Irrecevabilité 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 9 avr. 2026, n° 25/00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 février 2025, N° 23/00618 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur en exercice, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 2 ] |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00334 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GI6T
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 12 Février 2025, rg n° 23/00618
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 2]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
APPELANT :
Monsieur [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 2] prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL SELARL BARRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 février 2026 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 09 avril 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 09 AVRIL 2026
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [S] est immatriculé à la CGSSR en qualité de chef d’exploitation agricole.
Le 11 juillet 2023, une contrainte lui a été adressée par la Caisse de sécurité Sociale de la Runion ([1]) au titre de cotisations agricoles de l’année 2022 pour le paiement d’un montant de 4.942 €.
Le 17 juillet 2023, M. [S] a fait opposition à cette contrainte.
Il a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de faire valoir ses droits.
Par jugement en date du 12 février 2025, le Pôle social a :
— déclaré recevable l’opposition formée par M. [S] à l’encontre de la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 2] le 21 juin 2023 pour le recouvrement de la somme de 4.942 euros au titre des cotisations « non salarié » et contributions dues pour l’année 2022, et signifiée le 11 juillet 2023 ;
— condamné M. [S] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 2], la somme de 4.942EUROS ; outre les frais de signification ;
— condamné Monsieur [G] [S] aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 17 mars 2025, M. [S] a interjeté appel du jugement précité.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 21 juillet 2025, l’appelant requiert de la cour de :
— déclarer M. [S] recevable et bien fondé en son appel ;
Infirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis du 12 février 2025 en ce qu’il a :
— condamné M. [S] à payer à la [1] la somme de 4.942 euros, outre les frais de signification.
en conséquence
— débouter la [1] de toutes ses demandes ;
en tout etat de cause,
— condamner la [1] à lui verser la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 13 août 2025, la [1] requiert de la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [G] [S] ;
— Cofirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en dernier ressort par le tribunal judiciaire le 12 février 2025 ;
— débouter M. [S] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la [2] ;
— condamner le même à régler à la [1] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens de l’appelant, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Il résulte de l’article R 211-3-25 du code de l’organisation judicaire que le tribunal judiciaire statue en dernier ressort pour les créances inférieures ou égales à la somme de 5000€.
il est constant en l’espèce que le litige porte sur un montant de 4 942 €.
Dans la mesure où le jugement a été justement qualifié comme rendu en dernier ressort, la décision n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation en application des articles L 411-2 du code de l’organisation judiciaire et 605 du code de procédure civile.
L’appel de M. [S] est en conséquence irrecevable.
Il n’y a pas lieu de confirmer comme le demande la [1] le jugement qui devient définitif du fait de l’irrecevabilité de l’appel prononcée.
L’équité ne commande pas qu’une condanation soit prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [G] [S] à l’encontre du jugement du Pôle social du tribunal judicaire de Saint-Denis de la Réuion du 12 février 2025;
Dit n’y avoir lieu a condamnatin au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [S] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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