Infirmation partielle 23 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 23 oct. 2023, n° 21/01176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 26 mars 2021, N° 18/01634 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00299
23 Octobre 2023
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N° RG 21/01176 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FPYW
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
26 Mars 2021
18/01634
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Octobre deux mille vingt trois
APPELANTE :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
S.A. [10] venant aux droits de la société [9]
Prise en son Etablissement
[Adresse 2]
ayant siège social
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [H], munie d’un pouvoir général
Société [17]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non présente, non représentée
cité par acte d’huissier en date du 13/02/2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
— Mme Carole PAUTREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
— Mme Anne FABERT, Conseillère
— Monsieur Amarale JANEIRO,Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 30 août 1936, M. [A] [Z] a travaillé pour le compte de la Société [17] du 18 septembre 1950 au 24 mars 1972 en qualité de contremaître 2ème échelon.
M. [A] [Z] est décédé le 13 février 2014.
Le 18 février 2014, la veuve de M. [A] [Z], Madame [Y] [Z], a déclaré auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (ci-après la caisse ou CPAM) une maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical faisant état d’un « carcinome bronchique » établi le 11 février 2014 par le Docteur [L].
La caisse a diligenté une instruction.
Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 15] ayant délivré un avis favorable en date du 06 octobre 2016, le caisse a notifié à la veuve de M. [A] [Z], par courrier du 13 octobre 2016, la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont son époux était atteint au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles relatif aux cancers broncho-pulmonaires provoqués par l’inhalation de poussières d’amiante.
La caisse a également reconnu que le décès de M. [A] [Z] était imputable à la maladie professionnelle.
En date du 14 septembre 2017, la caisse a notifié à la veuve de M. [A] [Z] l’attribution d’une rente annuelle de conjoint survivant d’un montant de 15.323,00 euros versée à partir du 14 février 2014.
Parallèlement, les ayants-droit de M. [A] [Z] ont accepté l’offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) d’indemniser les préjudices résultant de la maladie professionnelle de M. [A] [Z], cette dernière se détaillant comme suit :
Indemnisation des préjudices subis par le défunt :
au titre du préjudice moral : 40.700,00 euros ;
au titre des souffrances physiques : 13.100,00 euros ;
au titre de son préjudice d’agrément : 13.100,00 euros ;
Indemnisation des préjudices personnels des proches :
A Mme [Y] [Z] (veuve) : 32.600,00 euros ;
A M. [G] [Z] (enfant) : 8.700,00 euros ;
A Mme [D] [Z] (enfant au foyer) : 15.200,00 euros ;
A Mme [W] [N] (enfant) : 8.700,00 euros ;
A M. [I] [Z] (petit-enfant) : 3.300,00 euros ;
A M. [E] [N] (petit-enfant) : 3.300,00 euros ;
A M. [C] [N] (petit-enfant) : 3.300,00 euros.
Par lettre recommandée expédiée le 12 octobre 2018, le FIVA subrogé dans les droits de la veuve de M. [A] [Z], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle afin d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la Société [10], dans la survenance de la maladie de M. [A] [Z] et les conséquences indemnitaires qui en découlent.
La CPAM de Moselle a été mise en cause.
Par jugement du 26 mars 2021, le Pôle Social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
déclaré le Jugement commun à la CPAM de Moselle ;
déclaré le FIVA recevable en son recours ;
mis hors de cause la Société [10] dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de M. [A] [Z] ;
débouté le FIVA de l’intégralité de ses demandes ;
déclaré en conséquence sans objet les demandes de la CPAM de Moselle ;
condamné le FIVA aux dépens ;
condamné le FIVA à verser à la Société [10] la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le 12 avril 2021, le jugement a été notifié au FIVA, lequel en a interjeté appel total par déclaration déposée au greffe le 29 avril 2021.
