Infirmation partielle 28 novembre 2019
Infirmation 28 novembre 2019
Irrecevabilité 14 avril 2022
Rejet 7 mars 2024
Cassation 30 mai 2024
Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 12 juin 2025, n° 24/02002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02002 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 30 mai 2024, N° 51-05-0001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02002 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVTB
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DE RENVOI APRES CASSATION
DU 12 JUIN 2025
DÉCISIONS DÉFÉRÉES :
Arrêt de la Cour de Cassation du 30 mai 2024 (Pourvoi n°S 20-11.871)
Arrêt de la Cour d’Appel d’Amiens du 28 novembre 2019 (N° RG. 14/4582)
Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’Abbeville du 10 Novembre 2011 (51-05-0001)
APPELANTS :
Monsieur [L] [GU]
né le 16 Février 1958 à [Localité 8] (62)
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté bien qu’ayant été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
Madame [B] [H] épouse [GU]
née le 03 Mars 1960 à [Localité 9] (62)
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée bien qu’ayant été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception
INTIMES :
Monsieur [I] [F]
né le 31 Janvier 1946 à [Localité 5] (62)
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Marie SOYER de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Madame [W] [BJ] épouse [F]
née le 10 Juin 1946 à [Localité 11] (59)
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparante, représentée par Me Marie SOYER de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUPONT
DEBATS :
A l’audience publique du 24 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025
Un rapport oral a été fait avant les plaidoiries
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 12 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière.
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURES
Par acte notarié du 16 mars 1993, Mme [FW] [P] a consenti un bail rural portant sur dix parcelles de terre situées dans la Commune de [Localité 12], d’une superficie totale de 64 ha 37 a 32 ca, pour une durée de 18 ans, 6 mois et 14 jours, à la SCEA de la Petite Retz. Ce bail a été transféré à M. [L] [GU] et Mme [B] [H], épouse [GU] le 11 janvier 2002 par jugement du tribunal de commerce d’Abbeville dans le cadre d’une procédure collective.
Suivant acte authentique du 19 juin 2002, M. [N] [C], M. [S] [T], Mme [U] [C], épouse [T], Mme [K] [C], Veuve [J], M. [V] [C], Mme [A] [D], épouse [C], venant aux droits de [FW] [P] (les consorts [C]) ont vendu à M. [I] [F] et à Mme [W] [BJ], son épouse, neuf des dix parcelles objet du bail du 16 mars 1993.
Sur l’action en annulation de la vente du 19 juin 2002
Au motif d’une violation de leur droit de préemption, suivant citation du 22 novembre 2002 M. et Mme [GU] ont poursuivi l’annulation de la vente, laquelle a été prononcée par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Abbeville par jugement du 28 avril 2005, décision confirmée par la cour d’appel d’Amiens par arrêt du 27 septembre 2007, puis cassée par la Cour de cassation par arrêt du 18 février 2009. La vente a été rétablie par la cour d’appel d’Amiens suivant arrêt 14 octobre 2010, devenu depuis lors définitif.
Sur requête des 18 et 19 janvier 2022, M. et Mme [GU] ont saisi la cour d’appel de Rouen d’un recours en révision contre l’arrêt définitif de la cour d’appel d’Amiens du 14 octobre 2010 invoquant l’existence d’une clause secrète de poursuite du bail rural, d’un compromis de vente caché et d’aveux judiciaires de la part de M. et Mme [F]. Cette demande en révision a été déclarée irrecevable par arrêt de la cour d’appel de Rouen du 12 décembre 2024
Selon acte d’huissier de justice du 24 juin 2002, les époux [G] ont ainsi fait signifier aux époux [KJ] la vente intervenue à leur profit le 19 juin précédent.
Sur l’action en résiliation du bail du 16 novembre 1993 et sur l’action en remboursement de paiements indus
Parallèlement, M. et Mme [F] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Abbeville le 25 janvier 2005 d’une demande de résiliation du bail consenti à M. et Mme [GU] pour défaut de paiement du fermage de 2003 et de l’acompte sur le fermage de 2004 devenu exigible le 1er juin 2004, visés par les mises en demeure des 8 juillet et 13 octobre 2004.
Le 11 septembre 2006, M. et Mme [GU] ont pour leur part saisi ce même tribunal en remboursement de taxes de drainage et de nocage qu’ils estimaient indues ainsi qu’aux fins d’établissement des comptes entre les parties.
Par jugement du 10 novembre 2011, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Abbeville a notamment rejeté la demande en résiliation du bail au motif que les bailleurs ne pouvaient invoquer des défauts de paiement ne persistant pas à la date d’introduction de l’instance et que les preneurs s’étaient, dans le cas d’espèce, libérés de l’arriéré réclamé par chèque d’un montant identique à celui visé par les mises en demeure adressées à M. et Mme [F] par courrier recommandé du 24 décembre 2004, revenu non réclamé. Le tribunal a en outre ordonné la jonction de la procédure avec celle introduite par M. et Mme [GU] 'seulement en ce qui concerne l’établissement des comptes entre les parties.' M. et Mme [GU] ont interjeté appel dudit jugement le 6 décembre 2011.
Dans un autre jugement du 14 mars 2013, le tribunal a ordonné une expertise aux fins de déterminer les comptes entre les parties et à la demande de M. et Mme [GU], par arrêt du 17 décembre 2013, la cour d’appel d’Amiens a ordonné, le sursis à statuer sur la question de la résiliation de bail pour défaut de paiement des fermages, dans l’attente du dépôt des conclusions de l’expert. Le rapport a été déposé le 18 mars 2014.
Sur l’appel interjeté par M. et Mme [GU] à l’encontre du jugement du 10 novembre 2011, par arrêt du 14 juin 2016, la cour d’appel d’Amiens, a prononcé un sursis à statuer dans l’attente d’une décision du tribunal paritaire des baux ruraux d’Abbeville sur les comptes entre les parties, retenant que la détermination du montant exact des fermages et des accessoires a nécessairement une incidence sur le bien fondé de la demande de résiliation de bail, qui pouvait ne pas aboutir en l’absence de fermage dû.
