Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 23/00986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, La société ECO HABITAT.ENR |
Texte intégral
N° RG 23/00986
N° Portalis DBVM-V-B7H-LXPI
JONCTION 23/1161
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL ESTELLE SANTONI
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 NOVEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 22/00352)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de Vienne
en date du 13 janvier 2023
suivant déclaration d’appel du 08 mars 2023
APPELANTS :
Mme [K] [O] épouse [M]
née le 01 décembre 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
M. [C] [M]
né le 21 juillet 1966 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
S.A. CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
La société ECO HABITAT.ENR, S.A.R.L, immatriculée au RCS de sous le n° 753026814 dont le siège social est [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal, prise en la personne de la SELARL ALLIANCE MJ, représentée par Maître [J] [E], es qualité de mandataire liquidateur, demeurant [Adresse 3], dudit siège,
SELARL [J] [E], représentée par Maître [J] [E] mandataire liquidateur, domicilié [Adresse 3] (France) es qualité de mandataire liquidateur de la société ECO-HABITAT.ENR, Société à responsabilité limitée au capital de 186 000,00 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n°753 026 814 dont le siège social est [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentées
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2024, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 9 octobre 2018, les époux [K] [O]/[C] [M], démarchés à domicile par un représentant de la société Eco-Habitat ENR, ont suivant bon de commande contracté avec celle-ci pour la fourniture et la pose de 12 micro-ondulateurs moyennant le prix de 19.900€.
Le même jour, les époux [M] ont accepté une offre préalable de crédit affecté de la société Sofinco aux droits de laquelle vient la société Consumer Finance pour le même montant en capital.
Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a déclaré la société Eco-Habitat ENR en liquidation judiciaire et désigné la SELARL Alliance MJ aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 3 août 2021, la SELARL [J] [E] a été autorisée à reprendre le dossier de la société Eco-Habitat ENR.
Suivant exploits d’huissier du 26 avril 2022, les époux [M] ont fait citer la société Eco-Habitat ENR représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL Alliance MJ, et la société Consumer Finance en annulation des contrats de vente et de crédit.
Par jugement du 13 janvier 2023 assorti de l’exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Vienne a déclaré M. et Mme [M] recevables en leurs demandes, les a déboutés de l’ensemble de leurs prétentions, les a condamnés solidairement à payer à la société Consumer Finance la somme de 19.900€ sous déduction des sommes d’ores et déjà versées, a dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure et les a condamnés in solidum à supporter les dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 8 mars 2023, les époux [M] ont relevé appel de cette décision en intimant la société Consumer Finance et la SELARL Alliance MJ ès qualités (instance RG 23/986), puis le 16 mars 2023 ont interjeté appel en intimant la SELARL [J] [E] ès qualités et la SELARL Alliance MJ ès qualités (instanc RG 23/1161) .
Par uniques conclusions du 6 juin 2023, M. et Mme [M] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sur la recevabilité de leurs demandes, l’infirmer pour le surplus et de :
— annuler le contrat de vente et le contrat de crédit souscrits avec la société Eco-Habitat ENR et la société Consumer Finance,
— mettre à la charge de la SELARL Alliance MJ ès qualités, aux frais de la liquidation, la dépose, la reprise du matériel et la remise en état,
— condamner la société Consumer Finance à leur restituer l’ensemble des sommes versées par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt,
— condamner la société Consumer Finance à leur payer les sommes de :
19.900€ correspondant à l’intégralité du prix de vente,
14.040,80€ correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du contrat de prêt,
5.000€ au titre de leur préjudice moral,
6.000€ d’indemnité de procédure,
— condamner la société Consumer Finance aux dépens de l’instance.
Ils expliquent que :
— leur action, qui tend à l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit, est parfaitement recevable au regard de la liquidation judiciaire du vendeur,
— le contrat est nul pour dol et non respect des dispositions du code de la consommation,
— la question de la rentabilité résulte des documents contractuels,
— les caractéristiques essentielles des biens sont omises, de même que les délais et modalités de livraison,
— ils n’ont jamais confirmé la nullité du contrat,
— l’organisme financier a perdu son droit à la restitution du capital en ayant débloqué illégalement les fonds sur la base d’un contrat de vente nul sans vérifier sa conformité au code de la consommation ni l’exécution complète du contrat principal,
— leur préjudice est également constitué par l’absence de tout bénéfice de la mise en place des micro-ondulateurs par rapport à leur coût,
— de plus, la liquidation judiciaire du vendeur les prive de toute restitution des fonds.
