Infirmation partielle 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 13 oct. 2025, n° 24/05433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 18 novembre 2024, N° 24/01055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 OCTOBRE 2025
N° RG 24/05433 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCCU
[J] [W]
[D] [H]
[N] [W]
[Y] [W]
c/
[U] [Z]
[L] [S]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 18 novembre 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 24/01055) suivant déclaration d’appel du 13 décembre 2024
APPELANTS :
[J] [W]
né le 19 Janvier 1949
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[D] [H]
née le 20 Septembre 1947 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 2]
[N] [W]
né le 21 Août 1972 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 7]
[Y] [W]
née le 15 Avril 1975 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 8]
Représentés par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me HOUPPE Louise, avocate au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[U] [Z]
né le 29 Mai 1988 à [Localité 14]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[L] [S]
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me LECOMTE Blandine, avocate au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Greffier stagiaire lors des débats : Ophélie ESCUDIE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – M. [J] [W], Mme [Y] [W], M. [N] [W] et Mme [D] [H] sont propriétaires d’une parcelle initialement cadastrée section CD [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 10], sur laquelle sont situées trois maisons d’habitation. Par acte sous seing privé du 1er décembre 2015, ils ont donné à bail une de ces trois maisons à M. [U] [Z] et Mme [L] [S].
2 – Par acte sous seing privé du 25 novembre 2021, ces derniers ont acquis la maison objet de leur bail après division de la parcelle [Cadastre 3] en trois parcelles numérotées [Cadastre 4] à [Cadastre 6], étant dès lors sur la parcelle [Cadastre 4] et les consorts [W] sur la parcelle [Cadastre 5].
L’acte de vente prévoit une servitude réelle et perpétuelle 'le propriétaire du fonds servant (consorts [L] – [S]) constitue au profit du fonds dominant (Consorts [W]), ce qui est accepté par son propriétaire, un droit de passage perpétuel en tréfonds de toutes canalisations tant d’alimentation en eau que d’évacuations des eaux usées, et de toutes lignes souterraines'.
3 – Souhaitant faire réaliser une extension de leur propriété, M. [U] [Z] et Mme [L] [S] se plaignent d’un débord en toiture et de l’écoulement des eaux pluviales sur leur parcelle en provenance du fonds contiguë de leurs voisins M. [J] [W], Mme [Y] [W], M. [N] [W] et Mme [D] [H].
4 – Par acte du 25 avril 2024, M. [Z] et Mme [S] ont fait assigner les consorts [W] et Mme [H], en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de voir juger que leur ouvrage empiète sur leur fonds, que leurs eaux de pluie s’écoulent sur leur fonds et d’obtenir la démolition de l’ouvrage et le retrait des évacuations des eaux, sous astreinte.
5 – Par ordonnance de référé contradictoire du 18 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné aux consorts [W] et à Mme [H] de procéder ou de faire procéder à la démolition des ouvrages empiétant sur le fonds de M. [Z] et Mme [S] jusqu’au milieu du mur mitoyen entre les deux propriétés et au retrait des évacuations d’eaux pluviales sur le terrain de M. [Z] et Mme [S] dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant deux mois, au terme duquel il pourra de nouveau être fait droit devant le Juge de l’Exécution ;
— débouté les consorts [W] et Mme [H] de l’intégralité de leurs prétentions ;
— condamné les consorts [W] et Mme [H] à payer à M. [Z] et Mme [S] une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les consorts [W] et Mme [H] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais de constat et bien sûr ceux inhérents à l’exécution de la décision.
6 – Les consorts [W] et Mme [H] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 13 décembre 2024, en ce qu’elle a :
— ordonné aux consorts [W] et à Mme [H] de procéder ou de faire procéder à la démolition des ouvrages empiétant sur le fonds de M. [Z] et Mme [S] jusqu’au milieu du mur mitoyen entre les deux propriétés et au retrait des évacuations d’eaux pluviales sur le terrain de M. [Z] et Mme [S] dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant deux mois, au terme duquel il pourra de nouveau être fait droit devant le Juge de l’Exécution ;
— débouté les consorts [W] et Mme [H] de l’intégralité de leurs prétentions ;
— condamné les consorts [W] et Mme [H] à payer à M. [Z] et Mme [S] une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les consorts [W] et Mme [H] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais de constat et bien sûr ceux inhérents à l’exécution de la décision.
