Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 9 janv. 2025, n° 24/06215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, TGI, 6 mars 2024, N° 23/00419 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2025
N° 2025/10
Rôle N° RG 24/06215 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNA2N
S.A. ABEILLE ASSURANCE IARD ET SANTE (ANCIENNEMENT SA A VIVA ASSURANCES)
C/
[H] [G]
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
[Adresse 11] (C.H.I.C.A.S)
Caisse CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
Mutuelle MUTUELLES DU SOLEIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Aurélie GROSSO
— Me Jacques MIMOUNI
— Me Pascal ANTIQ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de TJ DIGNE LES BAINS en date du 06 Mars 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/00419.
APPELANTE
S.A. ABEILLE ASSURANCE IARD ET SANTE (ANCIENNEMENT SA A VIVA ASSURANCES), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Anne-claire PICHEREAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Lola CHAYETTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Madame [H] [G]
signification DA 04/07/202 à personne.
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (74), demeurant Chez Monsieur [D] [U], [Adresse 5]
représentée par Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur le Directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, agissant en tant que gestionnaire et représentant de la Caisse nationale de retraite des Agents des Collectivités Locales (ci-après CNRACL), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN – ANTIQ, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
[Adresse 11] (C.H.I.C.A.S)
signification DA 04/07/2024 à personne habilitée, demeurant [Adresse 1]
défaillante
Caisse CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
signification DA 04/07/2024 à personne habilitée, demeurant [Adresse 6]
défaillante
Mutuelle MUTUELLES DU SOLEIL
Signification DA 04/07/2024 à personne habilitée, demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia LABEAUME, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juin 2014, Madame [H] [G] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune du [Localité 9] impliquant le véhicule de Monsieur [T] [L] assuré auprès de la compagnie Aviva assurances désormais Abeille Iard & Santé.
Suite à cet accident, Madame [H] [G] a été transportée aux urgences du centre hospitalier de [Localité 10].
Il lui a été diagnostiqué :
— « une fracture ouverte sus et inter condylienne comminutive fémur droit traité chirurgicalement par ostéosynthèse par plaque LCP ;
— une fracture ouverte avec délabrement de la cheville droite, fracture malléole interne non déplacée traitée chirurgicalement ;
— contusion abdominale
— un traumatisme crânien sans perte de connaissance ».
Une incapacité temporaire totale de travail de 120 jours a été préconisée.
Madame [H] [G] a été hospitalisée du 17 juin au 31 juillet 2014 au sein du centre hospitalier de [Localité 10] aux fins de subir diverses opérations chirurgicales. Puis, elle a été transférée au centre de rééducation des Carmes jusqu’au 30 septembre 2014, avant de subir une nouvelle intervention, le 1er octobre 2014. Madame [H] [G] a, de nouveau, séjourné au sein du centre de rééducation des Carmes du 6 octobre 2014 au 5 février 2015.
Madame [H] [G] a été placée en arrêt maladie depuis la survenance de l’accident.
Son congé longue maladie a été transformé en congé longue durée ouvrant droit à trois années
de plein traitement et deux années en demi-traitement.
Suivant ordonnance de référé en date du 10 décembre 2015, le juge des référés du Tribunal de
grande instance de [Localité 10] a alloué à Madame [H] [G] une provision d’un montant de 6.090 euros à valoir sur la reparation de son entier préjudice et a ordonné une expertise confiée au Docteur [C] [B].
Suivant ordonnance de référé du 23 novembre 2017, le juge des référés a ordonné le versement d’une nouvelle provision.
A compter du 17 juin 2018, Madame [H] [G] est passée à demi-traitement et le 03 décembre 2021, elle a été admise à la retraite pour invalidité.
Par acte de commissaire de justice des 29, 30 et 31 mars 2023, Madame [H] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains aux fins de voir condamner la compagnie Abeille Iard & Santé à réparer ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux sur la base des conclusions rapport d’expertise du Docteur [B] du 26 ao0t 2016.
La Caisse des dépôts et consignations a été assignée par acte d’huissier du 31 mars 2023 en déclaration de jugement commun en qualité de tiers payeur.
Par conclusions d’incident du 4 juillet 2023, la compagnie d’assurances Abeille Iard & Santé a sollicité la nomination d’un expert orthopédiste et subsidiairement, elle a sollicité un complement d’expertise confiée au Docteur [B].
Par ordonnance d’incident du 06 mars 2024, le juge de la mise en état a debouté la SA ABEILLE de ses demandes.
La SA ABEILLE ASSURANCE IARD ET Santé a interjeté appel de l’ordonnanoe par déclaration du 14 mai 2024.