Le jugement attendu sur le compte entre les parties a été rendu le 3 novembre 2016. Le tribunal paritaire des baux ruraux d’Abbeville a ainsi rejeté la demande de M. et Mme [GU] en remboursement de fermages illicites, les a condamnés à payer la somme de 3171,85 euros au titre de l’échéance du fermage du 1er juin 2016, déduction faite de l’indemnité de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile mise à la charge de M. et Mme [F] suite à l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 14 juin 2016. Il a par ailleurs condamné M. et Mme [F] à payer à M. et Mme [GU] la somme de 1295 euros en remboursement d’un trop perçu des taxes (drainage et nocage)appelées et encaissées par l’association foncière rurale de [Localité 12] pour l’année 2003 et les a déboutés de leur demande en paiement des arriérés de fermages sur les échéances 2005, 2006 et 2010 pour un montant total de 603,26 euros.
Sur l’appel interjeté par M. et Mme [GU] à l’encontre de ce jugement, par arrêt du 18 septembre 2018, la cour d’appel d’Amiens a confirmé le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. et Mme [F] à verser à M. et Mme [GU] la somme de 1295 euros au titre des taxes foncières pour l’année 2003 et en ce qu’il les a déboutés de leur demande en paiement de la somme de 603,26 euros au titre de l’arriéré de fermage pour les années 2005,2006 et 2010.
Suivant arrêt du 28 mai 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu’il a condamné M. et Mme [GU] à payer à M. et Mme [F] les sommes de 3171,85 euros au titre du fermage du 1er juin 2016 et de 603,26 euros au titre d’un arriéré de fermage pour 2006 et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Douai.
Par déclaration de saisine du 17 novembre 2020, M. et Mme [GU] ont saisi la cour d’appel de Douai des chefs de jugement cassés par l’arrêt précité de la Cour de cassation. Ils ont également saisi ladite cour d’une question prioritaire de constitutionnalité concernant les modalités selon lesquelles leur requête en rabat d’arrêt aurait été rejetée par la Cour de cassation. Suivant ordonnance du 1er septembre 2022, la cour d’appel de Douai a déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. et Mme [GU].
Par arrêt du 19 janvier 2023, la cour d’appel de [Localité 4] a rejeté la demande de M. et Mme [GU] tendant à voir déclarer la procédure irrecevable et les a condamnés au paiement de la somme de 226,21 euros au titre des arriérés de fermage arrêtés en 2010. M. et Mme [GU] se sont pourvus en cassation et par arrêt du 28 novembre 2024, la Cour suprême a rejeté le pourvoi et condamné M. et Mme [GU] à payer à M. et Mme [F] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le prononcé de la résiliation du bail et sur l’exécution de la décision
Sur l’appel du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’Abbeville du 10 novembre 2011, par arrêt du 28 novembre 2019 la cour d’appel d’Amiens a débouté M. et Mme [GU] de leurs demandes de sursis à statuer et de communication d’une pièce, infirmé le jugement, statuant à nouveau, prononcé la résiliation du bail consenti le 16 mars 1993 à M. et Mme [GU], ordonnant à défaut de libération volontaire leur expulsion sous astreinte, y ajoutant, déclaré M. et Mme [F] irrecevables en leur demande de paiement d’un solde de 234,02 euros au titre d’un solde de fermage pour 2010 et condamné M. et Mme [GU] aux dépens et à payer à M. et Mme [F] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [GU] ont formé opposition le 27 décembre 2019, considérant que le jugement avait été rendu par défaut et faussement qualifié de contradictoire. Ils se sont par suite pourvus en cassation le 28 janvier 2020 et ont saisi le 14 février 2020, le juge de l’exécution aux fins de suspension des mesures d’exécution dans l’attente de la décision à intervenir sur leur opposition contre l’arrêt du 28 novembre 2019.
Par acte du 17 décembre 2019, M. et Mme [F] ont fait signifier l’arrêt du 28 novembre 2019 à M. et Mme [GU] et leur ont fait délivrer un commandement de payer et de quitter les lieux. Un procès-verbal d’expulsion sera par suite établi par Me [E], huissier de justice, le 20 février 2020.
Par lettre recommandée du 6 février 2020, M. et Mme [GU] ont été convoqués par Maître [E], huissier de justice pour la date du 20 février 2020 aux fins de reprise des terres par M. et Mme [F].
Par jugement du 18 septembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens a débouté M. et Mme [GU] de leurs demandes.
Sur requête introduite par M. et Mme [GU] pour cause de suspicion légitime, Mme la première présidente de la Cour de cassation a par arrêt du 21 décembre 2020 ordonné le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Rouen 'dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice qui impose de préserver la continuité et la sérénité des débats'.
Par arrêt du 14 avril 2022, la cour d’appel de Rouen a déclaré irrecevable l’opposition formée par M. et Mme [GU] à l’encontre de l’arrêt attaqué. Ces derniers ont formé un pourvoi en cassation, lequel a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 7 mars 2024.
Par arrêt du 30 mai 2024, rendu sur le pourvoi, la Cour de cassation, a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 28 novembre 2019, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de M. et Mme [GU] de sursis à statuer et de communication de pièce et en ce qu’il a déclaré M. et Mme [F] irrecevables en leur demande en paiement de la somme de 234,02 euros au titre d’un solde de fermages pour 2010, aux motifs suivants :
« Vu les dispositions de l’article L. 411-31, I, 1 , du code rural et de la pêche maritime,
-12 Selon ce texte, le bailleur peut demander la résiliation du bail s’il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois, après mise en demeure postérieure à l’échéance et ce motif peut être écarté en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes établies par le preneur.
-13 Les motifs de résiliation judiciaire d’un bail rural s’appréciant au jour de la demande en justice, le règlement de l’arriéré postérieurement au délai de trois mois précités mais antérieurement à l’introduction de l’instance en prononcé de la résiliation ne peut fonder celle-ci (3 Civ, 30 janvier 2002, pourvoi n° 00-14.231, Bull n 23 ; 3 Civ, 29 juin 2011, pourvoi n° 09-70.894, Bull n 113).
-14 Pour accueillir les demandes en résiliation et expulsion, l’arrêt constate que, par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 juillet 2004, M. et Mme [F] ont mis M. et Mme [GU] en demeure de payer la somme de 18.051,45 euros représentant les fermages 2003, les taxes 2003 et l’acompte sur les fermages 2004 exigible au 1er juin 2004, que les seconds se prévalent d’un chèque de ce montant adressé aux premiers le 24 décembre 2004 et retient qu’indépendamment de la discussion élevée sur son caractère libératoire, ce paiement est intervenu plus de trois mois après la mise en demeure et que cette seule circonstance emporte résiliation du bail.
— 15 En statuant ainsi, alors que les manquements des preneurs doivent être appréciés au jour de la demande en résiliation, la cour d’appel a violé le texte susvisé. ».
