Infirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 21 mai 2025, n° 24/04136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SMA SA c/ S.A. MMA IARD, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. SOCIÉTÉ GILLES, LA SOCIETE XL INSURANCE COMPANY SE, S.A., Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( SOCIÉTÉ D' ASSUR ANCE À FORME MUTUELLE ), Compagnie d'assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, S.A.R.L. POLY CONSTRUCTION, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, SOCIETE DE TRAVAUX D' ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS, S.A.S. EMMI ENERGIE DISTRIBUTION, S.A.R.L. FOURNIE INGENIERIE, S.A.R.L. CENOV ', S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. SMA 33, S.C.I. JOSEPH, S.A.S. SECB, S.A.R.L. DONITIAN DEMOLITIONS, Société PROTECT, S.A.R.L. DUPART, S.A.S. ETABLISSEMENTS M. [ D ] ET FILS, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société TK ELEVATOR FRANCE HOLDING, S.A.R.L., LA SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 MAI 2025
N° RG 24/04136 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6BC
S.C. SCCV [Localité 25] [Adresse 52]
c/
[O] [N]
[E] [T] [BK] [PX]
[RA] [X]
[EI] [TG] épouse [N]
[C] [F]
[G] [I]
[Z] [K]
[W] [K]
[VP] [U]
[AC] [NR]
[CR] [GS]
[KB] [GS]
[M] [HV] [H] épouse [PX]
[R] [FL]
[Y] [VM]
[J] [VM]
[XW] [L]
LA SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
LA SOCIETE XL INSURANCE COMPANY SE
SOCIETE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS
LA SMABTP
S.A.R.L. CENOV'
Compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
S.A.R.L. DONITIAN DEMOLITIONS
S.A.R.L. DUPART
S.A.S. EMMI ENERGIE DISTRIBUTION
S.A.R.L. DEGAS
S.A.S. ETABLISSEMENTS M.[D] ET FILS
S.A.R.L. FOURNIE INGENIERIE
S.C.I. JOSEPH [Adresse 52]
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A. MMA IARD
S.A.S. MCE PERCHALEC
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.R.L. [IY] [LH] ARCHITECTURE
S.A.R.L. POLY CONSTRUCTION
Société PROTECT
Syndic. de copro. [Adresse 57]
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. SEGONZAC
S.A.S. SMA 33
S.A. SMA SA
S.A.S. SECB
Société TK ELEVATOR FRANCE HOLDING
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (SOCIÉTÉ D’ASSUR ANCE À FORME MUTUELLE)
S.A.R.L. SOCIÉTÉ GILLES
S.A. APAVE
S.A.S. MCE PERCHALEC
S.A.R.L. EMMI ENERGIE DURABLE
S.A.S.U. BEL RENO
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 12 août 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 23/01539) suivant déclaration d’appel du 13 septembre 2024
APPELANTE :
S.C. SCCV [Localité 25] [Adresse 52]
demeurant [Adresse 33]
Représentée par Me Jean-marie PUYBAREAU de la SELARL PUYBAREAU AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[O] [N]
né le 04 Mai 1952 à [Localité 47]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 29]
[E] [T] [BK] [PX]
né le 14 Octobre 1966 à [Localité 56]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
[EI] [TG] épouse [N]
née le 17 Juillet 1954 à [Localité 47]
demeurant [Adresse 53]
Représentés par Me François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
[RA] [X]
né le 25 Juin 1965 à [Localité 42],
demeurant [Adresse 18]
Non représenté
[C] [F]
né le 25 Décembre 1985 à [Localité 44]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 16]
Représenté par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
Me [G] [I]
demeurant [Adresse 10]
Non représenté
[Z] [K]
né le 16 Avril 1946 à [Localité 48] (Allemagne),
demeurant [Adresse 21]
[W] [K]
née le 23 Décembre 1947 à [Localité 43]
demeurant [Adresse 21]
Représentés par Me Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
[VP] [U]
né le 27 Octobre 1966 à [Localité 60]
demeurant [Adresse 26]
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
[AC] [NR]
née le 05 Février 1990 à [Localité 61]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 16]/FRANCE
Représentée par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
[CR] [GS]
née le 28 Juin 1998 à [Localité 54]
demeurant [Adresse 11]
[KB] [GS]
né le 10 Janvier 1996 à [Localité 54],
demeurant [Adresse 9]
[M] [HV] [H] épouse [PX]
née le 25 Octobre 1969 à [Localité 43]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
[R] [FL]
né le 21 Août 1962 à [Localité 56]
demeurant [Adresse 8]
Non représenté
[Y] [VM]
né le 28 Août 1975 à [Localité 41]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 28]/France
[J] [VM]
née le 10 Juin 1977 à [Localité 62]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 28]/FRANCE
Représentés par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
[XW] [L]
née le 18 Juillet 1943 à [Localité 63]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 35]
Non représentée
La SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
venant aux droits de l’APAVE SUDEUROPE par voie d’apport partiel d’actif en date du 1er janvier 2023, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 903 869 071, dont le siège social est [Adresse 49] (France) prise en la personne de son représentant légal, sa Présidente, la SA APAVE, domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 49]
Représentée par Me Selim VALLIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Alice MORVAN, avocat au barreau de BORDEAUX
La Société XL INSURANCE COMPANY SE
Compagnie d’assurance de droit irlandais ayant son siège social [Adresse 38], Irlande sous le numéro 641686, agissant par l’intermédiaire
de sa succursale française, domiciliée [Adresse 32], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 419 408 927, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
demeurant [Adresse 32]
Représentée par Me Thomas BLAU, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Bénédicte HANNECART, avocat au barreau de BORDEAUX
SOCIETE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS STEIB)société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de BORDEAUX, sous le numéro 326 791 720, siégeant [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMABTP société d’assurance mutuelle inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est situé [Adresse 37], prise en la personne de son Représentant légal domicilié ès qualités audit siège, es qualité d’assureur des sociétés [D] ET FILS, DEGAS, STEIB et CENOV ELECTRICITE
demeurant [Adresse 37]
Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. CENOV'
demeurant [Adresse 34]
Représentée par Me Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE
Compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. DONITIAN DEMOLITIONS
demeurant [Adresse 46]
Non représentée
S.A.R.L. DUPART
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Caroline MORA, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. EMMI ENERGIE DISTRIBUTION
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Cécile DEGA, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Thomas RAMON de la SARL SUDAIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. DEGAS
demeurant [Adresse 65]
S.A.S. ETABLISSEMENTS M.[D] ET FILS
demeurant [Adresse 58]
Représentées par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. FOURNIE INGENIERIE
demeurant [Adresse 22]
Non représentée
S.C.I. JOSEPH [Adresse 52] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
demeurant [Adresse 20]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MAAF ASSURANCES assignée en qualité d’assureur de la SASU BEL RENO, prise en la personne de son représentant légal, Directeur général, domicilié en cette qualité au dit siège
demeurant [Adresse 45] / FRANCE
Représentée par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MMA IARD ès qualité d’assureurs de la SARL FOURNIE INGENIERIE prise en la personne de leurs représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 12]
Représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. MCE PERCHALEC
demeurant [Adresse 5]
Non représentée
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la SARL FOURNIE INGENIERIE prise en la personne de leurs représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 12]
Représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. [IY] [LH] ARCHITECTURE
demeurant [Adresse 30]
Représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Florian LE PENNEC, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. POLY CONSTRUCTION
demeurant [Adresse 13]
Non représentée
Société PROTECT ASSUREUR DE SARL GILLES
demeurant [Adresse 50] BELGIQUE
Représentée par Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Emma HADET, avocat au barreau de BORDEAUX
Syndic. de copro. [Adresse 57]
demeurant [Adresse 40] – [Localité 25]
Représentée par Me Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés SECB, SEGONZAC, EMMI, DUPART, MCE PERCHALEC
demeurant [Adresse 24]
Représentée par Me Jean philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. SEGONZAC
demeurant [Adresse 64] – FRANCE
Représentée par Me David BONNAN, avocat au barreau de LIBOURNE
S.A.S. SMA 33
demeurant [Adresse 23]
Représentée par Me Anne-sophie LOURME, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. SMA SA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
demeurant [Adresse 37]
Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
SOCIETE DE L’ENTREPRISE CLAUDE BERNARD (SECB)
demeurant [Adresse 15]
Représentée par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
Société TK ELEVATOR FRANCE HOLDING
demeurant [Adresse 19]
Représentée par Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Emma HADET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY société anonyme d’un Etat membre de la CE (Belgique), inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 844 091 793, représentée en France par Monsieur [V] [S] [A], domicilié en cette qualité [Adresse 39], Comme venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert de certaines de ses polices d’assurances dites « Part VII transfer » autorisée par la Haute-Cour d’ANGLETERRE et du PAYS DE GALLES suivant Ordonnance en date du 25 novembre 2020, en qualité d’assureur de la SA APAVE jusqu’au 31 décembre 2021
demeurant [Adresse 39]
Représentée par Me Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (SOCIÉTÉ D’ASSUR ANCE À FORME MUTUELLE)
demeurant [Adresse 17]
Non représentée
S.A.R.L. SOCIÉTÉ GILLES
demeurant [Adresse 36]
Non représentée
S.A. APAVE APAVE SA, Société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 527573141, dont le siège social est [Adresse 31], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 31]
Représentée par Me Selim VALLIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. MCE PERCHALEC
demeurant [Adresse 5]
Non représentée
S.A.R.L. EMMI ENERGIE DURABLE
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Cécile DEGA, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Thomas RAMON de la SARL SUDAIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S.U. BEL RENO
demeurant [Adresse 14]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. La SCCV [Localité 25] [Adresse 52] a confié à la SARL [IY] [LH] Architectures la mission de réhabiliter, surélever et changer la destination d’un immeuble situé [Adresse 40] à [Localité 25], le programme prévoyant la création d’une résidence dénommée Mitsuko comprenant 14 logements et initialement 17 places de parking devant être livrés en septembre 2021 après des travaux de 15 à 18 mois, réalisés par les entreprises suivantes:
— En qualité de bureau de contrôle et coordinateur SPS : la société APAVE,
— En charge du lot démolition : la SARL DONITIAN DEMOLITIONS,
— En charge des lots gros-'uvre et fondations : la SAS SMA 33,
— En charge du lot ascenseurs : la SASU TK ELEVATOR France HOLDING,
— En charge du lot charpente ossature bardage : la SAS MCE PERCHALEC,
— En charge du lot couverture – zinguerie : la SAS SECB,
— En charge du lot étanchéité : la SAS STEIB,
— En charge du lot plomberie – chauffage – ventilation – matériels sanitaires : la SARL EMMI ENERGIE DISTRIBUTION (AMYLIS),
— En charge du lot menuiseries extérieures : la SASU BEL RENO,
— En charge du lot électricité :
* partie commune : la SARL CENOV',
* partie privative : la SARL DUPART,
— En charge des lots peintures et meubles de salle de bains: la SARL GILLES,
— En charge des lots distribution intérieures, faïence, carrelage et parquet : la société POLY CONSTRUCTION,
— En charge du lot plâtrerie : la SAS SEGONZAC,
— En charge du lot serrurerie : la SARL ENTREPRISE DEGAS,
— En charge du lot rideau métallique et motorisation de la porte de garage : la SAS ETABLISSEMENTS M. [D] ET FILS,
— En charge du lot escaliers : la société MBMA.
Une assurance dommages ouvrage a par ailleurs été souscrite auprès de la SMA SA.
2. Se plaignant de divers désordres affectant les travaux dont d’importantes différences de surfaces entre celles prévues et les surfaces réelles, désordres ayant engendré de nombreux retards et une augmentation exponentielle des coûts, la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] a saisi le juge des référes du tribunal judiciaire de Bordeaux par trois séries d’assignation délivrées en juillet et octobre 2023 à l’encontre des divers intervenants à l’acte de construction, de leurs assureurs, des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 57], de demandes d’expertise, de provision et de remise sous astreinte de divers documents.
3. La société [IY] [LH] Architectures a fait assigner en référé en novembre 2023 l’ensemble des intervenants à l’acte de construction et leurs assureurs aux fins de les voir garantir toutes éventuelles condamnations pouvant être prononcées contre elle, de leur voir déclarer communes les opérations d’expertise et d’obtenir sous astreinte communication des attestations d’assurance RC/RCP base réclamation.
4. Après jonction de l’ensemble de ces procédures et par ordonnance du 12 août 2024 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé plus détaillé du litige, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a statué comme suit:
RECOIT l’intervention volontaire de l’APAVE INFRASTRUCTURES ;
RECOIT l’intervention volontaire de la société EMMI ENERGIE DURABLE ;
ORDONNE la mise hors de cause de l’APAVE SA ;
ORDONNE la mise hors de cause de la société EMMI ENERGIE DISTRIBUTION ;
DIT n’y avoir lieu de constater l’intervention volontaire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 57] [Adresse 40] [Localité 25] ;
DECLARE irrecevable l’action de la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à l’encontre de la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
ORDONNE la mise hors de cause de la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société MBMA ayant pour numéro de SIRET 824 999 650 00040 ;
ORDONNE la mise hors de cause des sociétés suivantes :
POLY CONSTRUCTION
APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France
La société TK ELEVATOR France HOLDING
La société SECB
La société STEIB
La société EMMI ENERGIE DISTRIBUTION
Société DUPART
Société CENOV
Société SEGONZAC
Société DEGAS
Société ETABLISSEMENTS M [D] ET FILS
XL INSURANCE COMPANY SE
Compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur des sociétés SECB,
SEGONZAC, EMMI et DUPART
La SMABTP en qualité d’assureur des sociétés CENOV ELECTRICITE, STEIB,
DEGAS et GERAUT ET FILS
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la SA APAVE
La MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la SASU BEL RENO
La société PROTECT SA en qualité d’assureur de la société GILLES
La compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE en qualité d’assureur de la SARLU POLY CONSTRUCTION ;
CONSTATE que les époux [N], les consorts [GS] et les époux [PX] s’associent à la demande d’expertise ;
DEBOUTE la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] de sa demande de provision de la somme de 200.000 euros formulée à l’encontre de la SARL [IY] [LH] ARCHITECTURE et de son assureur la MAF ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] et Madame [EI] [TG], épouse [N] à payer à la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] la somme de 33.488,30 euros ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] et Madame [W] [P], épouse [K], à payer à la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] la somme de 62.991,71 euros ;
AUTORISE Monsieur [O] [N] et Madame [EI] [TG], épouse [N] à consigner la somme de 33.488,30 euros entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux dans les 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, laquelle demeurera consignée jusqu’à l’accord des parties, ou à défaut la décision de justice à intervenir au fond ;
AUTORISE Monsieur [Z] [K] et Madame [W] [P], épouse [K] à consigner la somme de 62.991,71 euros entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux dans les 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, laquelle demeurera consignée jusqu’à l’accord des parties, ou à défaut la décision de justice à intervenir au fond ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à verser à Monsieur [Y] [VM] et Madame [J] [MK], épouse [VM] la somme de 14.500 euros au titre des 5% du prix du marché;
AUTORISE Monsieur [Y] [VM] et Madame [J] [MK], épouse [VM], à réception de cette somme et dans les 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, à la consigner entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux jusqu’à l’accord des parties, ou à défaut la décision de justice à intervenir au fond ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à verser à Monsieur [E] [PX] et Madame [M] [H], épouse [PX] la somme de 11.600 ' au titre des 5 % du prix marché ;
AUTORISE Monsieur [E] [PX] et Madame [M] [H], épouse [PX], à réception de cette somme et dans les 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, à la consigner entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux jusqu’à l’accord des parties, ou à défaut la décision de justice à intervenir au fond ;
AUTORISE Monsieur [C] [F] et Madame [AC] [NR] à consigner la somme de 15.000 euros entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux dans les 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, laquelle demeurera consignée jusqu’à l’accord des parties, ou à défaut la décision de justice à intervenir au fond ;
AUTORISE Madame [CR] [GS] et Monsieur [KB] [GS] à consigner la somme de 29.977,50 euros entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux dans les 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, laquelle demeurera consignée jusqu’à l’accord des parties, ou à défaut la décision de justice à intervenir au fond ;
DEBOUTE la SCI JOSEPH [Adresse 52] de sa demande de provision de la somme de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices formée contre la SCCV BORDEAUX [Adresse 52] ;
DEBOUTE Monsieur [VP] [U] de sa demande de provision de la somme de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices formée contre la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à payer à la SMA 33 la somme provisionnelle de 7.090,80 euros avec intérêts légaux augmentés de 3 points depuis la mise en demeure du 23 novembre 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil
CONDAMNE la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à payer à la SMA 33 la somme provisionnelle de 38.880,00 euros avec intérêts légaux augmentés de 3 points depuis la mise en demeure du 11 juillet 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil
CONDAMNE la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à payer à la SARL DUPART la somme provisionnelle de 10.600,76 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification de ses dernières conclusions;
DEBOUTE la société CENOV de sa demande de condamnation provisionnelle dirigée à l’encontre de la société SCCV [Localité 25] [Adresse 52] ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à payer à la société ETABLISSEMENTS M.[D] ET FILS la somme de 775,18 euros au titre de la retenue de garantie ;
ENJOINT la SA APAVE, la SARL DONITIAN DEMOLITIONS, la SASU TK ELEVATOR FRANCE HOLDING, anciennement dénommée THYSSENKRUPP ASCENSEURS, la SAS MCE PERCHALEC, la SAS SOCIETE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (STEIB), la SARL EMMI
ENERGIE DISTRIBUTION (AMYLIS), la SASU BEL RENO, la SARL DUPART, la SARL CENOV', la SARLU POLY CONSTUCTION, la SAS SEGONZAC, la SARL ENTREPRISE DEGAS, la SAS ETABLISSEMENTS M. [D] ET FILS et la SARL FOURNIE INGENIERIE à communiquer à la SARL [IY] [LH]
ARCHITECTURE leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
DIT que la demande de communication de pièces formulée par la SARL [IY] [LH] ARCHITECTURE à l’encontre de la SMA 33 et la société SECB est sans objet ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à communiquer à Monsieur [E] [PX] et Madame [M] [H], épouse [PX], Monsieur [O] [N] et [EI] [TG], épouse [N], Monsieur [KB] [GS] et Madame [CR] [GS], les procès-verbaux de réception de la SA APAVE, la SARL DONITIAN DEMOLITIONS, la SAS SMA 33, la SASU TK ELEVATOR FRANCE HOLDING, anciennement dénommée THYSSENKRUPP ASCENSEURS, la SAS MCE PERCHALEC, la SARL ENTREPRISE DEGAS, la SAS ETABLISSEMENTS M. [D] ET FILS et la SARL FOURNIE INGENIERIE dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50' par jour de retard pendant deux mois ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à communiquer à Monsieur [E] [PX] et Madame [M] [H], épouse [PX], Monsieur [O] [N] et [EI] [TG], épouse [N], Monsieur [KB] [GS] et Madame [CR] [GS] l’attestation de conformité de leur appartement, parties communes et place de stationnement qu’ils ont achetés, et ce, par rapport aux permis de construire, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50' par jour de retard pendant deux mois ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à procéder ou faire procéder, dans le bien appartenant à Monsieur [C] [F] et Madame [AC] [NR], épouse [F], à la réparation du désordre relatif à l’absence d’occultant au niveau de la baie vitrée dans les séjours et des fenêtres dans les WC et la chambre, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois;
DEBOUTE Monsieur [C] [F] et Madame [AC] [NR], épouse [F] du surplus de leurs demandes de réparation de désordres
CONDAMNE la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à procéder ou faire procéder, dans le bien appartenant aux consorts [GS], à la réparation des désordres suivants, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois :
'Réserve 62 : La porte palière d’entrée'
'Réserve 72 : Rechampi non régulier sur cueillie : La peinture du plafond de la cuisine au-dessus de
la chaudière n’est pas terminée'
'Réserve 76 : Des tâches de peinture au sol et donc des traces blanches sur le parquet du Séjour sont
toujours présentes'
'Réserve 71 : Manque un joint au-dessus de la crédence dans la cuisine'
'Réserve 67 : Une dalle au sol de la terrasse bouge'
'Réserve 79 : Le joint en pied d’huisserie au niveau du seuil, au palier de l’étage est appliqué de
manière très grossière, donc non régulier'
'Réserve 78 : Manque nettoyage des vitrages de fenêtres de toit,'
'Réserve 87 : Des tâches de peinture au sol et donc des traces blanches sur le parquet avant d’entrer dans la salle de bains à l’étage sont toujours présentes'
'Réserve 85, microfissures en imposte de la menuiserie (porte côté salle de bain et côté chambre pour le Commissaire de justice et chambre 2 pour le promoteur')
'Réserves 77, 81, 86, 102, 103 et 104 : Défaut de finition des joints périphériques des menuiseries et reprise des peintures (trous et tâches dans la chambre 1 pour Me [B], chambre 2 pour le promoteur) '
'Réserves 96, 97 et 98 : l’ouvrant de la fenêtre de la chambre 2 pour le Commissaire de Justice, chambre 1 pour le promoteur, force à la fermeture et des microfissures en imposte de la menuiserie et en allège outre des finitions non régulières en périphérie de la menuiserie ont été constatées et non levée'
CONDAMNE la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à procéder ou faire procéder s’agissant du bien appartenant aux époux [PX] à la réparation du désordre relatif aux rayures présentes sur la fenêtre du patio dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à procéder à la livraison des biens immobiliers de Monsieur [O] [N] et Madame [EI] [TG], épouse [N] prévus au contrat (lots n°8, 9 et 27) et ce en conformité avec le contrat de vente et le permis de construire, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, durant deux mois ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à procéder à la livraison des lots de copropriété acquis le 14 janvier 2022 par Monsieur [Z] [K] et Madame [W] [K] ainsi que l’ensemble des accessoires utiles à la jouissance de leurs biens acquis dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de
500 euros par jour de retard, durant deux mois ;
DIT que les demandes de relever indemne de la SMA 33, la SARL [IY] [LH] ARCHITECTURE, la société POLY CONSTRUCTION, la société TK ELEVATOR FRANCE, la société SEGONZAC et la société XL INSURANCE sont sans objet ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [KE] [DF] Cabinet [DF] [Adresse 27] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 55]
DIT que la mission d’expertise sera limitée aux problématiques relatives au déficit de surface, l’absence de communication du DCE aux entreprises, l’absence de chiffrage du cinquième étage, l’absence de réception des lots.
