Infirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 30 sept. 2025, n° 24/00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 2 avril 2024, N° 11-24-000186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
C/
[R] [W]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00526 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GNEX
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 avril 2024,
rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 11-24-000186
APPELANT :
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le N°431 252 121 dont le siège social est à [Adresse 9], et représenté par son entité en charge du recouvrement la Sté MCS TM, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le N°982 392 722 ayant son siège social à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) et ayant la société MCS et ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du code monétaire et financier en date du 21/12/2023 ; lui-même venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION VICTOR CREANCES I représenté par sa Sté de gestion, la Sté EQUITIS GESTION en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du code monétaire et financier en date du 02/12/2021 ; lui-même venant au droit du CREDIT FONCIER DE FRANCE en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du code monétaire et financier en date du 31/07/2017
Assisté de Me Amourdavelly MARDENALOM, membre de l’AARPI ASM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représenté par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 127
INTIMÉE :
Madame [R] [W]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent MARECHAL, membre de la SELARL LAURENT MARECHAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 30 Septembre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Bénédicte KUENTZ, conseiller, pour le président empêché, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 14 octobre 2006, reçu par Maître [C] [F], notaire à [Localité 8], le Crédit foncier de France a consenti à Mme [R] [W] et à M. [X] [G], solidairement engagés, un prêt immobilier Foncier Immo Plus n°5003061, d’un montant de 259 000,00 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux révisable de 3,45 %, destiné à financer l’acquisition de leur résidence principale sise [Adresse 2] à [Localité 5].
Les emprunteurs bénéficiaient d’une option leur permettant d’opter pour un taux fixe.
Ce prêt était garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle grevant le bien financé.
Par acte du 23 septembre 2014, le Crédit foncier de France a mis Mme [W] et M. [G] en demeure de payer la somme de 7 246,78 euros, au titre des mensualités échues impayées, dans le délai d’un mois, sous peine d’exigibilité anticipée du crédit consenti.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le Crédit foncier de France s’est prévalu de la déchéance du terme le 06 novembre 2014.
Par acte du 15 janvier 2016, le Crédit foncier de France a fait délivrer à Mme [W] et M. [G], un commandement de payer valant saisie immobilière, tendant à la vente forcée de l’immeuble décrit ci-dessus.
Selon bordereau du 31 juillet 2017, le Crédit foncier de France a cédé au Fonds commun de titrisation (FCT) Victor Créances I un portefeuille de créances, dont celle détenue sur Mme [W] et M. [G]. Le cessionnaire est intervenu à la procédure de saisie immobilière aux lieu et place du Crédit foncier de France en qualité de créancier saisissant.
Par jugement du 13 mars 2018, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a constaté que la vente amiable du bien saisi, préalablement autorisée par jugement d’orientation du 21 mars 2017, avait été régularisée par acte du 5 janvier 2018 au prix de 152 000 euros consigné par la SCI Antartica, acquéreur.
Selon bordereau du 2 décembre 2021, le FCT Victor Créances I a cédé au FCT Hugo Créances IV un portefeuille de créances dont celle détenue sur Mme [W] et M. [G].
Par lettre simple du 8 juin 2023, reçue au greffe le 12 juin 2023, le FCT Hugo Créances IV a présenté une requête tendant à la saisie des rémunérations versées à Mme [R] [W] par Sivos [Localité 7], pour recouvrer la somme globale de 60 169,20 euros, dont 57 060,09 euros de principal.
Selon bordereau du 21 décembre 2023 le FCT Hugo Créances IV a cédé un portefeuille de créances, dont celle détenue sur Mme [W] et M. [G], au FCT Absus. Ce dernier n’est pas intervenu à la procédure.