Suivant déclaration du 3 juin 2024 enregistrée au greffe le 6 juin 2024, M. et Mme [GU] ont saisi la cour d’appel de ce siège des suites de la cassation de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens rendu le 28 novembre 2019. Ils ont fait parvenir le 25 juillet 2024 une déclaration de saisine complémentaire détaillant leur demandes reconventionnelles.
M. et Mme [GU] ont communiqué au greffe de la cour plusieurs jeux d’écritures les 25 novembre 2024, 14 janvier et 27 janvier 2025. Ils n’ont pas comparu au soutien de leurs écritures.
M. et Mme [F] ont fait parvenir leurs écritures en réplique les 5 juillet et 18 décembre 2024 et 14 janvier 2025.
L’affaire a en premier lieu été appelée à l’audience du 27 janvier 2025, et évoquée après renvoi à l’audience du 24 mars 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions n°4 du 21 janvier 2025, transmises par lettre recommandée tant à la cour qu’aux intimés, M. et Mme [GU] ont présenté leurs prétentions comme suit:
'Vu l’arrêt de la cour de cassation du 30 mai 2024,
Vu l’autorité de chose jugée du jugement du 10 novembre 2011 du tribunal paritaire des baux ruraux en ce qu’il : 'acté que, lors de l’audience du 24 février 2005, à la demande de M et Mme [GU], le président du tribunal a ouvert une lettre recommandée avec accusé de réception qu’ils avaient adressée à M. et Mme [F] le 24 décembre 2004 et qui leur avait été retournée faute d’avoir été retirée par ses destinataires, à I’intérieur de laquelle se trouvait un chèque d’un montant de 18 051,84 euros en règlement des causes des mises en demeure des 8 juillet et 13 octobre 2004 « sous réserve de la procédure en cours. ''
Vu les articles 1345 (1257 ancien) et 1345-1 du code civil,
Vu l’article L.411-66 du code rural et de la pêche maritime,
A titre liminaire,
— Ecarter les conclusions adverses comprenant des signes ostentatoires susceptibles d’affecter les juges et de remettre en cause leur indépendance ;
A titre principal :
— Confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’Abbeville du 10 novembre 2011 en ce qu’il a débouté M. et Mme [F] [BJ] de leur demande de résiliation du bail du 16 mars 1993 consenti à M. et Mme [GU] [H] ;
— Déclarer illégale l’expulsion de M. et Mme [GU] [H] en date du 20 février 2020 des parcelles, objets du bail ;
— Ordonner la libération par M. et Mme [F] [BJ] ou par tous occupants éventuels de leur chef, des parcelles leur appartenant, objets du bail du 16 mars 1993, sises sur la commune de [Localité 12] d’une superficie de 61 hectares 63 ares 52 centiares dans le délai d’un mois à compter de la signi’cation de l’arrêt à intervenir ;
A défaut de libération volontaire des parcelles dans le délai prescrit,
— Ordonner l’expulsion de M. et Mme [F] [BJ] ou de tous occupants éventuels de leur chef, des parcelles leur appartenant, objets du bail du 16 mars 1993, sises sur la commune de [Localité 12] d’une superficie de 61 hectares 63 ares 52 centiares, avec le concours de la force publique ;
— Assortir l’obligation de libérer les parcelles citées d’une astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la date de signification de l’arrêt à intervenir ;
— Dire que l’astreinte courra pendant un délai d’un an au terme duquel elle pourra être renouvelée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire compétent ;
En conséquence de la libération des parcelles,
— Prononcer la réintégration dans les lieux de M. et Mme [GU] [H], des parcelles appartenant à M. et Mme [F], objets du bail du 16 mars 1993, sises sur la commune de [Localité 12] d’une superficie de 61 hectares 63 ares 52 centiares, en vue de l’installation de M. [M] [GU], 'ls des preneurs, et jeune agriculteur ;
En tout état de cause :
— Condamner M. et Mme [F] [BJ] à payer à M. et Mme [GU] [H] la somme de 3285,13 euros par hectare et par an, au titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance des parcelles, selon le barème des indemnités pour privation de jouissance de la Chambre d’agriculture de la Somme, déduction faite du montant du fermage, par hectare et par an, au titre de dommages et intérêts pour privation d’occupation des parcelles louées par bail du 16 mars 1993, pour chaque année, à compter de l’année culturale 2019/2020 jusqu’à et y compris, l’année culturale de libération des parcelles, pour une superficie de 61,63 52 hectares ;
A titre subsidiaire et à tout le moins,
— Condamner M. et Mme [F] [BJ] à payer à M. et Mme [GU] [H], selon ce barème précédent de 3285,13 euros par hectare et par an, au titre de la privation de jouissance des parcelles pour la période du 20 février 2020 au 25 mai 2022 en raison d’une expulsion illégale et pour le surplus de la période du 26 mai 2022 à la libération des parcelles,
— Condamner M. et Mme [F] [BJ] à payer à M. et Mme [GU] [H] une somme de 73.000 euros tenant compte du barème de l’arrêt du 28 novembre 2019, par an et pour chaque année culturale non exploitée ;
A défaut de prise en compte du barème pour privation de jouissance de la Chambre d’agriculture de la Somme, ou du barème de l’arrêt du 28 novembre 2019 :
— Condamner M. et Mme [F] [BJ] à payer à M. et Mme [GU] [H] la somme de 52.080 euros par an et pour chaque année, de l’année culturale 2019/2020, jusqu’à, et y compris, l’année culturale en cours de libération des parcelles;
En outre,
— Condamner M. et Mme [F] [BJ] à payer à M. et Mme [GU] [H] la somme de 35.348 euros au titre des déficits des années 2020/2021 et 2021/2022 ;
De même,
— Condamner M. et Mme [F] [BJ] à payer à M. et Mme [GU] [H] la somme de 17.675 euros par an, pendant 30 ans, au titre de dommages et intérêts pour perte des DPB et des aides PAC correspondantes ;
A défaut de réintégration des époux [GU] dans les lieux et en complément des demandes précédentes,
— Condamner M. et Mme [F] [BJ] à payer à M. et Mme [GU] [H] la somme de 930.000 euros (15.000 euros/ha) au titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— Condamner M. et Mme [F] [BJ] à payer à M. et Mme [GU] [H] la somme de 50.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et psychologique d’une expulsion des parcelles de M. et Mme [GU], illégale, violente et abusive ;
— Condamner M. et Mme [F] [BJ] à rembourser à M. et Mme [GU] [H] la condamnation de 3.354,02 euros payée au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile de l’arrêt du 28 novembre 2019 cassé,
— Débouter M. et Mme [F] [BJ] de leur demande indemnitaire au titre d’un préjudice économique de 16.458,26 euros,
— Débouter M. et Mme [F] [BJ] de leur demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral de 20.000 euros,
— Condamner M. et Mme [F] [BJ] à payer à M. et Mme [GU] [H] la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile puisque les époux [GU] avaient un avocat de 2002 à 2021,
— Condamner M. et Mme [F] [BJ] aux entiers dépens.'.
