Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 6 nov. 2025, n° 22/13267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fréjus, 5 septembre 2022, N° 11-21-0960 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2025
ph
N° 2025/ 353
N° RG 22/13267 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKD4Q
[M] [O] épouse [G]
C/
[D] [K]
[U] [S] épouse [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP LES AVOCATS IZARD & PRADEAU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 05 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-0960.
APPELANTS
Madame [M] [O] épouse [G]
demeurant [Adresse 4]
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de feu [I] [G], décédé le 11/09/2024.
représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS
Monsieur [D] [K]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eve IZARD de la SCP LES AVOCATS IZARD & PRADEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [U] [S] épouse [K]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eve IZARD de la SCP LES AVOCATS IZARD & PRADEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 5 avril 1994, M. [I] [G] et Mme [M] [O] épouse [G] sont devenus propriétaires du lot n° 1 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 6], lieudit « [Localité 7] », cadastrée section AW [Cadastre 1]. Le lot n° 1 est désigné comme une maison d’habitation élevée sur simple rez-de-chaussée comprenant salon, salle à manger, cuisine, dégagement, wc, trois chambres, salle de bains, garage avec auvent sur le devant et les 500/millièmes de la propriété du sol et des parties communes.
M. [D] [K] et Mme [U] [S] épouse [K], sont propriétaires depuis le 14 décembre 2005 d’un terrain à bâtir cadastré section AW [Cadastre 5].
Se plaignant du fait qu’une haie de cyprès se trouvant sur le terrain des époux [K], dépasse la hauteur réglementaire et sur leur parcelle, au point de les empêcher d’exploiter paisiblement leur propriété, M. et Mme [G] ont assigné M. et Mme [K] en référé expertise devant le tribunal d’instance de Fréjus et par ordonnance du 20 septembre 2018, rendue au contradictoire de M. [Z] [Y] en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété dénommée lieudit Trémouriès, M. [A] [R] a été désigné afin de décrire la configuration des parcelles et l’implantation de la haie par rapport à la limite de propriété, déterminer le niveau naturel de chaque propriété et en déduire depuis ce sol naturel la hauteur des arbres de la haie et de dresser un devis estimatif des travaux propres à remédier aux désordres, ce dernier point ayant été par la suite supprimé de la mission.
M. [A] [R] a rendu son rapport définitif le 19 septembre 2020.
Le 4 juillet 2021, M. et Mme [G] ont saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat d’échec le 2 septembre 2021.
Par exploit d’huissier du 2 décembre 2021, M. et Mme [G] ont fait assigner M. et Mme [K] devant le tribunal de proximité de Fréjus, afin qu’ils soient condamnés à faire supprimer la haie litigieuse sous astreinte, et aux frais de procédure comprenant le coût de l’expertise taxés à 10 000 euros selon ordonnance de taxe du 17 novembre 2020.
Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal de proximité de Fréjus a :
— déclaré recevable l’action des demandeurs,
— débouté M. et Mme [G] de l’intégralité de leurs prétentions,
— ordonné à M. et Mme [G] de laisser les époux [K] pénétrer sur leur propriété, seulement pour tailler leur haie sur les deux faces, chaque année, une fois en mai/juin et une fois entre novembre et février après un préavis formulé par écrit au minimum quinze jours avant l’intervention du prestataire en charge de la taille,
— condamné M. et Mme [G] à verser aux époux [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les époux [K] du surplus de leurs prétentions,
— condamné M. et Mme [G] aux entiers dépens de la procédure comprenant les frais de l’expertise judiciaire diligentée par M. [R] taxés à hauteur de 10 000 euros par ordonnance rendue le 17 novembre 2020 par le juge chargé du contrôle des expertises conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que M. et Mme [G] justifient d’une tentative de conciliation préalable en fournissant un constat d’échec dressé le 2 septembre 2021. Concernant la demande d’arrachage des arbres, celle-ci n’est pas justifiée par les documents fournis. Nonobstant le procès-verbal de constat de 2017 et le rapport d’expertise de M. [R] de 2020, il n’est justifié d’aucune mesure récente et contemporaine à la saisine de la juridiction, les photographies étant non datées et insuffisantes à établir un quelconque empiétement sur la propriété [G]. Concernant la taille des arbres, M. et Mme [K] démontrent que par le passé ils ont pu avoir accès au terrain de leurs voisins, avec leur accord, pour tailler les arbres et ils démontrent également que la taille est nécessaire et qu’elle ne peut se faire que depuis la parcelle des époux [G]. Concernant les demandes de dommages et intérêts, M. et Mme [G] n’apportent pas la preuve d’un préjudice imputable à M. et Mme [K] et ces derniers n’apportent pas la preuve de l’existence d’un abus du droit d’agir en justice de la part des demandeurs.
