Infirmation 22 novembre 2024
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 22 nov. 2024, n° 23/02445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 13 janvier 2023, N° 19/3081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 22 NOVEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/02445 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZOD
Association [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Frédéric DELCOURT
— Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 13 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/3081.
APPELANTE
Association [4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association [4], qui exploite un établissement de santé sis à [Localité 3] (83) est autorisée, par l’Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, en sa qualité d’établissement de santé, à délivrer un service d’hospitalisation à domicile.
Elle a fait l’objet d’un contrôle de ses facturations à l’issue duquel la caisse primaire d’assurance maladie du Var lui a notifié par lettre recommandée avec avis de réception datée du 8 février 2019 un indu d’un montant total de 252 132.02 euros sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
En l’état d’une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable l’association [4] a saisi le 17 septembre 2019 le pôle social d’un tribunal de grande instance.
La commission de recours amiable ayant confirmé le 21 juillet 2019, le bien-fondé de l’indu notifié le 08/02/2019 mais pour un montant révisé de 239 595.90 euros, l’association [4] a saisi à nouveau le 29 septembre 2020 cette juridiction devenue tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 13 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir joint les recours, a:
* débouté l’association [4] de son moyen de nullité de la notification de l’indu,
* 'considéré’ comme fondé l’indu notifié par la caisse primaire d’assurance maladie du Var le 8 février 2019 à hauteur du montant ramené à 239 219.58 euros,
* débouté l’association [4] du surplus de ses contestations,
* condamné l’association [4] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Var la somme de 239 219.58 euros,
* débouté l’association [4] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné l’association [4] aux dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 25 avril 2024, reprises oralement à cette audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’association [4] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de:
* annuler la notification de l’indu du 8 février 2019,
* débouter la caisse primaire d’assurance maladie du Var de sa demande de condamnation et de l’ensemble de ses demandes,
* condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Var à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 7 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance maladie du Var, demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il condamne l’association [4] à lui payer la somme de 239 219.28 euros au titre de l’indu réclamé et statuant à nouveau de condamner l’association [4] à lui payer la somme de 239 595.50 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la notification de payer ainsi qu’à l’anatocisme lesdits intérêts.
MOTIFS
Pour rejeter la prétention de l’association portant sur l’annulation de la notification de l’indu du 8 février 2019 tirée du défaut de pouvoir de son signataire, les premiers juges ont retenu qu’il n’entre pas dans le pouvoir du pôle social du tribunal judiciaire de contrôler la légalité des actes administratifs pris par des organismes de sécurité sociale mais de statuer sur le fond d’une créance ainsi mise en recouvrement par la notification d’indu dont il est régulièrement saisi après un recours amiable préalable et que la notification d’indu permet au professionnel de santé d’identifier l’organisme social qui en est à l’origine et n’est pas susceptible de causer un grief.
Exposé des moyens des parties:
Se fondant sur les dispositions de l’article D.253-6 du code de la sécurité sociale, l’appelante argue que seule la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie du Var a le pouvoir de signer la notification d’indu, et qu’à défaut de justification d’une délégation de pouvoir à son directeur adjoint à la date du 8 décembre 2019, la notification d’indu et la procédure de recouvrement subséquente doivent être annulés.
L’intimée lui oppose qu’en vertu des dispositions de l’article R.122-3 du code de la sécurité sociale, le directeur d’une caisse primaire d’assurance maladie peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme et leur donner mandat à vue d’assurer sa représentation en justice ou dans les actes de la vie civile et que l’article D.253-6 du même code lui permet de déléguer à titre permanent sa signature au directeur adjoint ou à plusieurs agents de l’organisme, mais qu’en l’espèce la notification de payer du 8 février 2019 est signée par le directeur adjoint et qu’il doit être justifié qu’il avait reçu délégation de la directrice générale à sa date.