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
' se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
' déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction
' préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un ou des procès-verbaux de réception a été établi et dans cette hypothèse, dire dans quelles circonstances ils sont intervenus et vérifier leur authenticité. En l’absence de PV de réception, fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
' vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties
de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
'procéder à l’évaluation de la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres, sans tenir compte des planchers des parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre et à l’exception des planchers des lots ou fractions de lots d’une superficie inférieure à 8 mètres carrés, des lots no 1, 2, 3, 3 bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 26, 27, 28, des surfaces extérieures de chaque lot ainsi que de l’ensemble des
parties communes ;
' préciser, le cas échéant, si des modifications des lieux de nature à modifier leur superficie, ont eu lieu depuis la vente ; en ce cas, préciser les modifications de surface en résultant ;
' dire s’il existe une différence entre les superficies prévues dans les plans de vente des différents lots, et les superficies actuelles ;
' estimer quel était le prix au mètre carré des lots au moment de leur vente aux acquéreurs ;
' estimer la différence existante entre la valeur attendue des lots, ainsi qu’ils étaient convenus aux termes des plans de construction, et leur valeur réelle ;
' donner son avis sur les manquements constatés et, le cas échéant, sur leurs causes et les responsabilités encourues ;
' donner son avis sur les causes de divergences entre le chiffrage initial de l’opération réalisée par la SARL [IY] [LH] ARCHITECTURE et son coût réel ;
' donner son avis sur les causes des retards d’achèvement du chantier ;
' donner son avis sur les conséquences de l’absence de réalisation d’un dossier marché signé ;
' donner son avis sur les modalités de rupture du contrat de maîtrise d’oeuvre par la SARL [IY] [LH] ARCHITECTURE ;
' indiquer si les prestations de la SARL [IY] [LH] ARCHITECTURE ont été accomplies conformément aux règles de l’art ;
' de manière générale, se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par la demanderesse et en proposer un chiffrage ;
' dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
' dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
' pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
' rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non-conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions
contractuelles ou aux termes du marché ;
' donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
' en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
' donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
' donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
' proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes ;
' donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les parties à la présente procédure et proposer une base d’évaluation ;
' constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
' établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
AUTORISE la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté
d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 10.000 ' la provision que la SCCV BORDEAUX [Adresse 52] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que cette partie ne soit
dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du demandeur dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toute autre demande ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
RÉSERVE les dépens ;
5. La SCCV [Localité 25] [Adresse 52] a formé appel le 13 septembre 2024 de la décision dont elle sollicite l’infirmation dans ses dernières conclusions déposées le 16 mars 2025 demandant à la cour de:
— INFIRMER l’ordonnance du 12 août 2024 en ce qu’elle :
« DECLARE irrecevable l’action de la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à l’encontre de la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
ORDONNE la mise hors de cause des sociétés suivantes :
POLY CONSTRUCTION
[']
La société SECB
La société STEIB
[']
Société CENOV
Société SEGONZAC
[']
Compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur des sociétés SECB, SEGONZAC,
[']
La SMABTP en qualité d’assureur des sociétés CENOV ELECTRICITE, STEIB [']
La compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE en qualité d’assureur de la SARLU POLY CONSTRUCTION ;
DEBOUTE la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] de sa demande de provision de la somme de 200.000 euros formulée à l’encontre de la SARL [IY] [LH] ARCHITECTURE et de son assureur la MAF ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à verser à Monsieur [Y] [VM] et Madame [J] [MK], épouse [VM] la somme de 14.500 euros au titre des 5% du prix du marché ;
AUTORISE Monsieur [Y] [VM] et Madame [J] [MK], épouse [VM], à réception de cette somme et dans les 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, à la consigner entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux jusqu’à l’accord des parties, ou à défaut la décision de justice à intervenir au fond ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à verser à Monsieur [E] [PX] et Madame [M] [H], épouse [PX] la somme de 11.600 ' au titre des 5 % du prix marché ;
AUTORISE Monsieur [E] [PX] et Madame [M] [H], épouse [PX], à réception de cette somme et dans les 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, à la consigner entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux jusqu’à l’accord des parties, ou à défaut la décision de justice à intervenir au fond ;
AUTORISE Monsieur [C] [F] et Madame [AC] [NR] à consigner la somme de 15.000 euros entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux dans les 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, laquelle demeurera consignée jusqu’à l’accord des parties, ou à défaut la décision de justice à intervenir au fond ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à payer à la SMA 33 la somme provisionnelle de 7.090,80 euros avec intérêts légaux augmentés de 3 points depuis la mise en demeure du 23 novembre 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil;
CONDAMNE la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à payer à la SMA 33 la somme provisionnelle de 38.880,00 euros avec intérêts légaux augmentés de 3 points depuis la mise en demeure du 11 juillet 2023
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil;
CONDAMNE la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à communiquer à Monsieur [E] [PX] et Madame [M] [H], épouse [PX], Monsieur [O] [N] et [EI] [TG], épouse [N], Monsieur [KB] [GS] et Madame [CR] [GS], les procès-verbaux de réception de la SA APAVE, la SARL DONITIAN DEMOLITIONS ['] et la SARL FOURNIE INGENIERIE dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50' par jour de retard pendant deux mois ; CONDAMNE la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à communiquer à Monsieur [E] [PX] et Madame [M] [H], épouse [PX], Monsieur [O] [N] et [EI] [TG], épouse [N], Monsieur [KB] [GS] et Madame [CR] [GS] l’attestation de conformité de leur appartement, parties communes et place de stationnement qu’ils ont achetés, et ce, par rapport aux permis de construire, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 ' par jour de retard pendant deux mois ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à procéder ou faire procéder, dans le bien appartenant à Monsieur [C] [F] et Madame [AC] [NR], épouse [F], à la réparation du désordre relatif à l’absence d’occultant au niveau de la baie vitrée dans les séjours et des fenêtres dans les WC et la chambre, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à procéder ou faire procéder, dans le bien appartenant aux consorts [GS], à la réparation des désordres suivants, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois :
'Réserve 62 : La porte palière d’entrée'
'Réserve 72 : Rechampi non régulier sur cueillie : La peinture du plafond de la cuisine au-dessus de la chaudière n’est pas terminée'
'Réserve 76 : Des tâches de peinture au sol et donc des traces blanches sur le parquet du Séjour sont toujours présentes'
'Réserve 71 : Manque un joint au-dessus de la crédence dans la cuisine'
'Réserve 67 : Une dalle au sol de la terrasse bouge'
'Réserve 79 : Le joint en pied d’huisserie au niveau du seuil, au palier de l’étage est appliqué de manière très grossière, donc non régulier'
'Réserve 78 : Manque nettoyage des vitrages de fenêtres de toit,'
'Réserve 87 : Des tâches de peinture au sol et donc des traces blanches sur le parquet avant d’entrer dans la salle de bains à l’étage sont toujours présentes'
'Réserve 85, microfissures en imposte de la menuiserie (porte côté salle de bain et ôté chambre pour le Commissaire de justice et chambre 2 pour le promoteur')
'Réserves 77, 81, 86, 102, 103 et 104 : Défaut de finition des joints périphériques des menuiseries et reprise des peintures (trous et tâches dans la chambre 1 pour Me [B], chambre 2 pour le promoteur) '
'Réserves 96, 97 et 98 : l’ouvrant de la fenêtre de la chambre 2 pour le Commissaire de Justice, chambre 1 pour le promoteur, force à la fermeture et des microfissures en imposte de la menuiserie et en allège outre des finitions non régulières en périphérie de la menuiserie ont été constatées et non levée'
CONDAMNE la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à procéder ou faire procéder s’agissant du bien appartenant aux époux [PX] à la réparation du désordre relatif aux rayures présentes sur la fenêtre du patio dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois ;
DIT que la mission d’expertise sera limitée aux problématiques relatives au déficit de surface, l’absence de communication du DCE aux entreprises, l’absence de chiffrage du cinquième étage, l’absence de réception des lots. »
Et, statuant à nouveau :
— CONDAMNER solidairement la SARL [IY] [LH] ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] une provision à valoir sur ses préjudices d’un montant de 200 000 ' ;
— DECLARER les opérations d’expertise judiciaire à venir communes et opposables à la SARLU POLY CONSTRUCTION, la SAS SECB, la SAS STEIB, la SARL CENOV, la SAS SEGONZAC, la compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur des sociétés SECB, SEGONZAC, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés CENOV ELECTRICITE, STEIB, la compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE en qualité d’assureur de la SARLU POLY CONSTRUCTION et la SMA SA en qualité d’assureur dommage-ouvrage ;
— PRECISER que la mission de l’Expert comporte les diligences suivantes :
— Donner son avis, conformément aux modalités prévues dans la mission de première instance, sur l’existence des réserves et désordres allégués par les acquéreurs et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 57] ;
— Établir les comptes définitifs entre les parties ;
— DÉBOUTER les intimés de toutes prétentions plus amples ou contraires ;
— RÉSERVER les dépens.
6.La SARL [IY] [LH] Architecture demande à la cour, par conclusions du 23 janvier 2025 de:
Confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 août 2024 en ce qu’elle :
— déboute la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] de sa demande de provision de la somme de 200.000 euros formulée à l’encontre de la SARL [IY] [LH] ARCHITECTURE et de son assureur la MAF,
— enjoint à la SA APAVE, à la SARL DONITIAN DEMOLITIONS, à la SASU TK ELEVATOR FRANCE HOLDING, anciennement dénommée THYSSENKRUPP ASCENSEURS, à la SAS MCE PERCHALEC, à la SAS SOCIETE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (STEIB), à la SARL EMMI ENERGIE DISTRIBUTION (AMYLIS), à la SASU BEL RENO, à la SARL DUPART, à la SARL CENOV', à la SARLU POLY CONSTUCTION, à la SAS SEGONZAC, à la SARL ENTREPRISE DEGAS, à la SAS ETABLISSEMENTS M. [D] ET FILS et à la SARL FOURNIE INGENIERIE de communiquer à la SARL [IY] [LH] ARCHITECTURE leur attestation d’assurance RC/RCP,
— ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [KE] [DF] ['] ; dit que la mission d’expertise sera limitée aux problématiques relatives au déficit de surface, l’absence de communication du DCE aux entreprises, l’absence de chiffrage du cinquième étage, l’absence de réception des lots ;
— dit que l’expert répondra à la mission suivante : se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ;
— se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notammentl’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ; déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un ou des procès-verbaux de réception a été établi et dans cette hypothèse, dire dans quelles circonstances ils sont intervenus et vérifier leur authenticité. En l’absence de PV de réception, fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ; vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur
nature et la date de leur apparition; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ; procéder à l’évaluation de la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres, sans tenir compte des planchers des parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre et à l’exception des planchers des lots ou fractions de lots d’une superficie inférieure à 8 mètres carrés, des lots no 1, 2, 3, 3 bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 26, 27, 28, des surfaces extérieures de chaque lot ainsi que de l’ensemble des parties communes ; préciser, le cas échéant, si des modifications des lieux de nature à modifier leur superficie, ont eu lieu depuis la vente ; en ce cas, préciser les modifications de surface en résultant ; dire s’il existe une différence entre les superficies prévues dans les plans de vente des différents lots, et les superficies actuelles ; estimer quel était le prix au mètre carré des lots au moment de leur vente aux acquéreurs ; estimer, la différence existant entre la valeur attendue des lots, ainsi qu’ils étaient convenus aux termes des plans de construction, et leur valeur réelle ; donner son avis sur les manquements constatés et, le cas échéant, sur leurs causes et les responsabilités encourues ; donner son avis sur les causes des retards d’achèvement du chantier ; donner son avis sur les conséquences de l’absence de réalisation d’un dossier marché signé ; de manière générale, se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par la demanderesse et en proposer un chiffrage ; dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ; dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros 'uvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros 'uvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non-conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ; donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ; donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes ; donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les parties à la présente procédure et proposer une base d’évaluation ; constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ; établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ; dit qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
Infirmer l’ordonnance du juge des référés en ce qu’elle :
Ordonne la mise hors de cause des sociétés suivantes :
POLY CONSTRUCTION, APAVE
INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France,
la société TK ELEVATOR France HOLDING,
la société SECB,
la société STEIB,
la société EMMI ENERGIE DISTRIBUTION,
la société DUPART,
la société CENOV,
la société SEGONZAC,
la société DEGAS,
la société ETABLISSEMENTS M [D] ET FILS,
XL INSURANCE COMPANY SE,
la compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur des sociétés SECB, SEGONZAC, EMMI et DUPART,
la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés CENOV ELECTRICITE, STEIB, DEGAS et GERAUT ET FILS,
la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la SA APAVE, la MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la SASU BEL RENO,
la société PROTECT SA en qualité d’assureur de la société GILLES,
la compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE en qualité d’assureur de la SARLU POLY CONSTRUCTION,
— enjoint à la SA APAVE, à la SARL DONITIAN DEMOLITIONS, à la SASU TK ELEVATOR FRANCE HOLDING, anciennement dénommée THYSSENKRUPP ASCENSEURS, à la SAS MCE PERCHALEC, à la SAS SOCIETE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (STEIB), à la SARL EMMI ENERGIE DISTRIBUTION (AMYLIS), à la SASU BEL RENO, à la SARL DUPART, à la SARL CENOV', à la SARLU POLY CONSTUCTION, à la SAS SEGONZAC, à la SARL ENTREPRISE DEGAS, à la SAS ETABLISSEMENTS M. [D] ET FILS et à la SARL FOURNIE INGENIERIE de communiquer à la SARL [IY] [LH] ARCHITECTURE leur attestation d’assurance RC/RCP, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte,
— dit que l’expert répondra à la mission suivante : donner son avis sur les causes de divergences entre le chiffrage initial de l’opération réalisé par la SARL [IY] [LH] ARCHITECTURE et son coût réel ; donner son avis sur les modalités de rupture du contrat de maîtrise d’oeuvre par la SARL [IY] [LH] ARCHITECTURE ; indiquer si les prestations de la SARL [IY] [LH] ARCHITECTURE ont été accomplies conformément aux règles de l’art.