Par jugement du 2 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a :
— déclaré irrecevable la note en délibéré rédigée pour le compte du FCT Hugo Créances IV,
— déclaré irrecevables toutes les prétentions du FCT Hugo Créances IV qui n’a pas la personnalité morale, et qui n’a pas démontré être dûment représenté par la société MCS et Associés, cette dernière se présentant comme intervenant en justice pour le compte de la société Equitis Gestion,
— déclaré en tout état de cause irrecevables les prétentions du FCT Hugo Créances IV qui n’a pas démontré être titulaire d’une créance certaine, liquide, exigible, se fondant sur un acte notarié exécutoire reçu par Maître [C] [F], notaire à [Localité 8],
— ordonné en conséquence que soit immédiatement stoppée la procédure en saisie des rémunérations engagée à l’encontre de Mme [R] [W],
— condamné la société Equitis Gestion à une amende civile de 1 500 euros, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamné la société Equitis Gestion à payer la somme de 500 euros à Mme [R] [W], en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Equitis Gestion aux frais et dépens de l’instance,
— ordonné que tous les frais des actes d’exécution relatifs au titre notarié reçu par Maître [C] [F], notaire à [Localité 8], et qui ont été délivrés à Mme [R] [W] par le FCT Hugo Créances IV, par le FCT Victor Créances I, se disant tous les deux représentés par la société MCS et Associés et/ou la société Equitis Gestion, restent à la charge de ces deux fonds, et/ou à celle de la société MCS et Associés et/ou la société Equitis Gestion,
— ordonné qu’il en est notamment ainsi de ceux produits au soutien de la requête, et dont la somme est arrêtée à 473,01 euros,
Par déclaration du 17 avril 2024, le FCT Absus a interjeté appel de ce jugement dont tous les chefs sont expressément critiqués.
Par arrêt du 17 décembre 2024, avant dire droit sur les prétentions qui lui étaient soumises (cf conclusions du FCT Absus notifiées le 30 août 2024 et conclusions de Mme [W] notifiées le 11 juin 2024), la cour a :
' ordonné la réouverture des débats,
' demandé la production du jugement d’orientation rendu le 21 mars 2017,
' invité les parties à présenter leurs observations :
' sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée attachée au jugement d’orientation du 21 mars 2017 et au jugement du 13 mars 2018 et l’irrecevabilité consécutive des contestations de Mme [W] sur :
. la qualité de créancier du FCT Victor Créances I,
. les conditions dans lesquelles la déchéance du terme du prêt du 14 octobre 2006 est intervenue,
' sur la manière dont le prix de vente de 152 000 euros a été distribué dès le 8 février 2018 intégralement au profit du créancier poursuivant la saisie immobilière et sur les conséquences à en tirer quant au terme de l’effet interruptif de prescription de l’instance de saisie immobilière,
' renvoyé l’affaire devant le conseiller de la mise en état.
Aux termes du dispositif de ses conclusions d’appelant n° 5 notifiées le 28 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, le FCT Absus demande à la cour, au visa des articles L.214-172 et suivants, L.214-180, L.214-183, L.214-168 et suivants, L.214-169 et suivants et D.214-227 du code monétaire et financier, ainsi que des articles 1364, 1366, 1367, 1369, 1371, 1103, 1104, 2240 et 2244 du code civil, de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article L.218-2 du code de la consommation, et des articles L.3252-13 et R.3252-1 et suivants du code du travail, de :
— juger qu’ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son recouvreur, la société MCS TM, il vient régulièrement aux droits du FCT Hugo Créances IV, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), et ayant la société M. C.S. et Associés comme entité en charge du recouvrement, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du code monétaire et financier, en date du 21 décembre 2023,
lui-même venant aux droits du FCT Victor Créances I représenté par sa société de gestion, la société Equitis Gestion, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du code monétaire et financier, en date du 02 décembre 2021,
lui-même venant aux droits du Crédit foncier de France en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du code monétaire et financier en date du 31 juillet 2017,
En conséquence,
— le juger recevable et bien fondé en son appel et ses demandes,
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger qu’il justifie de sa qualité et de son intérêt à agir,
— déclarer irrecevables les contestations élevées par Mme [W],
— juger sa créance non prescrite,