Suite à des premiers échanges de conclusions intervenus entre les parties, le FIVA a mis en cause la Société [17] en lui faisant signifier le 13 février 2023 les conclusions ainsi qu’une citation à comparaître pour l’audience de plaidoirie fixée le 19 juin 2023. L’Huissier de justice mandaté a établi un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions récapitulatives datées du 06 juin 2023, et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie du 19 juin 2023 par son conseil, le FIVA demande à la Cour de :
déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel ;
Y faisant droit,
confirmer le Jugement en ce qu’il a déclaré le FIVA recevable en son recours ;
Infirmer le Jugement pour le surplus, et statuant à nouveau,
déclarer recevable et bien fondée la mise en cause par voie d’intervention forcée de la Société [17] ;
juger que la maladie professionnelle dont était atteint M. [Z] est la conséquence de la faute inexcusable de la Société [10] à titre principal et, subsidiairement, de la Société [17] ;
fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, et juger que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale,
fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [A] [Z] comme suit :
préjudice moral : 40.700,00 euros ;
souffrances physiques : 13.100,00 euros ;
préjudice d’agrément : 13.100,00 euros ;
fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit, comme suit :
Mme [Y] [Z] (veuve) : 32.600,00 euros ;
M. [G] [Z] (enfant) : 8.700,00 euros ;
Mme [D] [Z] : (enfant au foyer) : 15.200,00 euros ;
Mme [W] [N] (enfant) : 8.700,00 euros ;
M. [I] [N] (petit-enfant) : 3.300,00 euros ;
M. [E] [N] (petit-enfant) : 3.300,00 euros ;
M. [C] [N] (petit-enfant) : 3.300,00 euros ;
juger que la CPAM de Moselle devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale ;
condamner la Société [10], et subsidiairement la Société [17], à payer au FIVA une somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile.
Aux termes de conclusions récapitulatives et responsives n°3 du 12 juin 2023, soutenues oralement à l’audience du 19 juin 2023 par son conseil, la Société [10] demande à la Cour de :
A titre principal,
Confirmer le Jugement du Tribunal Judiciaire de METZ du 26 mars 2021 dans toutes ses dispositions ;
Et par conséquent,
débouter le FIVA de toutes ses demandes dirigées contre [10] ;
débouter la CPAM de toutes ses demandes dirigées contre la Société [10] ;
condamner le FIVA à payer à [10] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamner le FIVA aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
ramener les demandes d’indemnisations du FIVA à de plus justes proportions.
La CPAM de Moselle a pris position dans des conclusions datées du 22 juillet 2022, et soutenues oralement par son représentant à l’audience du 19 juin 2023. Elle demande à la Cour, dans le cadre de ces dernières de :
donner acte à la CPAM de Moselle qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [10] ;
Le cas échéant :
de donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente de conjoint survivant réclamée par le FIVA ;
de donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne l’évaluation des préjudices extrapatrimoniaux de feu M. [Z] [A] et des préjudices moraux des ayants droit ;
de dire et juger que l’inopposabilité de la décision de prise en charge ne fait pas obstacle à l’action récursoire de la Caisse en vertu de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale en vigueur depuis le 1er janvier 2013 ;
en tout état de cause, de condamner la Société [10] dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue, à rembourser à la Caisse les sommes qu’elle sera tenue de verser au FIVA au titre de la majoration de rente de conjoint survivant, des préjudices extrapatrimoniaux de feu M. [Z] [A] et des préjudices moraux des ayants droit ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA DETERMINATION DE L’EMPLOYEUR DE M. [A] [Z]
Le FIVA indique dans ses écritures que la Société [10] a bien la qualité d’employeur de M. [A] [Z]. Pour ce faire, il indique que la Société [10] est intervenue dans le cadre de l’instance en inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [A] [Z] prise par la caisse le 06 octobre 2016, sans opposer le fait qu’elle n’aurait pas été son employeur, en se contentant de se prévaloir du défaut de respect du principe du contradictoire lors de l’instruction.
De même, le FIVA ajoute que la Société [10] se garde de produire des éléments permettant d’établir qu’elle ne serait pas l’employeur de M. [A] [Z] alors qu’elle disposerait desdits documents dans ses archives. Il est reproché à la Société [10] de ne pas préciser quel aurait été l’employeur du salarié.
Enfin, elle précise que deux salariés d’autres entreprises ayant travaillé aux côtés de M. [A] [Z], en l’occurrence Messieurs [F] et [O], ont vu leurs périodes de travail sur le site d'[Localité 11] être retenues par la Société [14] aux droits de laquelle vient la Société [10]. Il en résulte que M. [A] [Z] aurait donc bien été salarié des Sociétés [16] et [13], aux droits desquelles intervient la Société [10].
