Confirmation 22 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 22 nov. 2025, n° 25/02257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02257
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLE3
Copie conforme
délivrée le 22 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 21 Novembre 2025 à 10H49.
APPELANT
Monsieur [C] [L]
né le 25 Août 1990 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Hakim BTIHADI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [J] [Y], interprète en en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 22 Novembre 2025 devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2025 à 12h15,
Signée par Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Marseille en date du 16 juin 2025 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français;
Vu l’arrêté portant exécution de la mesure d’éloignement pris le 22 octobre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 23 octobre 2025 à 9h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 octobre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 23 octobre 2025 à 9h20 ;
Vu l’ordonnance du 21 Novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 20 Novembre 2025 à 15h26 par Monsieur [C] [L] ;il déclare : mon état de santé ne me permet pas de rester au centre. J’ai été opéré, j’ai une luxation de l’épaule. J’ai des problèmes de santé, donnez moi une chance, je veux respecter mon RQTF
je souhaiterai être libéré et je vais rester l’OQTF. Je n’ai pas pu le faire avant parce que j’ai une convocation pour le mois de décembre au Tribunal. Je dors très mal, j’ai une nourriture qui n’est pas adaptée. Les médecins qui sont au CRA ne sont pas des spécialistes et ne peuvent pas me soigner correctement
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
In limine litis,
Irrégularité de la requête de prolongation :
absence de documents liés aux diligences consulaires, la requête Préfectoral n’est pas accompagnée de toutes les pièces justi’catives utiles et de la copie du registre actualisée.
Au fond,
défaut de diligences de l’administration et absence de perspectives d’éloignement :
les relations diplomatiques avec l’Algérie sont tendues et donc il n’y aura pas de délivrance de laisser passer consulaires
absence de caractérisation sérieuse de la menace à l’ordre public :
vous avez une condamnation pour vol mais des vols simples sans violences, il n’y a pas de menace à l’ordre public. Dans sa fiche pénale, on constate des RPS qui démontre son bon comportement en détention.
défaut d’examen et l’insuffisance de motivation au regard de sa vulnérabilité :
de manière objective, il a un problème de santé. Les soins dont il doit bénéficier sont à l’extérieur du centre de rétention. Depuis que Monsieur est au centre il n’a pas bénéficié de soins, et on peut s’interroger sur la nécessité du maintien et il a le droit au respect de sa dignité. Il ne s’alimente pas comme il faut, il a perdu toutes ses dents du haut.
Par conséquent, au vu des éléments précités, l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention devra être infirmée.
Le représentant de la préfecture sollicite :
tout d’abord, je m’oppose à ce qui vient d’être dit, je m’inscris en faux l’ensemble des diligences ont été faites et même relancés. Concernant la menace à l’ordre public, par deux fois les mêmes faits ont été commis et il a été condamné à 8 mois de prison. Monsieur indique qu’il ne veut pas retourner en Algérie, il ne peut pas être mis en cause son OQTF
Quant à l’aspect de l’état de santé prétendu, aucun élément probants ne le justifie, les conditions de maintien sont réunies.
pour toutes ses raisons, je vous demande de confirmer l’ordonnance et de maintenir Monsieur au CRA
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
M. [C] [L] conteste la décision rendue le 21 novembre 2025 par le juge des libertés et de la détention en soulevant in limine litis l’irrégularité de la requête en prolongation en l’absence de documents liés aux diligences consulaires, et sur le fond, en invoquant le défaut de diligences de l’administration et l’absence de perspectives d’éloignement, l’absence de caractérisation sérieuse de la menace à l’ordre public et le défaut d’examen et l’insuffisance au regard de sa vulnérabilité.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la requête en prolongation:
M. [C] [L] fait valoir, au visa des articles R.742-1 et R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la requête préfectorale n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée, justifiant l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Ainsi, l’article L744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
A l’exception de la copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les’ textes ne précisent’ pas’ les’ pièces’ justificatives’ utiles’ qui’ doivent’ accompagner’ la requête.
Il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, il apparaît que la requête est accompagnée de pièces concernant la situation personnelle et administrative de M. [C] [L] et contient des éléments circonstanciés qui ne sont pas démentis par l’intéressé, notamment en ce qui concerne sa situation familiale, ses antécédents judiciaires. Au demeurant, celui-ci ne précise pas les pièces qui feraient défaut.
S’agissant du registre communiqué il apparaît que deux demandes de laissez-passer consulaires ont été mentionnées, bien que ces mentions ne soient pas obligatoires, de sorte que le moyen soulevé par M. [C] [L] à ce titre doit être rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences:
M. [C] [L] fait valoir que l’administration ne démontre pas qu’un laissez-passer consulaire pourra être délivré dans les 30 prochains jours en dépit des deux demandes effectuées en raison des tensions diplomatiques qui se sont accrues ces derniers temps entre la France et l’Algérie nonobstant le caractère évolutif des relations géopolitiques.