— juger régulière la clause de déchéance du terme,
— débouter Mme [R] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux siennes,
— autoriser et prononcer la saisie des rémunérations de Mme [R] [W] à son profit, à hauteur de la somme globale, sauf mémoire, de 62 581,03 euros, arrêtée au 21 mai 2024, outre les intérêts et frais postérieurs jusqu’au parfait paiement,
— condamner Mme [R] [W] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes du dispositif de ses conclusions d’intimée n°3 notifiées le 11 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, Mme [R] [W] demande à la cour, au visa des articles L 214-272, L 214-180, L214-168, L 214-169 du code monétaire et financier, de l’article L218-2 du code de la consommation, de l’article 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, des articles 1341, 1366, 1367, 2240 et 2244 du code civil, ainsi que de l’article 3252-1 du code du travail, de :
' à titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, à l’exception de celle relative à l’amende civile prononcée à l’encontre de la société Equitis Gestion,
Statuant à nouveau,
— juger que le FCT Absus, soutenant avoir pour société de gestion IQ EQ Management, et prétendument représenté par son recouvreur MCS TM, irrecevable et mal fondé en son appel et ses demandes,
— juger qu’il ne justifie pas de sa qualité à agir ni de son intérêt à agir,
— déclarer en tout état de cause irrecevables les prétentions du FCT Absus qui ne démontre pas être titulaire d’une créance certaine, liquide, exigible, se fondant sur un acte notarié exécutoire reçu par Maître [C] [F], notaire à [Localité 8],
— juger la créance du FCT Absus prescrite.
En conséquence,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— condamner le FCT Absus à lui verser une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
' à titre subsidiaire,
— débouter le FCT Absus de sa demande au titre des intérêts ayant couru postérieurement au prononcé du jugement du 13 mars 2018, tels qu’arrêtés à la somme de 2 636,10 euros,
— le débouter également de sa demande d’indemnité d’exigibilité telle que fixée à la somme de 13 300,66 euros et de celle de 473,01 euros au titre de prétendus frais dont il n’est pas justifié,
' à titre infiniment subsidiaire, fixer à une somme qui ne saurait être supérieure à 20 euros par mois, le montant maximal de la part saisissable pouvant s’appliquer à ses ressources.
La clôture a été prononcée le 22 mai 2025.
Conformément à l’autorisation qui lui avait été donnée à cet effet, l’appelant a par note en délibéré du 25 juin 2025, adressé à la cour divers décomptes de sa créance.
MOTIVATION
Sur la qualité à agir du FCT Absus
La créance initialement détenue par le Crédit foncier de France a fait l’objet de trois cessions successives.
La première cession est intervenue au profit du FCT Victor Créances I, partie à la procédure de saisie immobilière. Mme [W] admet qu’en vertu de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 13 mars 2018, elle n’est plus recevable à contester la qualité de créancier de ce premier cessionnaire.
Le premier juge a déclaré le FCT Hugo Créances IV irrecevable en ses prétentions aux motifs que :
— il ne justifiait pas de la signature de la cession de créances du 2 décembre 2021, 'le document présenté (…) pour faire valoir (ses) droits’ ayant la valeur d’un 'acte de cession non signé par les parties, c’est à dire dépourvu de toute signature et de date',
— il n’a pas la personnalité morale et il ne démontrait pas être représenté par la société MCS et associés, cette dernière se présentant comme intervenant en justice pour le compte de la société Equitis Gestion.
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement, Mme [W] fait valoir en premier lieu que tant le FCT Hugo Créances IV que le FCT Absus ne justifient pas des modalités de la signature électronique des actes de cession du 2 décembre 2021 et du 21 décembre 2023, si bien qu’il ne serait pas possible d’identifier la personne dont elle émane et de garantir le lien entre cette signature et l’acte auquel elle est rattachée.
Or, en cause d’appel, l’appelant produit les actes de cession et les certificats de réalisation émis par DocuSign les 2 décembre 2021 et 21 décembre 2023, ces seconds documents comportant :
— d’une part, s’agissant des signatures, l’identité des signataires et un numéro attaché aux signatures qui se retrouvent l’un et l’autre sur les actes de cession,
— d’autre part, s’agissant du rattachement des signatures aux actes de cession, un numéro d’enveloppe ID composé de 32 signes (alernativement des chiffres et des lettres majuscules) qui se retrouvent également sur les actes de cession.