Statuant à nouveau,
Sur la demande d’expertise,
Juger que la SARL [IY] [LH] ARCHITECTURE ne s’oppose pas, tous droits, moyens, et exceptions demeurant réservés, à la demande de désignation d’un expert judiciaire formulée par la SCCV [Localité 25] [Adresse 52].
Exclure de la mission confiée à Monsieur [DF] les chefs suivants :
— donner son avis sur les causes de divergences entre le chiffrage initial de l’opération réalisé par la SARL [IY] [LH] ARCHITECTURE et son coût réel ;
— donner son avis sur les modalités de rupture du contrat de maîtrise d''uvre par la SARL [IY] [LH] ARCHITECTURE ;
— indiquer si les prestations de la SARL [IY] [LH] ARCHITECTURE ont été accomplies conformément aux règles de l’art.
Déclarer les opérations d’expertise judiciaire à venir communes et opposables à la SA APAVE, à la SA APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l’APAVE SUDEUROPE, à la SARL DONITIAN DEMOLITIONS, à la SAS SMA 33, à la SASU TK ELEVATOR FRANCE HOLDING, anciennement dénommée THYSSENKRUPP ASCENSEURS, à la SAS MCE PERCHALEC, à la SAS SOCIETE DE L’ENTREPRISE CLAUDE BERNARD (SECB), à la SAS SOCIETE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (STEIB), à la SARL EMMI ENERGIE DISTRIBUTION (AMYLIS), à la SARL EMMI ENERGIE DURABLE, à la SASU BEL RENO, à la SARL DUPART, à la SARL CENOV', Me [I], mandataire de la SARL GILLES, à la SARLU POLY CONSTUCTION, à la SAS SEGONZAC, à la SARL ENTREPRISE DEGAS, à la SAS ETABLISSEMENTS M. [D] ET FLIS, à la SARL FOURNIE INGENIERIE, à la SARL XL INSURANCE COMPANY SE assureur de la SASU TK ELEVATOR FRANCE HOLDING, à la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SAS SMA 33, de la SAS SEGONZAC, de la SAS SECB, de la SAS MCE PERCHALEC, de la SARL GROUPE MBMA, de la SARL DUPART et de la SARL EMMI ENERGIE DISTRIUBTION (AMYLIS) à la SMABTP assureur de la SAS STEIB, de la SARL CENOV', de la SARL ENTREPRISE DEGAS, de la SAS ETABLISSEMENTS M. [D] ET FLIS et de la SARL DONITIAN DEMOLITIONS, à la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES assureur de la SA APAVE, à la SA MAAF ASSURANCES assureur de la SASU BEL RENO, aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la SARL FOURNIE INGENIERIE, à la SA PROTECT assureur de la SARL GILLES, et à la CRAMA PARIS VAL DE LOIRE assureur de la SARLU POLY CONSTRUCTION
Sur la demande de provision,
Juger sérieusement contestable la demande exposée par la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] ; en conséquence, l’en débouter.
À titre subsidiaire,
Ramener le quantum de la provision à de plus justes proportions et condamner
in solidum la SA APAVE, la SARL DONITIAN DEMOLITIONS, la SAS SMA 33, la SASU TK ELEVATOR FRANCE HOLDING, anciennement dénommée THYSSENKRUPP ASCENSEURS, la SAS MCE PERCHALEC, la SAS SOCIETE DE L’ENTREPRISE CLAUDE BERNARD (SECB), la SAS SOCIETE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (STEIB), la SARL EMMI ENERGIE DISTRIBUTION (AMYLIS), la SASU BEL RENO, la SARL DUPART, la SARL CENOV', la SARLU POLY CONSTUCTION, la SAS SEGONZAC, la SARL ENTREPRISE DEGAS, la SAS ETABLISSEMENTS M. [D] ET FLIS, la SARL FOURNIE INGENIERIE, la SARL XL INSURANCE COMPANY SE assureur de la SASU TK ELEVATOR FRANCE HOLDING, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SAS SMA 33, de la SAS SEGONZAC, de la SAS SECB, de la SAS MCE PERCHALEC, de la SARL GROUPE MBMA, de la SARL DUPART et de la SARL EMMI ENERGIE DISTRIUBTION (AMYLIS), la SMABTP assureur de la SAS STEIB, de la SARL CENOV', de la SARL ENTREPRISE DEGAS, de la SAS ETABLISSEMENTS M. [D] ET FLIS et de la SARL DONITIAN DEMOLITIONS, la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES assureur de la SA APAVE, la SA MAAF ASSURANCES assureur de la SASU BEL RENO, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la SARL FOURNIE INGENIERIE, la SA PROTECT assureur de la SARL GILLES, et la CRAMA PARIS VAL DE LOIRE assureur de la SARLU POLY CONSTRUCTION, à garantir et à relever intégralement indemne la SARL [IY] [LH] ARCHITECTURE de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] ou de toutes autres parties.
Rejeter toutes demandes formulées à l’encontre de la SARL [IY] [LH] ARCHITECTURE au visa des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de production sous astreinte,
Condamner, sous astreinte de 50 ' par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, la SA APAVE, la SARL DONITIAN DEMOLITIONS, la SAS SMA 33, la SASU TK ELEVATOR FRANCE HOLDING, anciennement dénommée THYSSENKRUPP ASCENSEURS, la SAS MCE PERCHALEC, la SAS SOCIETE DE L’ENTREPRISE CLAUDE BERNARD (SECB), la SAS SOCIETE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (STEIB), la SARL EMMI ENERGIE
DISTRIBUTION (AMYLIS), la SASU BEL RENO, la SARL DUPART, la SARL CENOV', la SARLU POLY CONSTUCTION, la SAS SEGONZAC, la SARL ENTREPRISE DEGAS, la SAS ETABLISSEMENTS M. [D] ET FLIS et la SARL FOURNIE INGENIERIE à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
Condamner la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à payer à la SARL [IY] [LH] ARCHITECTURE une indemnité de 3 000 ' au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SAS ÆQUO AVOCATS.
7.Les époux [O] et [EI] [N] demandent à la cour, par dernières conclusions du 11 mars 2025 de:
Confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle:
AUTORISE Monsieur [O] [N] et Madame [EI] [TG],
épouse [N] à consigner uniquement la somme de 33.488,30 euros (soit 5 % du prix de vente) entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux dans les 8 jours suivant la signification de l’ordonnance, laquelle demeurera consignée jusqu’à l’accord des parties, ou à défaut la décision de justice à intervenir au fond
CONDAMNE la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à communiquer à Monsieur [O]
[O] [N] et [EI] [TG], épouse [N], les procès-
verbaux de réception de la SA APAVE, la SARL DONITIAN DEMOLITIONS, la SAS SMA 33, la SASU TK ELEVATOR FRANCE HOLDING, anciennement
dénommée THYSSENKRUPP ASCENSEURS, la SAS MCE PERCHALEC, la SARL
ENTREPRISE DEGAS, la SAS ETABLISSEMENTS M. [D] ET FILS et la
SARL FOURNIE INGENIERIE dans le délai de 15 jours à compter de la signification
de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50' par jour de retard pendant deux mois
CONDAMNE la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à communiquer à Monsieur [O]
[O] [N] et [EI] [TG], épouse [N], l’attestation de conformité de leur appartement, parties communes et place de stationnement qu’ils ont achetés, et ce, par rapport aux permis de construire, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50' par jour de retard pendant deux mois
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, en commettant pour y procéder Monsieur [KE] [DF]
INFIRMER l’ordonnance de référé en ce qu’elle :
CONDAMNE Monsieur [O] [N] et Madame [EI] [TG], épouse [N] à payer à la SCCV [Localité 25] [Adresse 52]
la somme de 33.488,30 euros ;
ORDONNE une mission d’expertise qui n’est pas conforme à la réalité et notamment:
En ce qu’elle sera limitée aux problématiques relatives au déficit de surface, l’absence de communication du DCE aux entreprises, l’absence de chiffrage du cinquième étage, l’absence de réception des lots.
Et en ce que l’Expert devra vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
DEBOUTE les époux [N] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles
Y FAISANT DROIT
AUTORISER Monsieur et Madame [N] à consigner entre les mains du
Bâtonnier de [Localité 25], la somme supplémentaire de 33.488,30' (soit 66.976,60' au total et correspondant à 10 % du prix de vente), jusqu’à accord des parties quant à une déconsignation ou jusqu’à une décision de justice statuant au fond sur ce point.
ORDONNER la mission suivante à l’expert :
' Se rendre sur place au [Adresse 40] à [Localité 25] ' lots n°17, 21 et 27
' Visiter les lieux et les décrire
' Vérifier si les désordres allégués par les époux [N], les consorts
[GS] et les époux [PX] existent tant dans leurs conclusions
devant la Cour d’Appel que le constat de Me [B] que dans leurs PV de
livraison et lettres dénonçant des réserves postérieurement à la livraison et les
décrire tant dans les parties privatives que dans les parties communes (pièce SCCV [Localité 25] [Adresse 52] n°64 et pièce 9)
' Décrire également les désordres que l’expert viendrait lui-même à découvrir et les inventorier en indiquant leur nature
' Préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève
respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de
l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant
d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement
faisant corps ou non, de manière indissociable avec les ouvrages de viabilité, de
fondations, d’ossature, de clos et de couvert,
' Préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut, la date de prise de possession effective des lieux,
' Préciser si ces désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination, et dans l’affirmative,
fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier cette atteinte à la
solidité ou à la destination de l’ouvrage,
' Préciser si ces désordres sont constitutifs de non-conformités par rapport aux
règles de l’art et normes règlementaires d’application obligatoire en vigueur à la
date de dépôt du permis de construire et dans la négative lister les non-respects
et en déterminer le coût.
' Préciser si ces désordres sont également constitutifs de non-conformités par rapport aux normes d’accessibilité et de sécurité en vigueur à la date de dépôt
du permis de construire et dans la négative lister les non-respects et en
déterminer le coût
' Préciser si ces désordres sont également constitutifs de non-conformités par rapport au permis de construire ou de démolir et dans la négative lister les non-respects et en déterminer le coût,
' D’une manière générale, rechercher la cause des désordres en précisant, pour
chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, défaut de conformité,
malfaçons dans l’exécution, non-respect des règles de l’art, vice de conception,
ou toute autre cause,
' Donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités,
' Indiquer les travaux propres à faire cesser l’origine des désordres constatés ainsi que les conséquences des désordres, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre, en demandant aux parties la communication de devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
' Indiquer les travaux nécessaires à la mise en conformité ou à la remise en état
des lieux et installation dont il s’agit, à savoir, les travaux nécessaires pour faire
cesser les conséquences des désordres et/ou non conformités, en évaluer le coût
et la durée désordre par désordre, après information des parties et communication par ces dernières, des devis et des propositions chiffrées
concernant les travaux envisagés ;
' Indiquer les travaux nécessaires pour réparer les désordres réservés et non levés en évaluer le coût et la durée désordre par désordre, après information des parties et communication par ces dernières, des devis et des propositions chiffrées concernant les travaux envisagés
' Procéder à l’évaluation de la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres, sans tenir compte des planchers des parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre et ce en application de la loi du 10 juillet 1965, concernant le lot des époux [N] à savoir le lot n°27 ainsi que de l’ensemble des parties communes.
' Procéder à l’évaluation de la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres, sans tenir compte des planchers des parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre et ce en application de la loi du 10 juillet 1965, concernant le lot des consorts [GS] à savoir le lot n°17 ainsi que de l’ensemble des parties communes.
' Procéder à l’évaluation de la superficie des patios et terrasses non couvertes et donc non habitable du lot n°21 appartenant aux consorts [GS] et donner le ratio équivalent en terme de surface habitable au sens de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que de l’ensemble des parties communes
' Procéder à l’évaluation de la superficie des patios et terrasses non couvertes et donc non habitable du lot n°27 et donner le ratio équivalent en terme de surface
habitable au sens de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que de
l’ensemble des parties communes
' Procéder à l’évaluation de la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres, sans tenir compte des planchers des parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre et ce en application de la loi du 10 juillet 1965, concernant le lot des époux [PX] à savoir le lot n°21 ainsi que de l’ensemble des parties communes.
' Procéder à l’évaluation de la superficie des patios et terrasses non couvertes et donc non habitable du lot n°21 appartenant aux époux [PX] et donner
le ratio équivalent en termes de surface habitable au sens de l’article 46 de la loi
du 10 juillet 1965 ainsi que de l’ensemble des parties communes
' Préciser, le cas échéant, si des modifications des lieux de nature à modifier leur superficie, ont eu lieu depuis la vente ; en ce cas, préciser les modifications de surface en résultant ;
' Dire s’il existe une différence entre les superficies prévues dans les plans de
vente concernant les lots 21 et 27 et les superficies actuelles ainsi que de
l’ensemble des parties communes
' Estimer quel était le prix au mètre carré du lot 27 au moment de sa vente aux
époux [N] ainsi que pour les tantièmes des parties communes achetées
par les époux [N]
' Estimer, concernant le lot n°27, la différence existante entre la valeur attendue
de ce lot, ainsi qu’il était convenu aux termes des plans de construction, et sa
valeur réelle
' Estimer, concernant les tantièmes des parties communes achetés par les époux [N], la différence existante entre la valeur attendue, ainsi qu’il était convenu aux termes des plans de construction, et sa valeur réelle
' Estimer quel était le prix au mètre carré du lot 21 au moment de sa vente aux
consorts [GS] ainsi que pour les tantièmes des parties communes achetées
par les consorts [GS]
' Estimer, concernant le lot n°17 la différence existante entre la valeur attendue
de ce lot, ainsi qu’il était convenu aux termes des plans de construction, et sa valeur réelle
' Estimer, concernant les tantièmes des parties communes achetés par les
consorts [GS], la différence existante entre la valeur attendue, ainsi qu’il était convenu aux termes des plans de construction, et sa valeur réelle
' Estimer quel était le prix au mètre carré du lot 21 au moment de sa vente aux
époux [PX] ainsi que pour les tantièmes des parties communes achetées par les époux [PX]
' Estimer, concernant le lot n°21 la différence existante entre la valeur attendue
de ce lot, ainsi qu’il était convenu aux termes des plans de construction, et sa valeur réelle
' Estimer, concernant les tantièmes des parties communes achetés par les époux [PX], la différence existante entre la valeur attendue, ainsi qu’il était convenu aux termes des plans de construction, et sa valeur réelle
' Donner son avis sur les manquements de surface constatés et, le cas échéant,
sur leurs causes et les responsabilités encourues
' Donner au juge tous les éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d’évaluation, ' Fournir toutes indications sur la durée prévisible des travaux de remise en état ainsi que sur les préjudices accessoires qu’elle pourrait entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
' Faire toutes observations utiles au règlement du litige. En cas d’urgence ou de
péril en la demeure reconnu par l’Expert, autoriser les demandeurs à faire
effectuer à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux
estimés indispensable par l’Expert, sous la direction du maître d''uvre des
demandeurs, par des entreprises qualifiées de leur choix, qui dans ce cas,
déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces
travaux ;
' Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en
aviser le Juge chargé du contrôle des expertises ;
' DIRE qu’il lui en sera référé en cas de difficultés.
' DIRE que l’expert commis établira un rapport définitif, le déposera au Greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles
263 et suivants du Code de Procédure Civile, dans les deux mois où il aura été
saisi de sa mission.
DEBOUTER la société [Localité 25] [Adresse 52] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
CONDAMNER la société [Localité 25] [Adresse 52] à payer aux époux [N] la somme de 3.600 ' au titre des frais irrépétibles de première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance
CONDAMNER la société [Localité 25] [Adresse 52] à payer aux époux [N] la somme de 3.600 ' au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel.
