Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 5 déc. 2024, n° 22/00836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 2 février 2022, N° F19/01018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 22/00836 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VCCI
AFFAIRE :
[H] [B]
C/
HEIDELBERG MATERIALS ITALIA CEMENTI S.P.A. Société par actions de droit italien
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 02 février 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 19/01018
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Joël GRANGÉ
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [H] [B]
né le 27 Novembre 1959 à
[Adresse 1]
[Localité 3] / BELGIQUE
Représentant : Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0446
Substitué par : Me Mathieu COMBARNOUS, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMÉE
HEIDELBERG MATERIALS ITALIA CEMENTI S.P.A. Société par actions de droit italien
[Adresse 7]
[Localité 4] (ITALIE)
[Localité 2] ITALIE
Représentant : Me Joël GRANGÉ de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 septembre 2024, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière lors de la mise à disposition : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée Ciments français, dont le siège social était situé aux Technodes à [Localité 5], dans le département des Yvelines, était spécialisée dans le secteur d’activité de la fabrication des ciments.
M. [H] [B], né le 27 novembre 1959, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 1982, par la société de droit belge Compagnie des Ciments Belges (CCB), filiale du groupe Ciments Français, en qualité de chef de service systèmes informatiques.
En 1992, la société Ciments Français a été rachetée par le groupe italien Italcementi.
Le 1er janvier 2009, M. [B] a signé une convention tripartite aux termes de laquelle, indépendamment de ses prestations pour la société Compagnie des Ciments Belges, il effectuera partiellement ses prestations pour la société Ciments Français, et ce pour une durée indéterminée.
En 2015, la société Ciments Français a fait l’objet d’une réorganisation impliquant la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).
M. [B] a reçu des propositions de reclassement auxquelles il n’a pas donné suite.
Par courrier en date du 29 juin 2016, la société Ciments Français a notifié à M. [B] son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
« Comme vous le savez, la société Ciments Français fait partie du Groupe Italcementi qui est spécialisé dans la production et la commercialisation de ciments, granulats et bétons prêt à l’emploi.
Depuis plusieurs années maintenant, le marché des matériaux de construction est durablement affecté par la crise économique mondiale et plus particulièrement européenne débutée en 2009.
Les volumes de vente ont ainsi considérablement baissé en Europe du fait notamment de la diminution de la construction de bâtiments résidentiels ou non résidentiels, tandis que les activités hors Europe sont affectées par l’instabilité géopolitique et énergétique.
Le Groupe Italcementi doit parallèlement faire face à une pression concurrentielle accrue caractérisée notamment par :
— une forte implantation des concurrents européens sur leurs marchés domestiques ainsi que sur la plupart des marchés de la région, le rapprochement de Holcim et Lafarge ayant au demeurant donné naissance au nouveau numéro 1 du ciment,
— l’arrivée de nouveaux concurrents sur le marché du ciment en provenance des pays du bassin méditerranéen qui bénéficient de coûts de production inférieurs et ne sont pas soumis aux normes environnementales,
— la stratégie d’intégration des acteurs routiers et des importations de granulats qui se traduit par une baisse de leur prix.
Dans le même temps, les coûts de production ont, de manière générale, augmenté compte tenu notamment des nouvelles contraintes réglementaires et environnementales (PNAQ III, directive 2008/98/CE).
Ces différents éléments, tout comme l’arrivée de nouveaux matériaux sur le marché, ont eu des incidences sur les résultats du Groupe qui se sont fortement dégradés.
Le chiffre d’affaires et le résultat brut d’exploitation du Groupe Italcementi ont, pour leur part, substantiellement reculé puisqu’ils ont respectivement diminué de 14% et de 39% entre le 31 décembre 2009 et le 31 décembre 2015. Le résultat net diminuant de 132% pendant cette période pour s’établir à – 69,3 millions d’euros au 31 décembre 2015.
Malheureusement, le Groupe Ciments Français n’est pas épargné par ces difficultés en dépit des actions mises en 'uvre.
Son chiffre d’affaires a ainsi reculé de 11% entre le 31 décembre 2009 et le 31 décembre 2015, tandis que le résultat brut d’exploitation a connu une baisse de 38 % sur cette même période. Le résultat net du Groupe Ciments Français chutait lui de 77,5% sur cette même période.
Dans ce contexte, le Groupe Italcementi se doit de poursuivre ses efforts en vue de redresser sa situation économique et sauvegarder sa compétitivité.
Ainsi, au regard du contexte économique et de la situation du Groupe, il est apparu nécessaire de simplifier l’organisation et de la rationaliser en réduisant les coûts.
C’est la raison pour laquelle, afin de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et du Groupe dans son secteur d’activité, une réorganisation de Ciments Français a dû être envisagée.
Celle-ci consiste notamment à conserver au sein de Ciments Français uniquement les activités strictement nécessaires à sa nature de société Holding internationale, aujourd’hui non cotée, ainsi qu’à opérer un certain nombre de simplifications et de rationalisations.
Les représentants du personnel ont été informés et consultés sur le projet de réorganisation de la société Ciments Français, les licenciements pour motif économique en découlant et le Plan de sauvegarde de l’emploi. Cette procédure s’est achevée lors de la réunion du Comité d’entreprise du 20 mai 2015, à l’issue de laquelle les représentants du personnel ont rendu leur avis.
Aux termes de la consultation des instances compétentes, la Direccte des Hauts-de-Seine a homologué le Plan le 15 juin 2015.
L’un des volets de la réorganisation mise en 'uvre consiste notamment à regrouper au sein du siège d’Italcementi SpA à [Localité 4] certaines missions déjà également assurées par ce siège.
Après application, conformément aux dispositions du Plan, des critères d’ordre dans la catégorie professionnelle 'Infrastructure et Services’ à laquelle vous appartenez, nous vous avons proposé, par courrier recommandé (International) du 30 octobre 2015, le transfert de votre contrat de travail au sein de d’Italcementi SpA à [Localité 4] pour y exercer les fonctions de Service Specialist.