Ils font valoir les arguments suivants :
Sur l’absence de défaut de paiement des fermages,
qu’ils se sont acquittés de leur obligation de paiement des fermages que M. et Mme [F] ont par ailleurs encaissés,
que le tribunal paritaire des baux ruraux, lors de l’audience du 24 février 2005, a constaté la présence et la remise d’un chèque de 18 051,84 euros dans la lettre recommandée adressée à M. et Mme [F] et considéré qu’ils s’étaient valablement libérés des arriérés au titre de l’année 2003 et du premier terme de l’année 2004 dès le 24 décembre 2004, antérieurement à sa saisine le 25 janvier 2005,
que ce constat du tribunal paritaire a force probante et ne peut en aucun cas être remis en cause sauf à violer l’autorité de la chose jugée du jugement du 10 novembre 2011 sur ce point,
que le paiement des fermages pour 2003 et 2004 est établi et libératoire, la jurisprudence considérant que la présentation d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception est bien une notification faite aux destinataires, quand bien même celui-ci n’a pas pris connaissance de son contenu, la réception de la lettre recommandée non retirée étant réputée avoir été faite au domicile du destinataire à la date de la première présentation,
que le caractère portable de la lettre recommandée est parfaitement réalisé comme étant faite au domicile du bailleur, peu important son refus ou l’absence de retrait dans les 15 jours,
que le refus de M. et Mme [F] de retirer les courriers recommandés qui leur sont adressés, et notamment celui contenant le règlement est constitutif de mauvaise foi, sans qu’ils ne puissent justifier d’une quelconque impossibilité, de même que leur refus d’accepter à l’audience le chèque n°5004003 du 24 décembre 2004, leur comportement s’expliquant par la volonté de tenter de se constituer des preuves de non-paiement en vue d’obtenir la résiliation du bail, ce qui démontre l’intention frauduleuse,
qu’ainsi, lorsqu’un second chèque n°5004013 du 24 février 2005 d’un montant de 18.051,45 euros leur a été proposé, ils en refuseront de nouveau la remise, pour ensuite le réclamer dès le 28 février 2005, après avoir été déposé sur le compte Carpa, pensant alors que les conditions de résiliation du bail étaient remplies,
que la cour de renvoi n’aura d’autre choix que de confirmer le jugement du 10 novembre 2011 et de dire que le bail qui leur a été consenti n’a jamais été résilié.
Sur le caractère libératoire du paiement des fermages,
que la cour d’appel d’Amiens a violé les dispositions de l’article 5 du code de procédure civile, en considérant que le défaut de paiement des fermages qui avait persisté plus de trois mois après l’envoi d’une mise en demeure emportait la résiliation du bail, la cour ayant dénaturé leur demande qui reposait sur le défaut de paiement des fermages avant la saisine du tribunal, ce qui lui a permis de ne pas statuer sur le caractère libératoire acquis ou non avant la saisine,
que conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, M. et Mme [F] ne sont pas recevables en leur prétention tirée du caractère libératoire du paiement des fermages qui ne ressort pas de leurs conclusions présentées devant le tribunal paritaire ou de leurs conclusions d’appel,
qu’en application de l’article 1257 ancien du code civil, dès lors que M. et Mme [F] ont refusé de recevoir leur paiement en s’abstenant de retirer la lettre recommandée, les risques de la résiliation du bail relèvent de leur responsabilité,
que si l’obstruction n’a pas pris fin dans les délais de deux mois de la mise en demeure, le débiteur peut lorsque l’obligation porte sur une somme d’argent la consigner, cette consignation ayant un effet libératoire,
qu’ainsi le premier chèque daté du 24 décembre 2004, consigné au tribunal paritaire les a libérés du paiement des fermages, ce que relève le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’Abbeville,
que les jurisprudences citées par M. et Mme [F] qui mettent à la charge du débiteur la preuve du paiement libératoire entre les mains du créancier ne sont pas applicables dès lors que ces affaires ont trait à des demandes de nature contentieuse, le paiement effectué par le preneur n’étant pas de nature contentieuse et tendant au contraire à éviter le contentieux de la résiliation du bail,
À titre subsidiaire, dans le cas où le paiement des fermages ne serait pas reconnu libéré, ils peuvent se prévaloir de divers moyens permettant de faire obstacle à la résiliation du bail, sans que M. et Mme [F] ne puissent leur opposer le principe de la concentration des moyens pour les déclarer irrecevables, soutenant ainsi:
— que les mises en demeure de 2004 sont entachées de nullité en raison d’erreurs dans les références légales (article L.411-53 cité à tort, absence de visa de l’article [10]-31).