8. Les époux [E] et [M] [PX] demandent à la cour, par conclusions du 28 janvier 2025 de:
CONFIRMER l’ordonnance de référé en ce qu’elle:
CONDAMNE la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à verser à Monsieur [E] [PX] et Madame [M] [H], épouse [PX] la somme de 11.600 ' au titre des 5 % du prix marché ;
AUTORISE Monsieur [E] [PX] et Madame [M] [H], épouse [PX], à réception de cette somme et dans les 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, à la consigner entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux jusqu’à l’accord des parties, ou à défaut la décision de justice à intervenir au fond ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à procéder ou faire procéder
s’agissant du bien appartenant aux époux [PX] à la réparation du désordre relatif aux rayures présentes sur la fenêtre du patio dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à communiquer aux époux
[PX] les procès-verbaux de réception de la SA APAVE, la SARL
DONITIAN DEMOLITIONS, la SAS SMA 33, la SASU TK ELEVATOR FRANCE
HOLDING, anciennement dénommée THYSSENKRUPP ASCENSEURS, la SAS MCE PERCHALEC, la SARL ENTREPRISE DEGAS, la SAS ETABLISSEMENTS M. [D] ET FILS et la SARL FOURNIE INGENIERIE dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50' par jour de retard pendant deux mois
CONDAMNE la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à communiquer aux époux
[PX], l’attestation de conformité de leur appartement, parties communes et place de stationnement qu’ils ont achetés, et ce, par rapport aux permis de construire, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 ' par jour de retard pendant deux mois
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, en commettant pour y procéder Monsieur [KE] [DF]
INFIRMER l’ordonnance de référé en ce qu’elle :
ORDONNE une mission d’expertise qui n’est pas conforme à la réalité et notamment :
En ce qu’elle sera limitée aux problématiques relatives au déficit de surface,
l’absence de communication du DCE aux entreprises, l’absence de chiffrage du cinquième étage, l’absence de réception des lots.
Et en ce que l’Expert devra vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables
auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert
DEBOUTE les époux [PX] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles
Y FAISANT DROIT
ORDONNER la mission suivante à l’expert :
— Se rendre sur place au [Adresse 40] à [Localité 25] ' lots n°17, 21 et 27
— Visiter les lieux et les décrire
— Vérifier si les désordres allégués par les époux [N], les consorts [GS] et les époux [PX] existent tant dans leurs conclusions devant la cour d’appel que le constat de Me [B] que dans leurs PV de livraison et lettres dénonçant des réserves postérieurement à la livraison et les décrire tant dans les parties privatives que dans les parties communes
— Décrire également les désordres que l’expert viendrait lui-même à découvrir et les inventorier en indiquant leur nature
— Préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos et de couvert,
— Préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut, la date de prise de possession effective des lieux,
— Préciser si ces désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination, et dans l’affirmative, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
— Préciser si ces désordres sont constitutifs de non-conformités par rapport aux règles de l’art et normes règlementaires d’application obligatoire en vigueur à la date de dépôt du permis de construire et dans la négative lister les non-respects et en déterminer le coût.
— Préciser si ces désordres sont également constitutifs de non-conformités par rapport aux normes d’accessibilité et de sécurité en vigueur à la date de dépôt du permis de construire et dans la négative lister les non-respects et en déterminer le coût
— Préciser si ces désordres sont également constitutifs de non-conformités par rapport au permis de construire ou de démolir et dans la négative lister les non-respects et en déterminer le coût,
— D’une manière générale, rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, défaut de conformité, malfaçons dans l’exécution, non-respect des règles de l’art, vice de conception, ou toute autre cause,
— Donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités,
— Indiquer les travaux propres à faire cesser l’origine des désordres constatés ainsi que les conséquences des désordres, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre, en demandant aux parties la communication de devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
— Indiquer les travaux nécessaires à la mise en conformité ou à la remise en état des lieux et installation dont il s’agit, à savoir, les travaux nécessaires pour faire cesser les conséquences des désordres et/ou non conformités, en évaluer le coût et la durée désordre par désordre, après information des parties et communication par ces dernières, des devis et des propositions chiffrées concernant les travaux envisagés ;
— Indiquer les travaux nécessaires pour réparer les désordres réservés et non levés en évaluer le coût et la durée désordre par désordre, après information des parties et communication par ces dernières, des devis et des propositions chiffrées concernant les travaux envisagés
— Procéder à l’évaluation de la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres, sans tenir compte des planchers des parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre et ce en application de la loi du 10 juillet 1965, concernant le lot des époux [N] à savoir le lot n°27 ainsi que de l’ensemble des parties communes.
— Procéder à l’évaluation de la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres, sans tenir compte des planchers des parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre et ce en application de la loi du 10 juillet 1965, concernant le lot des consorts [GS] à savoir le lot n°17 ainsi que de l’ensemble des parties communes.
— Procéder à l’évaluation de la superficie des patios et terrasses non couvertes et donc non habitable du lot n°21 appartenant aux consorts [GS] et donner le ratio équivalent en terme de surface habitable au sens de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que de l’ensemble des parties communes
— Procéder à l’évaluation de la superficie des patios et terrasses non couvertes et donc non habitables du lot n°27 et donner le ratio équivalent en terme de surface habitable au sens de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que de l’ensemble des parties communes
— Procéder à l’évaluation de la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres, sans tenir compte des planchers des parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre et ce en application de la loi du 10 juillet 1965, concernant le lot des époux [PX] à savoir le lot n°21 ainsi que de l’ensemble des parties communes.
— Procéder à l’évaluation de la superficie des patios et terrasses non couvertes et donc non habitable du lot n°21 appartenant aux époux [PX] et donner le ratio équivalent en termes de surface habitable au sens de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que de l’ensemble des parties communes
— Préciser, le cas échéant, si des modifications des lieux de nature à modifier leur superficie, ont eu lieu depuis la vente ; en ce cas, préciser les modifications de surface en résultant ;
— Dire s’il existe une différence entre les superficies prévues dans les plans de vente concernant les lots 21 et 27 et les superficies actuelles ainsi que de l’ensemble des parties communes
— Estimer quel était le prix au mètre carré du lot 27 au moment de sa vente aux époux [N] ainsi que pour les tantièmes des parties communes achetées par les époux [N]
— Estimer, concernant le lot n°27, la différence existante entre la valeur attendue de ce lot, ainsi qu’il était convenu aux termes des plans de construction, et sa valeur réelle
— Estimer, concernant les tantièmes des parties communes achetés par les époux [N], la différence existante entre la valeur attendue, ainsi qu’il était convenu aux termes des plans de construction, et sa valeur réelle
— Estimer quel était le prix au mètre carré du lot 21 au moment de sa vente aux consorts [GS] ainsi que pour les tantièmes des parties communes achetées par les consorts [GS]
— Estimer, concernant le lot n°17 la différence existante entre la valeur attendue de ce lot, ainsi qu’il était convenu aux termes des plans de construction, et sa valeur réelle
— Estimer, concernant les tantièmes des parties communes achetés par les consorts [GS], la différence existante entre la valeur attendue, ainsi qu’il était convenu aux termes des plans de construction, et sa valeur réelle
— Estimer quel était le prix au mètre carré du lot 21 au moment de sa vente aux époux [PX] ainsi que pour les tantièmes des parties communes achetées par les époux [PX]
— Estimer, concernant le lot n°21 la différence existante entre la valeur attendue de ce lot, ainsi qu’il était convenu aux termes des plans de construction, et sa valeur réelle
— Estimer, concernant les tantièmes des parties communes achetés par les époux [PX], la différence existante entre la valeur attendue, ainsi qu’il était convenu aux termes des plans de construction, et sa valeur réelle
— Donner son avis sur les manquements de surface constatés et, le cas échéant, sur leurs causes et les responsabilités encourues
— Donner au juge tous les éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d’évaluation,
— Fournir toutes indications sur la durée prévisible des travaux de remise en état ainsi que sur les préjudices accessoires qu’elle pourrait entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige. En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’Expert, autoriser les demandeurs à faire effectuer à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensable par l’Expert, sous la direction du maître d''uvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de leur choix, qui dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
— DIRE qu’il lui en sera référé en cas de difficultés.
— DIRE que l’expert commis établira un rapport définitif, le déposera au Greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission.
DEBOUTER la société [Localité 25] [Adresse 52] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
CONDAMNER la société [Localité 25] [Adresse 52] à payer à Monsieur [E] [PX] et Madame [M] [H] épouse [PX] la somme de 3.600 ' au titre des frais irrépétibles de première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance
CONDAMNER la société [Localité 25] [Adresse 52] à payer à à Monsieur [E] [PX] et Madame [M] [H] épouse [PX] la somme de 3.600 ' au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens d’appel
9. Les époux [KB] et [CR] [GS] demandent à la cour, par conclusions du 28 janvier 2025 de:
CONFIRMER l’ordonnance de référé rendue le 12 août 2024 en ce qu’elle:
CONDAMNE la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à communiquer aux consorts
[GS] les procès-verbaux de réception de la SA APAVE, la SARL DONITIAN
DEMOLITIONS, la SAS SMA 33, la SASU TK ELEVATOR FRANCE
HOLDING, anciennement dénommée THYSSENKRUPP ASCENSEURS, la SAS
MCE PERCHALEC, la SARL ENTREPRISE DEGAS, la SAS ETABLISSEMENTS M.[D] ET FILS et la SARL FOURNIE INGENIERIE dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50' par jour de retard pendant deux mois
CONDAMNE la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à communiquer aux consorts [GS], l’attestation de conformité de leur appartement, parties communes et
place de stationnement qu’ils ont achetés, et ce, par rapport aux permis de construire, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 ' par jour de retard pendant deux mois
CONDAMNE la SCCV à procéder ou faire procéder à la réparation des désordres
dans leur appartement dans le délai d'1 mois suivant la signification de l’Ordonnance à partie et ce sous astreinte de 50 ' par jour de retard pendant 2 mois:
' Réserve 62 : la porte palière d’entrée
' Réserve 67 : une dalle au sol de la terrasse bouge
' Réserve 71 : manque un joint au-dessus de la crédence dans la cuisine
' Réserve 72 : rechampi non régulier sur cueillie, la peinture du plafond de la cuisine au-dessus de la chaudière n’est pas terminée
' Réserve 76 : taches de peinture au sol et des traces blanches sur le parquet
du séjour toujours présentes
' Réserve 78 : manque nettoyage des vitrages de fenêtres de toit
' Réserve 79 : joint en pied d’huisserie au niveau du seuil, au palier de l’étage
est appliqué de manière trop grossière, donc non régulier
' Réserve 87 : tâches de peinture au sol, donc des traces blanches sur le
parquet
' d Dégagement avant d’entrer dans la salle de bains à l’étage sont toujours
présentes'
' Réserve 85 : microfissures en imposte de la menuiserie (porte côté salle de
bain et ôté chambre pour le Commissaire de justice et chambre 2 pour le
promoteur)
' Réserves 77, 81, 86, 102, 103 et 104 :
' Défaut de finition des joints périphériques des menuiseries et reprise des
peintures (trous et tâches dans la chambre 1 pour Me [B], chambre 2
pour le promoteur)
' Réserves 96, 97 et 98 :
' L’ouvrant de la fenêtre de la chambre 2 pour le Commissaire de Justice,
chambre pour le promoteur, force à la fermeture et des microfissures en
imposte de la menuiserie et en allège outre des finitions non régulières en
périphérie de la menuiserie ont été constatées et non levée
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, en commettant pour y procéder Monsieur [KE] [DF]
INFIRMER l’ordonnance de référé en ce qu’elle :
AUTORISE Madame [CR] [GS] et Monsieur [KB] [GS] à consigner
la somme de 29.977,50 euros entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux dans les 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, laquelle demeurera consignée jusqu’à l’accord des parties, ou à défaut la décision de justice à intervenir au fond ;
ORDONNE une mission d’expertise qui n’est pas conforme à la réalité et
notamment :
En ce qu’elle sera limitée aux problématiques relatives au déficit de surface, l’absence de communication du DCE aux entreprises, l’absence de chiffrage du cinquième étage, l’absence de réception des lots.
Et en ce que l’Expert devra vérifier si les désordres allégués dans la liste visée
dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables
auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur
nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert
DEBOUTE les consorts [GS] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles
Y FAISANT DROIT
AUTORISER Madame [CR] [GS] et Monsieur [KB] [GS] à consigner la somme de 24.977,50 euros entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux dans les 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, laquelle demeurera consignée jusqu’à l’accord des parties, ou à défaut la décision de justice à intervenir au fond ;
ORDONNER la mission suivante à l’Expert :
' Se rendre sur place au [Adresse 40] à [Localité 25] ' lots n°17, 21 et 27
' Visiter les lieux et les décrire
' Vérifier si les désordres allégués par les époux [N], les consorts
[GS] et les époux [PX] existent tant dans leurs conclusions
devant la Cour d’Appel que le constat de Me [B] que dans leurs PV de
livraison et lettres dénonçant des réserves postérieurement à la livraison et les
décrire tant dans les parties privatives que dans les parties communes
' Décrire également les désordres que l’expert viendrait lui-même à découvrir et les inventorier en indiquant leur nature
' Préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos et de couvert,
' Préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut, la date de prise de possession effective des lieux,
' Préciser si ces désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination, et dans l’affirmative, fournir
tous éléments techniques permettant d’apprécier cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
' Préciser si ces désordres sont constitutifs de non-conformités par rapport aux
règles de l’art et normes règlementaires d’application obligatoire en vigueur à la
date de dépôt du permis de construire et dans la négative lister les non-respects
et en déterminer le coût.
' Préciser si ces désordres sont également constitutifs de non-conformités par rapport aux normes d’accessibilité et de sécurité en vigueur à la date de dépôt du permis de construire et dans la négative lister les non-respects et en déterminer le coût
' Préciser si ces désordres sont également constitutifs de non-conformités par rapport au permis de construire ou de démolir et dans la négative lister les non-respects et en déterminer le coût,
' D’une manière générale, rechercher la cause des désordres en précisant, pour
chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, défaut de conformité,
malfaçons dans l’exécution, non-respect des règles de l’art, vice de conception,
ou toute autre cause,
' Donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités,
' Indiquer les travaux propres à faire cesser l’origine des désordres constatés ainsi que les conséquences des désordres, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre, en demandant aux parties la communication de devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
' Indiquer les travaux nécessaires à la mise en conformité ou à la remise en état
des lieux et installation dont il s’agit, à savoir, les travaux nécessaires pour faire
cesser les conséquences des désordres et/ou non conformités, en évaluer le coût
et la durée désordre par désordre, après information des parties et communication
par ces dernières, des devis et des propositions chiffrées concernant les travaux
envisagés ;
' Indiquer les travaux nécessaires pour réparer les désordres réservés et non levés en évaluer le coût et la durée désordre par désordre, après information des parties et communication par ces dernières, des devis et des propositions chiffrées concernant les travaux envisagés
' Procéder à l’évaluation de la superficie des planchers des locaux clos et couverts
après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages
d’escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres, sans tenir compte des
planchers des parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre et ce en
application de la loi du 10 juillet 1965, concernant le lot des époux [N] à savoir le lot n°27 ainsi que de l’ensemble des parties communes.
' Procéder à l’évaluation de la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres, sans tenir compte des planchers des parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre et ce en application de la loi du 10 juillet 1965, concernant le lot des consorts [GS] à savoir le lot n°17 ainsi que de l’ensemble des parties communes.
' Procéder à l’évaluation de la superficie des patios et terrasses non couvertes et donc non habitable du lot n°21 appartenant aux consorts [GS] et donner le ratio équivalent en terme de surface habitable au sens de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que de l’ensemble des parties communes
' Procéder à l’évaluation de la superficie des patios et terrasses non couvertes et donc non habitable du lot n°27 et donner le ratio équivalent en terme de surface
habitable au sens de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que de
l’ensemble des parties communes
' Procéder à l’évaluation de la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres, sans tenir compte des planchers des parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre et ce en application de la loi du 10 juillet 1965, concernant le lot des époux [PX] à savoir le lot n°21 ainsi que de l’ensemble des parties communes.
' Procéder à l’évaluation de la superficie des patios et terrasses non couvertes et donc non habitable du lot n°21 appartenant aux époux [PX] et donner
le ratio équivalent en termes de surface habitable au sens de l’article 46 de la loi
du 10 juillet 1965 ainsi que de l’ensemble des parties communes
' Préciser, le cas échéant, si des modifications des lieux de nature à modifier leur superficie, ont eu lieu depuis la vente ; en ce cas, préciser les modifications de surface en résultant ;
' Dire s’il existe une différence entre les superficies prévues dans les plans de vente concernant les lots 21 et 27 et les superficies actuelles ainsi que de l’ensemble des parties communes
' Estimer quel était le prix au mètre carré du lot 27 au moment de sa vente aux
époux [N] ainsi que pour les tantièmes des parties communes achetées
par les époux [N]
' Estimer, concernant le lot n°27, la différence existante entre la valeur attendue
de ce lot, ainsi qu’il était convenu aux termes des plans de construction, et sa valeur réelle
' Estimer, concernant les tantièmes des parties communes achetés par les époux [N], la différence existante entre la valeur attendue, ainsi qu’il était convenu aux termes des plans de construction, et sa valeur réelle
' Estimer quel était le prix au mètre carré du lot 21 au moment de sa vente aux
consorts [GS] ainsi que pour les tantièmes des parties communes achetées
par les consorts [GS]
' Estimer, concernant le lot n°17 la différence existante entre la valeur attendue de ce lot, ainsi qu’il était convenu aux termes des plans de construction, et sa valeur réelle
' Estimer, concernant les tantièmes des parties communes achetés par les consorts [GS], la différence existante entre la valeur attendue, ainsi qu’il était convenu aux termes des plans de construction, et sa valeur réelle
' Estimer quel était le prix au mètre carré du lot 21 au moment de sa vente aux
époux [PX] ainsi que pour les tantièmes des parties communes
achetées par les époux [PX]
' Estimer, concernant le lot n°21 la différence existante entre la valeur attendue de ce lot, ainsi qu’il était convenu aux termes des plans de construction, et sa valeur réelle
' Estimer, concernant les tantièmes des parties communes achetés par les époux [PX], la différence existante entre la valeur attendue, ainsi qu’il était convenu aux termes des plans de construction, et sa valeur réelle
' Donner son avis sur les manquements de surface constatés et, le cas échéant, sur leurs causes et les responsabilités encourues
' Donner au juge tous les éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d’évaluation,
' Fournir toutes indications sur la durée prévisible des travaux de remise en état
ainsi que sur les préjudices accessoires qu’elle pourrait entraîner tels que
privation ou limitation de jouissance ;
' Faire toutes observations utiles au règlement du litige. En cas d’urgence ou de
péril en la demeure reconnu par l’Expert, autoriser les demandeurs à faire
effectuer à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux
estimés indispensable par l’Expert, sous la direction du maître d''uvre des
demandeurs, par des entreprises qualifiées de leur choix, qui dans ce cas,
déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux
' Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en
aviser le Juge chargé du contrôle des expertises ;
' DIRE qu’il lui en sera référé en cas de difficultés.