M. [C] [L] ajoute que son éloignement vers l’Algérie étant matériellement impossible il se rendra en Espagne où il a déjà entrepris des démarches d’installation.
Sur ce,
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Dans le cadre d’une seconde prolongation, l’administration n’a pas à justifier que la délivrance de documents de voyages interviendra à bref délai mais elle est tenue de justifier de diligences en vue d’obtenir ces documents de voyage auprès du pays dont l’intéressé se dit être ressortissant.
En l’espèce, il résulte du dossier qu’une demande de laissez-passer a été formulée le 23 octobre 2025 et une relance effectuée le 18 novembre 2025 auprès du consulat algérien.
Il est constant par ailleurs que l’administration n’a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et ne peut leur adresser d’injonctions.
Enfin, les difficultés récurrentes existant entre les autorités française et algérienne ne permettent pas de préjuger d’une impossibilité absolue d’exécuter la mesure dans les jours à venir à la faveur d’une amélioration des relations.
En conséquence, il y a lieu de rejeter également ce moyen et de confirmer l’ordonnance rendue le 21 novembre 2025 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 6].
Sur le moyen tiré de l’absence de caractérisation séreuse de la menace à l’ordre public:
M. [C] [L] fait valoir que depuis son arrivée sur le territoire national la seule condamnation prononcée contre lui date du mois de janvier 2025, pour des faits de vol, et que cette condamnation ne saurait constituer à elle-seule un danger réel et actuel pour l’ordre public tel que cela ressort de l’arrêt rendu par le Cour de justice de l’union européenne du 11 juin 2015.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.742-4 susvisé une seconde prolongation peut être ordonnée en cas de menace à l’ordre public.
Cette menace s’entend d’un danger réel et actuel que ferait courir le ressortissant à l’ordre public.
En l’espèce, nonobstant la menace aux biens occasionnée par les deux vols pour les quels M. [L] a été condamné à 8 mois d’emprisonnement et leur réitération, ces faits ne constituent pas une menace réelle à l’ordre public.
En tout état de cause, considérant que l’intéressé ne dispose pas de documents d’identité et que son éloignement est également rendu impossible,par l’absence de délivrance de documents de voyage par le consulat, les conditions de l’article L.742-4 sont réunies, dès lors que ces conditions ne sont pas cumulatives.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen et l’insuffisance de motivation au regard de la vulnérabilité:
M. [C] [L] fait état de problèmes médicaux à l’épaule et soutient, au visa de l’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que Monsieur le préfet était nécessairement informé du suivi médical dont il a bénéficié en détention et ne l’a pas mentionné dans son arrêté de placement en rétention.
Il invoque également une absence de dentition (dents du haut) non compatible avec l’alimentation qui lui est fournie en détention.
Il fait ainsi grief au préfet de ne pas démontrer avoir fait une appréciation individualisée de sa situation au moment de décider de son placement en rétention. Il conclut à l’irrégularité de la décision et l’insuffisance de motivation.
M. [C] [L] sollicite dès lors la levée immédiate de la mesure de rétention au profit d’une prise en charge appropriée en milieu médical.
Sur ce,
Aux termes de l’article L743-11 du CESEDA à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Il en résulte d’une part que les irrégularités concernant la mesure de placement en rétention ont été purgées du fait de la décision au fond rendue par le juge des libertés et de la détention le 4 novembre 2025.
S’agissant d’autre part de la situation actuelle de M. [L], il convient de rappeler qu’en application de l’article R 744-14 de ce code, dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
En vertu de l’article R 744-18, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
En l’espèce, il ne peut être contesté que l’intéressé présente des problèmes de santé en raison d’une luxation de l’épaule que le certificat médical qualifie de «'épaule droite instable, se la luxe au moindre effort et faux mouvement'» (certificats des 21 août 2025 et 21 octobre 2025). Il invoque également des problèmes de dentition l’empêchant de se nourrir correctement.
Pour autant, ces problèmes de santé n’apparaissent pas incompatibles avec une détention, aucune urgence ne ressortant des certificats médicaux en ce qui concerne une opération chirurgicale, et M. [L] est apparu porteur d’une attelle.
En conséquence, ce moyen doit être écarté en ce que son état de vulnérabilité n’est pas incompatible avec la poursuite de la rétention.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 21 Novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [L]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 22 Novembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Hakim BTIHADI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 22 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [C] [L]
né le 25 Août 1990 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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