Infirmation partielle 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 8 juil. 2025, n° 22/06964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 31 mai 2022, N° F20/01203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 08 JUILLET 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06894 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDKG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LONGJUMEAU – RG n° F20/01203
APPELANT
Monsieur [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
S.A.S. KUKA AUTOMATISME ROBOTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Amalia RABETRANO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1359
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [F], né en 1987, a été engagé par la SAS Kuka Automatisme robotique, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 03 novembre 2014, avec reprise de son ancienneté au 3 août 2014, en qualité de technicien maintenance préventive et curative, statut agent de maîtrise, niveau IV, échelon 3, coefficient 285.
En dernier lieu, M. [F] exerçait les fonctions de technicien maintenance palliative, statut agent de maîtrise 2, niveau III, échelon 3, coefficient 240.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne.
Par lettre datée du 14 septembre 2020, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 septembre 2020 avec mise à pied conservatoire, avant d’être licencié pour faute grave par courrier du 01er octobre 2020.
A la date du licenciement, M. [F] avait une ancienneté de six ans et un mois
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des circonstances brutales et vexatoires, pour remise tardive et erronée des documents de fin de contrat, des rappels de salaires au titre du mois de septembre 2020, des rappels de salaire sur heures supplémentaires et heures de récupérations, ainsi que le remboursement de notes de frais, M. [F] a saisi le 23 décembre 2020 le conseil de prud’hommes de Longjumeau qui, statuant en formation de départage, par jugement du 31 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit que le licenciement de M. [F] en date du 01er octobre 2020 et notifié par la société Kuka automatisme robotique repose sur une faute grave,
— déboute M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la société Kuka automatisme robotique et M. [F] de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [F] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire.
Par déclaration du 13 juillet 2022, M. [F] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 28 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 07 octobre 2022 M. [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement de départage rendu par le conseil de prud’hommes de Longjumeau en date du 31 mai 2022 en ce qu’il a, à tort :
— dit que le licenciement de M. [F] repose sur une faute grave,
— débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes, à savoir l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, l’indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, rappel de salaires sur mise à pied conservatoire, et congés payés afférents, rappel de salaire sur septembre 2020 et congés payés afférents, rappel sur heures de récupération, rappel de salaires sur heures supplémentaires et congés payés afférents, remboursement de note de frais, dommages et intérêts pour remise tardive et erronée des documents de fin de contrat, article 700 du code de procédure civile,
par conséquent et statuant de nouveau, il est demandé à la cour d’appel de Paris de :
— condamner la société Kuka automatisme robotique à verser à M. [F] les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 8.311,20 suros,
— congés payés afférents : 831,12 suros,
— indemnité de licenciement : 6.410,01 suros,
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30.000 suros,
— dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire : 4.000 suros,
— rappel de salaires sur mise à pied : 1.425,61 suros,
— congés payés afférents : 142,56 suros,
— rappel sur heures septembre 2020 (70 heures) : 1.018,29 suros,
— congés payés afférents : 101,83 suros,
— rappel sur heures de récupération : 800 suros,
— rappel de salaires sur heures supplémentaires : 1.500 suros,
— congés payés afférents : 150 suros,
— remboursement notes de frais : 7.500 suros,
— dommages et intérêts pour remise tardive et erronée des documents de fin de contrat : 1.500 suros,
— article 700 du code de procédure civile : 2.000 suros,
— ordonner la remise de l’attestation pôle emploi et des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 100 suros par jour de retard et par document,
— ordonner l’exécution provisoire sur le tout,
— assortir la décision des intérêts au taux légal,
— condamner la société défenderesse aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 décembre 2022 la société Kuka Automatisme robotique demande à la cour de :
— confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Longjumeau en date du 31 mai 2022 en ce qu’il a débouté M. [F],
— débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes,
en tout état de cause :
— le condamner à la somme de 5000 suros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour infirmation du jugement M. [F] fait valoir que les faits reprochés qui sont antérieurs au 14 juillet 2020 sont prescrits. Il conteste en tout état de cause avoir effectué des déclarations frauduleuses afin de se faire rembourser des frais indus et indique que toutes ses demandes de remboursement de frais ont été validées après que sa hiérarchie procède à une double vérification, selon la politique de remboursement des frais de l’entreprise applicable à l’époque.