Les demandes des consorts [W] et Mme [H] étaient les suivantes :
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. [Z] et Mme [S] à l’encontre des consorts [W] et Mme [H] ;
— condamner M. [Z] et Mme [S] à une amende civile de 5 000 euros pour procédure abusive ;
— condamner M. [Z] et Mme [S] à verser aux consorts [W] et Mme [H] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— condamner M. [Z] et Mme [S] à verser aux consorts [W] et Mme [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
— condamner en outre M. [Z] et Mme [S] à rembourser aux consorts [W] et Mme [H] les frais de recouvrement de l’Huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l’article 444-32 du code de commerce.
7 – Par ordonnance du 27 mars 2025, la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux a, notamment, ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire résultant de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bordeaux du 18 novembre 2024.
8 – Par dernières conclusions déposées le 10 juin 2025, les consorts [W] et Mme [H] demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— ordonné aux consorts [W] et à Mme [H] de procéder ou de faire procéder à la démolition des ouvrages empiétant sur le fonds de M. [Z] et Mme [S] jusqu’au milieu du mur mitoyen entre les deux propriétés et au retrait des évacuations d’eaux pluviales sur le terrain de M. [Z] et Mme [S] dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 par jour de retard pendant deux mois, au terme duquel il pourra de nouveau être fait droit devant le Juge de l’Exécution ;
— débouté les consorts [W] et Mme [H] de l’intégralité de leurs prétentions ;
— condamné les consorts [W] et Mme [H] à payer à M. [Z] et Mme [S] une indemnité de 4 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les consorts [W] et Mme [H] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais de constat et bien sûr ceux inhérents à l’exécution de la décision.
Statuant à nouveau :
À titre principal :
— débouter M. [Z] et Mme [S] de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre des consorts [W] et Mme [H] ;
— condamner M. [Z] et Mme [S] à une amende civile de 5 000 euros pour procédure abusive ;
— condamner M. [Z] et Mme [S] à verser aux consorts [W] et à Mme [H] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— condamner M. [Z] et Mme [S] à verser la somme globale de 8 000 euros aux consorts [W] et à Mme [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner en outre M. [Z] et Mme [S] à rembourser aux consorts [W] et à Mme [H] les frais de recouvrement de l’Huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l’article 444-32 du code de commerce.
À titre subsidiaire :
— débouter M. [Z] et Mme [S] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée en première instance ;
À titre infiniment subsidiaire :
— en réduire le montant.
9 – Par dernières conclusions déposées le 12 mai 2025, M. [Z] et Mme [S] demandent à la cour de :
— juger recevables et bien fondés M. [Z] et Mme [S] en leur argumentation ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— débouter les consorts [W] et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner les consorts [W] et Mme [H] à verser à M. [Z] et Mme [S] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de constat et ceux inhérents à l’exécution de la décision à intervenir.
10 – L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 26 juin 2025, avec clôture de la procédure au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
11 – Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
12 – L’existence de contestations sérieuses est indifférente pour la mise en oeuvre de ce texte, le trouble manifestement illicite se définissant comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire ; dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
13 – En l’espèce, l’ordonnance est critiquée en ce qu’elle a considéré que le débord de l’avant toit constituait un empiétement et que l’écoulement des eaux contrevenait à l’article 681 du code civil faisant naître un trouble manifestement illicite et une atteinte au droit de propriété des consorts [P] alors qu’il existe des contestations sérieuses quant à l’existence de l’empiétement en raison de l’existence d’une servitude conventionnelle de débord de toit et d’évacuation des eaux pluviales et subsidiairement de la possible reconnaissance d’une servitude du père de famille.
14 – Les intimés au soutien de la confirmation de l’ordonnance déférée affirment que l’avant toit de la maison des consorts [W] empiète sur leur cour et que les évacuations d’eaux pluviales de la propriété des premiers se déversent sur leur fonds.
