Infirmation 10 novembre 2020
Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 24 févr. 2026, n° 25/09354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 novembre 2020, N° 18/22815 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09354 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNNM
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 10 novembre 2020 rendu par le Pôle 3 chambre 5 de la Cour d’Appel de PARIS- RG n° 18/22815
DEMANDEUR À LA TIERCE OPPOSITION :
Monsieur [A] [L] né le 17 mars 1987 à [Localité 1] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Moussa NESRI de la SELEURL PARIS NESRI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0381
DÉFENDEUR À LA TIERCE OPPOSITION :
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement contradictoire du 18 octobre 2018, le tribunal judiciaire de Paris a dit que M. [Y] [L], né le 31 octobre 1950 à [Localité 4] (Algérie), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamné M. [Y] [L] aux dépens.
Par déclaration du 23 octobre 2018, enregistrée le 24 octobre 2018, le ministère public a interjeté appel.
Par arrêt du 10 novembre 2020, la cour d’appel de Paris a :
— Constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
— Infirmé le jugement ;
Statuant à nouveau :
— Dit que M. [Y] [L], né le 31 octobre 1950 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
— Ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— Condamné M. [Y] [L] aux dépens.
Par déclaration de saisine du 19 mai 2025, enregistrée le 2 juin 2025, M. [A] [L] [se disant le fils de M. [Y] [L]] a formé tierce opposition contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 10 novembre 2020.
Par conclusions notifiées le 19 novembre 2025, M. [A] [L] demande à la cour de :
— Déclarer recevables les actes d’assignation et conclusions visant une contestation de nationalité au regard de l’article 1040 du code de procédure civile ;
— Le déclarer recevable en sa tierce opposition à l’arrêt du 10 novembre 2020 rendu dans l’affaire concernant son père M. [Y] [L] ;
— Avant dire droit de suspendre l’exécution de l’arrêt attaqué conformément à l’article 590 du code de procédure civile ;
— Réformer l’arrêt rendu le 10 novembre 2020 en ce qu’il affecte les droits personnels de [A] [L], né le 17 mars 1987 à [Localité 1] (Algérie) ;
— Dire et juger que la décision de refus de nationalité française opposée à M. [Y] [L] est retirée à l’égard de [A] [L], tiers opposant, en tant qu’elle porte atteinte à ses droits propres à la nationalité française ;
— Ordonner la mention de l’article 28 du code civil ;
— Mettre les dépens à la charge du ministère public.
Par conclusions notifiées le 5 décembre 2025, le ministère public demande à la cour de :
— Dire que la procédure est régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile ;
— Déclarer M. [A] [L] recevable en sa tierce opposition ;
— Rejeter la tierce opposition formée par M. [A] [L], né le 17 mars 1987 à [Localité 1] (Algérie) ;
— Débouter M. [A] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— Ordonner la mention de l’article 28 du code civil ;
— Condamner M. [A] [L] aux dépens.
La clôture a été prononcée le 16 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la formalité de l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 18 novembre 2025 par le ministère de la Justice.
Sur la recevabilité de la tierce opposition
L’article 29-5 du code civil dispose que les jugements et arrêts rendus en matière de nationalité française par le juge de droit commun ont effet même à l’égard de ceux qui n’y ont été ni parties, ni représentés. Tout intéressé est recevable cependant à les attaquer par la tierce opposition à la condition de mettre en cause le procureur de la République ».
L’article 582 du même code prévoit que « la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit ».
Aux termes de l’article 583, « est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque ».
L’article 586 du code de procédure civile prévoit que la tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement. »
En l’espèce, M. [A] [L] n’était ni présent ni représenté dans la procédure de demande de nationalité de son père M. [Y] [L] et ce, tant en première instance qu’en appel.