De son côté, la Société [10] conteste fermement avoir été l’employeur de M. [A] [Z] en rappelant qu’elle n’a jamais acquis les droits des différentes sociétés intervenues dans l’usine, et notamment la Société [17] pour ce qui concerne le site d'[Localité 11].
Elle rappelle que le jugement rendu le 30 janvier 2019 par le Pôle Social du tribunal de Grande Instance de Metz dans le cadre du litige relatif à l’inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [A] [Z] a déclaré ladite décision inopposable à son encontre, la caisse ayant reconnu ses manquements dans le cadre de l’instruction. A cet égard, elle ajoute qu’elle n’avait d’autre choix que de se défendre suite à la décision prise par la caisse et qu’il est parfois « préférable de se défendre sur le fond du dossier, surtout quand le dossier de la caisse présente des faiblesses ou que la caisse reconnaît ses propres erreurs, que d’essayer de démontrer que telle ou telle société ne vient pas aux droits de telle ou telle autre ».
Elle termine en indiquant qu’il ne lui appartient pas d’apporter la preuve négative qu’elle ne vient pas aux droits de la Société [17], mais qu’au contraire, il incombe au FIVA d’apporter la preuve positive de sa qualité d’employeur, ce qu’il ne fait pas.
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Concernant la Société [10]
Il découle des dispositions de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale que :
« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
Il est constant que pour qu’une instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur puisse être diligentée, il est indispensable de déterminer, au préalable, l’existence d’un contrat de travail entre le salarié et l’employeur mis en cause. Pour ce faire, il faut que l’identité de l’employeur attrait en justice ne soit pas remise en cause et soit clairement établie.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [A] [Z] a travaillé du 18 septembre 1950 au 24 mars 1972 en qualité de contremaître 2ème échelon, pour le compte de la Société [17] dans l’usine située à [Localité 11], ces éléments résultant de son certificat de travail (pièce n°10 de l’appelant).
En sa qualité de demandeur en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, il appartient au FIVA d’apporter la preuve que la Société [10] est bien l’employeur de M. [A] [Z], alors qu’il ne saurait être attendu de la partie défenderesse qu’elle apporte la preuve négative qu’elle n’était pas l’employeur du salarié.
La cour relève qu’aucun élément probant autre que des décisions de justice n’est versé par le FIVA afin de prouver que la Société [10] intervient en lieu et place de la Société [17]. Il convient de rappeler que la cour n’est nullement liée par des décisions de justice intervenues entre d’autres entités et dans des configurations distinctes.
Ainsi, il convient de souligner que le FIVA ne produit aucun document complémentaire (extrait Kbis, document faisant apparaître le numéro d’identification SIREN/SIRET de l’entreprise, document sur les reprises de l’actif ou du passif de la société [17] par [10]…) afin d’attester du bien-fondé de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable formée à l’encontre de la Société [10], alors que cette dernière, comme indiqué, conteste fermement avoir repris les droits et obligations de la Société [17].
En conséquence, aucun élément probant n’étant susceptible d’établir l’existence d’une reprise de la Société [17] par la Société [10], cette dernière ne saurait être qualifiée d’employeur de M. [A] [Z] et supporter les obligations inhérentes à cette qualification.
Partant, c’est à bon droit que les premiers juges ont mis hors de cause la Société [10] et débouté le FIVA de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la Société [10].
Le jugement entrepris est à confirmer sur ce point.
Concernant la Société [17]
Aux termes de l’article 554 du Code de Procédure Civile :
« Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ».
L’article 555 du même Code ajoute que :
« Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause ».
En l’espèce, suite aux premiers échanges de conclusions et notamment au regard du débat existant sur l’identité de l’employeur de M. [A] [Z], le FIVA a, par acte d’huissier signifié le 13 février 2023, assigné en intervention forcée la Société [17]. L’acte de signification des conclusions et pièces a été converti en procès-verbal de recherches infructueuses comme cela est prévu par l’article 659 du Code de Procédure Civile.
La Société [17] citée à la dernière adresse connue de son dernier siège social n’a pas comparu et n’est pas représentée lors de la présente instance.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour concernant la reconnaissance d’une faute inexcusable.