— qu’il existe une clause secrète entre les consorts [C] et M. et Mme [F] pour ne pas résilier le bail avant le 30 septembre 2011, que le bail s’est trouvé renouvelé à compter du 1er octobre 2011 conformément aux dispositions des articles L. 416-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, que la cour d’appel d’Amiens ne pouvait donc retenir des défauts de paiement relatifs à la seule période du bail renouvelé pour en prononcer la résiliation au cours de la neuvième année,
— que la mise en demeure du 8 juillet 2004 est sans fondement car visant des fermages et des taxes dont M. et Mme [F] n’ont jamais justifié le paiement,
— que l’AFR (l’association foncière de remembrement) a perçu indûment des taxes sur des parcelles hors de son périmètre, ce qui caractérise une fraude au recouvrement et qui démontre que le bail a été résilié sur le fondement de taxes indues,
— qu’ils ont demandé à plusieurs reprises la production de justificatifs avant paiement, de sorte que l’absence de réponse fonde un cas d’excuse, l’incertitude sur le montant du fermage ou une action en révision des fermages en fixation du bail renouvelé étant considérée recevable par la jurisprudence,
— que le recours en révision contre l’arrêt du 14 octobre 2010, ayant définitivement validé la vente des terres du 19 juin 2002, déposé le 19 janvier 2022 devant la cour d’appel d’Amiens pour être renvoyé devant la cour d’Appel de Rouen, est fondé sur la fraude des consorts [C], vendeurs, et des époux [F], tiers acquéreurs, en ce qu’il n’a pas été apporté une information loyale des conditions de la vente au preneur en place, la SARL domaine agricole pour orienter ses choix de préemption de mise en liquidation judiciaire, ni aux cessionnaires, alors que la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement de fermages de l’année 2003 n’avait aucune chance d’aboutir,
— que la cour a donc bien procédé à une dénaturation des motifs en considérant que les taxes ne font pas partie du défaut de paiement du fermage, alors que la mise en demeure de payer ayant permis la résiliation comprend ces taxes à hauteur de 4032 euros au lieu de 2737 euros,
— que le tribunal paritaire des baux ruraux a du reste observé qu’une somme de 1295 euros avait été réglée en avance de sommes dues au titre des fermages,
— qu’en considérant le paiement du solde du fermage à l’exclusion des taxes, la résiliation ne saurait être encourue, l’absence de clarté des comptes, qui porte notamment sur des acomptes et non exclusivement sur des fermages, étant de nature à induire le preneur en erreur,
— que la mise en demeure est dès lors fausse et erronée,
— que le bail initial prévoit que les termes de paiement du fermage sont égaux et payés d’avance,
— que toutefois M. et Mme [F] n’ont jamais respecté ce principe de termes égaux, préférant appliquer acompte et solde,
— que toutes les mises en demeure de payer font état d’acomptes et de termes sur lesquels ne sont pas appliqués les bons montants de fermage, de sorte qu’elles sont toutes fausses et erronées et la mise en demeure du 8 juillet 2004 qui concerne l’acompte sur le fermage 2003/2004 et sur l’acompte exigible au 1er juin 2004 viole les dispositions du bail,
— que sont caractérisées la falsification du justificatif de taxes AFR qui mentionne pour 2003 une somme de 4032 euros au lieu de 2737 euros au titre de l’année 2003 et la fraude de M. et Mme [F].
Sur la demande de réintégration dans les lieux
— que leur expulsion du 20 février 2020 est illégale, le commandement de quitter les lieux étant irrégulier pour avoir été délivré à un seul des preneurs, l’acte ne mentionnant pas le nom de l’huissier chargé de la reprise,
— qu’en l’état d’une autorisation d’exploiter définitivement accordée à M. [M] [GU], leur fils, et à l’annulation de l’autorisation d’exploiter de M. [O] [F], ils sont fondés à solliciter l’expulsion de M. et Mme [F] et tous occupants de leur chef, exploitant les parcelles litigieuses en toute illégalité,
— que leur demande de réintégration est légitime, des suites de l’annulation de la résiliation du bail et de l’annulation de l’expulsion, et à défaut de congé délivré antérieurement à la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux, le bail s’est trouvé renouvelé à compter du 1er octobre 2011 puis le 1er octobre 2020 pour une durée de neuf années jusqu’au 30 septembre 2029,
— que dès lors qu’est démontrée la fraude de M. et Mme [F] en ce que, d’une part, la résiliation du bail ne pouvait être encourue et que la reprise des terres a été pour le moins irrégulière, et que d’autre part, ils exploitent les parcelles en cause en toute illégalité, ne disposant d’aucune autorisation d’exploiter, ils s’estiment fondés au visa de l’article L.411-66 du code rural et de la pêche maritime, de solliciter leur réintégration et la condamnation de M. et Mme [F] au paiement de dommages et intérêts pour les six années de privation en jouissance,
— qu’ils rappellent qu’une procédure de demande de cession des parcelles à leur fils a été initiée le 3 février 2015 devant le tribunal paritaire des baux ruraux d’Abbeville, suspendue dans l’attente des décisions à venir,
— que la Cour de cassation dans son arrêt du 30 mai 2024 a indiqué que la réintégration doit être ordonnée dès lors que la demande de cession à un descendant des preneurs, toujours en cours d’instance, est bien antérieure, de plus de 9 ans, à la procédure de renvoi après cassation,
— que cette exploitation autonome satisfait aux exigences de l’article L. 331 ' 2 du code rural et permet l’installation d’un jeune agriculteur disposant de toutes les qualités requises et d’une autorisation d’exploiter en cours de validité,
— que leur réintégration dans les lieux doit être ordonnée le temps que le tribunal paritaire des baux ruraux d’Abbeville accorde la cession des parcelles à leur fils, étant précisé que la demande a été formulée le 3 février 2015, bien avant l’arrêt prononçant la résiliation du bail le 28 novembre 2019.
Sur les demandes de dommages-intérêts
— qu’au titre de la privation en jouissance, ils sont fondés à réclamer réparation de leur préjudice pour l’année culturale 2019/2020 jusqu’à la libération des lieux par M. et Mme [F], soit a minima six années au 1er octobre 2025,
— qu’en cas d’expulsion reconnue illégale, il conviendra d’appliquer le barème des indemnités de privation de jouissance préconisé par la chambre d’agriculture de la Somme pour les cas d’indemnisation d’occupation temporaire, barème fixant le montant des indemnités annuelles forfaitaires pour couvrir les charges fixes d’exploitation, les pertes de revenus afférentes, outre les suggestions, perturbations et troubles divers pouvant résulter de la prise de possession rapide des terrains, soit 3525,13 euros par hectare et par an, somme de laquelle il y a lieu de déduire le montant du fermage non payé, soit 240 euros, de sorte que les dommages intérêts se fixent à 3285,13 euros (3525,13 euros – 240) par hectare et par an,
— qu’à tout le moins ce barême pourra s’appliquer pour la période reconnue d’une expulsion illégale et volontairement privative de jouissance, soit du 20 février 2020 à la signification le 25 mai 2022 de l’arrêt du 14 avril 2022 ayant déclaré l’opposition contre l’arrêt du 28 novembre 2019 irrecevable, et pour la période postérieure au 14 avril 2022 jusqu’à la date effective de la libération des parcelles, il conviendra d’appliquer une somme de 200 euros par jour ainsi qu’expliqué ci-après.