Par e-mail en date du 30 novembre 2015, vous nous avez indiqué que vous refusiez le transfert de votre contrat de travail.
Face à ce refus, nous avons été contraints d’envisager votre licenciement pour motif économique.
Nous avons alors effectué des recherches afin de pouvoir vous proposer des postes de reclassement interne.
Nous vous avons dans ce cadre demandé, par courrier recommandé (international) du 3 décembre 2015, si vous acceptiez de recevoir des offres de reclassement à l’étranger ainsi que, dans l’affirmative, les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts.
Par courrier du 10 décembre 2015, vous avez indiqué être disposé à envisager un reclassement à l’étranger.
Il n’a malheureusement pas été possible de vous proposer une solution de reclassement à l’étranger conforme à vos souhaits, aucun poste correspondant n’étant disponible au sein du Groupe.
Parallèlement, nous avons recherché au sein du Groupe en France les postes disponibles susceptibles de permettre votre reclassement.
Nous vous avons dans ce cadre proposé, le 16 décembre 2015, une proposition de reclassement correspondant à votre profil : Business Relationship Manager (ITC SpA EP).
Vous n’avez toutefois pas souhaité donner suite à cette proposition et vous n’avez pas signalé d’intérêt pour l’un des postes disponibles au sein du Groupe dont la liste vous a été remise.
En conséquence, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique qui entraine la rupture de votre contrat de travail à l’égard de la société Ciments Français pour laquelle vous exécutez 67% de vos prestations de travail.
Votre préavis d’une durée de trois mois débutera le 1er juillet 2016. Nous vous dispensons d’exécuter ce préavis qui vous sera néanmoins payé aux échéances habituelles de paie.
Nous vous confirmons que, si vous le désirez, vous pouvez bénéficier d’un congé de reclassement d’une durée maximale de 18 mois incluant la durée de votre préavis.
Les conditions et modalités de mise en 'uvre de ce congé de reclassement sont récapitulées dans la notice d’information jointe au présent courrier.
Vous disposez d’un délai de 8 jours calendaires à compter du 1er juillet 2016 pour nous faire connaître votre décision d’adhérer ou non au congé de reclassement. Vous trouverez à cet égard, en annexe du présent courrier, un coupon-réponse, étant précisé que l’absence de réponse dans le délai de 8 jours susvisé équivaut à un refus du congé de reclassement.
En cas d’acceptation du congé de reclassement, celui-ci débutera à l’expiration du délai de 8 jours mentionné ci-dessus.
Nous vous rappelons que vous bénéficierez d’une priorité de réembauchage dans l’entreprise durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de votre contrat, à condition que vous nous informiez, par courrier, de votre souhait d’en user. Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou avec une nouvelle qualification que vous auriez acquise, sous réserve de nous l’avoir fait connaître.
Au terme de votre contrat de travail, nous vous ferons parvenir votre bulletin de paie du mois de départ, votre certificat de travail ainsi que votre reçu pour solde de tout compte.
Nous vous informons enfin que, conformément à l’article L. 1235-7 du code du travail, toute contestation de la régularité ou de la validité de votre licenciement se prescrit par 12 mois à compter de la notification de celui-ci ».
En 2016, le groupe Italcementi a été racheté par le groupe allemand HeidelbergCement.
La société Italcementi SpA [société par actions], devenue la société de droit italien Heidelberg Materials Italia Cementi SpA, dont le siège social est situé à [Localité 6], a absorbé la société Ciments Français le 30 novembre 2022. La société Ciments Français a été radiée du registre du commerce.
La société Heidelberg Materials Italia Cementi SpA vient donc aux droits de la société Ciments Français.
Par requête du 12 juillet 2017, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester la rupture de son contrat de travail. L’affaire a été radiée.
Par requête reçue au greffe le 4 janvier 2019, M. [B] a demandé la réinscription au rôle en présentant, dans le dernier état, les demandes suivantes :
in limine litis sur la loi applicable,
— dire et juger que les dispositions françaises impératives relatives au licenciement s’appliquaient à la rupture du contrat de travail de M. [B],
in limine litis sur la prescription,
— dire et juger que la présente action de M. [B] n’est pas prescrite,
en conséquence,
— dire et juger l’ensemble des demandes de M. [B] recevables,
sur l’indemnité de licenciement pour motif économique,
à titre principal,
— dire et juger que M. [B] était lié à la société Ciments Français par un contrat de travail à temps partiel,
en conséquence,
— condamner la société Ciments Français au paiement de la somme de 80 134,77 euros correspondant au différentiel entre ce qu’il a perçu et ce qu’il aurait dû percevoir en vertu du PSE,
à titre subsidiaire,
— si par extraordinaire le conseil devait juger que le contrat de travail liant M. [B] et la société Ciments Français est un contrat à temps plein, condamner cette dernière au paiement de la somme de 77 447,88 euros à titre de rappel de salaires outre 7 744,79 euros au titre des congés payés afférents,
sur le non respect de l’obligation de reclassement,
— dire et juger que la société Ciments Français a méconnu son obligation de reclassement,
— dire et juger que le licenciement M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et par conséquent,
— condamner la société Ciments Français à payer à M. [B] la somme de 46 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
— débouter la société Ciments Français de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, sauf, à titre subsidiaire, en ce qu’elle reconnait l’existence d’un contrat de travail à temps plein,
— condamner la société Ciments Français à verser à M. [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Ciments Français aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société Ciments Français avait, quant à elle, présenté les demandes suivantes :
in limine litis,
— constater que M. [B] a saisi le conseil des prud’hommes de Nanterre plus de douze mois après la notification de son licenciement pour motif économique et en conséquence,
— déclarer irrecevable M. [B] dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre principal,
— constater que M. [B] a déjà perçu l’intégralité de l’indemnité de licenciement prévue par le plan de sauvegarde de l’emploi,
— constater que l’obligation de reclassement préalable à la notification du licenciement pour motif économique a été respectée, et en conséquence,
— débouter le demandeur de ses demandes au titre du rappel d’indemnité de rupture et de versement d’une indemnité au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
— si par extraordinaire (la cour) devait juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, limiter l’octroi du montant des dommages-intérêts à l’indemnité minimale prévue à l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, soit six mois de salaire correspondant à la somme de 26 200 euros,
en tout état de cause,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir,
— à tout le moins, subordonner l’éventuelle exécution provisoire à intervenir au dépôt par M. [B] d’une somme équivalente auprès de la caisse des dépôts et consignations,
— dire et juger que, le cas échéant, les éventuelles condamnations. prononcées à l’encontre de la société Ciments Français sont allouées à M. [B] avant précompte des éventuelles cotisations et contributions sociales applicables,
— débouter M. [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] à verser à la société Ciments Français la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 2 février 2022, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— constaté que l’action en contestation du licenciement économique de M. [B] est prescrite,
— débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Ciments Français de ses demandes 'reconventionnelles'.