Il soutient que la décision attaquée lui porte préjudice en ce que la décision ayant jugé que son père n’est pas de nationalité française produit un effet immédiat sur sa situation juridique au regard de sa propre nationalité et incidemment à son maintien sur le sol français, produisant à l’appui de ses dires un arrêté du préfet du Doubs portant obligation de quitter le territoire français en date du 27 mars 2025.
Il lui appartient de démontrer son lien de filiation à l’égard de M. [Y] [L] pour justifier de son intérêt à agir en tierce opposition à l’arrêt du 10 novembre 2020.
A ce titre, M. [A] [L] produit une copie intégrale sur formulaire EC7 de son acte de naissance n°469 délivrée le 17 avril 2025 par un agent délégué de l’APC [Q] [R]. La copie est versée aux débats en original (pièce n°6).
Il produit également la copie de l’acte de mariage n°00196 de M. [Y] [L] (pièce n°8). Cette copie est probante au sens de l’article 47 du code civil, de sorte que le requérant justifie du mariage de ses parents avant sa naissance.
M. [A] [L] justifie donc d’un intérêt à agir dans la mesure où sa nationalité dépend de la détermination de celle de son père.
Comme le relève le ministère public, ces éléments démontrent son intérêt direct et personnel à agir, de sorte qu’il est recevable en sa tierce opposition à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 10 novembre 2020.
Sur la demande de suspension de l’exécution de l’arrêt attaqué
Aux termes de l’article 590 du code de procédure civile, « le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l’exécution du jugement attaqué ».
M. [Y] [L] demande à la cour de suspendre l’exécution de l’arrêt attaqué au motif que les effets de cette décision porteraient atteinte à ses droits personnels, en particulier à son droit de revendiquer la nationalité française par filiation paternelle conformément à l’article 18 du code civil.
Or, chaque Etat disposant du droit de déterminer ses nationaux, la filiation n’étant au surplus qu’un des modes d’acquisition de la nationalité française, M. [Y] [L] ne peut valablement soutenir que les effets de l’arrêt attaqué qui a jugé que son père n’était pas de nationalité française, porterait une atteinte disproportionnée à ses droits en le privant de la possibilité de revendiquer la nationalité française à ce titre.
Sur le bien-fondé de la tierce opposition
Devant les premiers juges et en cause d’appel, M. [Y] [L], revendiquant la nationalité française par filiation paternelle, faisait valoir que son ascendant revendiqué, [B] [C] [L] avait souscrit le 17 mai 1966 une déclaration recognitive en application de l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 pour conserver la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie et que cette déclaration avait été enregistrée le 15 septembre 1966 sous le n°1966DR057999 ; que son lien de filiation avec [B] [C] [L] était établi par la déclaration de la naissance faite par le père, qui vaut reconnaissance.
Pour débouter M. [Y] [L] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française, la cour d’appel de céans a retenu que ce dernier avait produit quatre copies intégrales d’acte de naissance auxquelles s’était ajoutée une copie produite par le ministère public versée précédemment à l’appui d’une demande de certificat de nationalité française, divergentes sur des éléments substantiels de l’acte de naissance, à savoir l’heure de naissance mais surtout la date à laquelle l’acte a été effectivement dressé sur la déclaration du père, mentionnée comme étant le 1er novembre 1950 sur les différentes copies produites à l’exception de celle délivrée le 22 novembre 2017 qui énonce que l’acte a été dressé le 1er novembre 1950 et transcrite le 2 novembre 1950.