Réponse de la cour:
Aux termes de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2018-1203 du 22 décembre 2018, en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1°- des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.162-1-7, L.162-17, L.165-1, L.162-22-7, L.162-22-7-3 et L.162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L.162-22-1, L.162-22-6 et L.162-23-1,
2°- des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
(…)
Lorsque l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article L.6125-2 du code de la santé publique, l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré d’une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l’établissement. (…)
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte (…)
Selon l’article R.133-9-1 I du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2012-1032 du 7 septembre 2012, la notification de payer prévue à l’article L.133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel ou à l’établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
Selon l’article L.211-2-2 alinéa 4 du code de la sécurité sociale le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe les marchés et conventions, est l’ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse, et vise le compte financier. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
Aux termes des alinéas 15 et 18 de l’article R.211-1-2 du code de la sécurité sociale le directeur peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme et leur donner mandat en vue d’assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile. En cas d’absence momentanée ou d’empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur ou du directeur adjoint, ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l’organisme désigné préalablement à cet effet par le directeur. En cas de vacance de l’emploi de directeur, le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie désigne la personne chargée d’effectuer l’intérim dans l’attente d’une nomination.
L’article R.122-3 du code de la sécurité sociale, qui reprend la définition du rôle et des attributions du directeur d’une caisse primaire d’assurance maladie de l’article L.211-2-2 précité, stipule notamment qu’il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme et donner mandat à des agents de l’organisme en vue d’assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
Dans son dernier alinéa, cet article dispose qu’en cas de vacance d’emploi, d’absence momentanée ou d’empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l’organisme désigné dans les conditions prévues au 7° de l’article R. 121-1.
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou, à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l’organisme désigné à cet effet dans les conditions prévues au 7° de l’article R. 121-1.
Enfin, l’article D.253-6 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 93-1004 du 10 août 1993 dispose que le directeur peut, conformément aux dispositions de l’article R.122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme.
Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l’organisme.
Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu’il peut effectuer et leur montant maximum s’il y a lieu.
L’agent comptable est dépositaire d’un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués.
Et l’article D. 253-7 du même code, stipule que conformément aux dispositions de l’article R.122-3, en cas de vacance d’emploi, d’absence momentanée ou d’empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. Si la vacance est définitive, le conseil d’administration procède à la nomination dans les six mois au plus tard.
Il résulte donc de l’ensemble de ces dispositions que le directeur d’une caisse primaire d’assurance maladie peut déléguer, d’une part et sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme, d’autre part et à titre permanent, sa signature au directeur adjoint et à certains des agents de l’organisme et qu’il peut être suppléé par le directeur adjoint en cas de vacance d’emploi, d’absence momentanée ou d’empêchement.
En cas de délégation, celle-ci doit avoir été préalablement matérialisée par une délégation de signature antérieure à l’acte pour lequel le directeur a été substitué dans ses attributions.
En l’espèce, la caisse, qui n’allègue pas une situation d’empêchement de sa directrice, justifie uniquement de la notification d’indu datée du 8 février 2019, qui fait référence au contrôle effectué dans le cadre de la campagne nationale analysant la consommation des patients hospitalisés en HAD du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, et qui mentionne que:
* par courrier du 19/10/2018 l’association a été informée des anomalies de facturations constatées et invitée à faire part de ses observations dans un délai de deux mois,
* les observations communiquées en réponse ont apporté des éléments probants justifiant le réexamen du montant des sommes indues,
* après prise en compte, le non-respect du caractère forfaitaire du financement GHT pour les patients hospitalisés de son établissement [2] a entraîné un indu pour l’assurance maladie de 252 132.02 euros (et renvoie au tableau récapitulatif annexé reprenant l’ensemble des anomalies constatées),
et au visa de l’article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale impartit à l’association [4] le délai de deux mois pour s’acquitter du paiement ou pour saisir la commission de recours amiable.
Cette notification d’indu est signée:
'p/[O] [H],
[N] [K]
Directeur adjoint'
Directrice de votre centre d’assurance maladie'.
