Infirmation partielle 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 24 nov. 2023, n° 22/05777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 22 mars 2022, N° 20/02409 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/05777 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIF3
[X] [U]
C/
CAF DES BOUCHES DU RHONE
MDPH DES BDR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Amelle GUERCHI
— CAF DES BOUCHES DU RHONE
— MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 22 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/02409.
APPELANT
Monsieur [X] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Amelle GUERCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
non comparant
MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [U], né le 30 août 1960, a sollicité le 3 octobre 2019 le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a, par décision du 14 janvier 2020, évalué son taux d’incapacité comme étant inférieur à 50% et a rejeté sa demande.
Suite au rejet de son recours préalable par la commission des doits et de l’autonomie des personnes handicapées, par décision du 14 janvier 2020, M. [U] a saisi le pôle judiciaire du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de se voir octroyer l’allocation adulte handicapé.
Par jugement en date du 22 mars 2022, ledit tribunal a :
* déclaré le recours recevable mais mal fondé,
* dit que M. [U] présentait, à la date du 3 octobre 2019, un taux d’incapacité inférieur à 50% et qu’il ne pouvait prétendre au bénéfice de l’allocation adulte handicapé,
* laissé la part des dépens exposés à compter du 1er janvier 2019, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée à l’audience, à la charge de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône.
M. [U] a interjeté régulièrement appel du dit jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe à l’audience du 11 octobre 2023, oralement soutenueset auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [U] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
— ordonner une expertise médicale ;
— lui reconnaître une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
— réserver sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La maison départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône et la caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône , bien que régulièrement convoquées par courriers recommandés dont les avis de réception ont été respectivement signés les 6 et 7 mars 2023, ne sont ni comparantes ni repréentées et n’ont pas sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle statue, au regard des éléments à elle soumis, à la date de la demande de renouvellement de l’allocation adulte handicapé, soit en l’espèce, le 3 octobre 2019. Les pièces postérieures à la date impartie pour statuer ne peuvent dès lors être prises en considération. En cas d’aggravation de son état de santé postérieurement à cette date, il appartient à la personne de reformuler une nouvelle demande d’allocation adulte handicapé.
Il appartient en outre à l’appelant d’établir les faits qu’elle allègue à l’appui de sa demande.
Il résulte de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur avant le 1er décembre 2019 applicable au litige, qu’il est institué une allocation aux adultes handicapés pour les personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui:
— liste huit types de déficiences: déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l’audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l’appareil locomoteur et déficiences esthétiques,
— propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience: forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),
— définit le taux de:
* 80% comme correspondant "à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas avec abolition d’une fonction",
*de 50% comme correspondant « à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne ».
— précise que les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels mentionnés dans les différents chapitres, portent, notamment, sur les « activités suivantes: se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement) ».
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, allocation adulte handicapé peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
En application des dispositions du décret du 16 Août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi ;
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation adulte handicapé, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée ;
A ce titre les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
— de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,
— des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,
— des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,
— des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
L’appelant, au soutien de sa demande, expose essentiellement qu’il a gardé des séquelles très douloureuses d’une agression physique subie le 16 mars 2016, ayant entraîné une opération chirurgicale pour hernie discale C5-C6 avec formaniotomie gauche pour une névralgie cervico-brachiale gauche C6 hyperalgique. Il indique avoir subi une seconde agression le 1er avril 2017 lui ayant causé une cervicalgie avec irradiation dans les deux épaules, raideur persistante et mobilisation impossible, qui a conduit à une décompression médullaire et radiculaire bilatérale par dissectomie C3C4 C5C6, arthrodèse et ostéosynthèse par cage vissée par cervectomie antérieure. Il indique qu’au regard de son état de santé, le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie l’a classé en invalidité de 2ème catégorie. Il ajoute que la radiographie du rachis cervical du 29 juillet 2019 fait état d’une arthrodèse C3C4 et C4C5 et que depuis cette date, il a dû subir des séances régulières de kinésithérapie.
Il fait observer que l’intégralité de ses pièces médicales n’a pas été examinée par le médecin consultant et reproche au tribunal de ne pas motiver sa décision fixant le taux d’incapacité permanente à moins de 50%. Il objecte que ses déficiences sont nécessairement une entrave à son insertion professionnelle.
Pour attribuer à M. [U] un taux d’incapacité inférieur à 50%, les premiers juges se sont fondés sur le rapport de consultation du docteur [J], expert désigné.
L’expert a analysé les documents médicaux à lui soumis à la date impartie et examiné M. [U]. Il a pris connaissance du rapport d’attribution d’invalidité établi par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie le 1er octobre 2018 dont il cite certains passages, et qui a relevé la pratique de l’intervention chirurgicale en C3C4 C4C5 du14 novembre 2017, noté à l’EMG une atteinte sévère en C5 et modérée en C6, mentionné la prise d’un traitement pour les radiculalgies, fait état d’un scanner du rachis cervical du 22 août 2018 qui indique d’importants remaniements arthrosiques. Le médecin conseil a également constaté une nette limitation à l’examen médical de la mobilité du rachis cervical, une élévation de l’épaule droite dominante de 130 degrés, une abduction de 100 degrés, une rotation interne à 40 degrés, une rotation externe non réalisée et une limitation des mouvements complexes de l’épaule.
L’expert a conclu, au regard de ces éléments, que le taux d’incapacité permanente partielle inférieur à 50 % devait être maintenu.
Il apparaît qu’au contraire de ce que soutient l’appelant en alléguant, de manière vague, que l’expert n’aurait pas pris en considération l’ensemble des documents dont il se prévaut, ceux-ci ont bien été pris en compte par le médecin consultant, et M. [U] ne verse aucun élément contemporain de la date du 3 octobre 2019 à même d’en contredire les conclusions.
Par ailleurs, les critères de classement en invalidité, fût-elle de 2ème catégorie, ne se confondent pas avec ceux d’appréciation du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de sorte que cet argument est inopérant.
L’appelant ne démontrant pas l’existence, à la date impartie pour statuer, de troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale, ou compensée afin que celle-ci soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, le taux d’incapacité doit par confirmation du jugement entrepris être fixé à moins de 50% et la demande d’allocation adulte handicapé rejetée en conséquence, et il lui appartient, en cas d’aggravation de son état de santé, de saisir la maison départementale des personnes handicapées d’une nouvelle demande.
Une mesure d’expertise ne saurait par ailleurs pallier la carence de l’appelant dans l’administration de la preuve qui lui incombe de sorte que sa demande ne peut qu’être rejetée.
Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a laissé la charge des dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la maison départementale des personnes handicapées.
Succombant, M. [U] doit être condamné aux dépens et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, hormis en ce qu’il a laissé la charge des dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la maison départementale des personnes handicapées,
Infirmant de ce chef, statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [X] [U] aux dépens, excepté les frais de consultation médicale demeurant à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie,
Déboute M. [X] [U] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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