' DIRE que l’expert commis établira un rapport définitif, le déposera au Greffe
et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission.
DEBOUTER la société [Localité 25] [Adresse 52] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
CONDAMNER la société [Localité 25] [Adresse 52] à payer à Monsieur [KB] [GS] et [CR] [GS] la somme de 3.600 ' au titre des frais irrépétibles de première instance en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de première instance
CONDAMNER la société [Localité 25] [Adresse 52] à payer à Monsieur [KB] [GS] et [CR] [GS] la somme de 3.600 ' au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel
10. Les époux [Z] et [W] [K] demandent à la cour, par conclusions du 28 janvier 2025, de:
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle les a condamnés à payer à la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] la somme de 62.991,71 '
Statuant à nouveau :
Condamner la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à consigner entre les mains de la Bâtonnière de l’Ordre des avocats sur le compte ouvert par les concluants la somme de 62.991,71 ' qui lui a été versée en exécution de l’ordonnance du 12 août 2024 dans les huit jours de l’arrêt à intervenir,
Décider que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 500,00 ' par jour de retard au-delà du délai prescrit,
Autoriser ainsi Monsieur et Madame [K] à consigner le solde du prix, à savoir la somme de 125.983,42 ' représentant 10 % du prix de vente, entre les mains de la Bâtonnière de l’Ordre des avocats du barreau de Bordeaux,
Décider que les fonds demeureront consignés jusqu’à un accord entre les parties ou une décision judiciaire définitive sur le fond,
Préciser la décision entreprise en confirmant que le périmètre de l’expertise en cours confiée à Monsieur [DF] inclut les lots acquis par Monsieur et Madame [K], à savoir les lots de copropriétés numéro 1, 4 et 28,
Condamner la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] au paiement d’une indemnité de 5.000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
11.Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 57] demande à la cour, par conclusions du 28 janvier 2025 de:
Etendre la mission de l’expert judiciaire aux chefs suivants :
' Décrire les désordres, non conformités, malfaçons et dommages évoqués dans le procès-verbal du 20 mars 2024,
' Rechercher leurs causes,
' Préciser quels dommages revêtent une nature décennale en rendant l’ouvrage impropre à sa destination ou en compromettant la solidité,
' Dire si certains dommages sont susceptibles de façon certaine dans le délai de 10 ans de présenter une nature décennale,
' Chiffrer les travaux de réparations nécessaires à l’aide de devis émanant d’entreprises, au besoin spécialisées,
' Dire si une maîtrise d''uvre sera nécessaire, dans l’affirmative en chiffrer le coût,
' Donner son avis sur les responsabilités et les préjudices subis.
Condamner la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à lui verser la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux dépens de première instance et d’appel.
12.[C] [F] et [AC] [NR] demandent à la cour, par conclusions du 17 janvier 2025 de:
Mettre hors de cause Mme [AC] [NR] qui n’est plus propriétaire de l’ensemble immobilier situé [Adresse 40] et [Adresse 59] [Localité 25]
Débouter la société [Localité 25] [Adresse 52] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions concernant le litige l’opposant à Monsieur [C] [F],
Confirmer en conséquence l’ordonnance querellée en ce qu’elle a :
Autorisé Monsieur [C] [F] et Madame [AC] [NR] à consigner la somme de 15.000 euros entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux dans les 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, laquelle demeurera consignée jusqu’à l’accord des parties, ou à défaut la décision de justice à intervenir au fond ;
Condamné la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à procéder ou faire procéder, dans le bien appartenant à Monsieur [C] [F] et Madame [AC] [NR], épouse [F], à la réparation du désordre relatif à l’absence d’occultant au niveau de la baie vitrée dans les séjours et des fenêtres dans les WC et la chambre, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois ;
Condamner la société [Localité 25] [Adresse 52] à verser à Monsieur [C] [F] et Madame [AC] [NR] la somme de 2.400 ' au titre des frais de procès outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de constat d’huissier en date du 12 octobre 2023.
13. Les époux [Y] et [J] [VM] demandent à la cour, par conclusions du 17 janvier 2025 de:
Débouter la société [Localité 25] [Adresse 52] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions concernant le litige l’opposant aux époux [VM],
Confirmer en conséquence l’ordonnance querellée en ce qu’elle a :
' Condamné la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à verser à Monsieur [Y] [VM] et Madame [J] [MK], épouse [VM] la somme de 14.500 euros au titre des 5% du prix du marché ;
' Autorisé Monsieur [Y] [VM] et Madame [J] [MK], épouse [VM], à réception de cette somme et dans les 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, à la consigner entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux jusqu’à l’accord des parties, ou à défaut la décision de justice à intervenir au fond ;
' Condamner la société SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à verser aux époux [VM] la somme de 2.400 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure d’appel outre les entiers dépens.
14. La SCI Joseph [Adresse 52] et M.[VP] [U] demandent à la cour, par conclusions du 23 janvier 2025 de :
— REFORMER l’ordonnance de référé en date du 12 août 2024.
— CONSTATER que la SCI JOSEPH [Adresse 52] et M.[VP] [U] ne
s’opposent pas à la demande d’expertise formulée par la SCCV [Localité 25]
[Adresse 52].
— ORDONNER un complément de mission comme suit :
o Chiffrer les préjudices subis par la SCI JOSEPH [Adresse 52] et Monsieur [VP]
[U] en raison des retards de livraison.
o Chiffrer les préjudices subis par la SCI JOSEPH [Adresse 52] et Monsieur [VP]
[U] en raison de la différence de superficie entre les plans annexés aux
actes de vente et la superficie livrée.
o Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de
sa mission.
o Constater l’absence de levées des réserves.
o Constater les désordres et dysfonctionnements allégués.
o Indiquer leur nature et leur date d’apparition, en rechercher les causes.
o Indiquer les travaux propres à y remédier.
o En évaluer le coût et la durée.
o Fournir tout élément permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les
préjudices subis.
o Dire et juger qu’en cas d’urgence ou de péril reconnus par l’Expert, le
demandeur sera autorisé à faire effectuer à ses frais avancés pour le compte de
qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’Expert, le
demandeur sera autorisé à faire effectuer à ses frais avancés pour le compte de
qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’Expert sous la
direction du Maître d''uvre du demandeur par des entreprises de son choix,
étant indiqué, que l’Expert devra dans ce cas déposer un pré-rapport mentionnant
la nature, l’importance et le coût des travaux.
— CONDAMNER la SCCV BORDEAUX [Adresse 52] à payer à la SCI JOSEPH [Adresse 52] la somme de 15 000 'uros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
— CONDAMNER la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à payer à Monsieur [VP] [U] la somme de 15 000 'uros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
— CONDAMNER la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] au paiement de la somme de 4 000 'uros sur le fondement de l’article 700 CPC et aux dépens.
15. Les sociétés APAVE SA et APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, SAS venant aux droits de l’APAVE SUDEUROPE demandent à la cour, par conclusions du 28 janvier 2025 de :
DONNER acte à l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE de son intervention en lieu et place de l’APAVE SA,
En conséquence,
METTRE hors de cause l’APAVE SA
CONFIRMER l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a mis hors de cause l’APAVE SA, et l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
INFIRMER l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné l’APAVE SA à communiquer ses attestations d’assurance
DEBOUTER la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] et tout concluant à l’encontre de l’APAVE SA et de l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE de toutes demandes formées à leur encontre
CONDAMNER la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] et tout concluant à l’encontre de l’APAVE SA et de l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE à leur payer une somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
16.La société XL INSURANCE COMPANY SE demande à la cour, par dernières conclusions du 5 février 2025 de:
1/ Sur la demande de condamnation provisionnelle :
a/ A titre principal :
— REJETER l’ensemble des appels principaux et incidents dont celui de la société [IY] [LH] en ce qu’ils visent à obtenir la condamnation de la société XL INSURANCE COMPANY SE,
— CONFIRMER la décision de première instance en ce qu’elle a débouté toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la société XL INSURANCE COMPANY SE ;
— CONFIRMER la décision de première instance en ce qu’elle a prononcé la mise hors de cause de la société XL INSURANCE COMPANY SE
b/ A titre subsidiaire :
— CONDAMNER in solidum :
— [IY] [LH] ARCHITECTURE,
— MAF assureur de [IY] [LH]
— AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés SMA 33, SEGONZAC, SECB, MCE PERCHALEC, GROUPE MBMA, DUPART, EMMI ENERGIE DISTRIBUTION (AMYLIS)
— BEL RENO,
— CENOV',
— CRAMA PARIS VAL DE LOIRE, en sa qualité d’assureur de la société POLY CONSRTUCTION
— DONITIAN DEMOLITIONS,
— DUPART,
— EMMI ENERGIE DISTRIBUTION (AMYLIS),
— ENTREPRISE DEGAS,
— ETABLISSEMENTS M. [D] ET FILS,
— FOURNIE INGENIERIE,
Maître [G] [I], Mandataire judiciaire de la société GILLES,
— LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur APAVE
— MAAF ASSURANCES SA, en sa qualité d’assureur de la société BEL RENO
— MC PERCHALEC,
— MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société FOURNIE INGENIERIE
— MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la société FOURNIE INGENIERIE
— POLY CONSTRUCTION
— PROTECT, en sa qualité d’assureur de la société GILLES
— SECB,
— Société GILLES
— SEGONZAC,
— SMA 33,
— SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés STEIB, CENOV', ENTREPRISE DEGAS, à relever et garantir la société XL INSURANCE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
— FAIRE APPLICATION des franchises et plafonds de la police XL INSURANCE COMPANY SE ;
2/ Sur la demande d’expertise :
— REJETER l’ensemble des appels principaux et incidents dont celui de la société [IY] [LH] en ce qu’ils visent à obtenir la condamnation de la société XL INSURANCE COMPANY SE,
— CONFIRMER la décision de première instance en ce qu’elle a débouté toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la société XL INSURANCE COMPANY SE ;
— CONFIRMER la décision de première instance en ce qu’elle a prononcé la mise hors de cause de la société XL INSURANCE COMPANY SE
3/ En tout état de cause :
— REJETER toutes les demandes formées contre la société XL INSURANCE
COMPANY SE sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens ;
— CONDAMNER in solidum tous succombants à régler à la société XL INSURANCE
COMPANY SE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Me BLAU, en application de l’article 699 du CPC.
17. La société STEIB demande à la cour, par conclusions du 10 janvier 2025 de:
CONFIRMER en toutes ses dispositions relatives à la société SOCIETE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (STEIB) l’ordonnance en date du 12 août 2024.
DÉBOUTER la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] et la société [IY] [LH] ARCHITECTURES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’égard de la Société SOCIETE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (STEIB).
Y ajoutant,
CONDAMNER SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à payer à la Société SOCIETE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (STEIB) une indemnité de 3.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] aux entiers dépens.
18.La société SMABTP demande à la cour, par dernières conclusions du 28 janvier 2025 de:
A titre principal :
Sur la demande de condamnation provisionnelle :
CONFIRMER l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
DEBOUTER toutes les parties dont les sociétés [IY] [LH] et XL
INSURANCE COMPANY SE de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la société SMABTP,
PRONONCER la mise hors de cause de la société SMABTP.
Sur la demande d’expertise :
CONFIRMER l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
DEBOUTER toutes les parties dont la SCCV [Localité 25] [Adresse 52], DEGAS, ETABLISSEMENTS M. [D] ET FILS, la société [IY] [LH], de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la société SMABTP;
PRONONCER la mise hors de cause de la société SMABTP;
CONDAMNER la société la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] et la société XL INSURANCE COMPANY SE au paiement de la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me PELTIER en vertu de l’article 699 du CPC
A titre subsidiaire :
JUGER que la compagnie SMABTP ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée et lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité de l’action engagée à son encontre, à sa responsabilité et à sa garantie.
RESERVER les dépens.
19.La SARL CENOV demande à la cour, par conclusions du 23 janvier 2025 de :
CONFIRMER l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a ordonné la mise hors de causede la société CENOV ELECTRICITE.
REFORMER l’ordonnance en ce qu’elle a débouté CENOV ELECTRICITE de sa
demande de paiement de ses factures :
— 32200052 – 31/08/2022 – Mme [ZC] – Eclairage – 766.51 '
— 32200055 – 31/08/2022 – Mme [ZC] – Consuel – 623.94 '
— 32200073- 25/11/2022 – Mme [ZC] – Eclairage – 1061.86 '
— 32200074- 25/11/2022 – Mme [ZC] TS Décalage livraison – 7 800.00 '
— 32300006 – 31/01/2023 – Mme [ZC] -Câble antenne – 1 211.70 '
— 32300046 – 31/08/2023 – Mme [ZC] – Modif Elec 08/23 – 2 377.97'
REFORMER l’ordonnance dont appel sur ce point et statuant à nouveau.
CONDAMNER la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à payer à titre provisionnel à la société CENOV ELECTRICITE la somme de 13 841,98' avec intérêts de droit à compter du 18 octobre 2023.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à payer à la société CENOV
ELECTRICITE la somme de de 3.000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
20. La Compagnie Groupama Paris Val de Loire demande à la cour, par conclusions du 5 décembre 2014 de :
CONFIRMER l’ordonnance de référé en ce qu’elle a prononcé sa mise hors de cause
DEBOUTER Ia SCCV [Localité 25] [Adresse 52] et la SARL [IY] [LH]
ARCHITECTURE de leurs demandes visant à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables
DEBOUTER toutes parties de toutes demandes visant à ce que la Compagnie Groupama Paris Val de Loire soit condamnée à la relever indemne de toutes condamnations pécuniaires au profit de la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] ou de la SARL [IY] [LH] ARCHITECTURE, cette demande de provision étant d’une part prématurée en l’état de la procédure et, d’autre part, correspondant à des sommes relatives à un conflit purement contractuel entre la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] et la SARL [IY] [LH] ARCHITECTURE.
En tout état de cause,
CONDAMNER la partie succombante au paiement d’une indemnité de 3000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la méme aux entiers dépens, en compris les frais de référé et dont
distraction pour ceux de la présente procédure au profit de la SELARL CABINET
CAPORALE MAILLOT BLATT, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
21.La SARL Dupart demande à la cour, par conclusions du 28 janvier 2025 de:
Confirmer l’ordonnance de référé notamment en ce qu’elle a ordonné la mise hors de cause de la SARL DUPART,
Constater que sa mise hors de cause n’est pas critiquée en appel ;
Débouter la Société [IY] [LH] ARCHITECTURES de son appel incident ; Rejeter toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la SARL DUPART,
Condamner la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à régler à la SARL DUPART une indemnité de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure d’appel.
22. Les sociétés EMMI ENERGIE DISTRIBUTION et EMMI ENERGIE DURABLE, demandent à la cour, par conclusions du 27 janvier 2025 de:
CONFIRMER l’ordonnance de référé attaquée ;
Et y ajoutant
DEBOUTER toute partie de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre
la société EMMI ENERGIE DURABLE et la société EMMI ENERGIE DISTRIBUTION ;
ORDONNER la mise hors de cause la société EMMI ENERGIE DURABLE ;
DONNER ACTE à la société EMMI ENERGIE DURABLE de ses protestations et
réserves sur la demande d’expertise ;
CONDAMNER la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à payer à la société EMMI ENERGIE DISTRIBUTION et à la société EMMI ENERGIE DURABLE la somme de 1.500' chacune au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNER la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] aux entiers dépens.
23.La société Gérault et Fils demande à la cour, par conclusions du 15 novembre 2024 de:
INFIRMER l’ordonnance de référé lorsqu’elle lui a déclaré opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [DF].
CONFIRMER la décision dont appel lorsque la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] a été condamnée à payer à la société ETABLISSEMENTS M. [D] ET FILS la somme de 775,18 ' au titre de la retenue de garantie.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si une expertise est ordonnée,
JUGER que la société ETABLISSEMENTS M. [D] ET FILS s’associe à la mesure d’expertise et sollicite une mission d’apurement des comptes. DEBOUTER toute partie des demandes et prétentions formées contre la société [D] en l’état du référé.