Une déclaration d’appel contre ce jugement, a été formée le 6 octobre 2022, au nom de M. [G] et Mme [G].
Par la suite, l’information a été donnée du décès de [I] [G] survenu le 11 septembre 2024.
Par arrêt du 7 mai 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné la réouverture des débats aux fins de susciter les observations des parties sur la fin de non-recevoir soulevée d’office tirée de l’absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires lieudit [Adresse 8], sis à Cogolin et a renvoyé l’affaire à l’audience du 22 septembre 2025 avec clôture annoncée pour le 9 septembre 2025.
Dans ses dernières conclusions transmises et notifiées par RPVA le 23 janvier 2025, Mme [G] agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de feu [I] [G], demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 4, 5, 6, 7, 9, 12, 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 544, 671 et 1240 du code civil,
Vu les dispositions des articles L 131-1 et L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
— débouter Mme et M. [K] de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions y compris de leur appel incident,
— réformer le jugement du tribunal de proximité de Fréjus du 5 septembre 2022 en ce qu’il a jugé ce qui suit :
— déboute M. et Mme [G] de l’intégralité de leurs prétentions,
— ordonne à M. et Mme [G] de laisser les époux [K] pénétrer sur leur propriété, seulement pour tailler leur haie sur les deux faces, chaque année, une fois en mai/juin et une fois entre novembre et février après un préavis formulé par écrit au minimum quinze jours avant l’intervention du prestataire en charge de la taille,
— condamne M. et Mme [G] à verser aux époux [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. et Mme [G] aux entiers dépens de la procédure comprenant les frais de l’expertise judiciaire diligentée par M. [R] taxés à hauteur de 10 000 euros par ordonnance rendue le 17 novembre 2020 par le juge chargé du contrôle des expertises conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau :
— débouter les époux [K] de toutes leurs demandes,
— condamner solidairement Mme et M. [K] à raser la haie de végétaux plantée en limite de propriété et décrite dans le rapport d’expertise judiciaire de M. [R] du 19 septembre 2020 dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai pendant trois cents jours,
— condamner solidairement Mme et M. [K] au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner solidairement Mme et M. [K] au paiement d’une indemnité de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme et M. [K] aux entiers dépens qui comprendront les honoraires de l’expert [R] taxés à 10 000 euros selon ordonnance de taxe du 17 novembre 2020.
Mme [G] fait valoir que :
— la motivation retenue par le juge de première instance pour rejeter la demande d’arrachage des arbres ne tient pas compte du rapport d’expertise judiciaire qui apporte la preuve de l’existence d’une haie de plus de 2 mètres de hauteur chez les époux [K] à moins de 2 mètres de la limite de propriété violant, de manière continue depuis plus de douze ans, les dispositions de l’article 671 du code civil en son alinéa premier et les dispositions de l’article 544 du code civil en raison de l’envahissement permanent de sa propriété par les branches de cette haie, celle-ci étouffant le potager installé au pied du mur de clôture,
— il n’est pas discuté que les arbres sont plantés à moins de 2 mètres de la limite séparative de propriété et que leur hauteur dépasse 2 mètres,
— la prescription trentenaire qui a été invoquée n’a été ni discutée ni retenue par le tribunal,
— le rapport d’expertise judiciaire et le constat de Me [F] du 2 décembre 2021 démontrent parfaitement le dépassement de la haie sur le terrain [G]. De plus, la taille de la haie n’a jamais été faite volontairement par M. et Mme [K] depuis de nombreuses années, comme le montre la saisine du tribunal d’instance du 25 mai 2011,
— elle refuse que M. et Mme [K] passent par sa propriété en raison de la présence du potager au pied du mur, qui a toujours été systématiquement saccagé par les époux [K] ou leurs commis,
— la haie a été plantée volontairement en contradiction avec les dispositions de l’article 671 du code de procédure civile après la division de la parcelle d’origine et ils ont donc volontairement créé cette situation qui les empêchent de l’entretenir.