M. [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 mars 2022.
Par conclusions adressées par voie électronique le 3 septembre 2024, M. [B] demande à la cour de :
— déclarer M. [B] recevable et bien-fondé en son appel et infirmer le jugement rendu le 2 février 2022 par le conseil de prud’hommes de Nanterre, en ce qu’il a :
. constaté que l’action en contestation du licenciement économique de M. [B] est prescrite,
. débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
en conséquence,
statuant de nouveau après avoir jugé l’action recevable et non-prescrite,
à titre principal,
sur l’indemnité de licenciement pour motif économique,
à titre principal,
— condamner in solidum les sociétés Ciments Français et Heidelberg Materials Italia Cementi SpA au paiement de la somme de 80 134,77 euros correspondant au différentiel entre ce qu’il a perçu et ce qu’il aurait dû percevoir en vertu du PSE,
à titre subsidiaire,
— si par extraordinaire la cour devait juger que le contrat de travail liant M. [B] et la société Ciments Français est un contrat à temps plein, condamner in solidum les sociétés Ciments Français et Heidelberg Materials Italia Cementi SpA au paiement de la somme de 77 447,88 euros au (sic) titre de rappel de salaires, outre 7 744,79 euros au titre des congés payés afférents,
sur le non-respect de l’obligation de reclassement,
— condamner in solidum les sociétés Ciments Français et Heidelberg Materials Italia Cementi SpA à payer à M. [B] la somme de 46 000 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse pour non-respect de l’obligation de reclassement,
et en tout état de cause,
— débouter les sociétés Ciments Français et Heidelberg Materials Italia Cementi SpA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, sauf, à titre subsidiaire, en ce qu’elles reconnaissent l’existence d’un contrat de travail à temps plein,
— condamner in solidum les sociétés Ciments Français et Heidelberg Materials Italia Cementi SpA à payer à M. [B] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la première instance,
— condamner in solidum les sociétés Ciments Français et Heidelberg Materials Italia Cementi SpA à verser à M. [B] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance,
— condamner in solidum les sociétés Ciments Français et Heidelberg Materials Italia Cementi SpA aux entiers dépens,
— débouter les sociétés Ciments Français et Heidelberg Materials Italia Cementi SpA de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
sur l’indemnité de licenciement pour motif économique,
à titre principal,
— condamner la société Heidelberg Materials Italia Cementi SpA venant aux droits de la société Ciments Français au paiement de la somme de 80 134,77 euros correspondant au différentiel entre ce qu’il a perçu et ce qu’il aurait dû percevoir en vertu du PSE,
à titre subsidiaire,
— si par extraordinaire la cour devait juger que le contrat de travail liant M. [B] et la société Ciments Français est un contrat à temps plein, condamner la société Heidelberg Materials Italia Cementi SpA venant aux droits de la société Ciments Français au paiement de la somme de 77 447,88 euros au (sic) titre de rappel de salaires, outre 7 744,79 euros au titre des congés payés afférents,
sur le non-respect de l’obligation de reclassement,
— condamner la société Heidelberg Materials Italia Cementi SpA venant aux droits de la société Ciments Français à payer à M. [B] la somme de 46 000 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse pour non-respect de l’obligation de reclassement,
et en tout état de cause,
— débouter la société Heidelberg Materials Italia Cementi SpA venant aux droits de la société Ciments Français de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, sauf, à titre subsidiaire, en ce qu’elle reconnait l’existence d’un contrat de travail à temps plein,
— condamner la société Heidelberg Materials Italia Cementi SpA venant aux droits de la société Ciments Français à payer à M. [B] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la première instance,
— condamner la société Heidelberg Materials Italia Cementi SpA venant aux droits de la société Ciments Français à verser à M. [B] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance,
— condamner la société Heidelberg Materials Italia Cementi SpA venant aux droits de la société Ciments Français aux entiers dépens,
— débouter la société Heidelberg Materials Italia Cementi SpA venant aux droits de la société Ciments Français de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées par voie électronique le 3 septembre 2024, la société Heidelberg Materials Italia Cementi SpA venant aux droits de la société Ciments Français demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 2 février 2022 en ce qu’il a :
. constaté que l’action en contestation du licenciement économique de M. [B] est prescrite,
. débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 2 février 2022 en ce qu’il a débouté la société Ciments Français de ses demandes reconventionnelles,
statuant de nouveau,
— condamner M. [B] à verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— constater que M. [B] a déjà perçu l’intégralité de l’indemnité de licenciement prévue par le plan de sauvegarde de l’emploi,
— constater que l’obligation de reclassement préalable à la notification du licenciement pour motif économique de M. [B] a été respectée,
statuant à nouveau,
— débouter M. [B] de ses demandes au titre du rappel d’indemnité de rupture et de versement d’une indemnité au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre infiniment subsidiaire,
— si, par extraordinaire la cour, devait juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, limiter l’octroi du montant des dommages-intérêts à l’indemnité minimale prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, soit six mois de salaire correspondant à la somme 26 200 euros,
en tout état de cause,
— prononcer les éventuelles condamnations à l’encontre de la société intimée brutes de cotisations et contributions sociales et impôt sur le revenu,
— débouter M. [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] à verser à la société intimée la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 4 septembre 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
La société Heidelberg Materials Italia Cementi SpA (ci-après la société Heidelberg) soutient à titre principal que l’action de M. [B] est prescrite faute d’avoir été introduite dans le délai de douze mois suivant la notification du licenciement prévu par l’article L. 1235-7 du code du travail.
