Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 28 janv. 2025, n° 24/03245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 24/03245 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXA7
Ordonnance n° 2025/M27
Monsieur [C] [L]
représenté par Me Karine LE DANVIC de la SELARL AUDEUM, avocat au barreau de TARASCON, plaidant
Appelant
Etablissement Public MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'[Localité 3]
représenté par Me Eric SEMELAIGNE de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charlotte POURREYRON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Elodie BAYLE, greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 28 janvier 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 5 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Tarascon a :
— déclaré M. [C] [L] personnellement et solidairement responsable du paiement des impositions dues par la Sarl Mcb Diffusion pour un montant de 141.857,49 € ;
— condamné M. [C] [L] à payer à M. le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 4] la somme de 141.857,49 € ;
— condamné M. [C] [L] à payer à M. le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 4] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [C] [L] aux dépens.
Par acte du 13 mars 2024, M. [C] [L] a interjeté appel de ce jugement.
— ------------
Par conclusions enregistrées par voie électronique le 19 juillet 2024 puis reprises par conclusions enregistrées le 28 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et des moyens, M. le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 4] a saisi le conseiller de la mise en état, aux fins de :
— recevoir la demande de radiation présentée ;
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro de rôle 24/03245 pour défaut d’exécution du jugement rendu le 5 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Tarascon ;
— condamner M. [C] [L] à payer à M. le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 4] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il fait valoir que :
— M. [C] [L] ne produit aucun élément objectif d’évaluation de son patrimoine et de sa surface financière, et ne démontre dès lors pas être dans l’incapacité d’exécuter la décision de première instance ;
— les conséquences de l’exécution ne seraient pas manifestement excessives, celui-ci voulant uniquement maintenir son niveau de vie.
— ----------
Par conclusions enregistrées par voie électronique le 26 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [C] [L] sollicite du conseiller de la mise en état de :
— débouter M. le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 4] de sa demande de radiation du rôle de la procédure d’appel inscrite au RG sous le n°24/3245 ;
— débouter M. le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 4] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 4] à régler la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il réplique que :
— il est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement compte tenu de ses revenus mais aussi de son état de santé, lequel empêche toute reprise d’un emploi ;
— l’exécution de la décision, en ce qu’elle le contraindrait à vendre son unique bien immobilier dont il n’est propriétaire qu’en indivision et sur lequel l’établissement bancaire serait prioritaire, entraînerait des conséquences manifestement excessives.
MOTIFS
— Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’article 524 a été institué dans un but de célérité, afin de constituer une protection pour le créancier, d’éviter les appels dilatoires et assurer une bonne administration de la justice. Cette disposition ne restreint pas l’accès du justiciable à la cour et n’est pas contraire à la Convention Européenne de droits de l’Homme.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur une disproportion éventuelle des sommes mises à la charge de la société appelante, s’agissant d’une appréciation de fond, et que celle-ci ne saurait en tout état de cause justifier une absence d’exécution de la condamnation.
L’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel ne saurait davantage justifier une absence d’exécution de la décision au regard des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, dont l’appréciation n’appartient en tout état de cause pas au conseiller de la mise en état.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [C] [L] n’a manifesté aucun commencement d’exécution du jugement attaqué.
Pour justifier l’impossibilité d’exécuter la décision, il fait valoir une diminution importante de ses revenus en raison d’un état de santé l’empêchant de travailler. Il produit à ce titre :
— ses avis d’imposition sur les revenus 2021 et 2022,
— deux avis de taxe foncière incomplets sur le bien en indivision avec Mme [U],
— un extrait Kbis de la Sci Loli.
Il est à considérer au regard de ces pièces que ses revenus ont été de 1.276 € par mois pour l’année 2022 et 2006 € par mois pour l’année 2021. Pour l’année 2023, il indique que ses revenus sont uniquement composés de revenus fonciers s’élevant à la somme de 30.518 €.
S’il est exact que l’appelant justifie d’une impossibilité de travailler compte tenu de son état de santé, sa situation demeure toutefois insuffisamment démontrée. Outre le fait qu’il ne produit aucune pièce fiscale actualisée, une simple déclaration au titre de l’année 2023 étant produite, il ne justifie pas de l’étendue et de la valeur de son patrimoine immobilier.
S’il indique être propriétaire de son domicile principal avec Mme [U], lequel serait grevé d’une hypothèque au bénéfice de la banque, il ne produit pas le titre de propriété permettant de connaître le nombre de parts détenues, ni aucune estimation du bien. Il ne produit en outre pas davantage les statuts de la Sci Loli dont il tire ses revenus fonciers, et demeure taisant sur la valeur de ses parts et des biens détenus par cette société.
Aucun élément ne permet de justifier l’absence totale de paiement, ni qu’un paiement au moins partiel n’ait pu intervenir, alors que M. [C] [L] ne détaille ni ne justifie de l’ensemble de ses charges, ni en quoi une cession des parts de la Sci Loli serait impossible et de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, M. [C] [L] ne justifiant ni de l’exécution de l’ordonnance de référé entreprise, ni de conséquences manifestement excessives ou de l’impossibilité d’exécution, il sera fait droit à la demande de l’intimé tendant à voir prononcer la radiation de l’affaire, et ce sur le fondement des dispositions de l’article 524 précité.
— Sur les demandes accessoires
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mesure d’administration judiciaire,
Ordonnons la radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 24-3245 sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile,
Disons que l’affaire ne pourra être rétablie en l’absence de péremption que sur justification de l’exécution de la décision déférée,
Rejetons les autres demandes.
Fait à [Localité 4], le 28 janvier 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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