Au dernier état de ses écritures du 1er août 2023, la société Consumer Finance demande à la cour de confirmer le jugement déféré sur le rejet de l’ensemble des prétentions des époux [M] et sur leur condamnation au titre des mesures accessoires, d’infirmer sur la recevabilité des demandes adverses en l’absence de déclaration de créances et de :
1. à titre principal :
— dire que les époux [M] sont irrecevables en leurs demandes et que les conditions de la nullité ne sont pas réunies,
— en conséquence, débouter M. et Mme [M] de l’ensemble de leurs prétentions,
2. subsidiairement dans l’hypothèse du prononcé de la nullité des conventions,
— débouter les époux [M] de toutes leurs prétentions,
— condamner solidairement les époux [M] à lui payer la somme de 19.900€,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire du vendeur la somme de 10.458,80€ au titre des intérêts perdus,
3. plus subsidiairement, dans l’hypothèse du prononcé de la nullité des conventions et si une faute de sa part était retenue :
— condamner les époux [M] à lui payer des dommages-intérêts de 19.900€,
— fixer au passif de la société Eco-Habitat ENR la somme de 30.358,80€ au titre du capital et des intérêts perdus,
4. en tout état de cause, condamner solidairement M. et Mme [M] à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€ et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Elle expose que :
— les demandes adverses sont irrecevables en application de l’article L.622-24 du code du commerce au regard de la liquidation judiciaire de la société Eco-Habitat ENR et de l’absence de déclaration de créance des époux [M],
— le bon de commande est parfaitement valide,
— il n’est démontré aucun vice du consentement des époux [M],
— en tout état de cause, M. et Mme [M] ont poursuivi volontairement l’exécution des contrats,
— un défaut de rentabilité ne constitue pas un vice du consentement,
— l’installation photovoltaïque fonctionne parfaitement,
— elle n’a commis aucune faute,
— les époux [M] ne démontrent aucun préjudice.
La SELARL [J] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eco Habitat ENR à compter du 4 août 2021, citée le 16 mai 2023 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la procédure est intervenue le 1er juillet 2024.
MOTIFS
A titre liminaire et dans un objectif de bonne administration de la justice, la jonction des procédures 23/986 et 23/1161 sera ordonnée sous le numéro 23/986.
1. sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [M]
L’action des époux [M], qui n’a pas pour objet la condamnation de la société Eco Habitat ENR au paiement d’une somme d’argent, mais l’anéantissement des contrats de vente et de crédit non soumis aux dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce, est parfaitement recevable.
En outre, le défaut de déclaration de créances de la part des époux [M] n’est pas davantage une cause d’irrecevabilité de leur action mais seulement de rejet d’une éventuelle demande en fixation au passif de la société Eco Habitat ENR de diverses sommes.
Le jugement déféré sera confirmé sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [M] en anéantissement des conventions et en obligation de remise en état des lieux.
2. sur l’annulation des contrats de vente et de crédit
Il n’est pas contesté que les époux [M] ont été démarchés pour la conclusion du contrat principal de fourniture et pose et du contrat de crédit subséquent.
Ainsi, les dispositions du code de la consommation sur le démarchage à domicile sont applicables.
L’article L.111-1 du code de la consommation dans sa version applicable au 1er juillet 2016 énumère les mentions que les contrats conclus doivent comporter à peine de nullité conformément à l’article L.242-1 de ce code en vigueur à partir de la même date.
L’article L.221-5 du même code instauré par la même ordonnance prévoit une information pré-contractuelle.
En l’espèce, le contrat principal conclu avec la société Eco Habitat ENR, particulièrement lapidaire, est en contravention avec le premier alinéa de ces dispositions, compte tenu du défaut de précision sur les caractéristiques des micros-ondulateurs, notamment aucune dimension ni aucune indication sur les modalités de pose, et le cinquième alinéa au regard de l’insuffisance d’indication (maximum 90 jours) sur les conditions d’exécution du contrat.
En outre, la société Eco Habitat ne démontre pas avoir satisfait à son obligation d’information pré-contractuelle.
La violation du formalisme prescrit par les articles L.111-1 et suivants du code de la consommation a pour finalité la protection des intérêts de l’acquéreur démarché et est sanctionnée par une nullité relative, à laquelle celui-ci peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier.
La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit être caractérisée par la connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.