Elle conteste la jurisprudence de la Cour de cassation qui restreint, selon elle contra legem, l’application de l’article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi de sécurisation n°2013-504 du 14 juin 2013, aux seules contestations susceptibles d’entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l’absence ou de l’insuffisance d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Elle estime que le texte, demeuré inchangé après l’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, constitue une dérogation au délai de prescription de deux ans prévu par l’article L. 1471-1 du code du travail. Elle invoque les revirements de jurisprudence opérés par la Cour de cassation les 20 septembre 2018 et 11 septembre 2019, d’où il ressort selon elle que la prescription de douze mois n’est pas réservée aux contestations susceptibles d’entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique.
M. [B] soutient quant à lui que l’article L. 1235-7 du code du travail n’est applicable qu’aux seules actions en nullité du licenciement économique tandis que sa propre action, qui tend à faire reconnaître que le licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse, relève du délai de prescription de droit commun de deux ans prévu par l’article L. 1471-1 du code du travail, et que son action n’est pas prescrite.
Il estime que, faute de modification de la rédaction de l’alinéa 2 de l’article L. 1235-7 par la loi du 14 juin 2013, le législateur n’a pas eu la volonté de modifier la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a continué à s’appliquer jusqu’à la nouvelle rédaction de l’article L. 1235-7 du code du travail intervenue en 2017.
L’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi applicable à l’espèce, disposait que :
'Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le premier alinéa n’est toutefois pas applicable aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.'
Ainsi, le délai de prescription de droit commun applicable à la contestation d’un licenciement est de deux ans, sauf délai plus court prévu par la loi, notamment par l’article L. 1235-7 du code du travail en matière de licenciement pour motif économique.
L’article L. 1235-7 du code du travail, introduit par la loi du 18 juin 2005, dans sa version applicable jusqu’au 1er juillet 2013, disposait que 'Toute action en référé portant sur la régularité de la procédure de consultation des instances représentatives du personnel est introduite, à peine d’irrecevabilité, dans un délai de quinze jours suivant chacune des réunions du comité d’entreprise.
Toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d’entreprise ou, dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la lettre de licenciement.'
La Cour de cassation a jugé, de manière constante, que le délai de douze mois prévu par le second alinéa de l’article L. 1235-7 du code du travail n’est applicable qu’aux contestations susceptibles d’entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l’absence ou de l’insuffisance d’un plan de sauvegarde de l’emploi (Cass. Soc., 15 juin 2010, n°09-65.062 ; 21 mai 2014 n°13-18.075).
En conséquence, la prescription annale de l’article L. 1235-7 du code du travail n’est pas applicable à l’action en contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique, laquelle relève de la prescription biennale du droit commun.
Dans une série d’arrêts rendus le 20 septembre 2018 (notamment Soc. n°17.11.546), la Cour de cassation a précisé que le délai de prescription de douze mois prévu par le second alinéa de l’article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, concerne les actions mettant en cause la régularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l’emploi ou les actions susceptibles d’entraîner la nullité de la procédure de licenciement en raison de l’absence ou de l’insuffisance d’un tel plan.
La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a supprimé le premier alinéa de l’article L. 1235-7 du code du travail, ne conservant que les dispositions du second alinéa, sans les modifier. Ce texte, en vigueur jusqu’au 24 septembre 2017, est applicable à la présente instance.
Le 11 septembre 2019 (Soc. n°18-18.414 et 18-12.878), la Cour de cassation a jugé que le délai de prescription de douze mois prévu par l’article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 et applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l’emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l’absence ou de l’insuffisance d’un tel plan, telles les contestations fondées sur les articles L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail. Ce délai de prescription court à compter de la notification du licenciement.
Le 21 avril 2022, la Cour de cassation a jugé de même s’agissant d’une action fondée sur les dispositions de l’article L. 1233-58 II alinéa 5 (Soc. n°20-17.496).
Contrairement à ce que soutient l’employeur, la jurisprudence rendue sous l’empire de l’article L. 1235-7 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 juin 2013 n’a pas été abandonnée à la suite de l’entrée en vigueur de cette loi, qui n’a pas modifié le texte.
L’application du délai de prescription de douze mois se rapporte aux contentieux relatifs à la régularité ou la validité du PSE ou aux décisions de validation ou d’homologation de l’administration sans lesquelles le PSE ne peut produire ses effets. Elle est donc exclue lorsque le litige ne remet pas en cause la validité d’un PSE et qu’il ne porte que sur l’existence d’une cause économique réelle et sérieuse, sur la régularité de la procédure individuelle de licenciement ou en l’absence de mise en 'uvre d’un PSE.
Ce n’est qu’en 2017 que les dispositions de l’article L. 1235-7 du code du travail ont été modifiées pour soumettre à la prescription annale toute contestation portant sur le motif économique du licenciement.
Ainsi, par ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, l’article L. 1235-7 du code du travail a été modifié ainsi que suit, pour la période du 24 septembre 2017 au 22 décembre 2017 :
'Toute contestation portant sur le licenciement pour motif économique se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité social et économique ou, dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester le licenciement pour motif économique, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la lettre de licenciement.'