La société Kuka réplique les faits reprochés ne sont pas prescrits car elle ne les a découverts qu’au mois de septembre 2020 et qu’ils ont été réitérés dans les 2 mois précédant la procédure de licenciement. Elle affirme qu’ils sont établis et constitutifs d’une faute grave.
Aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n’a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l’employeur.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article'12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
L’article L1332-4 du code du travail disposepar ailleurs que :
« Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. »
Il est constant que l’existence de nouveaux griefs autorise l’employeur à tenir compte de griefs antérieurs qu’ils aient ou non été sanctionnés sans que ne puisse lui être opposé une prescription.
La lettre de licenciement du 1er octobre 2025 qui fixe les limites du litige indique :
« Nous vous informons qu’à la suite de l’entretien préalable, auquel vous aviez été convoqué par courrier du 14 septembre 2020, et qui s’est tenu le 24 septembre 2020 en présence d’un membre du personnel qui vous assistait, nous avons pris la décision, malgré vos explications, de vous licencier pour faute grave.
En effet, nous avons découvert, à la suite d’un audit effectué au sein de l’entreprise sur la gestion des remboursements des frais de déplacements des collaborateurs, que vous avez effectué une succession de fausses déclarations pendant au moins une période allant d’octobre 2019 à août 2020 tant au titre :
— des chevaux fiscaux du véhicule que vous utilisez,
— des kilométrages effectués,
— des nuitées non effectuées ou injustifiées,
— des frais de péage non précisés.
Vous avez ainsi bénéficié de remboursement de frais kilométriques, d’indemnité de nuitée et de frais de péage de manière totalement indue.
1. Sur les chevaux fiscaux (CV) :
Nous constatons que vous effectuez de manière continue une déclaration de 8CV alors que votre carte grise ou certificat d’immatriculation en indique 6. Pourtant, vous avez bénéficié de remboursement sur la base de 8 CV déclarés à tort.
2. Sur les kilomètres déclarés :
Nous avons constaté que vous procédez sans raison à des choix d’hôtels particulièrement éloignés géographiquement des clients chez qui vous intervenez ; ainsi à titre d’exemple nous avons constaté les faits suivants :
2.1 Le 17/10/2019, vous avez déclaré pour la visite du client [Localité 11] de Courcelles situé à [Localité 17] avoir séjourné dans un hôtel à [Localité 19] (à mi-chemin entre votre domicile et le client), alors qu’après vérification, non seulement l’hôtel a indiqué que vous n’y avez pas séjourné, mais qu’en plus vous avez déclaré un kilométrage de 46 kilomètres en trop ; ainsi vous avez obtenu de notre part non seulement des frais kilométriques en trop mais également une nuitée non réalisée.
2.2 les 28 et 29/10 2020 : Pour le client [Localité 11] de [Localité 12] situé à [Localité 12], vous avez choisi un hôtel à [Localité 19] ce qui implique un trajet de 228 kilomètres aller-retour ainsi que 2h30 de déplacement en conséquence. Vous avez donc obtenu un remboursement de frais surévalués.
2.3 Le 30/10/2019 : Dans le cadre de votre intervention, chez le client LMA situé à [Localité 7], vous avez choisi un hôtel à [Localité 8] à ce qui implique un trajet de 88 kilomètres aller-retour ainsi qu'1h15 de déplacement. Vous avez donc obtenu un remboursement de frais surévalués.
2.4 Le 06/08/2020 :au titre de votre intervention chez le client Janneau Menuiserie situé à [Localité 13], vous avez choisi un hôtel au [Localité 16] à mi-chemin avec le domicile ; après vérification, l’hôtel indique que vous n’avez pas séjourné dans cet hôtel ; ainsi, vous nous avez déclaré 250 kilomètres en trop que nous vous avons néanmoins payés, ainsi que le remboursement d’un forfait nuit.
