Confirmation 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 17 févr. 2026, n° 24/17097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 17 FEVRIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17097 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFMU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 décembre 2023 rendu par le tribunal de judiciaire de Paris – RG n° 20/08863
APPELANTE
Madame [S] [X] [R] [D] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Danielle BABIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0256
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 8 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ; jugé que Mme [S] [X] [R] [D], née le 26 avril 1958 à [Localité 3] ([Localité 4]), n’est pas de nationalité française ; ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ; rejeté la demande de Mme [S] [X] [R] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; rejeté toute demande plus ample ou contraire ; condamné Mme [S] [X] [R] [D] aux dépens;
Vu la déclaration d’appel de Mme [S] [X] [R] [D] en date du 8 octobre 2024, enregistrée le 16 octobre 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2025 par Mme [S] [X] [R] [D] qui demande à la cour de déclarer l’appel recevable en la forme, juger que les conditions de l’article 1043 du code de procédure civile ont été remplies en appel, au fond d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a jugé que [S] [X] [R] [D] n’est pas de nationalité Française ; évoquant et statuant à nouveau, de :
— Juger que Mme [S] [X] [R] [D] épouse [T] est française de plein droit par application des articles 17 et 19 du code de la nationalité française ;
— Ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
— Débouter le Ministère Public de toutes ses prétentions ;
— Condamner M. le Procureur Général au versement de la somme de 3500 euros TTC au titre de l’article 700 du code de proédure civile ;
— Condamner M. le Procureur de la république aux dépens.
Vu les conclusions notifiées le 8 avril 2025 par le ministère public qui demande à la cour de :
— Dire que les formalités de l’article 1040 du code ont été respectées ;
— A titre principal, constater l’absence d’effet dévolutif et dire que la cour d’appel n’est saisie d’aucune demande d’infirmation du jugement dont appel et d’aucun chef du jugement aux termes des conclusions d’appel ;
— A titre subsidiaire et en tout état de cause confirmer le jugement de première instance, débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes, ordonner les mentions prévues par l’article 28 du code civil, statuer ce que droit sur les dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 16 octobre 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile via la délivrance d’un récépissé en date du 5 avril 2025.
Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’article 562 du code de procédure civile dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce la déclaration d’appel en date du 8 octobre 2024 précise bien que l’appel porte sur la « réformation » du jugement et reprend l’ensemble du dispositif du jugement critiqué. Par ailleurs les dernières conclusions de l’appelante demandent à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de juger que Mme [S] [X] [R] [D] épouse [T] est française de plein droit par application des articles 17 et 19 du code de la nationalité française, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, de débouter le Ministère Public de toutes ses prétentions, de condamner M. le Procureur Général au versement de la somme de 3500 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner M. le Procureur de la république aux dépens.
En conséquence l’effet dévolutif de l’appel porte bien sur tous les chefs de la décision critiquée, sans ambiguïté, contrairement à ce que soutient le ministère public qui sera débouté de sa demande tendant à constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel formé par Mme [S] [X] [R] [D].
Sur l’action déclaratoire de nationalité
Mme [S] [X] [R] [D] revendique la nationalité française par filiation maternelle. Elle fait valoir que sa filiation à l’égard de sa mère alléguée, Mme [P] [J] [I], est établie sur le fondement de l’article 310-3 du code civil, par la mention de son nom dans son acte de naissance, qu’elle l’a reconnue par acte notarié en 1991 et qu’un jugement définitif de légitimation a été rendu le 4 août 1993 par le tribunal de première instance d’Abomey. A titre subsidiaire, elle fait valoir que sa filiation est établie par possession d’état d’enfant, qui se prouve par tout moyen, sa mère l’ayant élevée et son nom apparaissant sur son acte de naissance et sur son certificat de baptême.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. Mme [S] [X] [D] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française. Elle s’est vu opposer une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française par le juge du tribunal d’instance de Paris 1er, service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, le 29 juillet 1991.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par Mme [S] [X] [R] [D], l’action relève de l’article 17 du code de la nationalité, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors à la Mme [S] [X] [R] [D] de justifier d’un état civil certain ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour prouver sa filiation à l’égard de sa mère Mme [S] [X] [R] [D] produit une copie intégrale de son acte de naissance (pièce 1), un extrait de naissance, une déclaration notariée de reconnaissance du 3 juin 1991 par laquelle [C] [D] et [P] [J] [D] née [I] l’ont reconnue (pièce 2) et une photocopie de l’expédition certifiée conforme du jugement rendu par le tribunal de première instance d’Abomey le 4 août 1993 selon lequel [S] [X] [R] [D] est légitimée par le mariage de [C] [D] et [P] [J] [I], accompagné d’un certificat de non appel ni opposition pièces 3 et 4).