A la lecture des pièces produites aux débats, et notamment du certificat de travail de M. [A] [Z], il est établi, et non contesté, que ce dernier a travaillé pour la Société [17] de septembre 1950 à mars 1972 sur le site d'[Localité 11].
Aussi, la Société [17] ayant la qualité d’employeur de M. [A] [Z], les demandes formulées à son encontre par le FIVA, ainsi que l’action récursoire de la caisse, sont recevables, de sorte qu’il convient d’examiner si les conditions de fond de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur sont réunies en l’espèce.
SUR LA RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l’entreprise.
Les articles L.4121-1 et 4121-2 du Code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur l’exposition au risque
En l’occurrence, M. [A] [Z] a occupé les fonctions de contremaître 2ème échelon dans l’usine d'[Localité 11] pour le compte de la Société [17] pendant près de 22 ans de 1950 à 1972.
M. [A] [Z] est décédé en date du 13 février 2014, sa veuve ayant, par la suite, introduit la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°30 bis auprès de l’organisme social.
La Société [17] n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée à la présente instance, la cour de céans est contrainte de statuer à son encontre sur base des éléments produits par la partie demanderesse.
Le FIVA produit des témoignages de plusieurs salariés, lesquels, bien qu’ayant eu des employeurs différents, sont intervenus au sein de l’usine d'[Localité 11] où travaillait également M. [A] [Z].
La cour relève que l’attestation rédigée par M. [H] [O] (pièce n°13 de l’appelant) ne respecte pas les conditions de forme prescrites par l’article 202 du Code de Procédure Civile, notamment en ce qu’elle ne comprend pas la mention selon laquelle son auteur est informé que l’attestation est établie en vue de sa production en justice et qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. Cette dernière constituera dès lors un simple commencement de preuve.
Il découle du relevé de carrière de M. [H] [O] (pièce n°14 de l’appelant) que ce dernier a travaillé pour la Société [16] sur le site d'[Localité 11] du 15 juillet 1958 au 31 octobre 1981. Il écrit que « M. [A] [Z] a été conduit à manipuler de l’amiante (découpage de joints dans plaques d’amiante) » de 1959 à 1966 ou 1967. Il précise que sur la période de 1967 à 1970 ou 1971, « M. [A] [Z] chargé de l’entretien d’appareillage de mesure et d’enregistrement n’a plus eu à manipuler d’amiante ».
M. [H] [O] indique que lorsque M. [A] [Z] devait manipuler de l’amiante, cela entraînait l’émanation de poussières dans un milieu clos sans port de masque. Il témoigne ensuite du nettoyage quotidien des pièces empoussiérées par les salariés à l’aide de balayettes, balais, aspirateurs et brosses, et de la présence de M. [A] [Z] dans l’atelier lors de la manipulation d’amiante par les salariés placés sous ses ordres.
Le second témoignage produit par le FIVA provient de M. [V] [B] (pièce n°15 de l’appelant), lequel, employé au service contrôle thermique de l’UCPMI d’Hagongange, indique avoir été affecté à ce service aux côtés de M. [A] [Z] qui y était rattaché. Il expose que leur rôle était de contrôler les « débits, pression, températures sur tout les secteurs de l’usine Haut Fourneaux, aciéries [I] et [R], fours Pits et Hemty, Agglomération, Cimenterie, Cokerie ». Il précise que pour pouvoir effectuer les relevés de températures, ils devaient confectionner des « cannes pyrométriques » en utilisant, pour ce faire, de « la corde d’amiante pour bourrer la tête de canne afin de protéger le système permettant d’envoyer les données de températures sur un enregistreur ». Lorsque l’amiante ne protégeait plus le système de la chaleur, ils devaient alors retirer l’amiante fortement dégradé de la tête de la canne pyrométrique et cette man’uvre entraînait le dégagement de beaucoup de poussières d’amiante dans la pièce où les salariés travaillaient. Il ajoute qu’après avoir manipulé les cannes, notamment pour insérer ou changer l’amiante, « une fine couche de particules d’amiante » jonchait le sol de la pièce et que ces « déchets étaient simplement mis à la poubelle ».