Par ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, la rédaction de l’article L. 1235-7 du code du travail est devenue la suivante, à compter du 22 décembre 2017 :
'Toute contestation portant sur le licenciement pour motif économique se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité social et économique ou, dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester le licenciement pour motif économique, à compter de la notification de celui-ci.'
En l’espèce, le licenciement pour motif économique a été notifié à M. [B] par lettre du 29 juin 2016 reçue le 2 juillet 2016.
M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes le 12 juillet 2017 en sollicitant d’une part un différentiel d’indemnisation entre ce qu’il a perçu et ce qu’il aurait dû percevoir en vertu du PSE et d’autre part une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à raison du défaut de respect par son employeur de l’obligation de reclassement.
Dès lors que son action tend à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement et non pas à remettre en cause la régularité de la procédure relative au PSE ou la nullité de la procédure de licenciement en raison de l’absence ou de l’insuffisance d’un PSE, elle est soumise au délai de prescription biennal de l’article L. 1471-1 du code du travail et non au délai de prescription annal de l’article L. 1235-7 du même code.
Le délai de prescription court à compter de la date de notification du licenciement, soit en l’espèce le 2 juillet 2017. Il expirait le 2 juillet 2019. L’action ayant été engagée le 12 juillet 2017, elle n’est pas prescrite.
La décision de première instance sera infirmée en ce qu’elle a constaté que l’action est prescrite.
Sur la loi applicable
Les parties, bien que se fondant sur des motifs différents que la cour n’a pas à examiner, conviennent que la loi française, et donc les dispositions du code du travail français relatives au licenciement économique, sont applicables au contrat de travail en cause, la société Ciments Français en ayant fait à tout le moins une application volontaire.
Par ailleurs, M. [B] sollicite la condamnation, à titre principal in solidum des sociétés Ciments Français et Heidelberg Materials Italia Cementi SpA et à titre subsidiaire de la seule société Heidelberg Materials Italia Cementi SpA venant aux droits de la société Ciments Français à lui payer :
— un complément d’indemnité conventionnelle de licenciement à titre principal et d’un rappel de salaire à titre subsidiaire,
— une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Ciments Français ayant été absorbée par la société Heidelberg Materials Italia Cementi SpA, qui vient à ses droits, et radiée du registre du commerce, seule la société Heidelberg Materials Italia Cementi SpA pourra être condamnée et M. [B] doit être débouté de ses demandes de condamnation formées à titre principal in solidum à l’encontre des sociétés Ciments Français et Heidelberg Materials Italia Cementi SpA.
Sur la demande de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement
M. [B] revendique le bénéfice de l’indemnité conventionnelle de licenciement des salariés cadres et non cadres à temps partiel prévue par le PSE et le paiement de la somme de 80 134,77 euros représentant le différentiel entre l’indemnité de licenciement qu’il a perçue en considérant qu’il était un salarié à temps plein et celle qu’il aurait dû percevoir en qualité de salarié à temps partiel.
Il estime que bien qu’ayant signé un unique écrit, il exécutait en réalité deux contrats de travail à temps partiel pour deux employeurs juridiquement distincts, la société française Ciments Français, pour laquelle il réalisait une prestation en France à 67 % d’une part et la société belge Compagnie des Ciments Belges (CCB), pour laquelle il travaillait en Belgique à 33 % d’autre part.
Il fait valoir qu’il exécutait des prestations de travail distinctes, sur deux lieux de travail différents, sous la subordination de chacune de ces deux sociétés, lesquelles émettaient leurs propres bulletins de paie et le rémunéraient au prorata de la prestation réalisée pour chacune d’elles et qui ont chacune établi leur propre solde de tout compte. Il en déduit qu’il ne peut être considéré comme un salarié à temps plein de la société Ciments Français et qu’il aurait dû bénéficier de l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue pour les salariés à temps partiel, calculée sur la base d’un salaire théorique à temps complet.
Il estime que l’intimée ne peut se prévaloir des sommes versées par la société Compagnie des Ciments Belges, qui n’est pas concernée par le PSE mis en place par la société Ciments Français et explique que les sommes versées par la société belge sont la seule conséquence de la rupture du contrat de travail belge, concomitante au licenciement pour motif économique notifié par la société française.
Il conteste avoir été un cadre dirigeant de l’entreprise, ne pouvant à ce titre avoir la qualité de salarié à temps partiel, et avoir bénéficié d’une convention individuelle de forfait en jours.
La société Heidelberg répond en premier lieu que M. [B] a perçu une indemnité de rupture prenant en compte un temps de travail à 100 % puisque la société Compagnie des Ciments Belges lui a versé la somme qu’il réclame ; que sa demande revient donc à percevoir une indemnité égale à 133 % de celle calculée en application du PSE.
Elle fait valoir en deuxième lieu que M. [B], compte tenu de la teneur de ses fonctions et de l’autonomie dont il disposait dans l’organisation de son travail, occupait à temps plein des fonctions de direction ou un poste de confiance au sens de la loi belge, que son temps de travail n’était pas décompté et qu’il ne peut revendiquer la qualité de salarié à temps partiel, soulignant que M. [B] était lié aux sociétés française et belge par une convention tripartite et non par deux contrats de travail distincts.
Le Plan de sauvegarde de l’emploi mis en place par la société Ciments Français prévoit en son paragraphe 4.1 que 'Les salariés licenciés dans le cadre du présent plan, percevront l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue dans le cadre d’un licenciement pour motif économique.
A titre exceptionnel et dans le cadre du présent Plan, il est prévu que l’indemnité conventionnelle de licenciement des salariés cadres et non cadres à temps partiel soit calculé sur la base d’un salaire théorique à temps complet.' (pièce 4 de l’appelant).
M. [B] soutient qu’en application de ces dispositions, son indemnité conventionnelle de licenciement aurait dû être calculée sur la base d’un salaire théorique à temps complet et s’élever à la somme de 242 832,65 euros.