2.5 Nous avons constaté également des kilométrages surévalués :
— Les 26 et 27 novembre 2019 : vous avez sans justification effectué le choix du trajet le plus long (+ 194 kms de frais kilométriques),
— Les 03 et 04 décembre 2019 : alors que vous avez déclaré un hôtel situé à proximité du client, (environ 5 kms), vous avez cependant déclaré des frais kilométriques pour un quota de 30 kms aller-retour par jour, soit 49,2 kms supplémentaires injustifiés qui vous ont été néanmoins réglés,
— 21 au 24 janvier 2020 : vous avez déclaré pour le trajet aller-retour (Futuroscope /hôtel) de 15 kms pendant 3 jours, puis 20 kms, et alors que l’hôtel se situe à 3 kms vous avez déclaré 39,4 kms en trop sur la période, qui vous ont été néanmoins payés,
— Le 12/02/2020 : après votre intervention chez le client SEFARD, nous relevons une surestimation de la distance parcourue à hauteur de 86 kms en indemnités qui vous ont été payées,
— Le 10/03/2020 : après votre intervention chez le client AKEO+, et alors que l’hôtel se situait à 500 m, vous avez déclaré 23,9 kms en indemnités qui vous ont été payées,
— Les 27 et 28 août 2020 : dans le cadre de votre intervention chez le client Endress+Hauser, outre la nuitée injustifiée, nous relevons une surévaluation des distances parcourues de 191 kms qui vous ont été néanmoins payées.
— Nous avons constaté également que depuis le mois de février 2020, vous avez déclaré 4km supplémentaires pour l’ensemble de vos trajets allers-retours entre votre domicile et KUKA. Ces kilométrages supplémentaires injustifiés vous ont pourtant été remboursés.
3. Indemnité de nuitées injustifiées :
Vous avez bénéficié indûment d’indemnités de nuitées (100 euros par nuitée) alors que certains de vos séjours dans les hôtels étaient soit inexacts soit injustifiés eu égard à la situation des clients visités. Ainsi nous avons relevé les faits suivants :
3.1 Le 17/10/2019, l’hôtel de [Localité 19] (qui se situe à 1h de votre domicile) nous a indiqué que vous n’y avez pas séjourné.
3.2 Le 11/02/2020 : Vous avez déclaré une nuitée dans un hôtel situé à [Localité 6], soit à moins d’une heure du domicile, pour laquelle l’hôtel ne peut confirmer votre séjour que nous vous avons néanmoins remboursé.
3.3 Le 22/06/2020 : Vous avez perçu des remboursements de frais alors que l’hôtel ne peut confirmer votre séjour.
3.4 Le 03/08/2020 : Dans le cadre de votre intervention chez le client [S], vous avez perçu des remboursements de frais alors que l’hôtel ne peut confirmer votre séjour.
3.5 Le 04/08/2020 : Vous avez déclaré une nuitée à [Localité 9] qui vous a été remboursée, et que l’hôtel ne peut confirmer. En effet l’hôtel était fermé à cette période.
3.6 Le 05/08/2020 : suite à la fin d’intervention chez le client à LUTTI, vous avez déclaré une nuitée à [Localité 6] alors que ce lieu ne se situe pas sur le chemin du retour à votre domicile ; en outre l’hôtel confirme que vous n’y avez pas séjourné alors que nous vous avons versé l’indemnité afférente.
3.7 Le 06/082020 : Après votre intervention chez le client Janneau Menuiserie situé à [Localité 14], vous avez déclaré un hôtel situé au [Localité 16] (à mi-chemin avec le domicile) et après vérification, l’hôtel indique que vous n’y avez pas séjourné, alors que l’indemnité de nuitée vous a été versée. Par ailleurs le justificatif produit indique un hôtel Première Classe, or cet hôtel a été repris depuis 2 ans par la franchise Hôtel B&B.
3.8 Le 17/08/2020 : Après l’intervention chez le client SNWM situé à [Localité 18] , vous avez indiqué une nuitée qui a été infirmée par l’hôtel mais pour laquelle vous avez néanmoins perçue l’indemnité de nuitée.