Il confirme que de l’amiante était utilisé sur certains sites sous forme de plaques pour protéger « les installations du rayonnement et de la chaleur des fours ». Il termine son attestation en déclarant « il est évident que nous travaillions à l’époque sans protections particulières concernant l’emploi d’amiante ». M. [V] [B] a établi une attestation manuscrite complémentaire comme suit : « Je tiens à apporter la précision suivante concernant le lien entre M. [Z] et moi. Sur l’attestation j’ai noté collaboration alors que le lien approprié serait plutôt subordination en effet M. [Z] faisait partie du collège des cadres et moi du collège ouvrier ».
Le contenu de cette attestation complétée permet ainsi de se convaincre, s’agissant de M. [B], de sa qualité de collègue direct de travail de M. [Z], et du caractère authentique des propos relatés, qui corroborent ceux, précis et circonstanciés, de M. [H] [O] quant à l’utilisation d’amiante dans certains équipements et à la présence de débris et poussières d’amiante sur le sol après les opérations de manutention sur lesdites cannes. M. [V] [B] écrit également que « pendant les travaux et le nettoyage de l’atelier, nous ne portions aucun masque de protection respiratoire, de gant ou de lunettes ».
Le dernier témoignage a été rédigé par M. [T] [F] (pièce n°16), ce dernier confirme les éléments d’ores et déjà relatés par M. [V] [B] dans son attestation testimoniale quant à l’utilisation de cordes d’amiante pour les cannes pyrométriques et au dégagement de poussières d’amiante ensuite nettoyées par les salariés. M. [T] [F] a travaillé sur le site d'[Localité 11] du 1er décembre 1956 au 16 juin 1974, d’abord pour le compte d’UCPMI puis de [13], soit sur la période de présence de M. [A] [Z] sur ledit site.
Si les témoignages produits par le FIVA proviennent de personnes qui n’étaient pas toutes salariées de la Société [17] mais étaient employées par d’autres entreprises, ils sont probants en ce qu’ils décrivent les conditions de travail qui étaient communes aux différents salariés intervenant sur le site d'[Localité 11], ceci alors qu’ils indiquent tous avoir travaillé sous la subordination de M. [A] [Z], quel que soit leur employeur. En outre, aucun élément ne permet de faire douter de la sincérité de leurs auteurs, ni de remettre en cause l’authenticité des faits relatés.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments permet de caractériser l’exposition habituelle de M. [A] [Z] au risque d’inhalation de poussières d’amiante alors que ce dernier a soit manipulé directement de l’amiante, soit était présent dans une pièce close empoussiérée, où d’abondantes particules d’amiante se dégageaient de la manipulation desdites cordes, sans protection respiratoire adaptée, de sorte qu’il a nécessairement respiré des particules d’amiante.
Par ailleurs, le FIVA a également versé un courrier établi par l’Inspection du travail le 04 avril 2016 qui retient une exposition probable au risque amiante de M. [Z] « compte tenu de l’utilisation massive de l’amiante dans la sidérurgie jusqu’à la fin des années 80, notamment pour les EPI » (pièce n°11 de l’appelant).
Ce risque d’exposition du salarié est également confirmé par le courrier de la CARSAT Alsace-Moselle du 18 mai 2016 (pièce n°12 de l’appelant).
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que, en l’absence de la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [Z], la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer, et que le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint Monsieur [Z] se trouve ainsi établi à l’égard de la société [17].
Sur la conscience du danger par la Société [17]
Il convient de préciser que la Société [17], compte tenu de l’utilisation massive de l’amiante dans la sidérurgie jusqu’à la fin des années 1980 a nécessairement utilisé de l’amiante dans ses processus de fabrication.
Il est constant que la dangerosité de l’amiante est connue en FRANCE depuis le début du 20ème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l’Inspection du Travail de 1906, lequel faisait état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage qui utilisaient de l’amiante.
Par la suite, dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur le lien entre l’exposition professionnelle à l’amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [M] dans la revue « La médecine du travail » établissait déjà un lien de causalité entre l’asbestose et le travail des ouvriers de l’amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l’empoussièrement. A partir de 1935, d’autres publications ont fait un lien entre l’exposition professionnelle à l’amiante et le cancer bronchopulmonaire.
De plus, étaient également en vigueur, à la date d’emploi de M. [A] [Z] les dispositions du décret du 13 juillet 1913 relatif à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs reprises ensuite dans le Code du travail qui imposaient à l’employeur de renouveler l’air des ateliers, et qui précisaient que les travailleurs devaient bénéficier de masques et de dispositifs de protection appropriés.
