Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 15 oct. 2025, n° 21/04063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 5 mars 2021, N° 19/04039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04063 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RZRK
SAS [4]
C/
[11]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2025
devant Madame Clotilde RIBET et Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrats chargés d’instruire l’affaire, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Mars 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/04039
****
APPELANTE :
LA SAS [4]
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Luc AMOUR de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Pierre THOBY de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
L'[9]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Auriane LEOST, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
A l’issue d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires '[3]' réalisé par l'[9] (l’URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, la SAS [4] (la société) s’est vu notifier une lettre d’observations du 29 octobre 2015.
Par courrier du 25 novembre 2015, la société a formulé des observations sur certains chefs de redressement.
En réponse, par courrier du 11 décembre 2015, l’inspecteur a réduit le montant du redressement.
Le 16 décembre 2015, l’URSSAF a notifié sept mises en demeure correspondant à chacun des établissements de la société, tendant au paiement des cotisations notifiées dans la réponse aux observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 488 039 euros.
Le 15 janvier 2016, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 8 avril 2016.
Lors de sa séance du 26 septembre 2017, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 5 mars 2021, le tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :
— annulé le chef de redressement (n°7) 'indemnité transactionnelle versée suite à un licenciement pour faute grave’ ;
— condamné l’URSSAF à rembourser à la société au titre de ce chef de redressement annulé la somme de 3 177 euros correspondant aux cotisations, augmentée des majorations de retard y afférentes ;
— validé pour le surplus les chefs de redressement opérés ;
— condamné la société aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 12 avril 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 mars 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le 16 juin 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* n’a pas jugé nulles les mises en demeure contestées,
* a validé le redressement opéré sur le calcul de la réduction Fillon,
* a rejeté la demande de restitution de fonds des sommes y afférent,
* a rejeté la demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
* a condamné la société aux dépens de l’instance,
* a rejeté toutes autres demandes ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— d’annuler les redressements en leur totalité soit la somme de 488 039 euros et d’ordonner la restitution à la société de l’ensemble des sommes versées, outre les pénalités et/ou majorations de retard afférentes, non remises et payées ;
A titre subsidiaire,
— d’annuler le chef de redressement opéré sur le fondement de l’annualisation de la réduction Fillon soit la somme de 393 787 euros ;
— d’ordonner la restitution à son profit de la somme de 393 787 euros, outre les pénalités et/ou majorations de retard afférentes, non remises et payées ;
En tout état de cause,
— d’ordonner la restitution par l’URSSAF des sommes qu’elle a versées à titre conservatoire ;
— de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 16 juin 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer en tous ses points le jugement entrepris ;
— valider l’ensemble des chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 29 octobre 2015 ;
— valider les mises en demeure du 16 décembre 2015 ;
— valider la lettre d’observations du 29 octobre 2015 ;
— rejeter toutes les demandes de la société, celles-ci étant mal fondées et non justifiées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la régularité de la procédure de recouvrement :
1.1 – Sur la régularité des mises en demeure :
La société soutient le moyen tiré de l’absence des prénom et nom de l’auteur de la décision prise pour le compte du directeur de l’URSSAF sur les mises en demeure et le fait qu’il n’est pas démontré que l’auteur des mises en demeure avait le pouvoir de prendre de telles décisions sur délégation du directeur.
L’URSSAF réplique que les mises en demeure font apparaître clairement l’identification du directeur de l’organisme avec son nom et la signature de son délégataire, avec la mention 'P/O’ de sorte que la société disposait des informations suffisantes.
En vertu des dispositions de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L 244-6 et L 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État, invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article R. 244-1 du même code, toujours dans sa version applicable au litige, précise que l’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L 244-2 est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L’article L. 122-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 17 août 2004 au 1er janvier 2017 dispose :
'Tout organisme de sécurité sociale est tenu d’avoir un directeur général ou un directeur et un agent comptable.
(…)
Le directeur général ou le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l’organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu’avec son personnel, à l’exception du directeur général ou du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil ou du conseil d’administration pour agir en justice. Il informe périodiquement le conseil ou le conseil d’administration des actions qu’il a engagées, de leur déroulement et de leurs suites.