Or, il ressort du solde de tout compte et du bulletin de salaire du mois de septembre 2016 émis par la société Ciments Français (pièces 8 et 9 de M. [B]) qu’il a perçu de cette société la somme de 162 697,88 euros représentant :
— 85 465,88 euros d’indemnité supplémentaire de licenciement non imposable,
— 54 722,97 euros d’indemnité légale de licenciement non soumise,
— 22 509,03 euros d’indemnités conventionnelles non soumises (pièces 8 et 9 de M. [B] : solde de tout compte et bulletin de salaire).
Il revendique en conséquence le paiement de la différence s’élevant à 80 134,77 euros.
Cependant, par courriel du 22 juin 2016, la responsable du service Paie et Administration du personnel de la société Ciments Français a écrit à M. [Y], directeur des ressources humaines de la société Compagnie des Ciments Belges :
'Nous faisons suite à notre réunion téléphonique concernant le départ de [H] [B] dans le cadre du PSE.
Il a été convenu ce qui suit :
En ce qui concerne son indemnité de licenciement basée sur le livre I du PSE :
Elle est calculée sur l’ensemble de sa rémunération France + Belgique (100 %) et qui donne un montant global de : 242 832,65 euros.
67 % de l’indemnité seront versés en France lors de son solde de tout compte au 30 septembre 2016 et ne seront pas soumis à retenue à la source soit un montant net de : 162 697,88 euros.
33 % de l’indemnité seront versés en Belgique également lors de son solde de tout compte au 30 septembre 2016.
Ce montant sera soumis à la législation belge en vigueur. Soit un montant brut de : 80 134,77 euros.' (pièce 10 de l’intimée).
M. [B] ne conteste pas avoir reçu de la société CCB la somme de 80 134,77 euros qui correspond au montant qu’il réclame.
Il explique que cette somme est consécutive à la rupture concomitante du contrat de travail belge qui le liait à la société CCB, sans produire aucune pièce justifiant d’une rupture dudit contrat de travail à l’initiative de cette société et sans d’ailleurs exposer les motifs de cette rupture.
Il n’était pas lié aux sociétés CCB et Ciments Français par deux contrats de travail à temps partiel distincts mais par un contrat de travail tripartite (pièce 1 de l’appelant) prévoyant :
— en son article 1 – Objet que 'à partir du 1er janvier 2009, l’employé, indépendamment de ses prestations pour la CCB, effectuera partiellement ses prestations pour la société Ciments Français. Cet engagement est à durée indéterminée. (…) Dans la mesure où les employeurs appartiennent à une même entité économique et financière, les relations de travail à l’égard de l’un d’eux qui découlent du présent contrat, doivent être considérées comme étant indissolublement liées aux relations avec l’autre employeur.',
— en son article 2 – Temps de travail que 'L’employé consacrera l’ensemble de son temps de travail aux tâches visées par le présent contrat. Les services effectués par l’employé en application du présent contrat seront adaptés au volume, à la complexité et à la sophistication des activités des employeurs.
L’employé reconnaît expressément occuper une fonction de direction ou un poste de confiance au sens de l’arrêté royal belge du 10 février 1965. L’employé n’est donc pas soumis au régime légal de la durée du travail, et, en particulier, n’est pas assujetti à une obligation de décompte de ses horaires.
A ce titre, et en raison de la grande indépendance dont il dispose dans l’organisation de son emploi du temps, l’employé reconnaît bénéficier d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission, étant entendu qu’il ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire de travail.',
— en son article 3 – Lieu et répartition des prestations que 'Les prestations de travail s’effectueront à tous les sièges d’exploitation des employeurs en Belgique et en France. L’employé accepte expressément tous les déplacements professionnels en Belgique, en France, et à l’étranger, nécessaires au bon fonctionnement des entreprises du groupe.
Il est prévu que l’employé exécutera ses prestations, à partir de la date de prise de cours du présent contrat, à concurrence de 67 % en France au service de Ciments Français et 33 % en Belgique, au service de la CCB.
Cette répartition, qui ne constitue pas un élément essentiel du contrat, pourra être revue chaque année en fonction des prestations réellement effectuées par l’employé pour chaque employeur.',
— en son article 4 – Rémunération que 'En compensation de ses prestations, l’employé percevra une rémunération mensuelle brute de 5 115,62 euros (cinq mille cent quinze euros et soixante-deux centimes), à indexer conformément au système d’indexation belge.
La CCB payera et supportera la rémunération au prorata des prestations exécutées en son nom et pour son compte, conformément à la répartition prévue à l’article 3. L’employé déclare expressément marquer son accord pour que sa rémunération soit versée sur un compte bancaire.
Ciments Français payera et supportera la rémunération au prorata des prestations exécutées en son nom et pour son compte, conformément à la répartition prévue à l’article 3. L’employé déclare expressément marquer son accord pour que sa rémunération soit versée sur un compte bancaire français.
Il est expressément convenu que la répartition de la rémunération à prendre en charge par chacun des employeurs sera adaptée en fonction de la répartition des prestations exécutées sur le territoire du pays de chaque employeur.'
Il ressort du contrat de travail signé et appliqué par les parties que M. [B] était rémunéré forfaitairement pour un unique emploi de cadre autonome exercé à temps plein, son temps de travail se répartissant entre la société française Ciments Français (à 67 %) et la société belge CCB (à 33 %).
En application du PSE, son indemnité conventionnelle de licenciement a été calculée sur la base d’un salaire à temps plein, pour le montant total de 242 832,65 euros revendiqué par M. [B], payé à hauteur de 67 % (162 697,88 euros) par la société Ciments Français, la société CCB versant quant à elle le complément de 33 % (80 134,77 euros).
M. [B] ayant été rempli de ses droits, il sera débouté de sa demande.
Le conseil de prud’hommes a rejeté les demandes en paiement formées par M. [B], sans motivation et alors qu’il ne pouvait statuer sur le fond puisqu’il avait déclaré son action prescrite.
