Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 7 mai 2026, n° 25/02871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 24 juillet 2025, N° 25/00716 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02871 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MYL7
C4
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 07 MAI 2026
Appel d’une décision (N° RG 25/00716)
rendue par le Président du Tribunal judiciaire de grenoble
en date du 24 juillet 2025
suivant déclaration d’appel du 01 août 2025
APPELANTES :
S.A.R.L. GARAGE DE BONNE T.E.M, au capital social de 5.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 753 086 073 agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
La SELARL [Z] & Associés, ès qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL GARAGE DE BONNE TEM, désignée le 9 août 2025, par le Tribunal de commerce de Grenoble, prise en la personne de Me [S]
[Adresse 2]
[Localité 3].
représentées par Me Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.C.I. LES 3 VIRAFEL ET [Q], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 529 561 078, agissant, poursuites et diligences, en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 février 2026, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice MARION, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE :
1. Suivant bail en date du 16 juillet 2012, la Sci Les 3 Virafel et [Q] a donné à bail commercial à la Sarl Garage de Bonne T.E.M. un local professionnel situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 1.650 euros, hors charges, payable par avance. Le contrat a prévu une évolution des modalités de règlement du loyer à compter du 1er janvier 2013, avec l’application d’un loyer trimestriel payable par avance.
2. Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, un commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été notifiée à la Sarl Garage de Bonne T.E.M. le 14 janvier 2025. Aucune suite n’a été donnée.
3. Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, la Sci Les 3 Virafel et [Q] a fait citer la Sarl Garage de Bonne T.E.M. devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé pour voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer l’expulsion du preneur.
4. Par ordonnance rendue le 24 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a:
— constaté la résiliation du bail liant les parties au 14 février 2025 ;
— ordonné l’expulsion de la Sarl Garage de Bonne T.E.M. et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
— dit n’avoir lieu à fixation d’une astreinte de ce chef ;
— condamné la Sarl Garage de Bonne T.E.M. à verser à titre provisionnel à la Sci Les 3 Virafel et [Q] la somme de 4.186 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif du preneur ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la clause pénale ;
— déclaré le juge des référés incompétent pour connaître de la demande d’attribution du dépôt de garantie à titre d’indemnité forfaitaire';
— renvoyé à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution concernant la séquestration des meubles, sans qu’il y ait lieu de prévoir des modalités distinctes ;
— condamné la Sarl Garage de Bonne T.E.M. à verser à la Sci Les 3 Virafel et [Q] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sarl Garage de Bonne T.E.M. aux entiers dépens comprenant le coût du commandement du 14 janvier 2025 avec distraction de droit au profit de la Selarl LGB – Bobant, avocats associés.
5. La société Garage de Bonne T.E.M. a interjeté appel de cette décision le 1er août 2025 en ce qu’elle a:
— constaté la résiliation du bail liant les parties au 14 février 2025 ;
— ordonné l’expulsion de la Sarl Garage de Bonne T.E.M. et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
— dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte de ce chef;
— condamné la Sarl Garage de Bonne T.E.M. à verser à titre provisionnel à la Sci Les 3 Virafel et [Q] la somme de 4.186 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif du preneur ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la clause pénale ;
— déclaré le juge des référés incompétent pour connaître de la demande d’attribution du dépôt de garantie à titre d’indemnité forfaitaire';
— renvoyé à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution concernant la séquestration des meubles, sans qu’il y ait lieu de prévoir des modalités distinctes ;
— condamné la Sarl Garage de Bonne T.E.M. à verser à la Sci Les 3 Virafel et [Q] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sarl Garage de Bonne T.E.M. aux entiers dépens comprenant le coût du commandement du 14 janvier 2025, avec distraction de droit au profit de la Selarl LGB – Bobant, avocats associés.
6. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 12 février 2026.