En l’espèce, il n’est nullement démontré que les époux [M], consommateurs profanes n’ayant pas la possibilité de vérifier la régularité du contrat, étant rappelé que l’éventuelle reproduction des textes applicables serait insuffisante en l’absence d’élément complémentaire pour démontrer une véritable information, aient eu conscience, lors de la signature des contrats et de l’attestation de fin de travaux, des irrégularités les entachant.
En conséquence, c’est à tort que le tribunal a refusé d’annuler le contrat principal conclu avec la société Eco Habitat ENR.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point et l’annulation du contrat de vente sera ordonnée.
Les contrats de vente et de crédit étant, aux termes de l’article L.312-55 du code de la consommation issu de l’article L.311-32, interdépendants, et le prêteur étant à la procédure, l’annulation du contrat principal entraîne l’annulation du contrat de prêt subséquent.
Ainsi, le contrat de crédit sera annulé et le jugement déféré sera également infirmé sur ce point.
3. sur les conséquences de l’annulation des contrats de vente et de crédit
au titre de l’annulation du contrat de vente
L’annulation du contrat de vente justifie de mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Eco-Habitat la reprise du matériel installé et la remise en état de la toiture.
Le jugement déféré, qui rejette ces demandes, sera infirmé.
au titre de l’annulation du contrat de crédit
L’annulation d’un contrat de prêt emporte l’obligation pour l’emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf à démontrer une faute à l’encontre de l’organisme financier et un préjudice pour les emprunteurs.
Pour justifier le déblocage des fonds lequel ne peut intervenir qu’une fois l’installation mise en service, l’organisme financier verse aux débats une attestation de fin de livraison du 30 octobre 2018 lapidaire, intervenue dans un délai très court de seulement 21 jours ne permettant pas de justifier de la mise en service.
Dès lors, il est établi que l’organisme financier a débloqué les fonds à la vue d’un document lacunaire ne permettant pas d’apprécier si les travaux ont été intégralement exécutés.
De surcroît, la banque a financé un contrat de vente nul, ce dont elle pouvait facilement se convaincre à sa seule lecture.
Ainsi, la banque a commis plusieurs fautes, lesquelles ne suffisent pas à la priver de la restitution du capital emprunté, l’acquéreur devant également justifier de l’existence d’un préjudice.
En l’espèce, l’impossibilité de restitution du prix de vente du fait du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Eco-Habitat prive les époux [M], emprunteurs, de la contrepartie de la restitution du bien vendu et constitue un préjudice en lien de causalité avec la faute de la banque qui s’est abstenue de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de débloquer hâtivement les fonds.
Dès lors, la société Consumer Finance doit être privée de son droit à restitution du capital emprunté et doit être condamnée à restituer l’ensemble des sommes versées par les époux [M] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt et seulement ces sommes à l’exclusion de la demande en restitution du prix et des intérêts qui constitueraient un enrichissement sans cause.
En outre, en l’absence de démonstration par les époux [M] d’un préjudice distinct de celui réparé par la restitution des sommes acquittées au titre du contrat de crédit annulé, il convient de rejeter leur demande en dommages-intérêts pour préjudice moral.
Enfin, la société Consumer Finance ne démontrant pas avoir procédé à une déclaration de créance au passif de la société Eco-Habitat, il convient de la débouter de ses demandes en inscription au passif de celle-ci.
4. sur les mesures accessoires
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la société Consumer Finance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures 23/986 et 23/1161 sous le numéro 23/986,
Confirme le jugement déféré uniquement sur la recevabilité des demandes de M. [C] [M] et de Mme [K] [O] épouse [M],
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Prononce l’annulation du contrat de vente conclu le 9 octobre 2018 entre la société Eco-Habitat ENR, d’une part, et M. [C] [M] et Mme [K] [O] épouse [M], d’autre part,
Prononce l’annulation du contrat de crédit affecté conclu le 9 octobre 2018 entre la société Sofinco, d’une part, et M. [C] [M] et Mme [K] [O] épouse [M], d’autre part,
Déboute la société Consumer Finance de sa demande de condamnation de M. [C] [M] et Mme [K] [O] épouse [M] en restitution du capital emprunté,
Condamne la société Consumer Finance à restituer à M. [C] [M] et Mme [K] [O] épouse [M] les éventuelles sommes acquittées en application du contrat de crédit annulé,
Déboute M. [C] [M] et Mme [K] [O] épouse [M] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
Déboute la société Consumer Finance de sa demande en fixation au passif de la société Eco-Habitat ENR,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Consumer Finance à supporter les dépens tant de première instance qu’en cause d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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