La décision sera infirmée à cet égard et M. [B] sera débouté de sa demande.
Sur la demande de rappel de salaires
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour considérerait qu’il était lié à la société Ciments Français par un contrat de travail à temps plein, M. [B] demande paiement d’un rappel de salaire d’un montant de 77 447,88 euros correspondant à 33 % d’un salaire à temps plein.
La société Heidelberg répond en premier lieu que cette demande, présentée en décembre 2018, postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes en 2017, est irrecevable dès lors qu’il s’agit d’une demande nouvelle se heurtant aux dispositions de l’article 70 du code de procédure civile.
M. [B] estime que sa demande, qui n’est formée qu’à titre subsidiaire, présente un lien suffisant avec sa demande principale dès lors qu’elle découle de la position de la société Ciments Français qui soutenait qu’il travaillait à temps complet pour elle.
La suppression de la règle de l’unicité de l’instance par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 et son décret d’application du 20 mai 2016 s’est accompagnée de la suppression des dispositions de l’article R. 1452-7 du code du travail qui autorisait la présentation de demandes nouvelles, même en cause d’appel.
Par application de l’article 70 du code de procédure civile, des demandes additionnelles sont cependant recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 65 du code de procédure civile dispose que constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
En l’espèce, dans sa requête reçue au greffe du conseil de prud’hommes le 12 juillet 2017, M. [B] a demandé paiement d’une part du différentiel dû en vertu du PSE et d’autre part d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (pièce 13 de la société).
Pour asseoir sa première demande, M. [B] faisait valoir qu’il travaillait à temps partiel pour la société Ciments Français, ce que celle-ci contestait. Il a dès lors ajouté, dans l’hypothèse où il serait retenu que son contrat de travail est un temps plein, une demande subsidiaire en paiement d’un rappel de salaire.
Sa demande nouvelle subsidiaire est liée à la détermination du temps de travail de M. [B], qui se trouvait dès l’origine dans les débats. Elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant et est donc recevable.
Sur le fond, la société Heidelberg répond que la demande est mal fondée puisque M. [B] passe volontairement sous silence les sommes que lui versait chaque mois la société CCB.
Il ressort du contrat de travail tripartite de M. [B] que la rémunération de ce dernier pour un temps plein était versée à 67 % par la société Ciments Français et à 33 % par la société CCB.
M. [B], qui ne conteste pas avoir reçu un salaire conforme de la société CCB, a été rempli de ses droits et sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur le non-respect de l’obligation de reclassement
M. [B] soutient que la société Ciments Français a violé son obligation de reclassement, ce qui rend sans cause réelle et sérieuse son licenciement. Il estime que la société n’a pas fait tous les efforts pour le reclasser, ne lui faisant que deux offres, non personnalisées, alors qu’elle employait 73 personnes et appartenait au groupe Italcementi qui comprenait 148 sociétés implantées dans 21 pays sur 5 continents et employait 14 336 salariés dont plus de 3 550 en France. Il fait valoir qu’il a trouvé un poste dans le groupe par ses propres moyens.
La société répond qu’elle a procédé à une recherche sérieuse de reclassement au sein du groupe en adressant à M. [B] deux offres de reclassement interne fermes, précises et individualisées, sur des postes qu’il était en capacité d’occuper, avant de lui transmettre la liste des postes disponibles. Elle fait valoir que la disponibilité de l’emploi s’apprécie à la date de notification du licenciement et que M. [B] n’a trouvé un emploi dans le groupe que 4 mois après son licenciement. Elle estime que le reclassement s’étant révélé impossible, le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que 'Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
L’article D. 1233-2-1 du code du travail prévoit que :
I.- Pour l’application de l’article L. 1233-4, l’employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l’actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine.
II.- Ces offres écrites précisent :
a) L’intitulé du poste et son descriptif ;
b) Le nom de l’employeur ;
c) La nature du contrat de travail ;
d) La localisation du poste ;
e) Le niveau de rémunération ;
f) La classification du poste.
III.- En cas de diffusion d’une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise et les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite.
Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l’entreprise fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.
Dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours francs à compter de la publication de la liste.
L’absence de candidature écrite du salarié à l’issue du délai mentionné au deuxième alinéa vaut refus des offres.'
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées dès que le licenciement est envisagé et avant sa notification. L’employeur doit se livrer à une recherche sérieuse, loyale et individuelle des postes de reclassement et adresser au salarié des offres précises, concrètes et personnalisées. La recherche s’étend à l’entreprise prise dans ses divers établissements même s’ils sont situés dans des régions différentes et au groupe dont l’entreprise fait partie.
L’emploi de reclassement doit être de même catégorie que celui occupé ou équivalent et assorti d’une rémunération équivalente, en rapport avec les capacités et aptitudes du salarié. Si l’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation des salariés à l’évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé d’assurer la formation initiale qui leur fait défaut.
La charge de la preuve qu’il n’a pas pu reclasser le salarié repose sur l’employeur. Il n’y a pas de manquement à l’obligation de reclassement si l’employeur justifie de l’absence de poste disponible, à l’époque du licenciement, dans l’entreprise, ou s’il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient.
Si l’employeur ne satisfait pas à son obligation de reclassement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la société Ciments Français faisait partie du groupe Italcementi et devait donc procéder à une recherche de reclassement interne dans ses établissements et ceux du groupe, y compris à l’étranger.
M. [B] était chef de service Systèmes Informatiques et relevait de la catégorie 'Infrastructure et Services'.
Par courrier du 30 octobre 2015, la société Ciments Français lui a proposé un poste de 'Service Specialist’ auprès de la société Italcementi Spa à [Localité 4], en Italie, en joignant la convention tripartite organisant le transfert du contrat de travail (pièce 5 de M. [B]).
