] [M] à la SARL H.A Automobiles.
En application de l’article 2239 du code civil, à compter du jour où la mesure d’instruction a été exécutée, soit le 29 juillet 2022, date du rapport d’expertise établi par l’expert judiciaire M. [F], un nouveau délai biennal de prescription a alors commencé à courir (Cass, ch. mixte, 21 juillet 2023 n° 21- 15.809 B).
Or, la SARL H.A Automobiles a été assignée à comparaître au fond devant le tribunal judiciaire de Thionville sur le fondement de la garantie des vices cachés le 15 mai 2023, avant donc l’expiration du délai biennal de prescription courant à compter du 29 juillet 2022. C’est dès lors à bon droit que le premier juge a considéré que l’action en garantie des vices cachés engagée par M. [C] [M] le 15 mai 2023 n’était pas prescrite.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance du 19 février 2024 sauf à préciser, conformément à l’article L 622-22 du code de commerce, que l’action en garantie des vices cachés exercée par M. [C] [M] ne pourra tendre qu’à la constatation et à la fixation du montant de sa créance en la procédure collective ouverte à l’encontre de la SARL H.A Automobiles.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En raison de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL H.A Automobiles, il échet en revanche d’infirmer les dispositions de l’ordonnance du 19 février 2024 en ce qu’elle a condamné cette société aux dépens de l’incident et à payer à M. [C] [M] la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant, il y a lieu ainsi, eu égard à la qualité de partie perdante au procès de la SARL H.A Automobiles, de :
fixer au passif de la procédure collective de la SARL H.A Automobiles les dépens de l’incident de première instance et d’appel,
fixer au passif de la procédure collective de la SARL H.A Automobiles la créance de M. [C] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à concurrence de 1000 € pour les frais exposés non compris dans les dépens en première instance et à concurrence de 2000 € pour ces mêmes frais à hauteur de cour,
débouter la SARL H.A Automobiles et Maître [Z] [D], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL H.A Automobiles, de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thionville le 19 février 2024 en ce qu’elle a déclaré recevable l’action en garantie des vices cachés exercée par M. [C] [M] à l’encontre de la SARL H.A Automobiles,
Infirme pour le surplus cette ordonnance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’action en garantie des vices cachés exercée par M. [C] [M] ne pourra tendre qu’à la constatation et à la fixation du montant de sa créance en la procédure collective ouverte à l’encontre de la SARL H.A Automobiles,
Fixe au passif de la procédure collective de la SARL H.A Automobiles les dépens de l’incident de première instance et d’appel,
Fixe au passif de la procédure collective de la SARL H.A Automobiles la créance de M. [C] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à concurrence de 1000 € pour les frais non compris dans les dépens exposés en première instance et 2000 € pour ces mêmes frais exposés à hauteur de cour,
Déboute la SARL H.A Automobiles et Maître [Z] [D], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL H.A Automobiles, de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre
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