Infirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er avr. 2026, n° 26/01768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 30 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/01768 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7JG
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mars 2026, à 16h30, par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE
[F] [X] [Q] [O] alias [U] [K] [M] (mineure)
né le 04 janvier 2009 à [Localité 1], de nationalité non précisée
précisant à l’audience être L’or [Q] [O] de nationalité congolaise
MAINTENUE en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 2]-Charles-de-Gaulle,
assistée de Me Azedine Hadidane, avocat de permanence au barreau de Paris
et de M. [T] [E] (Administrateur ad hoc)
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Sophie Schwilden substituant le cabinet Lesieur, avocat au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique après débats en chambre du conseil en application de l’artilce 435 du code de procédure civile et de ce qu’il pourrait résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, sans observations contraires des parties ;
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 mars 2026 à 16h30, rejetant les moyens de nullité, autorisant le maintien de [F] [X] [Q] [O] alias [U] [K] [M] (mineure) en zone d’attente de l’aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de 8 jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 31 mars 2026, à 09h47, par [F] [X] [Q] [O] alias [U] [K] [M] (mineure) ;
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [C] [O] alias [U] [K] [M], née le 4 janvier 2009 à [Localité 1], a été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de [Etablissement 2] le 18 mars 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisée à entrer sur le territoire français.
Par ordonnance du 22 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a autorisé le maintien en zone d’attente de Mme [C] [O] alias [U] [K] [M] pour une durée de 8 jours, expirant le 30 mars 2026.
Mme [C] [O] alias [U] [K] [M] a présenté une demande d’asile le 23 mars 2026, puis a formé un recours devant le tribunal administratif le 27 mars 2026.
Le 30 mars 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de renouvellement du maintien de l’intéressée en zone d’attente au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours.
Par ordonnance du 30 mars 2026, ce magistrat a prolongé le maintien en zone d’attente de Mme [C] [O] alias [U] [K] [M], aux motifs suivants :
— La mention du délai de 72 heures au lieu des 96 heures fixées dans lesquelles le tribunal administratif doit statuer résulte d’une erreur matérielle ;
— Le caractère anormal du délai pris par le tribunal administratif n’est pas démontré ;
— L’âge de la mineure (plus de 17 ans) et la brièveté de cette période permettent de considérer qu’en l’espèce le seuil de gravité prévu à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme n’est pas atteint ;
— Il n’est pas démontré que l’intérêt supérieur de cette mineure soit d’être remise à parquet en vue d’une assistance éducative.
Le 31 mars 2026, le conseil de Mme [C] [O] alias [U] [K] [M] a interjeté appel de cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— notification erronnée du délai de recours devant le tribunal administratif ;
— délai d’examen du recours par le tribunal administratif excédé sans date d’audience ;
— intérêt supérieur de la mineure et proportionnalité du maintien en zone d’attente, la seule présence d’un administrateur ad hoc ne suffisant pas à caractériser le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.
— Après avoir entendu les observations :
— de [F] Or [Q] [O] alias [U] [K] [M] (mineure), assisté de son avocat et de son administrateur ad’hoc, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
L’administrateur ad’hoc indique qu’en première instance il y avait de la famille en salle d’audience et que si cette jeune fille est libérée, sa famille fera les démarches auprès du juge des enfants. Il indique que la chambre d’hôtel d’accueil n’est pas systématique. Il peut y avoir des familles d’accueil. Concernant un retour au Brésil, l’administrateur ad’hoc indique que la mineure n’a plus d’attache au Brésil. La filiation n’a pas pu être établie car il s’agit de la cousine de sa mère.
SUR QUOI,
Vu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 2.2, 3.1 3.1, 3.2, 3.3 et 20 de la Convention internationale des droits de l’enfant et L.332-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En application d’une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d’une demande de prolongation du maintien d’un étranger en zone d’attente, n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission sur le territoire et de placement en zone d’attente en particulier les motifs retenus par l’administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Il résulte des articles L.342-1 et L.342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ».
Le seul fait qu’un enfant mineur soit concerné ne permet pas de dépasser l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la décision d’entrée.
Pour autant, il est rappelé que le placement d’un enfant mineur en zone d’attente soulève des questions spécifiques découlant de la nécessité de prendre en considération l’intérêt supérieur de cet enfant et de faire preuve d’une vigilance certaine dans la mesure où, qu’il soit ou non accompagné, il requiert une attention particulière en raison de sa particulière vulnérabilité et appelle une prise en charge spécifique compte tenu de son âge et de son absence d’autonomie (Arrêt de la CEDH du 12 janvier 2012 Popov c. France § 91).