Par conclusions notifiées le 13 juin 2024, la Compagnie d’AssurancesAviva Assurances ' dénommée actuellement SA Abeille Assurance IARD et Santé demande à la cour d’appel de :
Vu les articles 143, 144, 245 et 789-5° du Code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance d’incident du 6 mars 2024 en ce qu’elle a requalifié les demandes de la société Abeille Iard & Santé de « contre-expertise » relevant de l’appréciation du juge du fond ;
En conséquence,
— restituer l’exacte qualification à la demande de nouvelle expertise formée à titre principale et de complément d’expertise formée à titre subsidiaire ;
— Y faire droit ;
A titre principal,
— infirmer l’ordonnance d’incident du 6 mars 2024 en ce qu’elle a débouté la société Abeille Iard & Santé de sa demande de nouvelle expertise judiciaire ;
En conséquence,
— ordonner une expertise judiciaire de l’état de santé de Madame [H] [G] ;
— désigner un médecin expert orthopédiste, avec pour mission de :
* Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec
accusé de réception ;
* Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médicaux relatifs aux faits et à leurs suites ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Indiquer s’il existe un état antérieur à l’accident du 17 juin 2014, le décrire le cas échéant ;
* A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis et des constatations effectuées sur les réseaux sociaux de la victime, décrire en détail dans le rapport d’expertise médicale les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
* Recueillir dans le rapport d’expertise médicale les doléances de la victime, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
* Dire si les doléances avancées par Madame [G] sont compatibles avec les blessures initiales en lien avec l’accident du 17 juin 2014 ;
* Dire si les doléances de la victime passées et actuelles sont compatibles avec la réalité de sa situation professionnelle, au regard des éléments produits par Abeille Iard & Santé ;
* Dire quelles sont les conséquences de l’accident survenu le 17 juin 2014 à ce jour ;
* Déterminer la date d’acquisition de la consolidation ;
* Déterminer l’état de santé actuel de Madame [G] ;
* Déterminer le cas échéant, la possible évolution de l’état de santé Madame [G] ;
* Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
* A l’issue de cet examen analyser dans le rapport d’expertise médicale un exposé précis et synthétique :
* La réalité des lésions initiales en lien avec l’accident du 17 juin 2014
* La réalité de l’état séquellaire
* L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
* Indiquer dans le rapport d’expertise médicale les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
* Indiquer dans le rapport d’expertise médicale si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
* Indiquer dans le rapport d’expertise médicale le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
* Décrire dans le rapport d’expertise médicale les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
* Donner dans le rapport d’expertise médicale son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
* Indiquer dans le rapport d’expertise médicale, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* Indiquer dans le rapport d’expertise médicale, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
* Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
* Décrire dans le rapport d’expertise médicale les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
* Donner dans le rapport d’expertise médicale un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
* Indiquer dans le rapport d’expertise médicale s’il existe ou s’il existera un préjudice
sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
* Dire dans le rapport d’expertise médicale si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
* Indiquer dans le rapport d’expertise médicale, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
* Dire dans le rapport d’expertise médicale si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
* Dire que l’expert devra accomplir leur mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
* Dire que l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, en leur laissant la possibilité de présenter ses observations ;
* Dire que l’expert devra déposer son rapport définitif accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres ;
A titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance d’incident du 6 mars 2024 en ce qu’elle a débouté la société Abeille Iard & Santé de sa demande de complément d’expertise ;
En conséquence,
— ordonner un complément d’expertise confié au Docteur [B], avec l’extension de mission suivante :
* prendre connaissance de l’ensemble des arguments et pièces produites aux débats par les parties dans le cadre de la présente procédure ;
* procéder à un nouvel examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales, des doléances exprimées par la victime et des informations portées à sa connaissance par Abeille Iard & Santé ;
* dire en quoi les circonstances nouvelles révélées sont susceptibles de modifier les conclusions de son rapport du 17 juin 2014.
En tout état de cause,
— condamner Madame [H] [G] à verser à la société Abeille Iard & Santé la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 25 juillet 2024, madame [H] [G] demande à la cour d’appel de :
— dire et juger que l’assureur Aviva a accepté les conclusions d’expertise puisqu’elle avait la faculté de formuler ses observations à la suite du pré-rapport d’expertise, mais s’est abstenue d’adresser le moindre dire à l’expert.
— dire et juger qu’en conséquence, l’expert de l’assureur Aviva a estimé conformes les conclusions de l’expert à l’état d’examen de la victime, lors de l’étude de son dossier médical et de son examen physique auxquels il a été procédé le 23 juin 2016.
— dire et juger que la compagnie d’assurances Abeille et Santé ne produit aucune pièce ou rapport médical, remettant en cause les conclusions expertales.
— dire et juger que la compagnie d’assurances Abeille et Santé est infondée à solliciter une nouvelle expertise 7 ans plus tard, en l’absence de demande d’aggravation formulée par l’intéressée.
— dire et juger que les multiples procès-verbaux d’indemnisation de la victime établis par la compagnie d’assurancesAviva sur la base des conclusions du rapport d’expertise du Dr [B], ont acquis l’autorité de la chose jugée, à défaut de dénonciation dans le délai de 15 jours.
— dire et juger que l’état de la victime s’apprécie à la consolidation et que l’indemnisation est opérée par le tribunal le jour où statue.