3.9 Du 18 au 20 août 2020 : vous avez déclaré 2 nuits à l’hôtel IBIS Budget d'[Localité 10], alors que l’hôtel ne confirme que la nuit du 19 au 20 août ; vous avez néanmoins perçu une indemnité pour 2 nuits.
3.10 Du 20 au 22 août 2020 : vous avez déclaré 2 nuits à l’hôtel Première Classe [Localité 15] Sud, alors que l’hôtel ne confirme que la nuit du 20 au 21 août ; vous avez néanmoins perçu une indemnité pour 2 nuits.
3.11 Le 27/08/2020 : Vous avez déclaré une nuitée à l’hôtel Ibis Budget [Localité 5] qui a été infirmée par l’hôtel mais pour laquelle vous avez néanmoins perçue l’indemnité de nuitée.
4. Frais de péage non précisés ou injustifiés et qui vous ont été néanmoins payés par KUKA ; ainsi nous avons relevé les faits suivants :
4.1 Le 31/05/19 : le justificatif produit concerne la consommation de mai 2019, et se limite à la page récapitulative de la facture, aucun détail des consommations n’est disponible, alors que cette période comporte onze (11) jours de congés payés et un (1) jour de RTT.
4.2 Le 30/06/19 : le justificatif produit concerne la consommation de juin 2019, et se limite à la page récapitulative de la facture, aucun détail des consommations n’est disponible alors que cette période comporte trois (3) jours de CP, quatre (4) jours de RTT et trois (3) jours de maladie
4.3 Le 30/09/19 : le justificatif produit concerne la consommation d’août 2019, et se limite à la page récapitulative de la facture, aucun détail des consommations n’est disponible
4.4 Le 31/10/19 : le justificatif produit concerne la consommation de juin 2019, et se limite à la page récapitulative de la facture, aucun détail des consommations n’est disponible
4.5 Le 30/11/19 : le justificatif produit concerne la consommation de juin 2019, et se limite à la page récapitulative de la facture, aucun détail des consommations n’est disponible. En outre, vous avez également déclaré une dépense de 14,50 euros pour renouvellement annuel de l’option prémium qui n’est pas à prendre en charge par KUKA
4.6 Le 31/12/19 : le justificatif produit concerne la consommation de novembre 2019, et se limite à la page récapitulative de la facture, aucun détail des consommations n’est disponible alors que cette période comporte un (1) jour de RTT et les ponts du mois de novembre
4.7 Le 31/08/2020 : le justificatif produit concerne la consommation de juillet 2020, et se limite à la page récapitulative de la facture, aucun détail des consommations n’est disponible, alors que vous étiez en congés puis en arrêt maladie durant le mois de juillet.
Ces déclarations de frais inexactes et injustifiées constituent des fraudes manifestes qui sont en outre répétées et parfaitement organisées de sorte que nous ne pouvons que constater une volonté évidente de votre part de nuire aux intérêts de la société KUKA dont le préjudice est avéré ; vous avez de manière indue et malicieuse détourné le système de remboursement des frais en violation des obligations contractuelles et réglementaires en vigueur dans l’entreprise et que vous ne pouviez ignorez. Cette déloyauté mêlée à de la malhonnêteté sont inacceptables.
Vous n’avez pas contesté les faits lors de l’entretien préalable.
Nous vous notifions par conséquent votre licenciement pour faute grave qui prend effet à compter de la date d’envoi des présentes et vous rappelons que la période mise à pied conservatoire ne vous sera pas rémunérée ['] ».
Il est ainsi reproché au salarié une fraude en matière de remboursement des frais professionnels caractérisée par:
— des nuitées indûment remboursées
— des chevaux fiscaux faussement déclarés
— des kilométrages surévalués
— des remboursements de frais de péage non précisés ou non justifiés
Sur la prescription:
La société Kuka qui affirme avoir procédé à un audit et avoir découvert les faits reprochés en septembre 2020, ne justifie aucunement de cet audit ni de la date à laquelle elle aurait découvert les fraudes invoquées étant en outre relevé que les échanges de mails avec les hôtels censés démontrer l’existence de la fraude concernant les nuitées indûment remboursées sont postérieurs à l’engagement de la procédure de licenciement, et qu’ils ne peuvent donc être à l’origine de la connaissance par l’entreprise de la fraude invoquée.
