Infirmation partielle 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 14 mars 2025, n° 22/00430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 9 décembre 2021, N° 20/00281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/00430 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OB4Z
[E]
C/
S.A.R.L. [E] FRERES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Bourg-en-Bresse
du 09 Décembre 2021
RG : 20/00281
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 14 MARS 2025
APPELANT :
[R] [E]
né le 19 Janvier 1970 à [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Sébastien THOMAS de la SARL NEOLEXIS, avocat au barreau d’AIN substituée par Me Nelly LLOBET, avocat au barreau d’AIN
INTIMÉE :
S.A.R.L. [E] FRERES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume GOSSWEILER de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocat au barreau d’AIN
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE es qualitè de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. [E] FRERES
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume GOSSWEILER de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocat au barreau d’AIN
PARTIE INTERVENANTEE :
Association AGS CGEA [Localité 7]
intervenant forcée
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Janvier 2025
Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
M. [R] [E] a occupé l’emploi de peintre en bâtiment au sein de la Sarl [E] Frères, dont il était associé avec son frère, [U] [E].
La convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment est applicable à la relation contractuelle.
Le 25 février 2020, M. [E] a été déclaré inapte à son poste de travail.
M. [R] [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 mars 2020.
Par courrier du 23 mars 2020, M. [R] [E] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude à la suite de l’avis du médecin du travail du 25 février 2020, concluant à une inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par acte du 28 décembre 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 9 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse a :
— dit et jugé que le licenciement repose sur une inaptitude non professionnelle et que M. [R] [E] a été rempli de ses droits à ce titre,
En conséquence,
— débouté M. [R] [E] de sa demande de doublement de l’indemnité de licenciement pour maladie professionnelle ainsi que du paiement du préavis,
— dit et jugé que le conseil est incompétent pour juger de la nullité de la renonciation faite par M. [R] [E] ;
— débouté M. [R] [E] de toutes ses autres demandes ;
— débouté la Sarl [E] Frères de sa demande reconventionnelle ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 10 janvier 2022, M. [R] [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 2 mars 2022, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société [E] Frères et a désigné la Selarl MJ Synergie, prise en la personne de Me [K], en qualité de liquidateur judiciaire de cette société.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, M. [R] [E] demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par M. [E],
— Rejeter toutes demandes et fins contraires,
— Infirmer le jugement du 9 décembre 2021 en ce qu’il a :
* Dit et jugé que le licenciement repose sur une inaptitude non professionnelle et que M. [R] [E] a été rempli de ses droits à ce titre ;
* Débouté M. [R] [E] de sa demande de doublement de l’indemnité de licenciement pour maladie professionnelle ainsi que du paiement du préavis ;
* Débouté M. [R] [E] de toutes ses autres demandes ;
— Retenir que l’inaptitude est d’origine professionnelle ;
En conséquence, statuant à nouveau,
— Déclarer les règles protectrices des victimes d’une maladie professionnelle applicables au licenciement pour inaptitude de M. [E] ;
En conséquence,
— Condamner la Sarl [E] Frères à verser au requérant l’indemnité spéciale de licenciement pour maladie professionnelle, soit la somme de 26.344,01 € ;
— Condamner la Sarl [E] Frères au paiement du préavis qui n’a pu être effectué par M. [E], soit la somme de 5.098,84 € ;
— Fixer le point de départ des intérêts sur les sommes dues au titre de l’origine professionnelle du licenciement à compter de la date de la première mise en demeure adressée à la Sarl [E] Frères ;
— Déclarer que la Sarl [E] Frères a méconnu la procédure de licenciement pour inaptitude professionnelle ;
En conséquence,
— Condamner la Sarl [E] Frères au paiement de l’indemnité prévue à l’article 1235-3-1 du Code du travail, au moins égale à six mois de salaires, soit la somme de 15.296,52 € ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts lorsqu’ils seront dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Ordonner la production et la délivrance des documents de fin de contrat modifiés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, sous astreinte de 10 € par jour et par document ;
— Ordonner l’exécution provisoire du Jugement ;
— Condamner la Sarl [E] Frères au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2022, la Sarl [E] Frères et la Selarl MJ Synergie es qualité de mandataire judiciaire demandent à la cour de :
À titre liminaire et principal,
Vu l’article R. 1461-1 du code du travail,
— Dire et juger irrecevable comme tardif l’appel interjeté par M. [R] [E] résultant d’une déclaration d’appel du 10 janvier 2022 enregistrée le 13 janvier 2022 à l’égard d’un jugement notifié le 9 décembre 2021 ;
A titre subsidiaire et sur le fond,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu les articles L. 1226-1 et suivants du code du travail,
— Dire et juger recevable et fondée l’argumentation développée par la Sarl [E] Frères et la Selarl MJ Synergie es-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation simplifiée de la Sarl [E] Frères ;
En conséquence,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse le 9 décembre 2021 ;
— Condamner M. [R] [E] à verser à la Sarl [E] Frères représentée par la selarl MJ Synergie une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le Condamner aux entiers dépens.