Ces éléments suffisent à établir que les actes de cession des 2 décembre 2021 et 21 décembre 2023 ont été valablement signés et peuvent être opposés à Mme [W].
Celle-ci soutient en deuxième lieu qu’il n’est pas établi que la créance détenue initialement à son encontre par le Crédit foncier de France puis cédée au FCT Victor Créances I fasse partie des créances ensuite cédées au FCT Hugo Créances IV et au FCT Absus.
Elle invoque les dispositions de l’article D.214-227 du code monétaire et financier selon lesquelles le bordereau prévu au premier alinéa du V de l’article L.214-69 du même code comporte la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, par exemple l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance. Selon ce texte, la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers, qui sont réputés faire partie intégrante du bordereau.
Or, il ressort de l’analyse des pièces 7, 11 et 14 de l’appelant que parmi les créances successivement cédées, figure celle détenue à l’encontre de M. [X] [G] et Mme [R] [W], référencée avec un numéro de dossier et un numéro de crédit. Or, ce numéro de crédit se retrouve sur tous les documents contractuels.
En conséquence, le FCT Absus justifie être désormais le créancier notamment de Mme [W] au titre du prêt que le Crédit foncier de France lui a consenti le 14 octobre 2006.
En troisième et dernier lieu, Mme [W] ne discute pas la représentation des FCT Hugo Créances IV et Absus, étant précisé que les pièces produites aux débats devant la cour démontrent qu’ils ont pour société de gestion une société immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 252 121, initialement dénommée Equitis Gestion et dénommée depuis le 8 septembre 2023 IQ EQ Management, et que cette société de gestion a désigné comme entité en charge du recouvrement initialement la société MCS et associés et actuellement la société MCS TM.
Mme [W] fait grief à l’appelant d’avoir enfreint les dispositions de l’article L.214-172 du code monétaire et financier selon lesquelles chaque débiteur est informé du changement d’entité chargé du recouvrement, par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
Toutefois, ce défaut d’information ne peut rendre l’action de l’appelant irrecevable, ce d’autant que :
— selon l’article L.214-183 du code monétaire et financier,c’est la société de gestion du FCT qui représente le fonds dans toute action en justice
— s’il est dérogé à ce principe par l’article L.214-172 qui permet à l’entité de recouvrement de représenter la société de gestion du FCT dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l’actif, ce même texte précise que la société de gestion, en sa qualité de représentant légal du FCT, conserve la faculté d’agir au nom et pour le compte de celui-ci, en demande ou en défense, au titre de ces mêmes actions ou d’accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu’il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d’en informer quelque tiers que ce soit.
En conséquence, à la date du 8 juin 2023, la requête en saisie des rémunérations de Mme [W] a été valablement présentée par le FCT Hugo Créances IV, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par la société MCS et associés.
Et les dernières conclusions de l’appelant notifiées le 28 avril 2025 ont été valablement prises en nom du FCT Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représentée par la société MCS TM.
Il résulte de ce qui précéde que le jugement dont appel doit être infirmé en ce qu’il a déclaré le FCT Hugo Créances IV irrecevable en ses prétentions pour défaut de qualité à agir.
Sur la prescription de la créance
Mme [W] invoque la prescription biennale de l’article L.218-2 du code de la consommation dont l’application en l’espèce n’est ni discutée, ni discutable.
Elle admet que lorsque la procédure de saisie immobilière a été initiée, par la délivrance du commandement du 15 janvier 2016, la créance née du prêt du 14 octobre 2006 n’était pas prescrite.