Le directeur général ou le directeur représente l’organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d’un autre organisme de sécurité sociale '
L’article R. 122-3 du même code dans sa rédaction applicable du 1er avril 2010 au 17 mai 2018, dispose :
'Le directeur de l’organisme peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme. Il peut donner mandat à des agents de l’organisme en vue d’assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile '
L’article D. 253-6, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 1993, dispose :
'Le directeur peut, conformément aux dispositions de l’article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme.
Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l’organisme.
Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu’il peut effectuer et leur montant maximum s’il y a lieu'.
Il résulte de l’ensemble des dispositions susvisées que le directeur de l’organisme de recouvrement a la capacité de décerner une mise en demeure et que celle-ci doit être signée par lui ou son délégataire avec l’indication du nom, du prénom et de la qualité du signataire.
Cependant, la Cour de cassation a rendu l’avis suivant le 22 mars 2004 (n°00-40.002) :
'Vu la demande d’avis formulée le 9 décembre 2003 par la cour d’appel de Bastia, reçue le 26 décembre 2003, dans une instance opposant l’URSSAF de la Corse à la [6] et ainsi libellée : " Quelle est la conséquence juridique de l’absence de mention, sur une mise en demeure adressée par une [10], des prénom, nom et qualité du signataire du document au sens de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 ' » ;
EST D’AVIS QUE l’omission des mentions prévues par l’article 4, alinéa 2, de la loi du 12 avril 2000 n’est pas de nature à justifier l’annulation par les juridictions statuant en matière de contentieux général de la sécurité sociale des mises en demeure délivrées par les [10]'.
La mise en demeure n’est pas un acte de procédure et n’est soumise à aucun formalisme particulier.
L’omission des mentions prévues par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, depuis codifiée notamment à l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, n’affecte pas la validité de la mise en demeure dès lors que celle-ci précise de manière claire et précise l’organisme qui l’a émise, ce qui est le cas en l’espèce (2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n°13-16.918).
Il s’ensuit que c’est à juste titre que les premiers juges ont écarté ce moyen.
1.2 – Sur la régularité de la lettre d’observations :
La société invoque le fait que la liste des documents consultés figurant sur la lettre d’observations est imprécise et incomplète ; qu’elle ne permet pas de savoir quels documents ont été exactement consultés par l’inspecteur.
L’URSSAF répond que la lettre d’observations contient en encart la liste des documents consultés ; qu’ils sont en outre précisés dans le corps de la lettre d’observations ; que cette liste n’a pas à être exhaustive et que l’absence de mention de certains documents dans la liste des documents consultés n’invalide pas le redressement lorsque les documents figurent dans le corps de la lettre d’observations.
Il est constant que la lettre d’observations doit mentionner l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement (civ. 2e 24 juin 2021, n° 20-10.136).
Cette mention des documents consultés est essentielle car elle est le seul moyen pour le cotisant de se prévaloir d’une éventuelle décision implicite d’accord dès lors que l’URSSAF a examiné une pratique lors d’un précédent contrôle et n’a pas redressé le cotisant.
Cependant, aucun texte n’exige que les documents consultés soient impérativement contenus dans une liste formalisée en début de document. Il suffit qu’ils soient visés de manière à être clairement identifiables dans le corps de la lettre d’observations, si bien qu’il n’est pas interdit à l’organisme de recouvrement de les faire figurer dans les paragraphes concernant chaque chef de redressement.
En l’espèce, la lettre d’observations du 29 octobre 2015 comporte en page 2 la liste suivante des documents consultés au titre des années 2012, 2013 et 2014 :
— livre et fiches de paie ;
— DADS et Tableaux récapitulatifs annuels ;
— convention collective applicable dans l’entreprise ;
— DAS2 ;
— contrats de travail liés à une exonération ;
— les états justificatifs mensuels des allégements loi Fillon ;
— contrats de retraite et prévoyance ;
— grand livre ;
— balances générales, bilans et comptes de résultats ;
— extrait d’inscription au RC et/ou RM ;
— statuts et registres des délibérations ;
— rapports du commissaire aux compte ;
— contrats et accords liés à l’épargne salariale.
Elle fait également référence dans le corps même de ce document à plusieurs reprises à des documents complémentaires qu’elle cite pour justifier tel ou tel chef de redressement.