A titre subsidiaire,
— qu’au cas où l’expulsion serait reconnue légale, M. et Mme [F] devront être condamnés à les indemniser du nombre d’années culturales qu’ils ont occupées, ou leur fils, même partiellement, à hauteur du montant de l’astreinte journalière assortissant l’obligation de libérer les parcelles, définie par l’arrêt du 28 novembre 2019 et mise à leur charge à hauteur de 200 euros par jour de retard, soit 73 000 euros par an par le nombre d’années culturales de privation de jouissance,
— qu’à défaut, l’indemnité pourrait être fixée au montant de dommages et intérêts par année culturale correspondant à la perte de revenus que procurait l’intégralité des parcelles, soit un revenu annuel moyen y compris la charge des fermages payés, des trois dernières années avant l’expulsion (2016/2017 2017/2018 et 2018/2019), soit une somme de 52 080 euros à titre de compensation par année culturale non exploitée pendant au moins six ans, et s’agissant des années suivantes, marquées par un déficit de -35 348 euros ( -27 007 euros en 2020/ 2021 et de – 8341 euros en 2021/ 2022), imputable à M. et Mme [F], ils sont fondés à solliciter leur condamnation au paiement de cette somme.
A titre très subsidiaire, à défaut de réintégration dans les lieux, ils sollicitent, au visa de l’article 1240 du code civil, la condamnation de M. et Mme [F] au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 930.000 euros correspondant à la compensation du coût d’une ferme en location de 62 hectares de terres au prix du marché, soit 15.000 euros par hectare (61,6352 hectares).
Sur les dommages intérêts au titre de la perte des droits à paiement de base (DPB)
que la politique agricole commune a institué un régime d’aides aux agriculteurs en fonction des surfaces détenues sur lesquelles un droit à paiement de base pouvait être activé pour chaque hectare déclaré par l’agriculteur occupant, qu’ils détenaient 72 DPB et déclaraient 72 hectares, soit 62 DPB activés pour les 61,6352 hectares, que les DBP devant être activés au moins une fois tous les deux ans, ils les ont perdus en totalité des suites de l’expulsion, alors qu’ils étaient dans l’impossibilité de les revendre,
que le montant annuel moyen des cinq dernières années des aides PAC s’élevant à 17 675 euros, ils sollicitent la compensation intégrale des aides versées au titre de la PAC pour les années à venir et la condamnation de M. et Mme [F] au paiement d’une somme de 530.250 euros au titre des DPB et des aides correspondantes pour une durée d’activité d’agriculteur de 30 ans.
Sur les demandes de dommages et intérêts au titre du pretium doloris et de la justice faite à soi-même
qu’ils ont été expulsés de manière violente et illégale, qu’ils ont subi un traumatisme certain, que M. et Mme [F] se sont faits justice à eux-mêmes en procédant à cette expulsion mais aussi en s’opposant à leur entrée sur les parcelles, les menaçant de représailles, en commettant en outre un vol avec violence et effraction de l’ensemble des récoltes de 2019 2020, les mettant volontairement dans une situation financière difficile et cherchant à les atteindre psychologiquement,
que l’allocation d’une somme de 50.000 euros correspond à une juste réparation de leur préjudice moral.
Sur la demande de remboursement de l’article 700 du code de procédure civile de l’arrêt cassé
que la demande de remboursement de la condamnation au paiement de la somme de 3354,02 euros payée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, à la suite de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 28 novembre 2019 qui a fait l’objet d’une cassation partielle, est légitime.
Sur le préjudice économique de M. et Mme [F]
que la demande de paiement de deux termes au titre des fermages pour les années 2019 et 2020 respectivement à hauteur de 6718,21 euros ne peut qu’être rejetée dès lors que lesdites parcelles ont été relouées dès le 1er janvier 2020 à leur fils [O] [F] et son épouse [X] [Y] par acte authentique du 29 mai 2020, ce, en fraude aux dispositions de l’article L.411-66 du code rural.
Sur le préjudice moral de M. et Mme [F]
qu’il n’est justifié du dépôt d’aucune plainte pénale, ni d’aucun traumatisme dont ils seraient à l’origine.
M. [F] a comparu assisté de Me [DE] et Mme [F] était représentée par ce même conseil à l’audience du 24'mars 2025. Ils ont observé qu’en l’absence des appelants, régulièrement convoqués, la cour n’est saisie d’aucune demande.
Sur le fond, ils sollicitent l’infirmation du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 10 novembre 2011 qui a rejeté leur demande de résiliation pour défaut de paiement des fermages, alors que l’envoi d’un chèque par lettre recommandée non réceptionnée et retournée à l’expéditeur ne peut être considéré comme libératoire. Ils maintiennent leurs demandes indemnitaires à hauteur de 16.458 euros au titre de leur préjudice économique, ladite somme représentant les indemnités d’occupation au titre de l’année 2019 et de leur préjudice moral pour un montant de 20'000 euros. Ils s’en rapportent à l’appréciation de la cour quant à leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ajoutent, si la cour s’estimait saisie des autres demandes de M. et Mme [GU], s’en rapporter à leurs écritures communiquées par la voie électronique le 14 janvier 2025, aux termes desquelles ils demandent à la cour de voir :
'Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Vu l’article L 411-31 du code rural,
Infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’Abbeville du 10 novembre 2011 dans toutes ses dispositions,
En conséquence, et statuant à nouveau :
— Prononcer la résiliation du bail rural consenti le 16 mars 1993 aux époux [GU],
— Déclarer irrecevable la demande des époux [GU] de voir prononcer leur expulsion des terres anciennement affermées comme étant illégale,
— Déclarer irrecevable la demande des époux [GU] de voir prononcer leur réintégration dans les lieux « en vue de l’installation de M [M] [GU] '',
— Débouter M. et Mme [GU] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— Condamner solidairement les époux [GU] à leur payer la somme de 16.458,26 euros,
— Condamner solidairement les époux [GU] à leur payer la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral subi,
— Condamner solidairement les époux [GU] à leur payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [F] font essentiellement plaider :
— que la mise en demeure du 8 juillet 2004 portait sur des échéances exigibles à la date de son envoi,
— que le défaut de paiement persistant au-delà du délai de trois mois a justifié la saisine du tribunal,
— qu’il incombe à M. et Mme [GU] de démontrer le caractère libératoire de leur paiement et en particulier qu’ils ont procédé au règlement effectif des fermages avant la saisine de la juridiction le 27 janvier 2005, sans qu’il ne puisse leur être opposé le principe de concentration des moyens, alors que cet argument est invoqué pour répondre au tribunal paritaire des baux ruraux qui a considéré qu’ils s’étaient valablement acquittés du fermage par l’envoi d’une lettre recommandée qui n’avait pas été retirée et que surtout, il en était fait état dans leurs conclusions d’appel présentées devant la cour d’appel d’Amiens,