La Société [17] ne pouvait pas non plus ignorer que le décret du 31 août 1950 a constitué le tableau n°30 des maladies professionnelles et a désigné comme étant à l’origine des affections professionnelles d’asbestose, les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, ne précisant qu’à titre indicatif par l’adverbe notament, les travaux de cardage, de filature et de tissage de l’amiante.
Ensuite, le décret du 03 octobre 1951 a ajouté à cette liste indicative de travaux, ceux de calorifugeage au moyen d’amiante et la manipulation à sec dans les industries de fabrication d’amiante ciment, de fabrication de joints en amiante, de fabrication de garnitures de friction et des bandes de frein à l’aide d’amiante.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que l’association du caractère indicatif des travaux concernés par le tableau n°30 et de leur énumération aurait dû être de nature à attirer l’attention de l’employeur sur les dangers de l’amiante.
Ainsi, dès le début des années 1950, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de la fibre d’amiante et ce, quelle que soit la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques pouvant encore subsister à l’époque dans certains domaines.
Il doit également être rappelé que les éventuelles carences des pouvoirs publics s’agissant de la protection des travailleurs exposés à l’amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l’employeur de sa propre responsabilité.
En conséquence, la Société [17] ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l’époque où M. [A] [Z] a été son salarié, de la nécessité d’assurer de manière générale le bon renouvellement de l’air dans les locaux fermés et de prévenir l’inhalation de poussières nocives, outre des risques sanitaires graves liés aux poussières d’amiante, d’ores et déjà révélés par de nombreuses publications.
Partant, la Société [17] avait ou aurait dû avoir conscience du danger des effets nocifs de l’inhalation de poussières d’amiante sur la santé du salarié.
Sur les mesures prises par l’employeur
Concernant les mesures prises par la Société [17] pour protéger M. [A] [Z] du risque lié à l’inhalation de poussières d’amiante, la cour retient que leur insuffisance est caractérisée par les attestations concordantes de Messieurs [H] [O], [V] [B] et [T] [F] (pièces n°13, 15 et 16) lesquels indiquent qu’ils n’ont jamais eu d’information spécifique quant à la dangerosité de l’amiante.
Les trois attestations testimoniales se rejoignent ainsi quant à l’absence d’information et/ou de mise en garde quant au danger inhérent à l’utilisation d’amiante.
Messieurs [H] [O] et [V] [B] ajoutent également que les salariés, dont M. [A] [Z], ne portaient pas de masque lorsqu’ils étaient amenés à manipuler l’amiante, mais également lorsqu’ils devaient nettoyer à la fin de leur poste les poussières et fibres d’amiante. Ces allégations confirment l’exposition de M. [A] [Z] au risque amiante sans protection respiratoire individuelle et collective, alors que les autres salariés ne mentionnent pas l’avoir vu avec un masque, et sans information sur les risques encourus.
Ainsi, en l’absence d’éléments contraires sur d’éventuelles mesures de protection qui auraient pu être mises en oeuvre par l’employeur à l’égard de M. [Z], il doit être retenu que la Société [17], qui avait conscience du danger auquel M. [A] [Z] était exposé, n’a pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l’en préserver.
Partant, il convient de retenir l’existence d’une faute inexcusable dans le chef de la Société [17] à l’origine de la maladie professionnelle du tableau n°30 bis dont est décédé M. [A] [Z].
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE :
Sur la majoration de la rente de conjoint survivant
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant la majoration de la rente versée à Mme [Z], seule bénéficiaire d’une rente, sans que le montant total de sa rente et de la majoration pour faute inexcusable ne puisse excéder le montant du salaire annuel de son défunt mari, et le versement de cette majoration par la CPAM de Moselle directement à Madame [Z], et ce à compter de la date d’effet de la rente, soit à compter du 14 février 2014, ainsi qu’il ressort de la décision de la caisse du 14 septembre 2017 (pièce 3 du FIVA).
Sur les préjudices personnels de Monsieur [Z] :
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […]
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Sur les souffrances physiques et morales
Le FIVA sollicite l’indemnisation du préjudice moral de Monsieur [Z] à hauteur de 40.700 euros, et de son préjudice physique à hauteur de 13.100 euros.