Au soutien de sa demande de rétractation des effets de la décision attaquée, M. [A] [L] produit devant la cour :
— une copie intégrale, délivrée le 10 novembre 2025, de l’acte de naissance n°2419 de M. [Y] [L] aux termes de laquelle ce dernier est né le 31 octobre 1950 à 8 heures à [Localité 4], de [B] [C], âgé de 28 ans, cultivateur, et de [W] [E], âgée de 28ans, sans profession, tous deux domicilié à [Localité 4], l’acte ayant été dressé le 1er novembre 1950 à 10 Heures par [X] [J], officier d’état civil, sur déclaration du père et transcrit le 2 novembre 1950 (pièce n° 6),
— un certificat administratif en date du 3 avril 2022, rédigé en langue française, du président de l’APC de la commune de [Localité 4], [O] [A] et sa traduction certifiée conforme en date du 9 octobre 2024 portant sur le cachet rédigé en langue arabe sur lequel est mentionné une « signature illisible, commune [Localité 4] [Localité 5] [Localité 6], président du conseil municipal populaire [D] [K] », certifiant que « les erreurs dans les copies d’acte de naissances de Me [L] [Y] né le 31.10.1950 à [Localité 4] Dressé le 01.11.1950 quoi ont délivré la fois passé, sont commis par les agents de l’état civil de [Localité 4] sois disent : l’heure et la datte de transcription de l’acte, la faute de production sont commis par l’élément singuliérs relatifs à cet acte ». (pièce n°5),
— une photocopie couleur d’une photocopie certifiée conforme du registre des naissances de [Localité 4] difficilement lisible, portant le tampon rouge du président de l’APC par délégation [F] [T], et concernant notamment (dans le volant n°333) l’acte de naissance n°2419 de [Y] [L], mentionnant que l’acte a été dressé le premier novembre 1950 sur déclaration du père à 10H, transcrit le 2 novembre 1950 et signé par [X] [J] (pièce n° 9), ladite photocopie porte en bas à gauche du document un tampon « copie certifiée conforme à l’original » revêtu d’une signature sans que le nom du signataire soit indiqué, datée du 27 novembre 2025, et porte en bas à droite du document le nom de Mr [I] [M], sous la mention « bureau d’état civil [Localité 4] » sur laquelle figure une signature sans qu’il soit précisé ce qui est certifié et par qui sur ce document,
— Une copie d’attestation du président de l’APC de [Localité 4] en date du 9 novembre 2025 et sa traduction certifiée conforme en date du 11 novembre 2025, attestant que « lors de plusieurs opérations de numérisation, il a été constaté des erreurs et des confusions concernant les informations figurant dans les données relatives à l’acte de naissance n°2419 relatif à M. [Y] [L] », qu’après examen minutieux du registre original, il a été constaté que les informations correctes sont les suivantes : « date de naissance : 31 octobre 1950 , heure de naissance : 8 H, acte dressé le 1er novembre 1950 à 10h, déclaration par le père, transcrit le 2 novembre 1950 par l’officier de l’état civil, [J] [X] « , « que les anciennes copies de l’état civil utilisées par la personne concernée [M. [L] [Y]] dans un dossier de demande de nationalité française étaient incomplètes ou contenaient des informations erronées. Par conséquent, les erreurs précédentes ont donc été rectifiées et l’acte de naissance de la personne concernée correspond désormais au registre et aux articles 30 et 63 du code de l’état civil algérien ». (pièce n° 10)
M [A] [L] soutient qu’il n’est pas contesté que toutes les copies intégrales d’acte de naissance de M. [Y] [L] successivement produites portent le même numéro 2419.
Il prétend que le dressage d’un acte et sa transcription constituant deux formalités différentes, qu’il est cohérent que ces formalités aient été effectuées à des dates différentes, que les erreurs matérielles de retranscription figurant sur les copies d’acte de naissance délivrées, reconnues par le Président de l’APC, n’entachent pas la régularité de l’acte de naissance, dès lors qu’elles ne contreviennent pas aux formes usitées requises par l’article 47 du code civil.
Il fait valoir que l’examen de la copie du registre des naissances de [Localité 4] (pièce n°9) permet de constater que le formulaire de l’acte de naissance prévoit trois rubriques pour des dates d’événements : date de naissance, date pour le dressage de l’acte et date pour la transcription.