— la haie envahit sa propriété en contradiction avec les dispositions de l’article 544 du code civil,
— les époux [K] commettent une faute personnelle en ne procédant pas eux-mêmes à la destruction pure et simple de cette haie qui ne cesse d’empiéter,
— l’arrachage est la seule solution technique permettant de mettre fin au litige,
— M. et Mme [K] se servent de cette haie pour lui créer le plus grand préjudice de jouissance, en demandant au tribunal de les autoriser à pénétrer sur sa propriété pour l’entretien de la haie,
— les branches empêchent au surplus les produits du potager qui se trouve situé au-dessous, de se développer normalement,
— le jugement de première instance ne permet pas de mettre fin de manière définitive au conflit qui trouve sa source non seulement dans la haie de cyprès mais également, aujourd’hui, dans la haie de bambous qui se trouve derrière la haie de cyprès, comme le démontre le constat qui a été réalisé le 22 février 2023 par Me [W]. Ce manque d’efficience est également démontré par le fait que si une première coupe a bien été faite au mois de février, en revanche au 4 juillet 2023 il n’y a pas eu d’autre intervention du jardinier des époux [K],
— les demandes adverses sont infondées au regard de l’inefficacité totale de la solution retenue par le tribunal de proximité pour que la loi soit respectée.
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 30 janvier 2025, M. et Mme [K] demandent à la cour de :
Vu les articles 9, 696, 699, et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 671 et 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence visée et les pièces versées aux débats,
— déclarer l’appel interjeté par les époux [G] recevable mais mal fondé pour les causes énoncées,
En conséquence :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux [G] de leur demande d’abattage de la haie,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux [G] de leur demande de dommages et intérêts,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a autorisés à faire procéder à l’élagage de la haie par leur jardinier, en passant par le fonds des époux [G], deux fois par an en mai/juin et entre novembre et février, avec un délai de prévenance de quinze jours,
— déclarer leur appel incident recevable et bien-fondé pour les causes énoncées,
En conséquence :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Et, statuant à nouveau :
— condamner Mme [G] à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Enfin, en tout état de cause :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les époux [G] à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, mais
— y ajoutant, leur allouer une somme supplémentaire de 2 000 euros correspondant aux frais irrépétibles exposés en appel,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les époux [G] aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise,
Subsidiairement, dans le cas où le jugement serait réformé et où ils succomberaient,
— laisser à Mme [G] la charge intégrale ou a minima partielle des dépens, par décision spécialement motivée, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
M. et Mme [K] répliquent que :
Sur la demande de destruction de la haie,
— contrairement aux affirmations péremptoires de Mme [G], la haie n’est aucunement implantée en limite de propriété, mais bien à l’intérieur de leur propriété comme le démontre le rapport d’expertise, et à plus de 50 cm du muret et donc à plus de 50 cm de la limite de propriété,
— il résulte en outre des pièces versées aux débats que le muret et la haie existent depuis au moins les années 1990, c’est-à-dire depuis plus de trente années, ce que Mme [G] ne peut ignorer puisqu’elle résidait elle-même sur les lieux avant eux,
— seule la hauteur de la haie faisait l’objet de l’expertise, alors qu’ils n’ont jamais cessé d’entretenir leur haie,
— au surplus, il a été admis par l’ensemble des parties en cours d’expertise que la disparition de cette haie entraînerait des conséquences négatives sur la valeur des deux fonds, et ne ferait qu’aggraver les troubles de voisinage,
— comme l’a fait le tribunal de proximité, la cour constatera enfin que les époux [G] ne démontrent en rien qu’au jour de leur assignation, ni au jour des présentes, la haie dépasserait la hauteur légalement admise, ni qu’ils se refuseraient à l’entretenir régulièrement et convenablement,
— la haie peut tout à fait être entretenue convenablement, sans le moindre dommage causé au terrain des époux [G], et sans nécessité de procéder à sa destruction totale,
Sur la demande de dommages et intérêts,
— Mme [G] est toujours défaillante dans l’administration de la preuve de l’existence d’une faute de leur part, lui causant un préjudice,
Sur la demande d’autorisation judiciaire de pénétrer sur le terrain [G] pour procéder à l’entretien de la haie par un professionnel,
— Mme [G] ne démontre pas avoir subi de préjudice du fait de précédentes interventions du jardinier,
— la facture de l’entreprise intervenue en février 2023 et la photographie de la taille des arbres démontrent que la haie est entretenue et ne cause aucun préjudice.