Prétentions et moyens de la société Garage de Bonne T.E.M. et de la Selarl [Z], prise en la personne de Me [S], ès-qualités de mandataire judiciaire:
7. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 3 novembre 2025, elles demandent à la cour, au visa de l’article L 622-21 du code de commerce, vu le jugement d’ouverture ordonnant son redressement judiciaire, de réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— constaté la résiliation du bail liant les parties au 14 février 2025 ;
— condamné la société Garage de Bonne T.E.M. à verser à titre provisionnel à la Sci Les 3 Virafel et [Q] la somme de 4.186 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif du preneur;
— condamné la société Garage de Bonne T.E.M. à verser à la Sci Les 3 Virafel et [Q] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Garage de Bonne T.E.M. aux entiers dépens comprenant lecoût du commandement du 14 janvier 2025, avec distraction de droit au profit de la Selarl LGB – Bobant, avocats associés.
8. Elles demandent à la cour, statuant à nouveau':
— de débouter la Sci Les 3 Virafel et [Q] de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation du bail commercial,
— de débouter la Sci Les 3 Virafel et [Q] de sa demande de voir condamner la société Garage de Bonne T.E.M. à lui payer la somme de 4.186 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif du preneur ;
— de débouter la Sci Les 3 Virafel et [Q] de sa demande à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter la Sci Les 3 Virafel et [Q] de sa demande tendant à voir condamner la société Garage de Bonne T.E.M. à lui verser le coût des dépens comprenant le coût du commandement du 14 janvier 2025, avec distraction de droit au profit de la Selarl LGB – Bobant, avocats associés';
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
9. Elles exposent:
10. ' que si le bail a stipulé un paiement en cinq termes égaux initialement, puis par trimestre d’avance, à compter du 1er janvier 2013, le loyer a été payé mensuellement jusqu’en 2018 par la société Garage de Bonne T.E.M.'; que des difficultés sont survenues lorsque le loyer est devenu exigible par trimestre';
11. ' que suite à la délivrance du commandement du 20 juillet 2023, la société Garage de Bonne T.E.M. a remis au commissaire de justice un chèque de 4.333,61 euros, d’un montant égal aux causes du commandement, chèque qui est revenu impayé, ce qui a entraîné une saisie du juge des référés';
12. ' cependant, que la société Garage de Bonne T.E.M. a affecté le montant de la provision afin que le chèque puisse être honoré, ce qui n’a pas été le cas, de sorte que le commissaire de justice a dû égarer ce chèque; que la société Garage de Bonne T.E.M. a réglé le loyer du quatrième trimestre 2023, et a versé 500 euros pour le paiement du 1er trimestre 2024, puis a respecté l’échéancier accordé par décision du 6 juin 2024; que ne parvenant plus à respecter cet échéancier, un nouveau commandement de payer a été délivré le 14 janvier 2025, visant la clause résolutoire, et dont les causes n’ont pu être payées dans le délai requis, ce qui a entraîné une nouvelle saisine du juge des référés le 17 avril 2025'; que la société Garage de Bonne T.E.M. est parvenue néanmoins à régler 2.393,50 euros, puis 6.393,50 euros le 4 juillet 2025';
13. ' qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 6 août 2025, de sorte qu’en application de l’article L622-21 du code de commerce, toute action visant le paiement d’une somme d’argent, et la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, est interrompue ou interdite s’il ne s’agit pas d’une créance mentionnée au I de l’article L622-17';
14. ' qu’il en résulte que l’appel précédant l’ouverture du redressement judiciaire, toute action en résiliation du bail et en paiement est interrompue ou interdite.
Prétentions et moyens de la Sci Les 3 Virafel et [Q]:
15. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 9 janvier 2026, elle demande à la cour:
— d’infirmer l’ordonnance déférée et statuant à nouveau, de fixer les créances de la concluante au passif de la société Garage de Bonne T.E.M aux sommes suivantes:
* loyers jusqu’au 14/01/2025 : 4.186 euros,
* article 700 du CPC : 1.500 euros,
* dépens : 114,56 euros + 13 euros,
* loyers 2nd trimestre 2025 : 6.393,50 euros,
* loyers 3ème trimestre 2025 : 6.393,50 euros';
— de juger que les dépens d’appel doivent être inscrits au passif de la société Garage de Bonne T.E.M.