— qu’ils contestent du reste l’argument de M. et Mme [GU] sur une autorité de chose jugée du jugement de 2011, non définitif,
— qu’en outre, le fermage était stipulé portable, à charge pour le preneur de le régler au bailleur au siège de la SCP mentionnée dans l’acte ou au franc de port à son domicile,
— que le paiement invoqué, par chèque envoyé le 24 décembre 2004, n’a jamais été réceptionné, et n’est donc pas libératoire,
— qu’ils se sont trouvés dans l’incapacité de retirer les courriers qui leur étaient adressés, alors que Mme [F] était hospitalisée à cette période,
— que M. et Mme [GU] n’ignoraient pas le risque de non-réception effective du paiement adressé, alors qu’ils ont multiplié les envois à leur attention, ne pouvant prétendre qu’ils sont de mauvaise foi et qu’ils auraient volontairement décidé de ne pas retirer leur courrier recommandé,
— qu’en ce qui concerne le surplus des moyens soulevés pour faire obstacle à la résiliation du bail,
— en vertu des textes en vigueur lors de l’envoi des mises en demeure des 8 juillet et 13 octobre 2004, il convenait de se référer uniquement à l’article L. 411-53 du code rural,
— la demande de résiliation de bail ne porte pas sur un bail tacitement renouvelé le 1er octobre 2011 mais bien sur le bail conclu le 16 mars 1993, devant expirer le 30 septembre 2011 sur le fondement du défaut de paiement des fermages au titre de 2003 et 2004, étant observé que la présente instance a été introduite fin janvier 2005 et n’a toujours pas pu aboutir par l’effet de multiples procédures engagées par M. et Mme [GU],
— M. et Mme [GU] ne peuvent se prévaloir d’une absence de fondement des mises en demeure des 8 juillet et 13 octobre 2004, le débat relatif aux taxes AFR, de drainage et de nocage étant clos et se heurtant à l’autorité de la chose jugée, de la même manière que le moyen tiré d’une prétendue fraude au recouvrement à l’AFR,
— M. et Mme [GU] se prévalent de cas d’excuse et soutiennent qu’ils auraient sciemment refusé de payer leurs fermages suspectant de 'mauvais comptes’ et des taxes AFR indues, points définitivement tranchés,
— le recours en révision de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 14 octobre 2010, fondée sur l’existence d’une clause secrète de continuation du bail, ne peut avoir aucune incidence sur la présente affaire, argument qui ne peut en tout état de cause être admis en vertu du principe de la concentration des moyens,
— les mises en demeure concernent les échéances exigibles au 1er janvier et au 1er juin 2004, conformément aux termes du bail.
Sur les demandes reconventionnelles de M. et Mme [GU], ils font valoir :
sur l’expulsion illégale et la demande de réintégration,
— qu’il n’appartient pas à la cour de se prononcer sur la légalité de la mesure d’expulsion prononcée à leur encontre, cette demande relevant du pouvoir du juge de l’exécution, lequel s’est d’ailleurs déjà prononcé, rejetant leur contestation,
— que la demande de réintégration en vue de l’installation de leur fils sans que ne soit formulée une demande de cession du bail rural à son profit constitue une demande nouvelle, et est par conséquent irrecevable, la demande de cession au bénéfice de leur fils faisant au demeurant l’objet d’une procédure pendante,
sur les dommages-intérêts pour privation de jouissance des parcelles en raison d’une expulsion illégale, au titre de la perte des DPB et de leur préjudice moral,
— que lesdites demandes, infondées, devront être rejetées,
sur la demande de remboursement de la somme de 3000 euros au paiement de laquelle ils ont été condamnés par arrêt du 28 novembre 2019, au regard de la cassation partielle, que cette demande devra être rejetée, dès lors que la cassation ne porte pas sur la condamnation au titre de l’article 700, alors qu’il n’est pas non plus justifié du paiement de cette somme.
Sur l’indemnisation de leurs préjudices,
sur leur préjudice économique,
que M. et Mme [GU] s’étant maintenus dans les terres jusqu’à leur expulsion le 20 février 2020, ils sont redevables d’une indemnité d’occupation égale au montant du fermage, que cette somme leur est due que le bail rural soit ou non résilié,
qu’ainsi pour la dernière année culturale au titre du bail avant sa résiliation soit 2019, le premier paiement devait intervenir en juin 2019 et le second en janvier 2020,
Sur le préjudice moral
qu’au regard du comportement de M. et Mme [GU], des propos tenus particulièrement injurieux et des menaces constantes proférées à leur égard et compte tenu du contexte de violence dans lequel s’inscrit cette affaire qui a donné lieu à une plainte pénale, M. [F] ayant été percuté par le tracteur conduit par M. [GU], ainsi qu’il en est justifié par la production d’un certificat établi par le service des urgences le 19 mars 2020, lequel atteste que 'l’examen clinique retrouvait un traumatisme de la fesse gauche'.
Ils s’estiment en outre fondés à solliciter une somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour assurer la défense de leurs intérêts dans le cadre d’une procédure de résiliation de bail ancienne de près de 20 ans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de comparution des appelants
M. et Mme [GU] n’ont pas comparu à l’audience du 27 janvier 2005. M. [GU] a adressé au greffe de la cour un courrier daté du 10 janvier 2025, reçu le 14 janvier suivant, expliquant qu’au vu des particularités de l’arrêt du 12 décembre 2024 rendu par ladite cour concernant les mêmes parties, relatif au recours en révision, 'qu’il ne serait pas en mesure d’assurer sa défense…' indiquant que son médecin lui déconseille de soutenir ses plaidoiries, compte tenu de son état psychologique et ajoutant s’en tenir à l’intégralité de ses dernières conclusions n°3 et pièces, et par courriel adressé à la cour le 27 janvier 2025, il a précisé que 'sans s’opposer aux plaidoiries, Il maintient l’intégralité de ses demandes et moyens issus de ses dernières conclusions n°4 adressées par lettres recommandées avec demande d’avis de réception à la cour et à la partie adverse, toutes deux reçues le 21 janvier 2025".
Compte tenu des termes de ce courrier, la cour a renvoyé d’office l’affaire à l’audience du 24 mars 2025 pour permettre à M. et Mme [GU] d’assurer leur défense au besoin en se faisant représenter.
M. et Mme [GU], dûment avisés de la date de renvoi, n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter. Ils n’ont pas formulé de demande de renvoi, ni n’ont fait connaître les raisons de leur absence. Au contraire, par courriel du 24 mars 2025, M. [GU] informait la cour qu’il ne se présenterait pas à l’audience de renvoi et indiquait maintenir l’intégralité de ses demandes et moyens présentés dans ses conclusions n°4.