Elle soutient que la prescription a été interrompue jusqu’au jugement du 15 mars 2018 constatant la vente amiable du bien saisi et que plus de deux années s’étant écoulées entre cette date et le commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 16 novembre 2022, elle est fondée à opposer au FCT Absus la fin de non-recevoir tirée de la prescription de sa créance et à conclure à l’irrecevabilité de la requête aux fins de saisie de ses rémunérations reçue au greffe le 12 juin 2023.
L’appelant oppose à cette fin de non-recevoir les dispositions des articles 2241 et 2242 du code civil dont il résulte que la demande en justice interrompt le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance et fait observer que la procédure de distribution du prix n’est pas terminée, le notaire ayant reçu l’acte de vente amiable, autorisée par le jugement d’orientation du 21 mars 2017, détenant encore des fonds.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la saisie immobilière et la distribution du prix constituent les deux phases d’une même procédure. Ainsi, l’effet interruptif de prescription résultant de l’assignation à comparaître du débiteur saisi, à l’audience d’orientation, se poursuit soit jusqu’à une ordonnance d’homologation du projet ou de l’accord de répartition du prix de vente de l’immeuble, soit jusqu’à un état de répartition établi par le juge, ou, lorsqu’il n’y a qu’un seul créancier répondant aux critères de l’article L. 331-1 du code des procédures civiles d’exécution, jusqu’à l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du paiement ou, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision tranchant la contestation formée dans ce délai : cf Civ 2ème 2 mars 2023 n°20-20.776 et Civ 2ème 13 avril 2023 n°21-14.540.
Il convient de rappeler que la procédure de distribution du prix s’applique non seulement au prix de l’adjudication en cas de vente forcée mais également au prix de la vente amiable du bien saisi, autorisée par le jugement d’orientation, et que selon l’article R.331-1 du code des procédures civiles d’exécution, cette procédure peut être poursuivie notamment par le débiteur saisi.
Il est certain qu’en l’espèce cette procédure n’a pas été mise en oeuvre, si bien que l’instance ouverte par l’assignation du 30 mars 2016 – à laquelle était partie le Trésor public en qualité de créancier inscrit- n’est pas éteinte et que l’effet interruptif résultant de cette assignation persiste.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne peut pas être accueillie.
Sur le montant de la créance
Mme [W] fait observer que par lettre recommandée du 7 février 2019, la société MCS et associés lui a adressé, ainsi qu’à M. [G], une mise en demeure de payer la somme de 0 euros. Elle n’en tire toutefois aucune conséquence juridique, déplorant seulement, à juste titre, que ce courrier l’a induite en erreur en ce sens qu’elle a pensé qu’au titre du prêt du 14 octobre 2006, le créancier avait renoncé à tout paiement, en sus du prix de vente de l’immeuble.
Mme [W] discute les conditions dans lesquelles la déchéance du terme du contrat a été prononcée. Elle soutient que la déchéance du terme a été prononcée par le créancier en exécution de la clause suivante : les sommes empruntées deviendront exigibles de plein droit notamment en cas de défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d’une fraction du capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le prêteur : cf page 10 des conditions financières du prêt.
Elle fait valoir que cette clause est abusive et doit être réputée non écrite.
L’appelant lui oppose d’une part l’autorité de chose jugée attachée au jugement d’orientation du 21 mars 2017, le juge de l’exécution ayant constaté que le créancier pousuivant détenait une créance liquide et exigible.
Il expose par ailleurs qu’avant de se prévaloir de la déchéance du terme le 6 novembre 2014, il a adressé à Mme [W], ainsi qu’à M. [G], une mise en demeure de payer la somme de 7 246,78 euros en leur laissant un délai d’un mois pour régulariser la situation, ce par acte d’huissier de justice délivré le 23 septembre 2014.
En ce qu’il 'mentionne’ conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, 'le montant retenu pour la créance du poursuivant', le jugement d’orientation du 21 mars 2017 ne constitue pas un titre exécutoire au sens de l’article L.111-4 du même code et ne se substitue pas au contrat de prêt : cf Civ 2ème 17 mai 2023 pourvoi n°21-17.853. Il appartient donc à la cour d’apprécier le montant de la créance de l’appelant.