16. L’intimée énonce':
17. ' qu’en raison de l’ouverture du redressement judiciaire de la société Garage de Bonne T.E.M., l’ordonnance déférée doit être nécessairement infirmée, alors que la concluante a déclaré sa créance';
18. ' qu’il est constant que depuis plusieurs années, la société Garage de Bonne T.E.M. ne paie plus régulièrement et intégralement les loyers, ce qui a justifié la délivrance de plusieurs commandements de payer visant la clause résolutoire depuis le 28 mai 2020, et une première procédure de référé, dont la concluante s’est désistée en raison de la régularisation de l’arriéré locatif en cours de procédure'; que la société Garage de Bonne T.E.M. a bénéficié de délais de paiement à l’occasion de l’ordonnance de référé du 6 juin 2024'; que les impayés ont repris, nécessitant la délivrance d’un dernier commandement aboutissant à la décision entreprise.
*****
19. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
20. Aux termes de l’article L.622-21 I du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
21. Ce principe d’arrêt des poursuites tendant au paiement d’une somme d’argent ou en résolution d’un contrat pour non paiement de sommes d’argent, est un principe d’ordre public, qui doit être relevé d’office par le juge.
22. Par ailleurs, s’agissant des instances en cours au jour de l’ouverture de la procédure, l’article L.622-22 du code de commerce dispose que sous réserve des dispositions de l’article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Ces instances sont reprises dès que le créancier a produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance et qu’il a mis en cause le mandataire judiciaire et l’administrateur, lorsque ce dernier a pour mission d’assister le débiteur, mais elles tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
23. Cette procédure ne doit être suivie que pour les instances au fond ; l’article L.622-22 ne s’applique pas aux instances en référé, y compris lorsque l’ouverture de la procédure est intervenue pendant la procédure d’appel (Cass.com.12 juil. 1994, n°91-20.843; Cass. com., 6 oct.2009, n°08-12.416.; Cass.com. 29 septembre 2015, n°14-17.513; Cass. com. 9 juillet.2002, n°99-12.803.; Cass. com.15 mars 2005, n°03-16.450).
24. En application de ces dispositions, l’instance en référé tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d’appel, statuant sur l’appel formé par un preneur à bail commercial contre l’ordonnance l’ayant condamné au paiement d’une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n’y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictée par l’article L.622-21 I susvisé (Cass.com; 19 septembre 2018, n°17-13.210).
25. De même, selon la Cour de cassation, la clause résolutoire d’un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges n’est définitivement acquise avant l’ouverture de la procédure collective du preneur que si cette acquisition est constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée avant la date d’ouverture ; en l’absence d’une telle décision, le bailleur ne peut plus poursuivre l’action tendant à la constatation de la résiliation du bail (3ème Civ. 26 mai 2016, n°15-12 750; Cass. com 12 juillet 2017 n°16.10-167 ).
26. En l’espèce, la société Garage de Bonne T.E.M. a interjeté appel de l’ordonnance de référé entreprise, et son placement en redressement judiciaire est intervenu postérieurement à cette ordonnance. Cette dernière n’est pas ainsi passée en force de chose jugée avant l’ouverture de la procédure collective, et la cour statue dans la limite des pouvoirs du premier juge.
27. Or, la procédure de référé n’est pas interrompue par l’ouverture de la liquidation judiciaire dès lors que l’article L.622-22 du code de commerce précité ne s’applique pas aux instances en référé, y compris lorsque l’ouverture de la procédure est intervenue pendant la procédure d’appel, ce qui est le cas en l’espèce, l’appel ayant été interjeté le 1er août 2025, alors que le jugement ouvrant le redressement judiciaire a été prononcé le 6 août 2025. La cour, statuant dans la limite des pouvoirs du juge des référés, ne peut fixer le principe et le montant de la créance au passif de la société Garage de Bonne T.E.M.
28. En outre, l’action introduite par le bailleur avant le placement en redressement judiciaire de la société Garage de Bonne T.E.M., en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie, dès lors qu’elle n’a ainsi donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée.
29. En conséquence, la cour ne peut qu’infirmer l’ordonnance entreprise, et dire qu’il n’y a pas lieu à référé.
30. Au regard du sens du présent arrêt, il est équitable que les dépens soient employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article L622-22 du code de commerce';
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions;
statuant à nouveau';
Dit n’y avoir lieu à référé';
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire de la société Garage de Bonne T.E.M.;
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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