Il ressort en effet des pièces versées que le « volant » n°333 concernant l’acte de naissance n°2419 de M. [Y] [L] indique qu’il est né le 31 octobre 1950, l’acte a été établi le 1er novembre 1950 à 10h sur déclaration faite par le père et transcrit le 2 novembre 1950 par l’officier de l’état civil, [X] [J].
Sur la même page du registre, sur laquelle figurent deux autres actes de naissance portant les numéros 2417 et 2418 et établis par le même officier d’état civil, les décalages de dates de naissance, de dressage et de transcription sont identiques.
Toutefois, comme le fait valoir à juste titre le ministère public, l’effet dévolutif de la tierce opposition étant limité à la remise en question des points jugés qu’il critique, il appartient à M. [A] [L], pour obtenir la rétractation de l’arrêt, de démontrer que M. [Y] [L] justifiait d’un état civil probant en invoquant uniquement les moyens qu’il aurait pu présenter s’il était intervenu à l’instance avant que la décision ne soit rendue.
S’agissant de l’état civil de M. [Y] [L], M. [A] [L] ne conteste pas que son père a produit en première instance quatre copies intégrales d’acte de naissance divergents.
La cour relève que le certificat administratif du président de l’APC de [Localité 4], en date du 3 avril 2022 (pièce n°5) rédigé dans un français très approximatif est totalement inopérant, faute d’en comprendre le sens et la portée, pour justifier des irrégularités relevées par la cour de céans dans son arrêt du 10 novembre 2020.
Comme le souligne par ailleurs le ministère public, l’authenticité de la pièce n°9 versée par M. [A] [L], intitulée dans son bordereau copie du registre des naissances de [Localité 4] mais se présentant comme une simple photocopie, dépourvue en tant que telle de toute valeur probante, de photocopie conforme d’une page du registre des naissances de la ville de [Localité 4], n’est pas établie.
La force probante de l’attestation du Président de l’APC de [Localité 4], en date du 9 novembre 2025, accompagnée de sa traduction certifiée conforme, établie postérieurement à la décision critiquée ne peut enfin, comme le fait également valoir le ministère public, pas davantage être retenue face à la divergence des différents actes de naissance produits relevée par la cour d’appel dans l’arrêt ici critiqué.
La cour relève en effet que l’attestation, délivrée par le président de l’APC de [Localité 4] qui mentionne que « les erreurs précédentes ont donc été rectifiées et l’acte de naissance de la personne concernée correspond désormais au registre et aux articles 30 et 63 du code de l’état civil algérien, » et que « cette attestation a été délivrée pour que soit examinée à nouveau la demande de nationalité française », n’émane pas d’une autorité judiciaire, seule habilitée à rectifier les actes d’état civil et ne fait référence à aucune décision judiciaire rendue en ce sens.
Dès lors que l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres d’actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu, celui de M. [Y] [L] ne peut valablement faire foi, compte tenu des divergences relevées relatives à l’heure de naissance de l’intéressé dans les copies intégrales d’acte de naissance successivement produites devant les premiers juges, des omissions constatées sur la mention obligatoire relative à l’heure à laquelle l’acte a été dressé, en méconnaissance des dispositions prévues par la législation algérienne sur les actes d’état civil, outre de la distinction entre le jour de l’établissement de l’acte et celui de sa transcription qu’aucun support distinct ne vient justifier.
M. [A] [L] ne justifiant pas d’un état civil certain par des actes fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil échoue à revendiquer la nationalité française par filiation paternelle.
Il convient de rejeter la tierce opposition formée par M. [A] [L] à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 10 novembre 2020 concernant son père, M. [Y] [L].
Sur les mesures accessoires
M. [A] [L] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 a été effectuée et que la procédure est régulière,
Déclare M. [A] [L] recevable en sa tierce opposition,
Déboute M. [A] [L] de sa demande de suspension de l’arrêt du 10 novembre 2020 rendu par la cour d’appel de Paris,
Rejette la tierce opposition formée par M. [A] [L],
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne M. [A] [L] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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