— ce type d’autorisation est constant en jurisprudence et ils ont consulté un expert privé pour déterminer le rythme conseillé d’élagage,
Sur leur appel incident sur les dommages et intérêts réclamés,
— Mme [G] ne permet pas aux jardiniers d’accéder à son terrain pour tailler la haie, alors même qu’elle demande que la haie soit taillée. L’appel interjeté prolonge une instance qui aurait pu prendre fin puisque la haie est taillée sans qu’il n’y ait de préjudice démontré,
— Mme [G] s’oppose sans motif sérieux au seul moyen technique de procéder à l’élagage, pour leur contraindre à l’arrachage, ce qui caractérise un abus de droit,
— la haie ne cause aucun préjudice et c’est un moyen pour Mme [G] de cristalliser un conflit de voisinage,
— il s’agit d’une action téméraire de même que l’appel interjeté, qui prolonge l’instance alors que la haie est taillée.
L’instruction a été clôturée le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’arrachage de la haie de M. et Mme [K]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, constitue une fin de non-recevoir, étant admis que cette liste n’est pas limitative.
L’article 125 alinéa 2 du même code précise que « (') Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée (') ».
En l’espèce, Mme [G] agit sur le fondement de l’article 671 du code civil, qui impose des règles de distances concernant la plantation et la hauteur des arbres par rapport à la limite de propriété, en permettant au voisin d’exiger à défaut de respect des règles de distance et de hauteur, l’arrachage ou la réduction des arbres, sauf titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire, s’agissant de servitudes foncières liées à la propriété appartenant au titulaire d’un droit réel.
Or, il est relevé que les arbres dont Mme [G] sollicite l’arrachage pour non-respect des règles de distance et de hauteur, sont situés sur la parcelle appartenant à M. et Mme [K], en limite de propriété avec la parcelle appartenant non pas à Mme [G], mais au syndicat des copropriétaires lieudit [Adresse 8].
Mme [G] est propriétaire du lot n° 1 de copropriété décrit comme « rez-de-chaussée composé de salon, salle à manger, cuisine, salle de bains, garage avec auvent sur le devant » et les 500/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes, sans qu’il soit mentionné de jardin, la copropriété constituée selon état descriptif de division du 4 septembre 1990, étant composée de deux lots.
En application de l’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires, qu’il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble, que tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
Il en ressort que les actions concernant la sauvegarde des parties communes relèvent concurremment du syndicat des copropriétaires et individuellement des copropriétaires.
En ce qui concerne les atteintes portées aux parties communes par un autre copropriétaire, il est admis qu’un copropriétaire n’a pas besoin de démontrer qu’il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat, pour exiger en justice, la cessation d’une atteinte aux parties communes.
En l’espèce, il est reproché une atteinte par un tiers, par non-respect des règles de distance des plantations, aux parties communes appartenant à la collectivité des copropriétaires. Or, le syndicat des copropriétaires n’est pas dans la cause, alors qu’il était présent aux mesures d’expertise.
Les parties n’ont pas estimé utile de faire d’observation au moyen soulevé d’office par la cour, tiré de l’absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires pour une action appartenant au titulaire de droit réel.
