Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 26 mai 2026, n° 26/00805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00805 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYWT [N] [C]
Minute électronique
Ordonnance du mardi 26 mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [C]
né le 31 Août 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. [Adresse 1]
dûment avisé, absent représenté par Maître LEULIET Manon, avocat au barreau de DOUAI, substituant Maître TERMEAU Xavier, avocat
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assistée de Annabelle AUDOUX, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 26 mai 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 26 mai 2026 à 15H50
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 24 mai 2026 à 12h34 notifiée à 12h56 à M. [N] [C] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [N] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 25 mai 2026 à 12h07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [C] a fait l’objet d’un arrêté portant placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Pas-de-[Localité 4] le 19 mai 2026 notifié à 14h35 en exécution d’un arrêté de M le Préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris le 27 août 2024 et notifié le 14 septembre 2024.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 24 mai 2026 à 12h34 et notifiée à 12h56 rejetant le recours conte l’ arrêté de placement en rétention et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [N] [C] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel de M. [N] [C] du 25 mai 2026 à 12h07 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention tirés de l’insuffisance de motivation , de la violation de l’article 8 de la CEDH et du défaut d’examen personnel de sa situation lié à la possibilité de l’assigner à résidence. Il soulève également le nouveau moyen tiré du défaut de diligences de l’administration .
Le conseil représentant M le Préfet du Pas-de-[Localité 4] demande oralement le rejet des moyens et la confirmation de l’ ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens de contestation pris ensemble tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen personnel de sa situation
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
L’article 88-1 de la Constitution, le Traité sur l’Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, imposent au juge national, chargé d’appliquer les dispositions du droit de l’Union, l’obligation d’en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention soulevés devant lui et repris en appel ,y ajoutant sur les moyens pris ensemble tirés de l’insuffisance de motivation, de la violation de l’article 8 de la CEDH et du défaut d’examen personnel de sa situation :
Aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement dès lors que notamment l’appelant qui s’oppose à son retour dans son pays d’origine malgré l’échec de son recours devant le tribunal administratif et représente une menace à l’ordre public n’offre pas de garanties de représentation suffisantes pour garantir la bonne exécution de la mesure d’éloignement.
Les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention seront donc rejetés.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
En l’espèce, l’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé.
Il résulte de la procédure que l’administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade, se trouvant dans l’attente de la réponse des autorités algériennes à la demande de laissez-passer consulaire présentée par courriel du 19 mai 2026 à 13h57, soit dans le délai requis , avec la copie du passeport périmé depuis février 2025 du retenu.
Dès lors, l’étranger n’est pas fondé à se prévaloir d’un manquement de l’autorité administrative à son obligation de diligence.
Il convient dès lors de rejeter le moyen.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [C] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière
La présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 26 mai 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00805 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYWT
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 26 Mai 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [N] [C]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [C] le mardi 26 mai 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [R] [E] et à Maître [B] [O] le mardi 26 mai 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 26 mai 2026
N° RG 26/00805 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYWT
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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