Les dernières fraudes qu’elle invoque étant néanmoins antérieures de moins de 2 mois à l’engagement de la procédure de licenciement, la société Kuka peut invoquer l’ensemble des fraudes qu’elle aurait relevées sur les années 2018, 2019 et 2020 sans que ne puisse lui être opposée la prescription.
Sur les fautes reprochées au salarié:
La cour relève préalablement qu’il ressort de l’article 11.3 intitulé 'approbation et validation ' du document exposant la politique de voyage et de dépenses dans l’entreprise que toutes les notes de frais devaient être saisies au fil de l’eau dans l’outil mis à disposition par la société Kuka et devaient être, avant leur soummission à la direction pour paiement, validée par le supérieur hiérachique du salarié, les déclarations devant intervenir une fois par mois.
Il résulte de l’ensemble des ces éléments que la société Kuka avait connaissance en temps réel des demandes de remboursement de frais et de leur justificatifs et qu’elle les payait après validation.
S’agissant des chevaux fiscaux, M. [F] reconnait avoir par erreur lors de sa 1ère déclaration en 2015 déclaré 8 chevaux fiscaux au lieu de 6 tout en justifiant qu’il utilisait également un second véhicule qui avait bien 8 chevaux, la déclaration initiale étant reconduite automatiquement.
Cette simple erreur sur la puissance fiscale du véhicule, dont le caractère frauduleux n’est pas établi, n’est pas constitutive d’une faute et a fortiori d’une faute grave.
La surestimation des trajets effectuées par le salarié n’est par ailleurs pas établie, le trajet le plus rapide en temps pouvant, pour des raisons de circulation ou d’infrastruture routière être plus long en kilomètres.
Il ne peut être reproché au salarié de s’être fait rembourser des frais de péages qui n’auraient pas été précisés ou justifiés, alors que l’employeur a en connaissance de cause, après vérification , validé les déclarations de frais du salarié et accepté de les payer sur la base de ses déclarations, sans qu’aucune fraude ne soit établie.
S’agissant enfin des nuitées indûment remboursées, il ressort des échanges de mail versés aux débats par la société Kuka qui a interrogé certains hôtels, sous prétexte d’un prétendu contrôle Urssaf, pour savoir si M. [F] avait bien séjourné chez eux certaines nuits, que le salarié n’a manifestement pas séjourné à l’hôtel, les nuit concernées. Si certains hôtels se limitent à répondre qu’ils ne retrouvent pas trace d’une réservation au nom de M. [F], alors que les réservations auraient pu être enregistrées au nom de la société, il ressort néanmoins des pièces versées aux débats que les factures produites par le salarié au soutien de sa demande de remboursement comportent de nombreuses anomalies (numéro de RCS ne correspondant pas à l’établissement, facture émise par un établissement fermé depuis plusieurs années ou fermé pour congé à la période où le salarié dit y avoir séjourné, date d’échéance de la facture antérieure à la facture elle même, différentes factures portant sur différents séjours au sein du même établissement portant le même numéro de réservation et de facture etc…)
Ces éléments sont suffisamment probants pour rapporter la preuve du caractère frauduleux des remboursements obtenus par le salarié au titre de ses nuits d’hôtels.
C’est en vain que M. [F] fait valoir que les dispositions de la convention collective relatives aux petits et grands déplacements ne mentionnent pas la nécessaire fourniture d’un justificatif pour que l’indemnité de déplacement soit payée alors que le document relatif à la politique de voyage et de dépense prévoit au contraire que le voyageur doit, lors de l’enregistrement dans un hôtel, s’assurer que la facture comportant la TVA comprend l’adresse de l’entreprise, ainsi que le nom de l’individu.
