Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 16 déc. 2025, n° 25/07356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/07356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/07356 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XSND
Du 16 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [M] [F]
né le 07 Décembre 2005 à [Localité 3] (ALGERIE) (-)
de nationalité Française
Actuellement retenu au CRA de [Localité 5]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Sandrine CALAF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 45, commis d’office, et de monsieur [U] [O], interprète en langue arabe, assermenté
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500,
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 26.03.2025 ayant condamné Monsieur [M] [F] à une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine [Localité 6] en date du 7.12.2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 7.12.2025 à Monsieur [M] [F];
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11.12.2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [M] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 15.12.2025 à 11h01, Monsieur [M] [F] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 13.12.2025 à 11h58, qui lui a été notifiée le même jour à 12h08 , a rejeté les moyens d’irrégularité, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [M] [F] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [M] [F] pour une durée de vingt-six jours à compter du 11.12.2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— L’irrecevabilité de la requête en prolongation faute de communication de la copie du registre actualisé puisque la copie produite ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience
— La violation de son droit au recours effectif en raison de l’impossibilité d’introduire une requête contre la mesure d’éloignement faisant valoir qu’il n’a pas pu former un recours à l’encontre de l’arrêté de rétention dans le délai de 48 heures puisqu’aucune association n’est agréée à ce jour pour intervenir au LRA
— L’absence de circonstances de temps ou de lieu justifiant son placement en LRA exposant qu’il appartient à l’autorité préfectorale de justifier des circonstances ayant empêché le placement de l’étranger directement au centre de rétention administrative et qu’en l’absence de justification apportée par l’autorité préfectorale les juridictions reconnaissent régulièrement la procédure comme irrégulière
— L’absence d’information du procureur de la république de son déplacement du LRA au CRA qui entraine l’irrégularité de la procédure,
— L’absence de diligences de l’administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de Monsieur [F] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel en faisant valoir qu’il n’avait pas pu exercer ses droits au LRA et en exposant qu’il présente des garanties de représentation puisqu’il est convoqué devant la JAP pour un aménagement de peine, ce suivi par le JAP étant en soi une garantie. Elle abandonne les moyens tirés de l’exception de l’irrecevabilité de la requête et de l’absence de diligences.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir l’irrecevabilité des moyens nouveaux en appel, l’absence d’irrégularité de la procédure dans la mesure où Monsieur [F] a été régulièrement informé de ses droits, a été assisté d’un conseil et a été entendu contradictoirement avec l’aide d’un interprète, et enfin la nécessité de la prolongation et l’existence de perspectives d’éloignement.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Monsieur [F] expose que le premier placement en rétention a eu lieu au local de rétention de [Localité 4] et qu’en l’absence d’association présente au LRA il n’a pas pu exercer ses droits.
Cependant c’est par une motivation pertinente que la cour adopte que le premier juge a retenu que Monsieur [F] a eu accès à un téléphone, a été informé des coordonnées utiles qui sont affichées et mises à disposition des personnes retenues de telle sorte que même en l’absence d’association dans les lieux il a pu exercer ses droits. En conséquence la mesure de rétention n’est pas entachée d’irrégularité.
Monsieur [F] soutient par ailleurs que le procureur de la république n’aurait pas été informé de son transfert du LRA de [Localité 4] au CRA de [Localité 5]. Cependant il résulte de la procédure que cette information a été effectuée le 11.12.2025 auprès tant du procureur de [Localité 4] que du procureur de [Localité 7].
Sur le fond
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie que Monsieur [F] ne dispose pas de document de voyage et qu’il convient de prolonger la rétention pour demander la délivrance de tels documents aux autorités consulaires dont l’étranger retenu détient la nationalité.
Par ailleurs l’assignation à résidence de Monsieur [F] ne peut être envisagée en l’absence de passeport remis à l’autorité préfectorale, ce qui constitue la première condition à remplir.
En conséquence il convient de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 7], le mardi 16 décembre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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