C’est à bon droit que le tribunal judiciaire de Paris a indiqué qu’au moment de la naissance de l’appelante en 1958, l’article 310-3 du code civil, issu de l’ordonnance du 4 juillet 2005 n’était pas applicable.
Il convient d’appliquer les articles 334 et 335 du code civil issus de la loi du 1er janvier 1835 qui prévoient que l’enfant naturel, qui n’est né ni d’un commerce incestueux ni d’un commerce adultérin, peut-être reconnu par acte authentique lorsqu’il ne l’aura pas été dans son acte de naissance.
Or en l’espèce la copie intégrale de l’acte de naissance de l’intéressée mentionne qu’il a été dressé non sur la déclaration de l’un de ses parents mais par « Mme [M] [I] sage-femme africaine’ (pièce 1), ce qui ne peut constituer une reconnaissance de sa filiation par la personne désignée comme mère de l’enfant.
La seule mention du nom de sa mère dans l’acte de naissance de Mme [S] [X] [R] [D] ne vaut pas reconnaissance comme l’a justement relevé le tribunal.
En outre en application de l’article 20-1 du code civil la filiation doit avoir été établie avant la minorité pour avoir une incidence sur la nationalité. Or en l’espèce l’acte de reconnaissance établi en 1991 ainsi que le jugement de légitimation datant de 1993 sont tous deux postérieurs à la majorité de l’intéressée, survenue le 26 avril 1976.
Mme [S] [X] [R] ne saurait pas plus justifier de sa filiation maternelle en arguant d’une possession d’état conforme à son acte de naissance, alors que la seule production de son acte de baptême datant du 1er juin 1958 mentionnant le nom de [P] [J] [D] née [I] figurant dans le « livret de catholicité » (pièce 13) est insuffisant pour justifier d’une possession d’état d’enfant paisible, constante, continue et sans équivoque à l’égard de cette dernière.
En conséquence l’appelante échoue à apporter la preuve d’une filiation établie à l’égard de sa mère durant sa minorité ; le jugement sera confirmé.
Sur les mesures accessoires
Succombant en ses demandes, Mme [S] [X] [R] [D] est condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 a été respectée et que la procédure est régulière ;
Déboute le ministère public de sa demande tendant à constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel formé par Mme [S] [X] [R] [D] ;
Confirme le jugement rendu le 8 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [S] [X] [R] [D] au paiement des dépens ;
Déboute Mme [S] [X] [R] [D] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Ressortissant ·
- Amendement ·
- Pays tiers
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Distributeur ·
- Dysfonctionnement ·
- Sociétés ·
- Machine ·
- Cigarette électronique ·
- Incident ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Intervention
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Compte courant ·
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Remboursement ·
- Faute de gestion ·
- Associé ·
- Liquidateur ·
- Trésorerie ·
- Cessation des paiements ·
- Faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Victime ·
- Courrier ·
- Risque professionnel ·
- Lieu
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Saisine ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Homme ·
- Service ·
- Dommages et intérêts ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Exécution déloyale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pakistan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Nationalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Hebdomadaire ·
- Demande
- Solde ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Contrat de prêt ·
- Compte courant ·
- Intérêt ·
- Cadre ·
- Paiement ·
- Lorraine ·
- Champagne
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Pompe ·
- Véhicule ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Photographie ·
- Préjudice moral ·
- Remorquage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtel ·
- Robotique ·
- Salarié ·
- Remboursement ·
- Licenciement ·
- Paye ·
- Client ·
- Consommation ·
- Congé ·
- Péage
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Critique ·
- Procédure ·
- Jonction ·
- Conseiller ·
- Jugement ·
- Saisine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Jugement ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.