C’est également en vain que que le salarié fait valoir que l’employeur ne conteste pas le déplacement, alors que le remboursement des nuits d’hôtels par l’entreprise quand bien même, il se fait sur une base forfaitaire suppose nécessairement que le salarié a effectivement dû payer un hôtel pour y passer la nuit.
Enfin si M. [F] fait valoir, sans en tirer aucune conséquence juridique et sans en demander le rejet que la société Kuka a obtenu des hôtels des réponses par mails de façon déloyale en prétextant un contrôle Urssaf, la cour retient que les nombreuses anomalies relevées sur les factures qui ont été remises par le salarié au soutien de sa demande de remboursement des frais d’hôtel, prétendument engagés, suffisent à établir la fraude, et que les réponses apportées par les hôtels constituent un indice supplémentaire permettant de confirmer cette fraude.
Les fautes ainsi commises de façon répétée par le salarié revêtent un caractère de gravité qui rendait impossble la poursuite du contrat de travail.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il, a jugé que le licenciement reposait sur une faute grave.
Sur la demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires:
Il est constant que lorsque le licenciement, quand bien même il est justifié, est accompagné de circonsances vexatoires, le salarié est en droit de demander la réparation du préjudice subi
En l’espèce M. [F] affirme s’être brutalement vu couper les accés à son réseau téléphonique, à ses comptes Outlook, Salesforces et [M], ce que ne conteste pas l’employeur.
Le fait pour l’employeur, qui découvre les nombreuses fautes commises par son salarié et décide de le mettre à pied à titre conservatoire et d’engager une procédure de licenciement, de lui couper l’accés à ses outils de travail, ne revêt pas un caractère vexatoire.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de la demande faite à ce titre.
Sur le rappel des heures supplémentaires , des heures de récupération et des heures du mois de septembre 2025 sur une base de 70 heures:
Pour infirmation du jugement M. [F] fait valoir qu’il n’a pas été payé de ses heures supplémentaires effectuées depuis juillet 2020, ni de ses heures de récupération et que les heures travaillées au mois de septembre n’ont pas été réglées. Il affirme que faute pour la société Kuka de justifier des déclarations qu’il a faites sur Salesforces et [M] permettant d’établir le nombre de ses heures de travail, malgré la sommation qu’il a faite de produire ces éléments, il est en droit de demander le paiement des sommes de 1 018,29 euros au titre des heures effectuées en septembre sur une base de 70 heures effectuée dans le mois, 800 euros au titre des heures de récupération et 1 500 euros au titre des heures supplémentaires outre les congés payés.
La société Kuka conteste l’existence d’heures supplémentaires non payées, fait valoir que le salarié n’apporte aucun élément pour étayer sa demande et a été payé de l’intégralité des sommes qui lui étaient dues.
La société Kuka ajoute que le salarié a été en congé et en arrêt maladie en juillet, qu’il ne chiffre pas le nombre d’heures supplémentaires qu’il aurait accomplies en août et septembre 2020 et ne justifie pas de son calcul et que dans la mesure où il devait renseigner sur Salesforces les heures qu’il a effectué il est nécessairement en possession des éléments dont il sollicite la communication.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le salarié produit un échange de mail avec son supérieur hiérarchique démontrant l’existence d’un désaccord avec son employeur sur le temps travaillé ainsi qu’ un relevé des heures de travail qu’il affirme avoir accomplies en juillet et août 2020.
Ces éléments sont suffisants pour permettre à la société Kuka qui a la charge du contrôle du temps de travail de ses salariés d’y répondre utilement .
Or, la société Kuka ne justifie d’aucun élément permettant d’établir le temps de travail du salarié et n’a pas répondu à la demande de communication faite par celui-ci, de verser aux débats, les informations relatives au temps de travail déclaré par le salarié sur Sales forces et [M], M. [F] n’y ayant plus accés depuis sa mise à pied à titre conservatoire.