Le juge national, à l’instar de la Cour européenne des droits de l’homme, apprécie l’existence d’une violation des articles 3 et 8 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants :
— l’âge de l’enfant mineur,
— le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques,
— la durée de la privation de liberté (voir notamment sur ce point, R.M. et autres c. France, no 33201/11, § 70, 12 juillet 2016, S.F. et autres c. Bulgarie, no 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017).
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que, le 18 mars 2026, Mme [C] [O] alias [U] [K] [M], mineure âgée de 17 ans, s’est présentée aux contrôles à la frontière, non accompagnée. Un administrateur ad hoc a été désigné pour l’assister.
La situation tenant à :
— un placement en zone d’attente de Mme [C] [O] alias [U] [K] [M] , dans des conditions d’enfermement par nature inadaptées à une adolescente même âgée de 17 ans ;
— au-delà des conséquences néfastes d’une privation de liberté sur l’état psychique et physique d’une mineure, à des locaux de la zone d’attente qui ne sont pas aménagés pour répondre aux besoins d’une adoslescente, qui se retrouve entourée d’adultes, alors qu’elle a besoin de contacts avec d’autres jeunes de la même tranche d’âge et ce, sans activités, la seule invocation d’espaces réservés inadaptés à cet âge particulier ne répondant pas à ces difficultés alors que l’itnéressée a fait part de son isolement et de ses dffcultés de sommeil ;
— à un placement qui perdure depuis le 18 mars 2026, soit deux semaines ;
impose de retenir que le maintien en zone d’attente, a fortiori à titre exceptionnel en seconde prolongation comme ici, est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant et, partant, disproportionné laors même que cette siutation, cumulé à l’incertitude liée à la procédure d’asile comme administrative, accentue la privation de liberté et ses effets.
Il convient également de rappeler et relever :
— qu’il est possible de mettre en oeuvre, le cas échéant, une mesure de protection par le ministère public, comme cela avait été sollicité devant le premier juge,
— que les services de police eux-mêmes ont multiplié les diligences pour trouver une solution alternative à un tel maintien en zone d’attente,
et il faut retenir que la seule personne chargée de la protection des intérêts de la mineure est ici son mandataire ad’hoc dûment désigné, lequel s’est expresséement prononcé en faveur de sa remise en liberté, ayant des contacts avec la famille de celle-ci sur le territoire français susceptible de la prendre en charge contrairement à sa siutation au Brésil, alors que dans le cadre d’une ordonnance d eplacement provisoire pouvant être aisement sollcitée, des solutions alternatives à une simple chambre d’hôtel peuvent être mobilisées.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le maintien en zone d’attente de Mme [C] [O] alias [U] [K] [M], est contraire à son intérêt supérieur, en ce qu’il ne répond pas aux critères évoqués ci-dessus, et, partant, disproportionné.
Au surplus, l’article L.352-8 alinéa 1, que « La décision de refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant leur notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n’ait statué. »
L’article L.921-2, que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. »
De leur confrontation il résulte qu’il ne saurait être fait grief à la préfecture de police de solliciter le maintien en zone d’attente dès lors que le réacheminement est suspendu par l’effet du recours diligenté par la personne qui y est placée et qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ou d’injonction sur la juridiction saisie. De la même manière, il n’appartient pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur le délai pris pour statuer du tribunal administratif saisi et encore moins de sanctionner le dépassement d’un délai que la loi ne sanctionne pas.
Il relève par contre de l’office du juge judiciaire, garant des libertés individuelles par l’effet de l’article 66 de la Constitution, d’apprécier in concreto si le motif pour lequel la seconde prolongation du maintien en zone d’attente qui est sollicité relève d’un motif exceptionnel et d’en fixer la durée.
[X], force est de constater qu’en l’espèce, le délai de 96 heures est largement expiré et qu’aucune convocation aux fins d’examen de la situation de la personne maintenue en zone d’attente ne figure à la procédure. Cette situation, si elle est effectivement extérieure à l’administration, ne revêt manifestement pas un caractère exceptionnel et dès lors imprévisible, alors que cette absence ne permet pas de s’assurer d’un terme quel qu’en soit le sens au maintien en zone d’attente au regard de l’issue de la procédure devant le tribunal administratif, ni de fixer la durée de ce second maintien comme l’article L.342-4 susvisé l’exige, et que le préfet pouvait s’enquérir de l’avancement d’une procédure à laquelle il est partie et en justifier dans le cadre de la présente instance .
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée et de rejetr la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
DISONS n’y avoir lieu de prolonger le maintien de X se disant [X] [Q] [O] alias [U] [K] [M] (mineure) en zone d’attente à l’aéroport [Etablissement 2] ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 01 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’administrateur ad’hoc L’intéressée L’interprète L’avocat de l’intéressée
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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