Dès lors que la lettre d’observations fait très clairement référence à chacun des documents consultés sur lesquels l’URSSAF fonde son redressement et que tous les documents utiles ont été présentés et débattus, il importe peu que les documents litigieux ne soient pas mentionnés dans la liste des documents consultés. ( 2e Civ., 9 janvier 2025, pourvoi n° 21-24.493)
Par conséquent, ce moyen sera rejeté.
2 – Sur le bien-fondé du chef de redressement n°8 'Réduction Fillon : rémunération brute à prendre en compte dans la formule’ :
L’inspecteur a opéré les constats suivants :
'La société détermine des montants de réduction de charges patronales dites réduction Fillon sur l’entière période contrôlée, à savoir du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
En effet, la société, pour calculer les montants des réductions Fillon, considère l’ensemble des primes comme étant des éléments de rémunération normale.
Or, seule la prime d’ancienneté peut être considérée comme un élément normal de rémunération. A titre exceptionnel, j’ai considéré celle-ci comme un élément normal de la rémunération bien que calculée sur des primes devant être considérées comme des éléments non affectés par l’absence.
Il en résulte, lorsqu’il y a une absence avec un maintien partiel de la rémunération, notamment an cas de maladie, le logiciel calcule un maintien de salaire basé sur la moyenne des rémunérations des trois mois précédents. Ainsi, des éléments non affectés par l’absence sont pris en compte dans le maintien de salaire, à tort. Ainsi le montant de la réduction Fillon calculé par la société est majoré (sic).
A contrario, lorsqu’il y a une entrée ou une sortie en cours de mois, compte tenu qu’il n’y a pas d’éléments non affectés par l’absence déterminés par la société, le montant de la réduction Fillon calculé par la société se trouve minoré'.
La société fait valoir que les primes de froid, d’habillage, de nuit… sont bien affectées par l’absence des salariés et doivent être prises en compte pour effectuer la comparaison et ainsi être intégrées au calcul de proratisation du SMIC ; que ni l’URSSAF ni le tribunal ne motivent en quoi une prime de froid, d’habillage, de nuit, que le salarié ne perçoit que lorsqu’il est présent, n’est pas impactée par l’absence du salarié ; que la distinction faite par l’URSSAF entre primes non liées à la présence des salariés mais aux conditions de travail ne figure pas dans les textes.
L’URSSAF réplique que pour les salariés bénéficiant de primes d’habillage, de froid, d’indemnités de samedi… les rémunérations varient tous les mois, même sans absence, et ces différences sont dues exclusivement aux conditions de travail des salariés ; que ces primes ne peuvent être considérées comme des éléments affectés par l’absence.
Sur ce :
Il résulte de l’article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que le coefficient de réduction qu’il prévoit est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié, telle que définie à l’article L. 242-1 du même code, et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail, augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.
Selon les articles D. 241-7, I, 8° et D. 242-7, II, 4° du code de la sécurité sociale, pour les salariés entrant dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 du code du travail qui ne sont pas présents toute l’année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci, la fraction du montant du salaire minimum de croissance, correspondant au mois où a lieu l’absence, est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence.
Il en résulte que la valeur du salaire minimum de croissance, retenue pour le mois où le salarié entre ou sort de l’entreprise, ou est absent totalement ou partiellement, est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée par l’employeur ce mois et celle qui aurait été versée si le salarié n’avait pas été absent, après déduction, pour la détermination de ces deux salaires, des éléments de rémunération dont le montant n’est pas proratisé pour tenir compte de l’absence.
Ainsi, ne doivent pas être prises en compte dans ce rapport, les primes et indemnités versées initialement en considération des conditions de travail.
Certes, dans un second temps, les primes d’habillage, de froid, de samedi… sont affectées par l’absence ; mais elles sont en premier lieu liées aux sujétions effectives imposées aux salariés, qui varient d’un mois à l’autre.
C’est donc à juste titre que l’inspecteur du recouvrement et les premiers juges ont validé le redressement de ce chef sur la base du calcul opéré par l’inspecteur dans la réponse aux observations du cotisant.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
3 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant dans les limites de l’appel, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
VALIDE les mises en demeure du 16 décembre 2015 ;
VALIDE la lettre d’observations du 29 octobre 2015 ;
CONDAMNE la SAS [4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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