CONDAMNER la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à payer à la société
ETABLISSEMENTS M. [D] ET FILS la somme de 4.000 ' au titre de l’article 700 du C.P.C. ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
24. La SARL Degas demande à la cour, par conclusions du 8 novembre 2024 de :
INFIRMER l’ordonnance dont appel
DEBOUTER la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] et toute partie concluant contre la société DEGAS de toutes demandes formées à l’encontre de la société DEGAS.
CONDAMNER la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à payer à la société DEGAS une somme de 4 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
25. La MAAF Assurances demande à la cour, par conclusions du 7 janvier 2025 de :
A titre principal,
CONSTATER que la mise hors de cause de MAAF ASSURANCES SA n’est pas critiquée en appel,
A titre subsidiaire,
REJETER la demande d’expertise au contradictoire de la MAAF ASSURANCE SA en sa qualité d’assureur de la SA BEL RENO
A titre infiniment subsidiaire,
CONSTATER que MAAF ASSURANCES SA en sa qualité d’assureur de la SA BEL RENO s’associe à la demande d’expertise au contradictoire des intimés,
COMPLETER la mission de l’expert avec une mission d’apurement des comptes entre les parties
En tout état de cause,
REJETER toute demande de condamnation formulée à l’encontre de MAAF ASSURANCES SA comme étant irrecevable au stade du référé et en tout état de cause mal fondée,
CONDAMNER toute partie succombante à verser à la MAAF ASSURANCES SA la somme de 1000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
26. La Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la SA MMA IARD demandent à la cour, par dernières conclusions du 18 décembre 2024, de:
CONFIRMER l’ordonnance de référé du 12 août 2024
DONNER ACTE à la compagnie d’Assurances Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD de leurs protestations et réserves d’usage à la mesure d’instruction sollicitée,
JUGER que l’expertise à intervenir fonctionnera aux frais avancés de la demanderesse.
DEBOUTER purement et simplement la société [IY] [LH] ARCHITECTURE et toutes parties de leurs demandes de condamnation de relevé indemne, comme se heurtant à une contestation sérieuse.
CONDAMNER les parties succombantes au paiement d’une indemnité de 3.000' sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens au profit de la compagnie d’Assurances Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD.
27. La SA PROTECT demande à la cour, par dernières conclusions du 10 mars 2025, de:
SUR LA DEMANDE DE PROVISION
CONFIRMER l’ordonnance rendue le 12 août 2024 ayant débouté la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] de sa demande de provision et mis hors de cause de PROTECT SA, assureur de la SARL SOCIETE GILLES au titre d’une police BATI SOLUTION 00/5.1001.008457 ;
En conséquence,
DEBOUTER toutes les demandes, fins et conclusions tendant à voir mobiliser les garanties de la police BATI SOLUTION 00/S.1001.008457 délivrée par PROTECT SA
DEBOUTER la SARL [LH] ARCHITECTURE, la SCCV [Localité 25] [Adresse 52], les époux [K] et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions tendant à voir PROTECT SA condamnée à verser une indemnité provisionnelle au titre des garanties de la police BATI SOLUTION 00/S.1001.008457 et/ou à relever et garantir toute partie au titre de condamnations pouvant intervenir à leur encontre ;
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
CONFIRMER l’ordonnance rendue le 12 août 2024 ayant débouté la demande d’expertise judiciaire formulée à l’encontre de PROTECT SA et mis hors de cause cette dernière prise en qualité d’assureur de la SARL SOCIETE GILLES au titre d’une police BATI SOLUTION 00/5.1001.008457 ;
Si par extraordinaire la mise hors de cause PROTECT SA n’est pas confirmée, il est demandé à la cour d’appel de:
DEBOUTER les consorts [N], les consorts [PX] et les consorts [GS] de leurs demandes tendant à ce que la mission de l’Expert judiciaire soit modifiée afin de lui permettre de «Décrire également les désordres que l’expert viendrait lui-même à découvrir et les inventorier en indiquant leur nature » ;
DONNER ACTE à PROTECT SA, assureur de la SARL SOCIETE GILLES au titre d’une police BATI SOLUTION 00/5.1001.008457 sous toutes réserves de garantie, de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire
METTRE la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’Expert judiciaire à la charge de la demanderesse, la SCCV [Localité 25] [Adresse 51], à qui incombe la charge de la preuve ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONFIRMER l’ordonnance rendue le 12 août 2024 ayant débouté toutes les demandes, fins et conclusions fondées sur les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
DEBOUTER la SARL [LH] ARCHITECTURE, la SCCV [Localité 25] [Adresse 52],les époux [K] et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions tendant à voir PROTECT SA condamnée aux frais et dépens des articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
RESERVER les frais et dépens des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
28. La SA AXA France IARD demande à la cour, par conclusions du 30 janvier 2025, de:
Rejetant l’appel formulé par la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] ou l’appel incident de [IY] [LH] Architecture, confirmer l’ordonnance rendue le 12.08.2024 en ce qu’elle a ordonné la mise hors de cause de la Cie AXA France en qualité d’assureur des sociétés SECB, SEGONZAC, EMMI et DUPART.
Y ajoutant, ordonner la mise hors de cause de la Cie AXA France IARD en qualité d’assureur de la Sté MCE PERCHALEC.
Condamner la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] ou toute autre partie qui succombera à payer à la Cie AXA France IARD la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’ART.700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
29. La société Segonzac demande à la cour, par conclusions du 7 janvier 2025, de :
A TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER l’ordonnance de référé du 12 aout 2024 en ce qu’elle a prononcé la mise hors de cause de la société SEGONZAC,
DEBOUTER la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] et la SARL [IY] [LH] ARCHITECTURE de leurs demandes visant à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la société SEGONZAC,
DEBOUTER toutes parties de toutes demandes visant à ce que la société SEGONZAC soit condamnée à la relever indemne de toutes condamnations pécuniaires au profit de la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] ou de la SARL [IY] [LH] ARCHITECTURE, cette demande de provision étant d’une part prématurée en l’état de la procédure et, d’autre part, correspondant à des sommes relatives à un conflit purement contractuel entre la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] et la SARL [IY] [LH] ARCHITECTURE,
DONNER ACTE à la société SEGONZAC de la communication de son assurance RC/RCP base réclamation
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire la cour faisait droit à la demande tendant à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la société SEGONZAC,
DEBOUTER la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] de sa demande de complément d’expertise formée en cause d’appel, et CONFIRMER que la mission d’expertise sera limitée aux problématiques relatives au déficit de surface, l’absence de communication du DCE aux entreprises, l’absence de chiffrage du cinquième étage, l’absence de réception des lots.
CONDAMNER in solidum les sociétés [IY] [LH] ARCHITECTURE, MAAF assureur de [IY] [LH], AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés SMA 33, SEGONZAC, SECB, MCE PERCHALEC, GROUPE MBMA, TK ELEVATOR France, DUPART, EMMI ENERGIE DISTRIBUTION (AMYLIS) BEL RENO, CENOV', CRAMA PARIS VAL DE LOIRE en sa qualité d’assureur de la société POLY CONSRTUCTION, DONITIAN DEMOLITIONS, DUPART, EMMI ENERGIE DISTRIBUTION (AMYLIS), ENTREPRISE DEGAS, ETABLISSEMENTS M. [D] ET FILS, FOURNIE INGENIERIE, Maître [G] [I], Mandataire judiciaire de la société GILLES, LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur APAVE, MAAF ASSURANCES SA en sa qualité d’assureur de la société BEL RENO MC PERCHALEC, MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société FOURNIE INGENIERIE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur des sociétés FOURNIE INGENIERIE, PROTECT, GILLES SECB, POLY CONSRTUCTION, SMA 33, SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés STEIB, CENOV', ENTREPRISE DEGAS, ETABLISSEMENTS M. [D] ET FILS, DONITIAN DEMOLITIONS STEIB, à relever et garantir la société SEGONZAC de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
CONDAMNER également la compagnie AXA, en sa qualité d’assureur de la société SEGONZAC, à relever et garantir la société SEGONZAC de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
PRENDRE ACTE de ce que ces appels en garantie viennent interrompre tous délais de prescription ou de forclusion à l’égard des appelées en garantie ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
REJETER toutes les demandes dirigées contre la société SEGONZAC ;
CONDAMNER la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] et la SARL [IY] [LH] ARCHITECTURE à verser à la société SEGONZAC une somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la partie succombante aux entiers dépens comprenant les frais de référé et ceux en cause d’appel.
30. La SAS SMA 33 demande à la cour, par conclusions du 28 janvier 2025 de:
Confirmer l’ordonnance du juge des référés du 12 août 2024 en ce qu’elle a :
— Condamné la SCCCV [Localité 25] [Adresse 52] à payer à la SMA 33 la somme de provisionnelle de 7.090,80 ' assortie des intérêts légaux augmentés de 3 points depuis la mise en demeure du 23.11.2022,
— Ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil;
— Condamné la SCCCV [Localité 25] [Adresse 52] à payer à la SMA 33 la somme de
provisionnelle de 38.880,00 ' assortie des intérêts légaux augmentés de 3 points
depuis la mise en demeure du 11.07.2023.
— Ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— Débouté la SCCCV [Localité 25] [Adresse 52] de sa demande de provision de la somme de 200.000,00 ' formulée à l’encontre de la SARL [IY] [LH] ARCHITECTURE et de son assureur la MAF,
Rejeter toute demande de la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] formulée à l’encontre de la SMA 33,
Rejeter toute demande de condamnation et de garantie de la société [IY]
[LH] ARCHITECTURE à l’encontre de la société SMA 33 comme se heurtant à l’existence de contestations sérieuses,
A titre subsidiaire en cas de condamnation provisionnelle, condamner la Cie AXA France IARD à garantir et relever indemne la SAS SMA 33 de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Condamner la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] au paiement de la somme de 3.000,00' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens de l’instance
31. La SMA SA demande à la cour, par conclusions du 28 janvier 2025 de:
Juger que toute demande formée à l’encontre de la SMA SA, assureur dommages ouvrage, par la SCCV [Localité 25] [Adresse 52], serait manifestement irrecevable et mal fondée.
— Juger que la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] ne justifie pas d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SMA SA, assureur dommages ouvrage,
En conséquence :
— Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 12 août 2024 en ce qu’elle a déclaré lesdemandes formées contre la SMA SA irrecevables,
— Débouter en tout état de cause la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] de sa demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée contre la SMA SA,
— Rejeter toute autre demande susceptible d’être formulée par toute partie contre la SMA SA,
— Condamner la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à payer à la SMA SA une indemnité d’un montant de 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance
32. La société SECB demande à la cour, par conclusions du 17 décembre 2024 de:
CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise et notamment en ce qu’elle a mis hors de cause la SAS SECB.
CONDAMNER LA SCCV [Localité 25] [Adresse 52] au paiement d’une somme de 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
33. La société TK Elevator France demande à la cour, par conclusions du 28 janvier 2025 de:
Recevoir et déclarer bien fondée la société TK ELEVATOR France en ses écritures,
En conséquence,
Sur la demande d’expertise :
A titre principal,
' Confirmer l’ordonnance de référé du 12 août 2024 en ce qu’elle a débouté toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la société TK ELEVATOR France ;
' Confirmer l’ordonnance de référé du 12 août 2024 en ce qu’elle a prononcé la mise hors de cause de la société TK ELEVATOR France ;
' Confirmer l’ordonnance de référé du 12 août 2024 en ce qu’elle a débouté la demande visant à ce que l’expertise demandée se déroule au contradictoire de la société TK ELEVATOR France ;
' Rejeter l’appel incident interjeté par la société [IY] [LH]
ARCHITECTURE ;
A titre subsidiaire,
' Prendre acte des protestations et réserves formulées par la société TK ELEVATOR France quant à la demande d’expertise, aux faits allégués, à la mission sollicitée et aux responsabilités encourues ;
' Confirmer la mission d’expertise ordonnée en ce qu’elle est limitée dans son objet à une liste précise de désordres déterminés, identifiés et existants au jour où l’ordonnance sera rendue ;
' Rejeter les demandes d’extension de mission, notamment en ce qu’elles visent à inclure des désordres futurs ou encore des « désordres que l’expert viendrait lui-même à découvrir » ;
Sur les autres demandes :
A titre principal,
' Confirmer l’ordonnance de référé du 12 août 2024 en ce qu’elle a débouté toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la société TK ELEVATOR France ;
' Confirmer l’ordonnance de référé du 12 août 2024 en ce qu’elle a prononcé la mise hors de cause de la société TK ELEVATOR France ;
' Rejeter l’appel incident de la société [IY] [LH] ARCHITECTURE ;
Partant,
' Rejeter toutes les demandes dirigées contre la société TK ELEVATOR France ;
' Rejeter toute demande visant à condamner la société TK ELEVATOR France à relever et garantir la société [IY] [LH] ARCHITECTURE de quelque
condamnation prononcée à son encontre ;
' Rejeter tout appel en garantie dirigé contre la société TK ELEVATOR France ;
A titre subsidiaire,
' Condamner in solidum les sociétés [IY] [LH] ARCHITECTURE, MAF assureur de [IY] [LH] AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés SMA 33, SEGONZAC, SECB, MCE PERCHALEC, GROUPE MBMA,DUPART, EMMI ENERGIE DISTRIBUTION (AMYLIS) BEL RENO, CENOV', CRAMA PARIS VAL DE LOIRE, en sa qualité d’assureur de la société POLY CONSTRUCTION DONITIAN DEMOLITIONS, DUPART, EMMI ENERGIE DISTRIBUTION (AMYLIS), ENTREPRISE DEGAS, ETABLISSEMENTS M. [D] ET FILS, FOURNIE INGENIERIE, Maître [G] [I], Mandataire judiciaire de la société GILLES, domicilié [Adresse 9] LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur APAVE MAAF ASSURANCES SA, en sa qualité d’assureur de la société BEL RENO MC PERCHALEC, MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société FOURNIE INGENIERIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société anonyme immatriculée au RCS de LE MANS en sa qualité d’assureur de la société FOURNIE INGENIERIE, POLY CONSTRUCTION, PROTECT, en sa qualité d’assureur de la société GILLES SECB, SEGONZAC, SMA 33, SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés STEIB, CENOV', ENTREPRISE DEGAS, ETABLISSEMENTS M. [D] ET FILS, DONITIAN DEMOLITIONS STEIB, à relever et garantir la société TK ELEVATOR France de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
' Condamner également la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, en sa qualité d’assureur de TK ELEVATOR France, à relever et garantir la société TK ELEVATOR France toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
' Prendre acte de ce que ces appels en garantie viennent interrompre tous délais de prescription ou de forclusion à l’égard des appelées en garantie ;
En tout état de cause :
' Confirmer l’ordonnance de référé du 12 août 2024 en ce qu’elle a prononcé la mise hors de cause de la société TK ELEVATOR France ;
' Rejeter toutes les demandes dirigées contre la société TK ELEVATOR France ;
' Rejeter l’appel incident interjeté par la société [IY] [LH]
ARCHITECTURE ;
' Prendre acte de ce que la société TK ELEVATOR France a déjà communiqué à la société [IY] [LH] ARCHITECTURE son attestation d’assurance RCP
conformément à l’ordonnance de référé du 12 août 2024 ;
' Condamner la société [IY] [LH] ARCHITECTURE, ou toute partie
succombante, à verser à la société TK ELEVATOR France la somme de 6.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
34. La société LLOYD’S Insurance Company demande à la cour, par conclusions du 20 janvier 2025 de:
CONFIRMER l’ordonnance de référé du 12 août 2024 en ce qu’elle a ordonné la mise hors de cause de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur décennal de la SA APAVE,
DÉBOUTER la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] et les intimés de toutes prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNER la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
35.Les parties intimées suivantes n’ont pas constitué avocat:
M.[RA] [X]
M.[R] [FL]
Mme [XW] [L]
Me [G] [I] es qualité de mandataire judiciaire de la société Gilles
La société Gilles
La société Donitian Démolitions
La société Fournie Ingénierie
La société MCE Perchalec
La société Poly Constructions
La Mutuelle des Architectes Français
La société Bel Reno.
36.L’affaire a été fixée à l’audience du 31 mars 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile et la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 mars 2025.
37. A l’audience de plaidoirie, la SARL Degas, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 57] et la SCI Joseph [Adresse 52] avec M.[VP] [U] ont été invités par la cour à présenter leurs observations par voie de note en délibéré sur la régularité de leurs conclusions au regard des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, issue du décret n° 2023-1391 du 29 novembre 2023.
38. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 57] a adressé ses observations par note du 15 avril 2025, la SARL Degas et la SCI Joseph [Adresse 52] avec M.[VP] [U] ont fait de même par notes du 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité des conclusions de la SARL Degas, du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 57] et de la SCI Joseph [Adresse 52] avec M.[VP] [U].
39. Aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable à la présente procédure:
' Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière
formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion (…).'
40. L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 précité, le respect de l’obligation faite à l’intimé appelant incident de conclure dans les conditions imparties par l’article 909 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.
41. En l’espèce, la cour constate que le dispositif des conclusions d’appel incident du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 57] signifiées le 28 janvier 2025 est ainsi rédigé:
'Etendre la mission de l’expert judiciaire aux chefs suivants :
' Décrire les désordres, non conformités, malfaçons et dommages évoqués dans le procès-verbal du 20 mars 2024,
' Rechercher leurs causes,
' Préciser quels dommages revêtent une nature décennale en rendant l’ouvrage impropre à sa destination ou en compromettant la solidité,
' Dire si certains dommages sont susceptibles de façon certaine dans le délai de 10 ans de présenter une nature décennale,
' Chiffrer les travaux de réparations nécessaires à l’aide de devis émanant d’entreprises, au besoin spécialisées,
' Dire si une maîtrise d''uvre sera nécessaire, dans l’affirmative en chiffrer le coût,
' Donner son avis sur les responsabilités et les préjudices subis.