Ils font également valoir que la division cadastrale a été régularisée le 22 octobre 2021, soit postérieurement à la signature du compromis de vente du 4 août 2021, rendant la création de l’empiétement récent, aucune prescription acquisitive ne pouvant jouer en faveur des consorts [W].
I – sur l’existence d’un empiétement
15 – Il est constant que la victime d’un empiétement est fondée à solliciter la condamnation à démolir l’ouvrage construit en partie sur sa propriété sur le fondement de l’article 545 du code civil, le caractère abusif de sa demande, qui tend à la défense de son droit de propriété, ne pouvant lui être opposé. Toutefois, il est également acquis que lorsque les juges du fond estiment qu’il est techniquement possible de supprimer l’empiétement, ils ordonnent à bon droit le rétablissement de la construction dans ses limites, sans qu’il y ait lieu de la démolir en entier.
16 – En l’espèce, il résulte du constat d’huissier du 15 janvier 2024 l’existence d’un débord du toit de la propriété des consorts [W] de 0,563 m sur le terrain des consorts [P] et la présence de la descente des eaux pluviales de la toiture des consorts [W] chez les consorts [P],
17 – Toutefois, la faiblesse de l’empiétement, ici de 0,563m, la connaissance qu’en ont les appelants, propriétaires du fonds lorsqu’ils ont acheté leur bien, et les raisons pour lesquelles ils ont décidé de ne plus le tolérer deux ans après être devenus propriétaires et souhaitant procéder à une extension de leur habitation principale, ne sont pas de nature à les priver du droit d’obtenir la démolition du mur empiétant sur leur propriété dès lors que l’empiétement est constaté.
18 – Cet empiétement n’est pas contesté par les consorts [W], le débat qui oppose les parties portant sur l’existence d’une servitude de débord de toit qui lui ferait perdre le caractère de trouble manifestement illicite.
II – Sur l’existence d’une servitude.
19 – L’ordonnance déférée a constaté que l’acte authentique n’avait prévu aucune servitude d’eaux pluviales et que l’occupation des lieux par les consorts [P] pendant 6 ans avant leur demande de faire cesser l’empiétement ne les privaient pas de leur faculté de se plaindre de l’existence d’un trouble manifestement illicite caractérisé par une atteinte à leur droit de propriété.
20 – Les appelants opposent l’existence d’une servitude conventionnelle figurant à l’acte de vente et le plan de masse établi par le géomètre annexé à l’acte de vente, faisant ainsi apparaître l’existence d’un mur mitoyen qui supporte le bâti de chacune des maisons, lequel se poursuit sur le lot appartenant aux seuls consorts [W], ainsi que l’identification d’une servitude d’écoulement des eaux pluviales et d’une servitude de débord de toit.
Pour appuyer la connaissance par les intimés des lieux, ils font état de la construction par les consorts [P] d’un portail et d’un local technique sur la servitude de fonds, empêchant tout accès aux compteurs d’eaux des lots des consorts [W] alors même que l’acte de vente a prévu une servitude à leur profit sur ces lots. Ils produisent également le plan de masse qui comporte 'un schéma des servitudes d’écoulement d’infiltration des eaux pluviales à créer et à acter’ .
Subsidiairement ils invoquent que le débord du toit qui préexistait à l’époque où le fonds a été divisé et constitue une servitude par destination du père de famille conformément à l’article 692 du code civil et alors que les intimés ont occupé les lieux en qualité de locataire pendant 6 ans. Ils relèvent en outre que les acheteurs ont déclaré bien connaître l’état du bien et renoncer à tout recours au titre des vices apparents et des vices cachés.
Enfin, plus subsidiairement, aux visas de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, et l’article 1 du protocole de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendé par le protocole 11, les appelants invoquent l’atteinte à leur droit à une vie privée et familiale et leur droit de propriété pour faire valoir la disproportion de la mesure de démolition.