M. [B] soutient que la proposition n’était pas personnalisée dès lors que la fonction proposée portait sur une activité hautement spécialisée dans le milieu informatique qui nécessitait une formation particulière et une expérience certaine dont il ne disposait pas, et qu’aucune proposition d’adaptation n’a été formulée. Il ajoute que le poste en Italie était provisoire et avait vocation à disparaître.
La société répond que fort d’une expérience de 30 ans dans l’informatique, M. [B] était apte à occuper ce poste avec une formation d’adaptation de quelques heures.
M. [B], qui dispose d’une formation d’ingénieur en électromécanique, indique sur sa page LinkedIn qu’il a une connaissance générale de divers domaines de l''Information Technology’ depuis 30 ans (pièce 11 de la société). Au sein des sociétés Ciments Français et CCB, il était chef de service des systèmes informatiques.
Le poste de 'Service Specialist’ qui lui a été proposé, aux termes d’un descriptif comportant les informations exigées par l’article D. 1233-2-1 du code du travail, consistait à être 'spécialiste administration SAP BC et DataBase', notamment en gérant les systèmes, définissant les procédures, l’installation, la maintenance, les tests et l’analyse des problèmes.
M. [B] ne contredit pas l’affirmation de la société selon laquelle, compte tenu de son expérience dans le domaine informatique, il pouvait être formé sur l’outil SAP, au titre d’un programme individuel de formation tel que prévu par le PSE. Il ne produit aucune pièce de nature à justifier son affirmation selon laquelle le poste proposé n’était pas pérenne.
La proposition de reclassement était donc sérieuse et individualisée. M. [B] l’a refusée.
La société a adressé à M. [B] un questionnaire relatif à son reclassement à l’étranger et M. [B] a indiqué le 10 décembre 2015 qu’il acceptait un reclassement à l’étranger, en Belgique ou en Thaïlande (pièce 39 de M. [B]).
Par courrier du 16 décembre 2016, la société Ciments Français a indiqué à M. [B] qu’elle ne pouvait lui proposer un poste à l’étranger conforme à ses attentes et lui a proposé un poste de 'Business Relationship Manager – ITC Spa EP’ localisé en France, avec maintien de sa rémunération fixe annuelle brute 2015 (pièces 6 des parties).
M. [B] expose que le poste nécessitait un diplôme de commerce et de management dont il n’est pas titulaire et qu’aucune proposition d’adaptation ne lui a été faite.
La société reconnaît que le poste induisait une modification plus importante par rapport à son précédent poste et une plus grande adaptation mais que rien ne l’empêchait de l’occuper, en témoigne le poste actuel de M. [B].
Le poste de 'Business Relationship Manager – ITC Spa EP', proposé avec un descriptif comportant les informations exigées par l’article D. 1233-2-1 du code du travail, consistait notamment à remplir le rôle de Responsable métier pour la fonction Industrie et Opérations, en assistant les fonctions Métiers dans la gestion et l’amélioration des évolutions de leur système d’information et en agissant en tant que lien entre le département informatique et les fonctions Métiers pour faciliter et optimiser la communication et l’utilisation des solutions informatiques, en conformité avec les stratégies et politiques d’Italcementi et la gouvernance Groupe.
M. [B] était apte à occuper ce poste avec une adaptation telle que prévue par le PSE et il a retrouvé le 1er novembre 2016 un emploi de Responsable des systèmes d’information au sein de la société CCB (pièce 8 de la société).
La proposition de reclassement était donc sérieuse et individualisée. M. [B] n’y a pas donné suite.
En plus de ces deux propositions de poste personnalisées, la société Ciments Français a transmis à M. [B], dans son courrier du 16 décembre 2015, la liste des postes disponibles au sein des sociétés du groupe, en France et en Belgique.
Enfin, M. [B] a été licencié le 29 juin 2016 et trois mois et demi après, le 18 octobre 2016, il a signé avec la société CCB un contrat à durée indéterminée à effet au 1er novembre 2016 en qualité de responsable des systèmes d’information.
Rien ne démontre cependant que ce poste était disponible lorsque le licenciement de M. [B] a été envisagé et quand il lui a été notifié. La société Ciments Français fait valoir de manière pertinente qu’elle a versé avec la société CCB à M. [B] une indemnité de licenciement conventionnelle d’un montant total de 242 832,65 euros qu’elles n’auraient pas eu à débourser si le reclassement du salarié avait pu avoir lieu. Elle produit en outre le contrat à durée déterminée signé le 28 septembre 2016 entre M. [B] et la société Cameo Global, qui montre que M. [B], avant d’être de nouveau employé par la société CCB, a exercé des fonctions de directeur technique en Belgique du 3 au 31 octobre 2016 (pièce 7), ce dont il peut être déduit que le poste en contrat à durée indéterminée dans la société CCB n’était pas alors disponible.
Il apparaît ainsi que la société Ciments Français a satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement de M. [B] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
M. [B] sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance ne s’est pas prononcée sur les dépens.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de M. [B].
La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais infirmée en ce qu’elle a débouté la société Ciments Français de sa demande formée du même chef.
M. [B] sera condamné à verser à la société Heidelberg, venant aux droits de la société Ciments Français, une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour l’intégralité de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Rejette les demandes de condamnation in solidum formées par M. [H] [B] à l’encontre des sociétés Ciments Français et Heidelberg Materials Italia Cementi SpA,
Infirme le jugement rendu le 2 février 2022 par le conseil de prud’hommes de Nanterre excepté en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que l’action de M. [H] [B] n’est pas prescrite,
Déboute M. [H] [B] de ses demandes,
Condamne M. [H] [B] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [H] [B] à payer à la société Heidelberg Materials Italia Cementi SpA venant aux droits de la société Ciments Français une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’intégralité de la procédure,
Déboute M. [H] [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Valérie de Larminat, conseillère, pour Mme Catherine Bolteau-Serre, président empêché, et par Mme Angeline SZEWCZIKOWSKI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, P/ La présidente empêchée,
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