Condamner la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux dépens de première instance et d’appel'.
42.Dans sa note en délibéré du 15 avril 2025, le conseil de cette partie indique que l’ordonnance entreprise n’évoque pas les demandes du syndicat des copropriétaires dans sa motivation ou son dispositif et qu’il est donc demandé à la cour d’infirmer cette décision en ce qu’elle 'rejette toute autre demande'.
43. Le syndicat des copropriétaires qui n’a pas présenté de demande d’infirmation de l’ordonnance dans ses conclusions signifiées dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile alors qu’il souhaite la voir modifier quant à la mission d’expertise ordonnée par le juge des référés, ne peut voir régulariser cette omission de sorte que la cour n’est pas régulièrement saisie de ces demandes formant appel incident.
44. Il en est de même pour le dispositif des conclusions de la SARL Degas signifiées le 8 novembre 2024 libellé comme suit:
'Infirmer l’ordonnance dont appel;
Débouter la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] et toute partie concluant contre la société Degas de toutes demandes formées à l’encontre de la société Degas.
Condamner la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à payer à la société Degas une somme de 4.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance'.
45. En effet, ce n’est que dans sa note en délibéré du 22 avril 2025 que le conseil de cette société indique que 'la société Degas critique seulement l’ordonnance :
— En ce qu’elle l’a enjoint à communiquer ses attestations d’assurance RC et RCP à la SARL [LH].
— En ce que la société Degas a été déboutée de son article 700 du C.P.C. à hauteur de 4.000 '.'
46. En application des textes précités, faute de mention des chefs de l’ordonnance critiqués dans le dispositif des conclusions signifiées dans le délai de l’article 909, la cour n’est pas non plus régulièrement saisie de ces conclusions d’appel incident.
47. S’agissant de la SCI Joseph [Adresse 52] et de M.[VP] [U], le dispositif de leurs conclusions signifiées le 23 janvier 2025 est libellé comme suit:
'Réformer l’ordonnance de référé en date du 12 août 2024.
— Constater que la SCI Joseph [Adresse 52] et Monsieur [VP] [U] ne
s’opposent pas à la demande d’expertise formulée par la SCCV [Localité 25] [Adresse 52].
— Ordonner un complément de mission comme suit : (…)
— Condamner la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à payer à la SCI Joseph [Adresse 52] la somme de 15.000 'uros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
— Condamner la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à payer à Monsieur [VP] [U] la somme de 15.000 'uros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
— Condamner la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] au paiement de la somme de 4.000 'uros sur le fondement de l’article 700 CPC et aux dépens'.
48. Dans sa note en délibéré du 22 avril 2025, le conseil de la SCI Joseph [Adresse 52] et de M.[U] indique qu’il est demandé effectivement ' la réformation du jugement non pour voir infirmer tel ou tel chef du dispositif de la décision mais pour voir compléter la mission de l’expert'.
49. Il résulte cependant du dispositif des conclusions que si la réformation de l’ordonnance est demandée, les chefs de la décision critiqués ne sont pas précisés alors qu’à la lecture des prétentions formées par ces parties, l’ordonnance est contestée d’une part en ce qu’elle a fixé une certaine mission d’expertise et d’autre part en ce qu’elle les a déboutées de leur demande de provision de sorte que par application des textes précités, la cour n’est pas non plus saisie de ces conclusions d’appel incident.
Sur la recevabilité de l’action de la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à l’encontre de la société SMA SA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
50. Le premier juge a estimé a bon droit que la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] conservait un intérêt pour agir à l’encontre de l’assureur dommage-ouvrages malgré la vente de la plupart des lots de la résidence puisqu’elle restait propriétaire de 3 lots, lors de l’assignation.
51.L’action de la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à l’encontre de son assureur dommages-ouvrage a été déclarée en revanche irrecevable en application des dispositions d’ordre public de l’article L 242-1 du code des assurances selon lesquelles l’assuré ne peut pas introduire d’action en justice, même en référé, à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, s’il ne lui a pas déclaré préalablement le sinistre, à peine d’irrecevabilité de l’action en justice, l’article A 243-1 du même code prévoyant que l’assuré est tenu de faire la déclaration de sinistre soit par écrit contre récépissé soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
52.Devant la cour, comme le fait valoir la SMA SA, la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] ne produit pas plus qu’en première instance, de justificatif d’une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrage.
53. L’irrecevabilité de l’action engagée à l’encontre de la SMA SA sera donc confirmée sans qu’il soit utile d’examiner les autres moyens de défense opposés par celle ci.
Sur les mises hors de cause
54. Les mises hors de cause des sociétés APAVE SA aux droits de laquelle vient maintenant la société APAVE Infrastructures et Construction France, EMMI Energie Distribution aux droits de laquelle vient la société EMMI Energie Durable et AXA France IARD es qualités d’assureur de la société MBMA ayant pour n° SIRET :824 999 650 00040, non concernée par le litige, ne sont pas contestées en appel et seront confirmées.
55. Mme [AC] [NR] n’étant plus propriétaire de l’appartement objet du litige après le partage de la communauté et de l’indivision ayant existé avec son ex-époux M.[F], devenu seul propriétaire par actes notariés des 29 août et 2 septembre 2024, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de Mme [NR].
56.S’agissant des sociétés POLY CONSTRUCTION;APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France; TK ELEVATOR France HOLDING ,SECB,STEIB,EMMI ENERGIE DURABLE ( et non DISTRIBUTION comme indiqué par erreur dans l’ordonnance qui sera rectifiée sur ce point), DUPART,CENOV,SEGONZAC,DEGAS, ETABLISSEMENTS [D] ET FILS,XL INSURANCE COMPANY SE, AXA France IARD en qualité d’assureur des sociétés SECB, SEGONZAC, EMMI et DUPART, SMABTP en qualité d’assureur des sociétés CENOV ELECTRICITE, STEIB, DEGAS et GERAUT ET FILS, LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la SA APAVE, MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la SASU BEL RENO, PROTECT SA en qualité d’assureur de la société GILLES et GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE en qualité d’assureur de la SARL POLY CONSTRUCTION, le premier juge les a mises hors de cause au motif qu’il n’était pas justifié par la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] et la SARL [IY] [LH] Architecture de désordres susceptibles d’être imputables aux entreprises intervenues sur le chantier, les problématiques soulevées se limitant à un déficit de surface, l’absence de communication du DCE aux entreprises, l’absence de chiffrage du 5ème étage et l’absence de réception des lots.
57.Cependant, la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] et l’architecte font valoir à juste titre que ces mises hors de cause sont prématurées dans la mesure où les pertes de surface constatées peuvent être dues en tout ou partie, aux travaux réalisés ayant eu pour effet de diminuer la surface habitable des logements et où les retards de chantier invoqués peuvent avoir accru les coûts de construction.
58. Par ailleurs,l’expertise judiciaire ayant vocation à s’appliquer aux désordres et malfaçons dénoncés par le maître d’ouvrage et à l’absence de levée des reserves, la présence de l’ensemble des intervenants à l’acte de construction et de leurs assureurs s’impose pour permettre à l’expert de déterminer la responsabilité des seules entreprises concernées dans les désordres et l’absence de levée des réserves affectant l’immeuble et de proposer les travaux propres à y remédier, étant observé qu’en raison de la nature variée des désordres allégués, de la multiplicité des entreprises intervenantes et de la possible imbrication des chaînes de responsabilité entre elles, il n’appartient pas à la cour, à ce stade de la procédure, de statuer sur l’absence d’implication de telle ou telle société dans la survenance des désordres, malfaçons, non-conformités ou défaut de levée de réserves.
59. L’ordonnance sera en conséquence infirmée de ce chef et l’ensemble des sociétés précitées seront maintenues à la cause.
Sur l’expertise
60. Le premier juge, estimant qu’il n’était pas justifié par la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] et la SARL [IY] [LH] Architecture de désordres susceptibles d’être imputables aux entreprises intervenues sur le chantier, a limité la mission de l’expert aux questions relatives au déficit de surface, à l’absence de communication du DCE aux entreprises, l’absence de chiffrage du 5ème étage et l’absence de réception des lots.
61. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux paragraphes 52 et 53, au regard des désordres visés dans l’assignation initiale de la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] et du constat y annexé du 5 décembre 2022 relatif aux désordres affectant les parties communes et privatives de la résidence, des conclusions ultérieures, des réserves non levées et des désordres constatés à la réception des lots par les acquéreurs, avant ou après l’ordonnance entreprise, comme par exemple dans les procès-verbaux établis en septembre et octobre 2024 à la demande des consorts [K] et [N], il apparaît que la mission de l’expert doit être étendue aux réserves et désordres allégués par les acquéreurs et le SDC de la résidence comme le souhaitent les acquéreurs, la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] et la société [IY] [LH] Architecture.
62. Au demeurant, cette extension permettra de rendre plus cohérente la mission de l’expert fixée par l’ordonnance entreprise qui, tout en limitant sa mission aux questions précitées, lui demande de : 'vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;'
63. Par ailleurs, la société [IY] [LH] Architecture fait valoir à juste titre que certains chefs de l’ordonnance déférée à la cour ne sont pas conformes aux dispositions du code de procédure civile imposant à l’expert d’accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité et lui interdisant de porter des appréciations d’ordre juridique.
64. S’il peut ainsi être demandé à l’expert de ' donner son avis sur les causes des divergences entre le chiffrage initial de l’opération réalisé par la SARL [IY] [LH] Architecture et son coût réel', ce qui suppose une appréciation d’ordre technique conforme à sa mission, en revanche l’expert n’a pas à ' donner son avis sur les modalités de rupture du contrat de maîtrise d''uvre’ par l’architecte, ce qui relève de la compétence du juge du fond.
65. De même, il n’est pas utile de demander à l’expert d’indiquer spécialement 'si les prestations de la SARL [IY] [LH] Architecture ont été accomplies conformément aux règles de l’art ' alors que cette question doit viser l’ensemble des intervenants à l’acte de construction en vertu du chef de mission précédent qui prescrit déjà à l’expert de 'donner son avis sur les manquements constatés et, le cas échéant, sur leurs causes et les responsabilités encourues'.
66. S’agissant de la demande d’ajout d’une mission d’apurement des comptes formée par plusieurs parties, elle est sans objet dans la mesure où la mission fixée par l’ordonnance entreprise comporte le chef suivant: 'proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes'.
67. Enfin, il ne peut être fait droit aux demandes des consorts [N], [GS] et [PX] souhaitant que l’expert décrive, inventorie et indique la nature des désordres qu’il viendrait à découvrir lui même puisque l’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile vise à conserver la preuve de faits constants dont pourrait dépendre la solution d’un litige de sorte qu’elle ne peut porter que sur des désordres déterminés et visés par les parties.
67. La mission d’expertise sera donc modifiée en conséquence de ce qui précéde par infirmation de l’ordonnance.
Sur la demande de provision formée par la SCCV [Localité 25] [Adresse 52]
68. La SCCV [Localité 25] [Adresse 52] fait grief au juge des référés d’avoir rejeté la demande de provision formée à l’égard de l’architecte maître d’oeuvre alors que l’expertise amiable du 13 février 2023 réalisée par un géomètre expert foncier, a conclu à une différence de 55,46 mètres carrés entre les surfaces réelles et celles initialement prévues et commercialisées.
69. L’appelante fait valoir que l’expertise judiciaire ne pourra qu’aboutir à des conclusions similaires au moins dans le principe d’une perte de surface du fait d’une erreur indiscutable de conception, directement imputable à la SARL [IY] [LH] qui, en sa qualité de maître d''uvre et d’architecte, a établi l’ensemble des plans des lots et supervisé les différentes phases du chantier et se trouve donc nécessairement responsable de l’absence de conformité de l’immeuble aux plans qu’il a établis.
70.Elle lui réclame ainsi une somme provisionnelle de 200.000 ' au regard du prix de vente au mètre carré des différents lots, le montant total des indemnisations dues aux acquéreurs, au-delà de la marge d’erreur autorisée de 5%, s’élevant à 130.077,84 ' auxquels s’ajoutent le préjudice matériel lié à la modification de la charpente du lot n°5 et à celui relatif à la perte de valeur des lots n° 1, 7 et 13 , vendu antérieurement à la découverte de ce désordre, soit un préjudice total de 196.748,37 '.
71. Le cabinet [LH] s’oppose à tout octroi de provision aux motifs principaux :
— qu’il est vu confier une mission de maîtrise d''uvre partielle, limitée aux éléments PRO, ACT, DET et AOR et qu’il n’était donc pas investi de la mission Ordonnancement, Pilotage et Coordination (dite « OPC »), qui a pour objet de veiller à la bonne organisation du chantier et notamment à la coordination des différents intervenants à l’acte de construire et qui est distincte de la mission Direction de l’Exécution des contrats de Travaux (dite « DET ») :
— que la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] ne peut donc pas lui opposer une absence de coordination des entreprises, faute de mission prévue au contrat d’architecte.
— que les pièces du dossier témoignent des nombreuses diligences de l’architecte et mettent en évidence la défaillance des entreprises et l’immixtion caractérisée du maître de l’ouvrage.
— que si le géomètre mandaté par le promoteur conclut à une diminution de la surface de certains logements, les causes de ces pertes ne sont pas identifiées.
— qu’en tout état de cause, la jurisprudence constante de la cour de cassation considère que « le remboursement par le vendeur à l’acheteur de la partie indue du prix ne constitue pas un préjudice indemnisable qui permettrait [au maître de l’ouvrage] d’exercer contre l’architecte une action récursoire » (Cour de cassation, 3e civ., 17 octobre 2019, n° 18-10650)'.
72. En considération de ces contestations qui apparaissent sérieuses, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de provision formée par la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] en soulignant que la mesure d’expertise ordonnée avait précisément pour objet de rechercher contradictoirement la réalité et la cause des désordres dénoncés, les responsabilités encourues, les préjudices subis, les travaux réparatoires à entreprendre et leur montant.
73. L’ordonnance sera en conséquence confirmée de ce chef ce qui rend sans objet l’examen des demandes subsidiaires de relever indemne de l’architecte par les entreprises et leurs assureurs et les demandes de garantie respectives de ces mêmes entreprises et assureurs.
Sur les demandes de reprises des désordres formées par les consorts [GS], [PX] et [F]
74. La SCCV [Localité 25] [Adresse 52] conteste soit la réalité ou l’ampleur des désordres allégués par les consorts [GS], [PX] et [F] soit leur dénonciation régulière dans le délai contractuel. Elle dénie ainsi sa garantie légale à ce titre et demande l’infirmation de l’ordonnance qui l’a condamnée à reprendre ces désordres en relevant que s’il est fait droit à sa demande d’extension de la mesure d’expertise aux problématiques inhérentes aux différentes réserves formulées par les acquéreurs, seul l’avis technique de l’expert permettra de déterminer si ces réserves ont été ou non levées conformément aux règles de l’art.
75. Les acquéreurs concernés demandent confirmation de la reprise sous astreinte des désordres et non-conformités constatés selon PV dressé le 12 octobre 2023, reprise dont est tenu le vendeur en VEFA en vertu des dispositions de l’article 1642-1 du code civil.
76. Dans la mesure où la cour a ordonné l’extension de la mission de l’expert aux réserves et désordres allégués par les acquéreurs et compte tenu des contestations élevées par la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] quant à l’application de sa garantie légale, sa condamnation à reprendre ces désordres sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile apparaît prématurée alors que l’expert aura à constater la réalité et l’étendue des désordres en cause et à vérifier la levée des réserves signalées.
77. La condamnation de la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à la reprise des désordres sous astreinte sera ainsi infirmée.
Sur les demandes de condamnation et de consignation au titre du prix de vente
78. Sur le fondement des articles R.261-14 du code de la construction et de l’habitation et 1617 du code civil, le premier juge a :
— condamné les époux [N] et [K] à payer à la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] 5% du prix de vente de leur logement et les a autorisés à consigner cette somme dans l’attente de la solution du litige
— condamné la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à payer 5% du prix du marché aux époux [VM] et [PX] et a autorisé ces derniers à consigner cette somme
— autorisé les époux [F] et [GS] à consigner 5% du prix du marché dans les mêmes conditions.
79. La SCCV [Localité 25] [Adresse 52] demande l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée à payer 5% du prix du marché aux époux [VM] et [PX] et a autorisé ces derniers à consigner cette somme et en ce qu’elle a autorisé les époux [F] à consigner 5% du prix du marché.
80. Elle invoque pour ce faire la disproportion des sommes en cause avec les pertes de surface relativement minimes et avec les désordres ou réserves allégués qui font l’objet de contestations de sa part.
81. Pour leur part, les époux [GS] demandent à la cour de rectifier l’erreur de calcul du premier juge qui les a autorisés à consigner la somme de 29.977,50 ' au titre de la retenue de garantie de 5% alors que la somme exacte est de 24.977,50 '
82. Les époux [K] sollicitent l’infirmation de leur condamnation au paiement des 5% du prix du marché et demandent la condamnation de l’appelante à consigner ce montant, soit la somme de 62.991,71 ' qui lui a été versée en exécution de l’ordonnance du 12 août 2024 et l’autorisation de consigner la somme de 125.983,42' représentant 10 % du prix de vente, au vu notamment de la perte de surface subie, du procès-verbal de livraison du 19 septembre 2024 et des nouvelles réserves qui en résultent, le tout constituant un préjudice bien supérieur aux 5% du prix du logement.