21 – Les intimés rappellent que les consorts [W] ont tenté de solutionner la situation en faisant appel à M. [G], artisan en bâtiment pour faire dévier l’écoulement es eaux pluviales qui se déverse de manière illégale sur leur fonds, de sorte que l’antériorité de la situation ne peut avoir d’incidence sur le bien fondé de leur action.
Ils contestent toute existence de servitude tant de débord de toit que d’écoulement des eaux pluviales de manière conventionnelle ou au titre du bon père de famille.
Ils relèvent que le procès verbal d’huissier du 15 janvier 2024 fait état de cet écoulement des eaux pluviales contrevenant aux dispositions de l’article 681 du code civil et sollicitent de retenir la compétence du juge des référés, auquel il appartient d’apprécier le caractère illicite du trouble, qui doit être évident et peut résulter d’une violation de la loi ou de stipulations contractuelles.
Sur ce :
— Sur la servitude conventionnelle
22 – L’article 686 du code civil donne aux parties une liberté d’établissement de servitudes en faveur ou sur leurs propriétés. Aux termes de ces dispositions : 'Il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble’ '.
23 – Il résulte de l’acte authentique de vente que celui-ci a mentionné expressément la constitution d’une servitude de passage en tréfonds de toute canalisations en eau que d’évacuation des eaux usées et des lignes souterraines sans prévoir expréssément ni celle de débord de toit ni celle d’évacuation d’eaux pluviales qui ne peut découler de la seule lecture du plan de masse.
24 – Au contraire, le plan de masse prévoit une servitude d’écoulement des eaux à créer et à acter, ce qui confirme que celle-ci n’existait pas, les parties étant seulement d’accord pour en créer une.
25 – Lorsqu’on est en présence d’une simple attitude passive ou d’une tolérance, seul un titre ou une possession trentenaire justifierait l’existence d’une servitude apparente et continue, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
26 – De sorte que la servitude conventionnelle n’est pas établie pour le débord du toit étant au contraire exclue comme étant à créer pour l’écoulement des eaux pluviales.
— Sur la servitude en bon père de famille
27 – Aux termes de l’article 693 du code civil 'Il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude'.
28 – Les conditions d’existence d’une servitude par destination du père de famille s’apprécient au jour de la division des fonds concernés.
29 – Toutefois, la jurisprudence retient qu’une servitude par destination du père de famille ne peut être créée au profit d’une indivision. Par ailleurs, la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes discontinues lorsqu’existent, lors de la division du fonds, des signes apparents de la servitude et que l’acte de division du fonds ne contient aucune stipulation contraire à son maintien.
30 – En l’espèce, il résulte de l’acte de vente que les consorts [W] étaient propriétaires du fonds vendu en indivision, rendant impossible la reconnaissance de la servitude par destination du père de famille.
31 – Enfin, la création d’une servitude par l’empiétement d’un débord de toit ne saurait être assimilé à un vice caché ou apparent du bâtiment comme le soutiennent les consorts [W], et la clause de reconnaissance de l’état de lieux, propre à l’état du bien, ne prive les intimés d’aucune action à l’encontre des consorts [W] relative à l’empiétement des débords de toit.
32 – En conséquence, aucune servitude ne peut être caractérisée.
— Sur la disproportion de la demande de démolition
33 – Si l’empiétement dénoncé est établi, il convient néanmoins d’apprécier si la démolition réclamée n’est pas démesurée compte tenu des intérêts en présence.
34 – La déviation de la colonne d’évacuation des eaux pluviales située sur le fonds des appelants si elle permet de mettre les fonds en conformité avec l’article 681 du code civil ne met pas fin à l’empiétement du débord du toit.
35 – La demande de démolition ne vise que le débord du toit, sans porter atteinte aux fondations, et jusqu’à la ligne divisaire, située au milieu du mur mitoyen.
36 – Les appelants ne démontrent pas que le retrait du toit jusqu’au mur mitoyen porterait atteinte à la stabilité du terrain, ayant la possibilité d’évacuer les eaux qui s’écouleront dorénavant sur leur terrain. Aucun élément n’est apporté sur l’atteinte au droit à la vie privée qui n’est pas concernée ni à la propriété privée. La demande de démolition ne porte pas atteinte à la consistance même de l’immeuble, ni à la solidité et à la sécurité des occupants.