Au regard des éléments versés aux débats et des explications données par les parties, la cour a la conviction que M. [F] a accompli des heures supplémentaires mais pas dans la proportion qu’il revendique et par infirmation du jugement condamne la société Kuka à lui payer la somme de 1 242,54 euros au titre des heures suppémentaires outre la somme de 124,25 euros au titre des congés payés.
La société Kuka ne justifiant par ailleurs pas du paiement des heures de récupération ni des heures accomplies sur la période du 1er au 14 septembre 2020, il y a lieu de la condamner au paiement des sommes respectives de 800 euros au titre des heures de récupération et de 1 018,29 euros au titre des heures effectuées en septembre 2020 sur une base de 70 heures effectuée dans le mois, et 101,82 euros au titre des congés payés.
— Sur la demande en remboursement des frais avancés par le salarié:
Pour infirmationdu jugement qui l’a débouté de la demande faite à ce titre, M. [F] fait valoir que les frais qu’il a dû engager pour les besoins de son activité en août et septembre 2020 ne lui ont pas été payés. Il justifie de ses déclarations de note de frais et fait valoir que ses dépenses telles qu’elles ressortent de ses relevés bancaires coïncident avec ces relevés. Il ajoute que ses notes de frais ont été validées par sa hiérarchie mais que le virement annoncé ne lui a pas été payé
La société Kuka réplique que le salarié ne produit pas les justificatifs des sommes dont il aurait dû faire l’avance dans le cadre de son activité.
M. [F] justifie avoir demandé à son employeur par mail du 20 ctobre 2020, comment déclarer les frais engagés en septembre et avoir déclaré la somme de 4 754,52 euros au titre des frais engagés pour les besoins de son activité en août 2020 ( frais kilométriques, indemnité de déplacement, péage, outillage intervention client), son relevé de compte bancaire confirmant le paiement d’une partie des frais invoqués (location voiture, péage, hôtel) et affirme avoir remis les justificatifs à son employeur lors de la déclaration .
La société Kuka qui se limite à invoquer le comportement fautif du salarié et à faire valoir que celui-ci ne produit aucun justificatif et qui refuse par ailleurs de produire les éléments enregistrés sur [M], auquel le salarié n’a plus accès depuis sa mise à pied conservatoire , sans contester que les justificatifs lui ont été remis au moment de la déclaration, ni le fait que M. [F] dont les déplacements étaient inhérents à son activité a nécessairement dû engager des frais, ne justifie ni les avoir remboursés ni les avoir contestés.
Il y a, en conséquence lieu de condamner la société au remboursement de la somme de
4 754,52 euros euros au titre des frais engagés au mois d’août 2020.
M. [F] qui ne produit aucun justificatif au titre des frais engagés en septembre 2020 alors qu’il n’a pas pu déclarer sur [M] les frais en question et remettre ainsi par ce biais à son employeur les justificatifs, qu’il ne produit par ailleurs pas, dans le cadre de la procédure sera débouté du surplus de sa demande.
Sur les autres demandes:
Il y a lieu d’ordonner la remise de l’attestation pôle emploi et d’un bulletin de paie rectificatif conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification, le prononcé d’une astreinte n’apparaissant pas nécessaire.
La cour rappelle par ailleurs que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue.
Pour faire valoir ses droits M. [F] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société Kuka sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [I] [F] de ses demandes au titre du rappel de salaire de septembre 2020, des heures supplémentaires, des heures de récupération, du remboursement des frais engagés.
et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Kuka Automatisme robotique à payer à M. [I] [F] les sommes suivantes:
— 1018,29 euros au titre des heures du mois de septembre 2020
— 101,83 euros au titre des congés payés afférents.
— 1 242,54 euros au titre des heures suppémentaires
— 124,25 euros au titre des congés payés.
— 8 00 euros au titre des heures de récupération.
— 4 754,52 euros au titre des frais professionnels engagés
ORDONNE la remise d’un bulletin de paie rectificatif et de l’attestation pôle emploi conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification,.
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte.
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue.
CONDAMNE la SAS Kuka Automatisme robotique à payer à M.[I] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS Kuka Automatisme robotique aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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