L’appelant fait valoir l’existence de souffrances physiques liées aux hospitalisations et soins endurés par le défunt, et d’un préjudice moral caractérisé par la spécificité de la situation des victimes de l’amiante, amenées à constater le développement de la maladie et son évolution.
La caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
*******************
ll résulte de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
Dès lors, le FIVA est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales, sous réserve qu’elles soient caractérisées.
En l’espèce, en l’absence d’éléments médicaux produits par le FIVA quant aux souffrances physiques endurées par le défunt, il y a lieu de débouter l’appelant de sa demande.
Concernant le préjudice moral, Monsieur [Z] était âgé de 77 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint cancer broncho-pulmonaire dont il est décédé très rapidement. L’anxiété résultant du caractère inéluctable de la maladie sera indemnisée par la somme de 25 000 euros.
Il y a ainsi lieu de fixer à 25 000 euros l’indemnité réparant les souffrances morales endurées par la victime, montant qui sera versé au FIVA, créancier subrogé, par la CPAM de Moselle.
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l’espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par la victime d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d’agrément sera ainsi rejetée.
Sur les préjudices des ayant-droits
L’article L.452-3, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale dispose que « De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants-droit de la victime mentionnés aux articles L.434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. / La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
En l’espèce, il apparaît que le décès de Monsieur [Z], survenu à l’âge de 77 ans, a indéniablement causé à son épouse, qui a assisté à sa fin de vie et l’a vu s’éteindre, un préjudice moral justement et intégralement réparé par la somme qui lui a été allouée par le FIVA, à savoir la somme de 32.600 euros.
Il apparaît également que le fait pour les enfants du défunt d’avoir assisté au décès de leur père leur a indéniablement causé un préjudice moral.
Ainsi, eu égard à ces liens familiaux, le préjudice moral de [D] [Z], qui vivait au moment du décès de son père au foyer de ses parents, sera réparé par l’allocation d’une somme de 15 000€, et le préjudice moral de [G] [Z] et [W] [N], qui ne vivaient plus au domicile de leurs parents, sera réparé par l’allocation d’une somme de 8700€.
Enfin, le préjudice moral des petits-enfants du défunt, en la personne de [I] [Z], [E] [N] et [C] [N], sera réparé par la somme de 3 300€.
SUR L’ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE
Aucune discussion n’ayant lieu à hauteur de cour concernant l’action récursoire de la caisse, aussi y a-t-il lieu de faire droit à cette action, selon les dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, et des articles L.452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’issue du litige conduit la cour à condamner la société [17] à payer au FIVA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Enfin, la société [17], qui succombe à hauteur d’appel, est condamnée aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz du 26 mars 2021 en ce qu’il a déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle, déclaré le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) recevable en son recours et mis hors de cause la société [10] dans le cadre de l’action en faute inexcusable intentée par la veuve de Monsieur [Z] ;
L’INFIRME pour le surplus;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
DIT que la maladie professionnelle de Monsieur [A] [Z] inscrite au tableau 30bis des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [17];
ORDONNE la majoration à son maximum de la rente servie au conjoint survivant, en la personne de Madame [Y] [Z], et ce à compter du 14 février 2014 ;
DIT que cette majoration sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle à Madame [Y] [Z] ;
DEBOUTE le FIVA de sa demande présentée au titre du préjudice d’agrément et des souffrances physiques subis par Monsieur [Z];
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [A] [Z] à la somme de 25 000 euros s’agissant des souffrances morales.
FIXE l’indemnité réparant le préjudice moral de Madame [Y] [Z] à la somme de 32 600 euros.
FIXE l’indemnité réparant le préjudice moral de Madame [W] [N] et [G] [Z] à la somme de 8 700 euros chacun.
FIXE l’indemnité réparant le préjudice moral de Madame [D] [Z] à la somme de 15 000 euros.
FIXE l’indemnité réparant le préjudice moral de [I] [Z], [E] [N] et [C] [N] à la somme de 3300 euros chacun.
DIT que ces sommes, qui porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devront être versées au FIVA, créancier subrogé ;
CONDAMNE la société [17] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle les sommes que l’organisme de sécurité sociale aura avancées au FIVA et à Madame [Z] sur le fondement des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la société [17] à payer au FIVA la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [17] aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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