37 – Il n’est donc pas démontré une disproportion manifeste entre l’atteinte au droit de propriété subie et la mesure sollicitée, alors que tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds.
38 – Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance déférée qui a constaté le trouble manifestement illicite constitué par l’empiétement sur leur fonds et ayant ordonné la démolition des ouvrages empiétant sur le fonds des consorts [P] jusqu’au milieu du mur mitoyen entre les deux propriétés et au retrait des évacuations d’eaux pluviales sur le terrain des intimés.
III – l’astreinte
39 – Il convient de rejeter la demande des appelants d’ordonner la démolition sous astreinte, la mesure n’ayant pas été exécutée qu’en raison de l’arrêt de l’exécution provisoire prononcée par ordonnance du Premier président de la cour d’appel le 27 mars 2025.
40 – En revanche, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le médiateur informe les parties sur l’objectif et le déroulement d’une mesure de médiation.
41 – En l’espèce, une mesure de médiation judiciaire pourrait être de nature à faciliter l’exécution de la décision judiciaire et le rétablissement des liens entre les parties. Il est en effet de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une approche globale de leurs différends, au-delà des seules demandes portées dans cette procédure.
42 – Compte tenu des explications nécessaires à une prise de décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre le médiateur qui sera désigné par l’association U.M. E.D.C.A.B. pour informer gratuitement les parties sur l’objet, le déroulement, l’issue et le coût d’une mesure de médiation et recueillir leur accord éventuel sur une telle mesure.
43 – Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, celui-ci pourra commencer ses opérations de médiation conventionnelle dans les conditions qu’il fixera.
IV – Sur la demande reconventionnelle au titre de l’abus de droit
44 – La cour ayant confirmé le premier juge qui a accueilli les demandes en démolition, les appelants seront déboutés de leur demande au titre d’une procédure abusive ainsi qu’au titre du préjudice moral.
V – Sur les dépens et les frais irrépétibles
45 – Les consorts [W] succombant en leur appel seront condamnés aux dépens, ainsi qu’au versement aux consorts [P] de la somme totale de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel, faisant ainsi droit à la demande de réformation de l’ordonnance déférée quant au quantum des frais irrépétibles fixée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle assorti la démolition d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant deux mois, et sur le quantum des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Vu les articles 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, 127-1, 131-1 et suivants et 910-2 du Code de procédure civile,
Fait injonction aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’association U.M. E.D.C.A.B. qui les informera gratuitement sur l’objet, le déroulement, l’issue et le coût d’une mesure de médiation, ordonnée dans les conditions prévues par les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
Dit que l’association U.M. E.D.C.A.B. informera le service centralisateur du nom du médiateur désigné, par message électronique à l’adresse structurelle suivante [Courriel 11],
Invite les avocats des parties à faire part de cette injonction aux parties,
Dit que les conseils des parties communiquent au médiateur, sans délai et à première demande de sa part, les coordonnées de leurs clients respectifs (adresse, téléphone, adresse mail),
Dit que cette information se déroulera dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence,
Dit que l’association U.M. E.D.C.A.B. ou le médiateur informera le service centralisateur par message électronique à l’adresse structurelle suivante [Courriel 11]:
— de la mise en 'uvre de cette diligence à l’issue de sa mission, et, aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, précisera l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
— de l’accord des parties de recourir à une médiation conventionnelle, le médiateur pouvant dans ce cas commencer immédiatement la médiation,
Déboute M. [J] [W], Mme [Y] [W], M. [N] [W] et Mme [D] [H] de leurs demandes,
Condamne in solidum M. [J] [W], Mme [Y] [W], M. [N] [W] et Mme [D] [H] à verser à M. [Z] et Mme [S] la somme complémentaire de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés.
Condamne in solidum M. [J] [W], Mme [Y] [W], M. [N] [W] et Mme [D] [H] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Paule POIREL, présidente légitimement empêchée, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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