La Délégation UNEDIC AGS CGEA d'[Localité 7] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
* * *
Par ordonnance du 4 février 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 22/00430 et 22/00663 et dit que la procédure se poursuit sous le numéro de RG 22/00430.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
La Sarl [E] Frères et la Selarl MJ Synergie soulèvent l’irrecevabilité de l’appel au motif de son caractère tardif pour avoir été interjeté le 10 janvier 2022 et enregistré par le greffe le 13 janvier suivant, soit au-delà du délai d’un mois imparti à cet effet à compter de la notification du jugement déféré, qui est intervenue le 9 décembre 2021.
Toutefois, conformément aux règles de computation des délais fixées par les articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile, le jugement déféré à M. [E] lui ayant été notifié le 9 décembre 2021 et réceptionné le 11 décembre suivant, le délai d’appel d’un mois défini à l’article 538 dudit code, commençait donc à courir le 12 décembre 2021 à zéro heure pour expirer le 12 janvier 2022.
Il en résulte que l’appel introduit le 10 janvier 2022 par M. [E], soit dans le délai d’un mois, est recevable.
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude et ses conséquences indemnitaires :
Aux termes des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 alinéa 2 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie notamment de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’article L. 1226-14 prévoit que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 du même code.
Ces dispositions protectrices des victimes d’un accident du travail s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quelle que soit la date à laquelle elle a été constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine l’accident et que l’employeur en a connaissance à la date du licenciement.
La détermination de l’origine professionnelle de l’inaptitude ne dépend pas des décisions des caisses de sécurité sociale mais d’éléments de preuve pouvant laisser présumer un lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
La charge de la preuve de l’origine professionnelle de l’inaptitude incombe au salarié.
M. [R] [E] soutient que son licenciement relève de l’application de l’article L. 1226-10 du code du travail, de sorte qu’il doit bénéficier des dispositions protectrices du salarié dont l’inaptitude est d’origine professionnelle. Il fait valoir à cet égard qu’il a déclaré, antérieurement à son licenciement, une maladie professionnelle dont la Caisse Primaire d’Assurance Maladie lui a reconnu le bénéfice le 22 juin 2020. Il soutient que cette décision de la Caisse à un effet rétroactif et qu’il est réputé avoir, dès l’origine, bénéficié d’une telle décision. Il affirme que le lien entre la maladie professionnelle qu’il a déclarée et son licenciement pour inaptitude est incontestable. Il souligne que sa pathologie est en lien avec les fonctions exercées pendant plus de 33 années au sein de la Sarl [E] Frères, impliquant des contraintes physiques importantes, notamment le port régulier de charges lourdes.
En réplique, la Sarl [E] Frères et la Selarl MJ Synergie font valoir que la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie est postérieure au licenciement intervenu le 23 mars 2020 et que l’employeur n’en était pas informé. Ils soulignent que les douleurs dorsales de M. [R] [E] étaient connues depuis 2001, leur origine n’étant pas d’origine professionnelle mais dues à une chute violente d’un arbre, survenue en 2001. Suite à cet accident, M. [R] [E] s’était vu prescrire une I.T.T. de 30 jours ; la société [E] avait alors limité les fonctions de M. [R] [E] à celle de peintre décorateur. La Sarl [E] Frères et la Selarl MJ Synergie indiquent avoir contesté la décision de la Caisse du 22 juin 2020, qui fait actuellement l’objet d’une procédure contentieuse.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats par les parties que M. [R] [E] a été placé en arrêt de travail à compter du 29 octobre 2019 et ce, jusqu’à l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 25 février 2020, lequel a précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
C’est dans ce contexte que M. [E] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 mars 2020 et ce n’est donc que postérieurement à son licenciement que la maladie professionnelle déclarée par M. [E] à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a été reconnue comme telle par cette dernière le 22 juin 2020.
Pour autant, le délai écoulé entre le licenciement et la décision de la Caisse ne permet pas, à lui seul, de retenir l’absence de lien entre l’inaptitude et la maladie professionnelle et le fait que la société [E] Frères était dans l’ignorance de l’origine professionnelle de l’inaptitude ; il convient donc d’examiner plus précisément le contexte.