Elle est par conséquent signée non point par la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie du Var mais par un directeur adjoint de celle-ci.
Pour justifier de la régularité de cet acte de notification d’indu, la caisse verse aux débats copie de la 'Délégation de signature du directeur', par 'Mme [O] [H], Directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Var’ , à 'M. [N] [K], directeur adjoint', portant notamment sur la 'signature des notifications d’indus’ qui précise que cette délégation de signature a pour 'date d’effet : à compter du 03/05/2019, pour une durée illimitée’ et comporte dans le cartouche suivant 'bon pour acceptation le 6 mai 2019 le délégataire’ suivi de son paraphe et 'à [Localité 5] le 4/9/2019 la directrice [O] [H]' et son paraphe.
Cette délégation de signature de la part de la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie du Var est par conséquent postérieure à celle de la notification de l’indu, daté du 8 février 2019, objet du présent litige.
Il s’ensuit qu’elle ne peut justifier de la qualité de son signataire à la date du 8 février 2019 pour notifier l’indu.
Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, le défaut de qualité et de capacité du signataire de la notification d’un indu ne relève pas d’un contrôle de légalité d’un acte administratif pris par un organisme de sécurité sociale mais de l’appréciation d’une régularité formelle de cet acte, tirée de la qualité et de la capacité de son auteur à notifier un indu sur le fondement duquel est ensuite exercée l’action en recouvrement au nom de l’organisme de sécurité sociale concerné.
La Cour de cassation a dit, dans le cadre d’une procédure similaire, au visa des articles L.133-4, R.133-9-1, R.122-3, D.253-6 et D.253-7 du code de la sécurité sociale, qu’il incombe au juge de rechercher, comme il le lui est demandé, si le signataire de la mise en demeure était muni d’une délégation de pouvoir ou de signature (2e Civ., 20 septembre 2012, pourvoi n°11-23.609, Bull. 2012, II, n°145).
Le défaut de qualité et de capacité du directeur adjoint signataire de l’acte de notification d’indu daté du 8 février 2019 affectant sa régularité, fait obstacle à la poursuite de l’action en recouvrement de la caisse primaire d’assurance maladie dont il est le support.
Par infirmation du jugement entrepris la cour annule la notification d’indu datée du 8 février 2019 et déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Var de ses prétentions ainsi que sa demande de condamnation au paiement de la somme de 239 595.50 euros.
Succombant en ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie du Var doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de l’association [4] les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour sa défense ce qui justifie qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Annule la notification d’indu date du 8 février 2019,
— Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Var de sa demande en paiement de la somme de 239 595.50 euros,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Var à payer à l’association [4] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Var aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Canalisation ·
- Eaux ·
- Droit de passage ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Servitude de passage ·
- Propriété ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Liquidateur ·
- Pompe à chaleur ·
- Dalle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Carrelage ·
- Compensation ·
- Eaux ·
- Fourniture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Non-paiement ·
- Suspension ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Prime ·
- Directive
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Demande ·
- Pénalité ·
- Retard ·
- Construction ·
- Sursis à statuer
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Incident ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Cessation des paiements ·
- Interdiction de gérer ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Faute de gestion ·
- Paiement ·
- Responsabilité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dégradations ·
- Peinture ·
- Meubles ·
- Logement ·
- Remise en état ·
- Usage ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Taux légal ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Assurance maladie ·
- Médecin du travail ·
- Avis motivé ·
- Corse ·
- Travail ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Transport ·
- Droit d'alerte ·
- Prévention ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Sécurité ·
- Gel ·
- Salariée ·
- Désinfection
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Fermages ·
- Tribunaux paritaires ·
- Résiliation du bail ·
- Parcelle ·
- Mise en demeure ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Défaut de paiement ·
- Libératoire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Menuiserie ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expert judiciaire
Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1004 du 10 août 1993
- Décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012
- LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.