Par ailleurs, se fondant notamment sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt Banco Primus du 26 janvier 2017), la Cour de cassation juge que :
— lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à la créance, le juge de l’exécution est tenu, même en présence d’une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, d’examiner d’office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif, pour autant qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, sauf s’il ressort de l’ensemble de la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée qu’il a été procédé à cet examen (Civ 2ème 13 avril 2023 n°21-14.540),
— l’autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle, en soi, à ce que le juge national soit tenu d’apprécier, sur la demande des parties ou d’office, le caractère éventuellement abusif d’une clause, même au stade d’une mesure d’exécution forcée, dès lors que cet examen n’a pas déjà été effectué à l’occasion du précédent contrôle juridictionnel ayant abouti à la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée ; il en résulte que le juge de l’exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d’une clause abusive et définir les conséquences de ce constat (Civ 2ème 11 juillet 2024 n°24-70.001).
La mise en demeure signifiée à Mme [W] le 23 septembre 2014 se référait aux stipulations contractuelles selon lesquelles le défaut de paiement des sommes réclamées, dans le mois suivant sa réception, rendra exigible la totalité de la dette (capital emprunté non encore amorti, intérêts et tous accessoires).
Force est de constater que la clause résolutoire du contrat, rappelée ci-dessus, n’était pas libellée comme indiqué dans la mise en demeure, dès lors qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, elle entraînait la déchéance du terme du prêt, de plein droit, c’est à dire sans mise en demeure préalable.
La clause contractuelle créait donc un désquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment de l’emprunteur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement de sa dette : cf Civ 1ère 22 mars 2023 n°21-16.044. Cette clause est donc abusive et doit être réputée non écrite.
Toutefois, ainsi que le soutient l’appelant, la déchéance du terme n’a pas été prononcée en application de cette clause mais en application du droit positif.
En effet, même antérieurement à l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, alors que le code civil ne prévoyait que deux hypothèses de résolution d’un contrat, celle de la résolution prononcée judiciairement et celle de la résolution résultant de l’application d’une clause contractuelle, la jurisprudence admettait que la gravité des manquements d’une partie à un contrat permette à l’autre partie d’y mettre fin de façon unilatérale à ses risques et périls, ce sous réserve d’une mise en demeure préalable (cf notamment Civ 1ère 13 octobre 1998 n°96-21.485), solution prétorienne inscrite désormais dans les articles 1224 et 1226 du code civil.
En l’espèce, le prêteur a attendu qu’au moins cinq échéances du prêt demeurent successivement impayées avant de mettre en demeure les emprunteurs de régulariser leur situation et de les informer qu’à défaut de régularisation, il se prévaudrait de la déchéance du terme ; il leur a laissé un délai raisonnable d’un mois pour ce faire ; et il a finalement attendu le 6 novembre 2014 pour mettre fin au contrat.
Dans ces circonstances, la cour considére que la déchéance du terme a été prononcée de manière régulière.
Conformément aux stipulations du contrat, reprenant les dispositions des articles L.312-22 et R.312-3 du code de la consommation, dans leur version applicable en l’espèce, l’appelant réclame le paiement des échéances impayées et du capital restant dû au 6 novembre 2014, soit globalement la somme de 190 009,37 euros, outre les cotisations d’assurance échues et impayées de mai à novembre 2014 à hauteur de 663,04 euros.
Il réclame également une indemnité égale à 7 % de 190 009,37 euros, soit 13 300,66 euros, indemnité ayant la nature d’une clause pénale et dont Mme [W] demande la réduction à néant. Eu égard au capital emprunté (259 000 euros), au montant des échéances payées par les emprunteurs avant la déchéance du terme qui s’élève au moins à 116 000 euros (90 échéances de novembre 2006 à avril 2014), au montant de la dette résiduelle (plus de 190 000 euros), au fait que la créance a été soldée à hauteur de 75 % environ dès février 2018 alors que le terme du contrat serait survenu en 2036, la cour retient que le montant de l’indemnité est manifestement excessif et la réduit à 1 500 euros.