Le 27 janvier 2020, M. [E] s’est vu prescrire un arrêt de travail établi sur le formulaire Cerfa intitulé « Certificat médical – accident du travail – maladie professionnelle », à la suite de « lombalgies aigues – discopathie L5/S1 » sur lequel il est mentionné que la date de la 1ère constatation de la maladie professionnelle est le 29 octobre 2019. Il n’est pas discuté que la société [E] Frères a été destinataire de cet arrêt de travail.
Dans le même temps, M. [R] [E] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie une déclaration de maladie professionnelle, qui a été réceptionnée par cette dernière le 24 février suivant. Bien que l’employeur le conteste, ce dernier a été informé par la Caisse de cette demande, ainsi qu’elle le confirme dans son courrier du 4 mars 2020, adressé à M. [R] [E], soit antérieurement au licenciement intervenu le 23 mars 2020.
Dans l’attestation de suivi individuel du 12 février 2020, le médecin du travail a indiqué que « une inaptitude est à prévoir, après étude de poste et des conditions de travail par notre IPRP ». Cette attestation a été ensuite suivie d’un avis d’inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Il ressort ainsi clairement de la mise en perspective de ces éléments, d’une part, que l’inaptitude de M. [R] [E] avait au moins partiellement pour origine la maladie professionnelle qu’il a déclarée au mois de février 2020 et, d’autre part, que la société [E] Frères avait nécessairement connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, M. [R] [E] peut prétendre au versement des indemnités prévues par l’article L. 1226-14 du Code du travail.
L’article L. 1226-14 alinéa 1er du Code du travail énonce :
« La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 ».
L’article L. 1226-16 du même code dispose:
« Les indemnités prévues aux articles L 1226-14 et L 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l’accident ou la maladie professionnelle.
Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratification qui composent le revenu ".
En application des dispositions précitées, M. [R] [E] est fondé à obtenir les sommes suivantes :
— 5.098,44 euros brut à titre d’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L 1234-5 du Code du travail, étant observé que M. [R] [E] ne sollicite pas le paiement de l’indemnité compensatrice des congés payés afférents ;
— 26.232,49 euros net au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
M. [R] [E], se fondant sur l’application combinée des articles L. 1226-10 et L. 1235-3-1 du code du travail, réclame également le paiement de la somme de 15.296,52 euros correspondant à l’indemnité prévue à l’article L. 1235-3-3 du code du travail, soutenant que dès lors que sa réintégration dans l’entreprise est impossible compte tenu de son inaptitude, cette indemnité lui est due.
Cependant, M. [E] n’allègue, ni de démontre l’existence de manquements imputables à l’employeur justifiant qu’une telle indemnité lui soit octroyée. Il sera donc débouté de ce chef de demande.
Sur les intérêts :
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article L 622-28 du code de commerce, rendu applicable en liquidation judiciaire par l’article L. 641-3 du code de commerce « le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, (…) et que nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. » Les demandes à ce titre seront donc rejetées pour la période postérieure au jugement d’ouverture du 2 mars 2022. Ils ont cependant couru pour les créances salariales du 4 janvier 2021, date de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, au 2 mars 2022.
Sur la remise des documents sociaux :
Compte tenu des développements qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de remise de documents sociaux conformes au présent arrêt par la Selarl MJ Synergie, ès qualité de liquidateur de la société [E] Frères, dans les termes du dispositif sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette remise d’une astreinte.
Sur la garantie de l’AGS :
Le présent arrêt sera déclaré opposable à la Délégation UNEDIC AGS CGEA d'[Localité 7], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [R] [E] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur l’exécution provisoire :
M. [R] [E] demande que soit ordonnée « l’exécution provisoire du jugement à intervenir ». (sic)
La cour rappellera ici que l’exécution provisoire des dispositions civiles n’a lieu que contre les jugements de première instance, si bien que la demande tendant à voir ici prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir est sans objet en cause d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la procédure collective de la Sarl [E] Frères.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement de liquidation judiciaire du 2 mars 2022,
Déclare l’appel de M. [R] [E] recevable,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse en date du 9 décembre 2021 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Et, statuant à nouveau pour le surplus,
Dit que le licenciement pour inaptitude de M. [R] [E] est d’origine professionnelle,
Fixe les créances de M. [R] [E] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [E] Frères aux sommes de :
— 5.098,44 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 26.232,49 euros net au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et de majoration ;
Ordonne la remise par la Selarl MJ Synergie, ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [E] Frères, d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail, rectifiés, conformes aux dispositions du présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Déclare le présent arrêt opposable à la Délégation UNEDIC AGS CGEA d'[Localité 7], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [R] [E] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
Déboute M. [R] [E] du surplus de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la procédure collective de la Sarl [E] Frères.
Le grefier La présente
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