Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 15 mai 2024, n° 24/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 9 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 15 MAI 2024
REFERE N° RG 24/00053 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFSR
Enrôlement du 19 Mars 2024
assignation du 18 Mars 2024
Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER du 09 Février 2024
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A.S. SOLUTION RENOV 34
société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 888 255 213 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siége social sis
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES AU REFERE
S.A.R.L. EPILOGUE
société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 980 989 321 prise en la personne de Maître [C] [J], ès qualites de mandataire judiciaire de la société SAS SOLUTION RENOV 34, désigné à cette fonction suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 9 février 2024
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 17 avril 2024 devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, conseillère, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 15 mai 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public le 21 mars 2024, qui a fait connaître son avis.
ORDONNANCE :
— contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par Mme Anne MONNINI-MICHEL, conseillère, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 9 février 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a notamment :
— constaté l’état de cessation des paiements et prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la SAS SOLUTION RENOV 34,
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 21 décembre 2023,
— désigné la SARL EPILOGUE représentée par Me [C] [J] en qualité de mandataire judiciaire,
— dit que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil à l’audience du 5 juillet 2024 à 8h30.
Par déclaration en date du 23 février 2024, la SAS SOLUTION RENOV 34 a relevé appel de cette décision et par assignation en référé du 18 mars 2024, sollicite, au visa de l’article R.661-1 du code de commerce, l’arrêt de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses écritures transmises électroniquement le 16 avril 2024 et soutenues à l’audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SAS SOLUTION RENOV 34 demande au premier président de :
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire de la décision,
— débouter les défendeurs de leurs demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses écritures transmises le 2 avril 2024 soutenues à l’audience, la SARL EPILOGUE prise en la personne de Me [C] [J], auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, demande au premier président de :
— déclarer qu’il n’y a pas de chance sérieuse de réformation du jugement attaqué liée à la prétendue absence de motivation du jugement dont appel,
— s’en remet à l’appréciation du premier président en considération des éléments qui seront produits par l’URSSAF à la juridiction de céans quant au motif sérieux de réformation du jugement attaqué lié à l’absence d’état de cessation des paiements de la SAS SOLUTION RENOV 34,
— en tout état de cause de condamner la SAS SOLUTION RENOV 34 à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
— la condamner aux entiers dépens.
L’URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON s’en rapporte.
Le ministère public conclut à l’arrêt de l’exécution provisoire en l’état des divergences entre les protagonistes.
MOTIFS
En application de l’article R.661-1, alinéa 1 et 2 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L.622-8, L.626-22, du premier alinéa de l’article L.642-20-1, de l’article L.651-2, des articles L.663-1 à L.663-4 ainsi que des décisions prises sur le fondement de l’article L.663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L.653-8.
En application de l’article R.661-1, alinéa 3 du code de commerce, les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
En application de l’article R.661-1, alinéa 4 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L.663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
En l’espèce, en l’absence de motivation du jugement, et compte tenu des pièces produites par l’appelante à savoir une attestation de l’URSSAF datée du 11 avril 2024 selon laquelle la SAS SOLUTION RENOV 34 est à jour de ses cotisations à la date du 29 février 2024, un relevé du compte bancaire de la société créditeur de 8.568,24 € à la date du 12 avril 2024, il y a lieu de constater que la SAS SOLUTION RENOV 34 dispose en conséquence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement,
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision en date du 9 février 2024 du tribunal de commerce de Montpellier ;
DEBOUTONS la SARL EPILOGUE prise en la personne de Me [C] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens passeront en frais privilégiés de la procédure collective.
Le greffier Le conseiller
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dégradations ·
- Peinture ·
- Meubles ·
- Logement ·
- Remise en état ·
- Usage ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Taux légal ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Assurance maladie ·
- Médecin du travail ·
- Avis motivé ·
- Corse ·
- Travail ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Canalisation ·
- Eaux ·
- Droit de passage ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Servitude de passage ·
- Propriété ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Liquidateur ·
- Pompe à chaleur ·
- Dalle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Carrelage ·
- Compensation ·
- Eaux ·
- Fourniture
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Non-paiement ·
- Suspension ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Prime ·
- Directive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Fermages ·
- Tribunaux paritaires ·
- Résiliation du bail ·
- Parcelle ·
- Mise en demeure ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Défaut de paiement ·
- Libératoire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Menuiserie ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expert judiciaire
- Insuffisance d’actif ·
- Cessation des paiements ·
- Interdiction de gérer ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Faute de gestion ·
- Paiement ·
- Responsabilité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Prêt ·
- Devise ·
- Offre ·
- Risque ·
- Cours de change ·
- Déséquilibre significatif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Associations ·
- Notification ·
- Sécurité sociale ·
- Empêchement ·
- Délégation de signature ·
- Établissement ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pouvoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Transport ·
- Droit d'alerte ·
- Prévention ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Sécurité ·
- Gel ·
- Salariée ·
- Désinfection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.