— dire et juger que les juges du fond apprécient souverainement la date de consolidation de la victime,
Vu les pièces produites et les moyens invoqués,
— constater que la compagnie d’assurances Abeille et Santé a conclu au fond le 3 juin 2024 en indiquant que la victime n’avait droit à aucune indemnisation, en contradiction avec l’objet du présent appel.
— confirmer l’ordonnance déférée et débouter l’assureur Aviva dénommé actuellement Abeille et Santé de sa demande de contre-expertise ou de complément/d’extension d’expertise irrecevable et infondée.
— condamner Abeille et Santé à payer à Madame [H] [G] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées le 1er août 2024, monsieur le Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations agissant en tant que gestionnaire et représentant de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (ci-apres CNRACL),demande à la cour d’appel de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet à l’appreciation de la cour d’appel sur les demandes incidentes formées par la compagnie Aviva Assurances désormais Abeille Iard & Santé aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
— Statuer ce que de droit sur les depens.
La CPAM des Alpes de Haute Provence, les Mutuelles du soleil en son agence locale [Adresse 4] [Localité 10] et le Centre Hospitalier Intercommunal des Alpes du Sud – [Localité 12] – [Localité 13] (C.H.I.C.A.S.), intimés sur appel de l’ordonnance d’incident du 06 mars 2024 n’ont pas conclu.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour d’appel se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Au visa des articles 143, 144, 245, 789- 5 du code de procédure civile, la société anonyme d’assurances Abeille Assurance Iard & Santé sollicite l’infirmation de l’ordonnance d’incident du 6 mars 2024 et que soit ordonnée une nouvelle expertise judiciaire de l’état de santé de madame [H] [G] et à titre subsidiaire un complément d’expertise.
La société anonyme d’assurances Abeille Assurance Iard & Santé fait valoir que le juge de la mise en état a requalifié ses demandes en 'contre-expertise’ relevant de l’appréciation du juge du fond.
Sur la demande principale tendant à voir ordonner une nouvelle expertise médicale de madame [G]
La société anonyme d’assurances Abeille Assurance Iard & Santé se fonde sur des éléments nouveaux qui résultent d’une enquête privée qui démontre de nettes divergences entre les doléances et réclamations de madame [G] et sa situation réelle mais aussi sur un procès-verbal de commissaire de justice du 7 avril 2023 duquel il ressort que Madame [H] [G] travaille quotidiennement et qu’elle est directrice générale de la société Ani-Market depuis le 28 janvier 2016.
La société anonyme d’assurances Abeille Assurance Iard & Santé fait valoir que sa demande ne tend pas à remettre en cause le rapport d’expertise du mais vise à apprécier l’évolution de la situation de Madame [H] [G] au regard d’éléments nouveaux.
Elle explique qu’elle n’émet aucune critique sur la qualité des opérations menées par l’expert judiciaire, monsieur [B].
Elle souligne qu’elle n’invoque pas des irrégularités ou insuffisances du rapport d’expertise, ni même un manquement au principe du contradictoire au soutien de sa demande d’expertise mais bien la découverte d’éléments nouveaux qui n’ont pas été soumis au premier expert et dont celui-ci n’a pas pu avoir connaissance.
Elle indique que ces éléments nouveaux sont été révélés par des enquêtes diligentés postérieurement aux opération d’expertise et sont de nature à modifier substantiellement l’évaluation des préjudices de madame [G].
Toutefois, la demande de désignation d’un nouvel expert, au motif que ce dernier n’avait pas connaissance de certains éléments qui se sont révélés postérieurement au dépôt du rapport d’expertise et qui tendent à le remettre en question , relève de la compétence du juge du fond.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance d’incident du 06 mars 2024 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne les Bains qui a débouté la société anonyme d’assurances Abeille Assurance Iard & Santé de sa demande de nouvelle expertise judiciaire.
Sur la demande subsidiaire tendant à voir ordonner un complément d’expertise
S’agissant l’appréciation de l’utilité ou de la nécessité d’un complément d’expertise celle-ci relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Ainsi seul le Tribunal ' saisi de demandes relative à un rapport d’expertise judiciaire déjà déposé ' peut ordonner un complément d’expertise s’il considère que celui dont il dispose ne l’éclaire pas suffisamment pour statuer.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La compagnie Aviva Assurances désormais Abeille Iard & Santé, qui succombe, sera condamnée aux dépens;
Il n’est pas inéquitable de débouter madame [H] [G] et la compagnie Aviva Assurances désormais Abeille Iard & Santé de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance d’incident du du 06 mars 2024 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne les Bains qui a débouté la société anonyme d’assurances Abeille Assurance Iard & Santé de sa demande de nouvelle expertise judiciaire et de complément d’expertise judiciaire;
Condamne la compagnie Aviva Assurances désormais Abeille Iard & Santé ;
Déboute Madame [H] [G] et la compagnie Aviva Assurances désormais Abeille Iard & Santé de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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