Mme [G] n’étant pas titulaire de droit réel sur les parties communes, sera déclarée irrecevable en sa demande d’arrachage des arbres de M. et Mme [K] et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande d’autorisation de pénétrer sur la parcelle AW n° [Cadastre 1] pour procéder à l’entretien de la haie par un professionnel
Mme [G] demande l’infirmation du jugement sur ce point tandis que M. et Mme [K] en poursuivent la confirmation.
Il a été relevé que le terrain était la propriété du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé lieudit [Adresse 8] et pas de Mme [G], alors que le syndicat des copropriétaires n’a pas été appelé dans la cause.
Cette demande ne pouvant être formée que contre le propriétaire du terrain, partie commune, elle sera déclarée irrecevable et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [G]
Mme [G] demande la condamnation solidaire de M. et Mme [K] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en arguant d’envahissement de sa propriété en violation de l’article 544 du code civil et d’un préjudice de jouissance lorsqu’ils font procéder à l’entretien de la haie depuis sa propriété, par piétinement du potager, ainsi que du fait des branches empêchant le développement normal du potager situé en dessous.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Par ailleurs, l’article 1240 du code civil, énonce que tout fait quelconque de l’homme qui cause préjudice à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, ce qui impose la triple démonstration d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre les deux.
Il a été relevé que c’est le syndicat des copropriétaires qui est propriétaire du terrain, partie commune. Dès lors l’atteinte à la propriété alléguée par Mme [G] n’est pas démontrée.
Quant au préjudice de jouissance concernant le potager, il ne saurait être déduit du procès-verbal de constat d’huissier du 22 février 2023, faisant état de l’absence de dégradation apparente et l’absence de plantation sur le sol de ce potager excepté une sauge plantée en fleur, même si Mme [G] a attiré l’attention de l’huissier sur l’existence de trous occasionnés par la pose des échelles lors de la taille de la haie et a déclaré que les plantations prochaines pourraient souffrir lors d’une future taille.
Mme [G] ne rapportant la preuve d’aucun préjudice personnellement subi, ne peut qu’être déboutée de sa demande d’indemnisation, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
M. et Mme [K] demandent la condamnation de Mme [G] à leur verser la somme de 3 000 euros pour procédure abusive, en lui reprochant un abus de droit compte tenu de son refus de laisser l’accès à son terrain pour l’élagage, et la prolongation de l’instance.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, il est relevé que M. et Mme [K] qui n’expliquent pas quelle est la nature du préjudice dont ils réclament réparation, produisent parmi leurs soixante-trois pièces, une ordonnance médicale datée du 16 juin 2022 au nom de Mme [K] et quatre avis d’arrêt de travail de prolongation depuis septembre 2021 concernant M. [K], ce qui est manifestement insuffisant pour démontrer le principe d’un préjudice dans sa nature et son quantum.
Il est dès lors inutile d’examiner plus avant l’abus de droit invoqué.
M. et Mme [K] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [G] qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge des intimés.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [I] [G] et Mme [M] [O] épouse [G] de l’intégralité de leurs prétentions,
— ordonné à M. [I] [G] et Mme [M] [O] épouse [G] de laisser M. [D] [K] et Mme [U] [S] épouse [K] pénétrer sur leur propriété, seulement pour tailler leur haie sur les deux faces, chaque année, une fois en mai/juin et une fois entre novembre et février après un préavis formulé par écrit au minimum quinze jours avant l’intervention du prestataire en charge de la taille ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déclare Mme [M] [O] épouse [G] irrecevable en sa demande d’arrachage de la haie de M. [D] [K] et Mme [U] [S] épouse [K] ;
Déclare M. [D] [K] et Mme [U] [S] épouse [K] irrecevables en leur demande d’autorisation de pénétrer sur la parcelle AW n° [Cadastre 1] pour procéder à l’entretien de leur haie par un professionnel ;
Déboute Mme [M] [O] épouse [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [O] épouse [G] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [M] [O] épouse [G] à payer à M. [D] [K] et Mme [U] [S] épouse [K] ensemble, la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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