83. De la même manière et pour les mêmes motifs, les époux [N] qui ont réceptionné leur logement le 24 octobre 2024 et ont fait constater des réserves par procès-verbal, sollicitent l’infirmation de l’ordonnance de référé en ce qu’elle les condamne au paiement de la somme de 33.488,30 euros et ils demandent à être autorisés à consigner entre les mains du bâtonnier de [Localité 25], la somme supplémentaire de 33.488,30 ' (soit 66.976,60 ' au total correspondant à 10 % du prix de vente), jusqu’à accord des parties quant à une déconsignation ou jusqu’à une décision de justice statuant au fond.
84. La SCCV [Localité 25] [Adresse 52] s’oppose à ces demandes incidentes, en faisant valoir qu’à l’exception des pertes de surface dont elle conteste d’ailleurs le calcul, il n’est justifié d’aucun désordre significatif permettant, après livraison des logements, de fonder la retenue d’une somme supérieure aux 5% fixés par l’ordonnance.
85. Aux termes des articles R.261-14 du code de la construction et de l’habitation,' les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total 35% du prix à l’achèvement des fondations, 70% à la mise hors d’eau, 95% à l’achèvement de l’immeuble. Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l’acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat'.
86. Par ailleurs, l’article 1617 du code civil impose au vendeur d’un immeuble, en cas de vente avec indication de la contenance, de souffrir une diminution proportionnelle du prix.
87. Au regard des pertes de surface des logements livrés, des retards de livraison et des réserves et désordres dénoncés par les acquéreurs, c’est à bon droit que le premier juge a d’une part accepté le principe d’une retenue de garantie en prononçant les condamnations précitées à hauteur de 5% du prix du logement soit des acquéreurs qui n’avaient pas encore réglé le solde du prix du marché, soit du vendeur pour ceux qui l’avaient fait et d’autre part a autorisé en contrepartie la consignation des sommes en cause jusqu’à l’issue du litige.
88. Dans la mesure où la cour étend la mission de l’expert à l’ensemble des désordres et réserves invoqués par les acquéreurs et rejette la demande de condamnation de la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à les reprendre, il y a lieu, pour garantir les éventuelles condamnations pouvant être prononcées par le juge du fond à ce titre et au titre des pertes de surface dont le calcul est aussi contesté, de confirmer les condamnations et autorisations de consignations prononcées par le premier juge, sauf à rectifier l’erreur de calcul affectant l’ordonnance à l’égard des époux [GS].
Sur les demandes de provision à valoir sur factures
89.La SARL CENOV demande l’infirmation de l’ordonnance rejetant sa demande en paiement de six factures pour un montant total de 13.841,98 ' au motif que les demandes de l’appelante sont étrangères aux réserves formulées lors de la réception du lot electricité dont elle avait la charge.
90. Le premier juge a toutefois relevé avec pertinence que des réserves concernant l’éclairage avaient été faites et qu’il n’était pas justifié de leur levée. Au surplus, les derniers procès verbaux de livraison des appartements mentionnent aussi des réserves quant aux installations électriques. En tout état de cause, la mission de l’expert étant étendue à l’ensemble des désordres et réserves dénoncés par les acquéreurs, il apparaît prématuré d’allouer une provision à cette entreprise, le principe de sa créance n’étant pas indiscutable. L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
91. La SCCV [Localité 25] [Adresse 52] conteste sa condamnation prononcée au bénéfice de la société SMA 33 chargée du gros-oeuvre et fondation au motif qu’il n’est pas possible d’exclure sa responsabilité dans les pertes de surfaces constatées sur le projet, que l’immeuble demeure, à ce jour, non-conforme au permis de construire et que la SMA 33 a, sans motif, abandonné le chantier et refusé de se présenter à la réception de son lot le 4 octobre 2022 ou 15 réserves ont été faites et non levées.
92. La société SMA 33 réplique que sa créance n’est pas sérieusement contestable dans la mesure où le paiement du solde du marché doit se faire dans le respect des conditions générales définies par la norme AFNOR de 1972, que le maître d’ouvrage est désormais irrecevable à contester le solde du marché et que les inexécutions alléguées ne sont pas démontrées et ont été imaginées pour se soustraire au paiement du solde du marché.
93. Il résulte toutefois du PV de réception des travaux de la société SMA 33 dressé le 4 octobre 2022 que de nombreuses réserves relatives à des reprises ou achèvements d’ouvrages sont listés, sans justification d’une levée de ces réserves. Si la société SMA 33 conteste ce procès verbal en ce qu’il a été établi hors de sa présence, il n’appartient pas à la cour, statuant en référé, de se prononcer sur sa validité et il constitue ainsi une contestation sérieuse de l’obligation au paiement du solde des travaux réclamé par l’entreprise.
94. L’ordonnance sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a fait droit aux demandes provisionnelles de la société SMA 33.
95. Les condamnations prononcées au bénéfice des sociétés DUPART et GERAUT et FILS ne sont pas contestées en appel.
Sur les demandes de communication de pièces.
— demandes de l’agence [IY] [LH] Architecture
96. Le cabinet [IY] [LH] fait valoir qu’à ce jour, plusieurs sociétés n’ont pas déféré à l’injonction du premier juge de produire leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation et qu’il convient donc de les y contraindre sous astreinte de 50 ' par jour de retard, sauf à être privé de la possibilité d’exercer les recours au titre des réclamations exposées pour les préjudices immatériels.
97. Cette demande vise les sociétés suivantes:
SA APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE,
SARL DONITIAN DEMOLITIONS,
SAS SMA 33,
SASU TK ELEVATOR FRANCE HOLDING,
SAS MCE PERCHALEC,
SAS SECB,
SAS STEIB,
SARL EMMI ENERGIE DURABLE,
SASU BEL RENO,
SARL DUPART,
SARL CENOV',
SARLU POLY CONSTRUCTION,
SAS SEGONZAC,
SARL ENTREPRISE DEGAS,
SAS ETABLISSEMENTS M. [D] ET FILS
SARL FOURNIE INGENIERIE.
98. Les sociétés SMA 33 et SECB ont produit le document demandé devant le premier juge, et les sociétés SEGONZAC et TK ELEVATOR FRANCE ont fait de même en appel. La société EMMI ENERGIE DURABLE justifie par ailleurs que le cabinet d’architecte est déjà en possession de l’attestation d’assurance demandée de sorte que la demande est sans objet à l’égard de ces sociétés.
99.Les sociétés DONITIAN DEMOLITIONS, BEL RENO, FOURNIE INGENIERIE, PERCHALEC,POLY CONSTRUCTIONS n’ayant pas comparu en appel, il n’est pas justifié qu’elles aient déféré à l’injonction du premier juge de sorte qu’il sera fait droit à la demande d’astreinte dans les termes du dispositif à leur égard.
100.La société APAVE demande l’infirmation de l’ordonnance lui enjoignant de produire son attestation d’assurance au motif qu’elle n’est pas concernée par le litige et qu’elle a été, à bon droit, mise hors de cause par le premier juge.
101.Toutefois, la cour ayant maintenu en la cause l’ensemble des intervenants à l’acte de construction, y compris le contrôleur technique pour les motifs exposés plus haut, l’injonction de communication de l’attestation d’assurance doit être maintenue et assortie d’une astreinte dans les termes du dispositif, étant observé qu’il n’y a pas lieu d’imposer la communication d’une assurance RC/RCP en base réclamation en l’absence d’explication du cabinet [LH] sur ce point.
102.Les sociétés DUPART, CENOV, STEIB, DEGAS,[D] ET FILS ne justifient pas en appel avoir déféré à l’injonction précitée sans fournir d’explications sur ce point de sorte que l’astreinte demandée sera ordonnée également à leur égard dans les mêmes termes.
Les demandes des consorts [PX], [N], [GS]
103.L’ordonnance entreprise a condamné la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à communiquer sous astreinte aux consorts [PX], [N] et [GS] d’une part les procès-verbaux de réception de la SA APAVE, la SARL DONITIAN DEMOLITIONS, la SAS SMA 33, la SASU TK ELEVATOR FRANCE HOLDING, la SAS MCE PERCHALEC, la SARL ENTREPRISE DEGAS, la SAS [D] ET FILS et la SARL FOURNIE INGENIERIE et d’autre part l’attestation de conformité de leurs appartements, parties communes et places de stationnement par rapport aux permis de construire.
104. L’appelante expose avoir procédé à la communication de l’ensemble des procès-verbaux en sa possession en précisant que le suivi de l’exécution des travaux, de l’établissement des procès-verbaux de réception et des attestations de conformité des différents lots, relève de la responsabilité contractuelle du cabinet [IY] [LH] qui ne lui a pas transmis les procès-verbaux de réception de la SA APAVE, de la société DONITIAN DEMOLITIONS ni de la SARL FOURNIE INGENIERIE ni les attestations de conformité des appartements des consorts [PX], [N] et [GS].
105. Elle précise sur ce dernier point que le projet réalisé par l’architecte n’est pas conforme au permis de construire initial de sorte que l’appelante a dû l’enjoindre de procéder au dépôt d’un 'permis balai’ pour régulariser la situation, mais que, faute de réponse, elle n’est pas en mesure de déposer auprès de la municipalité la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux réalisés (DAACT).
106.Dans la mesure où il résulte de la convention de maîtrise d’oeuvre du 12 novembre 2019 que le cabinet d’architecture [IY] [LH] qui ne présente pas d’observations sur les moyens précités de l’appelante, était chargé notamment de la réalisation du dossier permis de construire et de l’établissements des PV de réception, la demande de communication des pièces en cause par la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] sera rejetée par infirmation de l’ordonnance sur ce point.
Sur les demandes annexes
107.Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure à octroi d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel seront supportés par la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] qui succombe en l’essentiel de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare la cour non saisie des conclusions d’appel incident de la SARL Degas, du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 57] et de la SCI Joseph [Adresse 52] avec M.[VP] [U];
Met hors de cause Mme [AC] [NR];
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné la mise hors de cause des sociétés suivantes :
POLY CONSTRUCTION
APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France
La société TK ELEVATOR France HOLDING
La société SECB
La société STEIB
La société EMMI ENERGIE DISTRIBUTION
La société DUPART
La société CENOV
La société SEGONZAC
La société DEGAS
La société ETABLISSEMENTS M. [D] ET FILS
La société XL INSURANCE COMPANY SE
Compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur des sociétés SECB, SEGONZAC, EMMI et DUPART
La société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés CENOV ELECTRICITE, STEIB, DEGAS et GERAUT ET FILS
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la SA APAVE
La société MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la SASU BEL RENO
La société PROTECT SA en qualité d’assureur de la société GILLES
Compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE en qualité d’assureur de la SARLU POLY CONSTRUCTION ;
Statuant à nouveau de ce chef;
Dit n’y avoir lieu à mise hors de cause de ces sociétés et rectifie l’ordonnance entreprise en ce qu’elle désigne par erreur la société EMMI ENERGIE DISTRIBUTION au lieu de la société EMMI ENERGIE DURABLE, venant aux droits de la précédente;
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à payer à la société SMA 33 la somme provisionnelle de 7.090,80 euros avec intérêts légaux augmentés de 3 points depuis la mise en demeure du 23 novembre 2022, la somme provisionnelle de 38.880,00 euros avec intérêts légaux augmentés de 3 points depuis la mise en demeure du 11 juillet 2023 et ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil;
Statuant à nouveau de ce chef,
Rejette les demandes en paiement formées par la société SMA 33 ;
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a enjoint la SA APAVE, la SARL DONITIAN DEMOLITIONS, la SASU TK ELEVATOR FRANCE HOLDING, anciennement dénommée THYSSENKRUPP ASCENSEURS, la SAS MCE PERCHALEC, la SAS SOCIETE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (STEIB), la SARL EMMI ENERGIE DISTRIBUTION (AMYLIS), la SASU BEL RENO, la SARL DUPART, la SARL CENOV', la SARLU POLY CONSTUCTION, la SAS SEGONZAC, la SARL ENTREPRISE DEGAS, la SAS ETABLISSEMENTS M. [D] ET FILS et la SARL FOURNIE INGENIERIE à communiquer à la SARL [IY] [LH] ARCHITECTURE leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
Statuant à nouveau de ce chef;
Enjoint la SA APAVE, la SARL DONITIAN DEMOLITIONS, la SAS MCE PERCHALEC, la SOCIETE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (STEIB), la SASU BEL RENO, la SARL DUPART, la SARL CENOV', la SARLU POLY CONSTUCTION, la SARL ENTREPRISE DEGAS, la SAS ETS M. [D] ET FILS et la SARL FOURNIE INGENIERIE à communiquer à la SARL [IY] [LH] ARCHITECTURE leur attestation d’assurance RC/RCP, dans les 15 jours de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 50 ' par jour de retard pendant deux mois.
Dit que la demande de communication de pièces formulée par la SARL [IY] [LH] ARCHITECTURE à l’encontre des sociétés SEGONZAC,TK ELEVATOR FRANCE HOLDING, anciennement dénommée THYSSENKRUPP ASCENSEURS et EMMI ENERGIE DURABLE est sans objet ;
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à communiquer à M.[E] [PX] et Mme [M] [H], épouse [PX], M.[O] [N] et [EI] [TG], épouse [N], M.[KB] [GS] et Mme [CR] [GS], dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 ' par jour de retard pendant deux mois:
— les procès-verbaux de réception de la SA APAVE, de la société DONITIAN DEMOLITIONS et de la SARL FOURNIE INGENIERIE;
— l’attestation de conformité de leur appartement, parties communes et place de stationnement qu’ils ont achetés, et ce, par rapport aux permis de construire, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
Statuant de nouveau de ces chefs ;
Rejette la demande de communication de ces pièces;
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] à procéder ou faire procéder dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois :
— dans le bien appartenant à M.[C] [F] et Mme [AC] [NR], épouse [F], à la réparation du désordre relatif à l’absence d’occultant au niveau de la baie vitrée dans les séjours et des fenêtres dans les WC et la chambre,
— dans le bien des consorts [GS] à la réparation des désordres suivants:
Réserve 62 : La porte palière d’entrée
Réserve 72 : Rechampi non régulier sur cueillie : La peinture du plafond de la cuisine au-dessus de la chaudière n’est pas terminée
Réserve 76 : Des tâches de peinture au sol et donc des traces blanches sur le parquet du Séjour sont toujours présentes
Réserve 71 : Manque un joint au-dessus de la crédence dans la cuisine
Réserve 67 : Une dalle au sol de la terrasse bouge
Réserve 79 : Le joint en pied d’huisserie au niveau du seuil, au palier de l’étage est appliqué de manière très grossière, donc non régulier
Réserve 78 : Manque nettoyage des vitrages de fenêtres de toit,
Réserve 87 : Des tâches de peinture au sol et donc des traces blanches sur le parquet avant d’entrer dans la salle de bains à l’étage sont toujours présentes"
Réserve 85, microfissures en imposte de la menuiserie (porte côté salle de bain et côté chambre pour le Commissaire de justice et chambre 2 pour le promoteur)
Réserves 77, 81, 86, 102, 103 et 104 : Défaut de finition des joints périphériques des menuiseries et reprise des peintures (trous et tâches dans la chambre 1 pour Me [B], chambre 2 pour le promoteur)
Réserves 96, 97 et 98 : l’ouvrant de la fenêtre de la chambre 2 pour le Commissaire de Justice, chambre 1 pour le promoteur, force à la fermeture et des microfissures en imposte de la menuiserie et en allège outre des finitions non régulières en périphérie de la menuiserie ont été constatées et non levée
— dans le bien des époux [PX] à la réparation du désordre relatif aux rayures présentes sur la fenêtre du patio dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois ;
Statuant à nouveau de ces chefs;
Rejette les demandes de réparation de ces désordres;
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a limité la mission d’expertise aux problématiques relatives au déficit de surface, l’absence de communication du DCE aux entreprises, l’absence de chiffrage du cinquième étage, l’absence de réception des lots et en ce qu’elle a fixé les chefs de mission suivants :
— donner son avis sur les modalités de rupture du contrat de maîtrise d’oeuvre par la SARL [IY] [LH] ARCHITECTURE ;
— indiquer si les prestations de la SARL [IY] [LH] ARCHITECTURE ont été accomplies conformément aux règles de l’art ;
Statuant à nouveau de ces chefs;
Dit que la mission de l’expert portera sur les problématiques relatives au déficit de surface, l’absence de communication du DCE aux entreprises, l’absence de chiffrage du cinquième étage, l’absence de réception des lots ainsi que sur les réserves et désordres allégués par les acquéreurs et le SDC de la [Adresse 57].
Supprime de la mission de l’expert les deux chefs suivants:
— donner son avis sur les modalités de rupture du contrat de maîtrise d’oeuvre par la SARL [IY] [LH] ARCHITECTURE ;
— indiquer si les prestations de la SARL [IY] [LH] ARCHITECTURE ont été accomplies conformément aux règles de l’art ;
Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus, sauf à rectifier le montant de la somme de 29.977,50 ' que les époux [GS] ont été autorisés à consigner entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance, la somme exacte à consigner étant de 24.977,50 ';
Rejette les demandes plus amples ou contraires;
Dit n’y avoir lieu à octroi d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SCCV [Localité 25] [Adresse 52] aux dépens d’appel avec bénéfice de distraction dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile pour ceux des avocats des intimés qui en ont fait la demande.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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