Compte tenu des paiements intervenus les 6 janvier, février, mai et juin 2015, de l’encaissement dès le 8 février 2018 de la somme de 150 200 euros, des règles d’imputation des paiements énoncées par l’article 1254 du code civil, et en reprenant les éléments du décompte de créance constituant les pièces 4 ou 25 du dossier de l’appelant, sa créance s’élevait, au 8 février 2018, à la somme en principal de 45 908,01 euros, soit :
Principal 190 009,37 €
Primes d’assurance échues impayées 663,04 €
Indemnité 1 500,00 €
Intérêts du 7 novembre 2014 au 5 janvier 2015
au taux de 1,60 % sur 190 009,37 € 506,69 €
Paiement du 6 janvier 2015 : 1 465,43 € – 958,74 € – 506,69 € 191 213,67 € 0
Intérêts du 6 janvier au 5 février 2015
au taux de 1,60 % sur 190 009,37 € 253,35 €
Paiement du 6 février 2015 : 1 465,43 € – 1 212,08 € – 253,35 €
190 001,59 € 0
Intérêts du 6 février au 5 mai 2015
au taux de 1,60 % sur 190 001,59 € 760,00 €
Paiement du 6 mai 2015 : 1 465,43 € – 705,43 € – 760,00 €
189 296,16 € 0
Intérêts du 6 mai au 5 juin 2015
au taux de 1,60 % sur 189 296,16 € 252,40 €
Paiement du 6 juin 2015 : 1 465,43 € – 1 213,03 € – 252,40 €
188 083,13 € 0
Intérêts du 6 juin 2015 au 7 février 2018
au taux de 1,60 % sur 188 083,13 € 8 024,88 €
Encaissement le 8 février 2018 de 150 200 € – 142 175,12 € – 8 024,88 €
45 908,01 € 0
Il convient de majorer cette somme :
— d’une part des intérêts échus au taux de 1,60 % sur le principal de 45 908,01 euros, du 8 février 2018 au 8 juin 2023, date de la requête aux fins de saisie des rémunérations de Mme [W] : 3 917,48 euros
— d’autre part des frais justifiés suivants d’un montant global de 398,10 euros
. commandement aux fins de saisie vente du 19 août 2020 délivré à M. [G], co-débiteur solidaire – pièce 16 du dossier de l’appelant : 73,01 euros
. commandement aux fins de saisie vente du 16 novembre 2022 délivré à Mme [W] et M. [G] – pièce 19 du dossier de l’appelant : 325,09 euros.
En conséquence, la cour autorise la saisie des rémunérations de Mme [W] pour le recouvrement de la somme globale de 50 223,59 euros, étant précisé que :
— le montant de la quotité saisissable sera déterminé en application des dispositions des articles L.3252-2 et suivants et R.3252-2 et suivants du code du travail,
— il conviendra une fois la procédure de distribution du prix terminée de parfaire la dette de Mme [W], en application notamment des dispositions des articles L.334-1 et R.334-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Dès lors qu’il est fait droit à la demande de l’appelant, il y a lieu d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une amende civile.
Sur les frais de procès
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par Mme [W].
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur de l’appelant mais dans les circonstances particulières de l’espèce, la cour laisse à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare recevable et fondée la requête présentée in fine par le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM,
En conséquence, ordonne à son profit la saisie des rémunérations de Mme [R] [W] aux fins de recouvrer la somme globale de 50 223,59 euros due au titre du solde du prêt du 14 octobre 2006 consenti par le Crédit foncier de France et ainsi ventilée :
— principal : 45 908,01 euros,
— intérêts échus au 8 juin 2023, calculés au taux de 1,60 % : 3 917,48 euros,
— frais : 398,10 euros,
Rappelle que la quotité saisissable de la rémunération de Mme [R] [W] doit être fixée conformément aux dispositions des articles L.3252-2 et suivants et R.3252-2 et suivants du code du travail,
Condamne Mme [R] [W] aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à aucune application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier P/ Le président empêché
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