Il est rappelé qu’en application de l’article 892 du code de procédure civile, devant la cour statuant en appel d’un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, l’affaire est jugée suivant la procédure sans représentation obligatoire.
S’agissant d’une procédure orale, en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience, leurs prétentions et les moyens à leur soutien. L’alinéa 2 précise que lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience.
L’oralité de la procédure impose donc à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier sauf dispense de comparution accordée selon les dispositions de l’article 946 al.2 du code de procédure civile.
Aucune dispense n’a été sollicitée et accordée.
En conséquence, nonobstant la réception de conclusions n°4 le 21 janvier 2025, la cour n’est saisie d’aucune demande.
Par ailleurs, aux termes de l’article 631 du code de procédure civile« Devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation. » et l’article 634 du code de procédure civile énonce : « Les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas ».
Il s’évince de ces dispositions que lorsqu’après avoir comparu devant la juridiction dont la décision a été cassée, l’une des parties ne comparaît pas, elle est réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée et le juge statue par jugement contradictoire.
La cour s’en tiendra donc aux moyens et demandes valablement présentés par M. et Mme [GU] devant la première cour d’appel.
Sur les moyens présentés par M. et Mme [GU] et sur l’étendue de la saisine de la cour
Devant le premier juge qui s’est prononcé suivant jugement du 10 novembre 2011, M. et Mme [GU] avaient expliqué le retard dans le paiement des fermages de l’annèe 2003 et du premier acompte de l’année 2004 par la mauvaise volonté des bailleurs à produire les justi’catifs relatifs aux impôts fonciers, taxes de remembrement et de dessèchement mais également par le refus des bailleurs de retirer la lettre recommandée avec accusé de réception du 24 décembre 2004 contenant le règlement des sommes réclarnées dans les mises en demeure, sous réserve de la procédure en cours, règlement qui sera accepté en dé’nitive par M. et Mme [F] lors de l’audience de conciliation du tribunal paritaire des baux ruraux du 24 février 2005.
Le tribunal avait statué en ces termes : " Il a été acté que, lors de l’audience de conciliation du 24 février 2005, à la demande de M. et Mme [GU], le Président du Tribunal a ouvert une lettre recommandée avec accusé de réception qu’ils avaient adressée à M. et Mme [F] le 24 décembre 2004 et qui leur avait été retoumée faute d’avoir été retirée par ses destinataires, à l’intérieur de laquelle se trouvait un chèque d’un montant de 18.051,84 euros en règlement des causes des mises en demeure des 8 juillet et 13 octobre 2004« sous réserve de la procédure en cours ». Il apparaît ainsi que les preneurs se sont valablement libérés des fermages arriérés de l’année 2003 et du premier terme de l’année 2004 dès le 24 décembre 2004, antérieurement à la saisine du tribunal paritaire et qu’en conséquence, plus aucun retard dans le paiement des fermages ne subsistait lors de la saisine du tribunal le 27 janvier 2005.
Préalablement à l’examen de l’affaire au fond, la cour d’appel d’Amiens, dans sa décision du 28 novembre 2019, a indiqué que les intimés (M. et Mme [GU]) qui ne sont plus représentés, ni assistés par un avocat ont comparu personnellement à l’audience du 10 octobre 2019, assistés de M. [R] [Z], qu’invités à faire connaitre s’ils maintenaient les demandes au fond formulées dans leurs écritures remises le 13 mai 2019, ils ont fait connaître qu’ils s’opposaient à tout examen de l’affaire sur le fond et ont quitté la salle d’audience peu après le début du rapport de l’affaire dont ils n’admettaient pas la poursuite, que la cour a ajouté qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les prétentions exprimées par M. et Mme [GU] par écrit mais qu’ils n’ont pas souhaité soutenir oralement.
La cour a notamment infirmé le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Abbeville le 10 novembre 2011 en ce qu’il a débouté M. et Mme [F] de leur demande de résiliation du bail consenti à M. et Mme [GU] le 16 mars 1993 et statuant à nouveau, prononcé la résiliation du bail, ordonné la libération par M. et Mme [GU] et de tous occupants éventuels de leur chef des parcelles appartenant à M. et Mme [F] sises sur la commune de Quend d’une superficie de 61 ha 63 a 52 ca dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt, à défaut de libération des parcelles dans le délai prescrit, autorisé l’expulsion de M. et Mme [GU] et de tous occupants éventuels de leur chef, le cas échéant avec le concours de la force publique, assortissant l’obligation de libérer les parcelles citées d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la date de signification de l’arrêt, ce, pendant un délai maximum de six mois, condamné M. et Mme [GU] aux dépens et à payer à M. et Mme [F] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La dite cour a retenu qu’il n’est pas contesté que le défaut de paiement des fermages a persisté plus de trois mois après la mise en demeure du 8 juillet 2004 et qu’il est de nature en application de l’article L. 411-31 du code rural à emporter la résiliation du bail, que M. et Mme [GU] se prévalent d’un chèque de 18. 051,84 euros adressé à M. et Mme [F] le 24 décembre 2004, qu’indépendamment de la discussion élevée sur le caractère libératoire de ce paiement, force est de constater qu’il est intervenu plus de trois mois après la mise en demeure du 8 juillet 2004, que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, cette seule circonstance emporte résiliation du bail.
Par arrêt du 30 mai 2024, la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 28 novembre 2019, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de M. et Mme [GU] de sursis à statuer et de communication de pièce et en ce qu’il a déclaré M. et Mme [F] irrecevables en leur demande en paiement de la somme de 234,02 euros au titre d’un solde de fermages pour 2010.
La Cour de cassation reproche à la cour d’appel d’avoir prononcé la résiliation du bail du 16 mars 1993 sans rechercher si un paiement était effectivement intervenu avant la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux par M. et Mme [F].
La présente cour est donc saisie des seules demandes de résiliation de bail pour défaut de paiement des fermages de l’annèe 2003 et du premier acompte de l’année 2004 et des demandes subséquentes présentées par M. et Mme [F].
Elle est par ailleurs valablement saisie de leurs demandes d’indemnité d’occupation et au titre du préjudice moral.
Sur la résiliation du bail
L’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose : "Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1 Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur, ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2 Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ;
3 Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes."
Par ailleurs en application de l’article 1353 du code civil, anciennement 1315 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement. celui qui se prétend libéré doit justi’er le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il est constant que lorsque les deux défauts de paiement visés au paragraphe I de l’article L 411-31 portent sur des échéances différentes, le bailleur peut délivrer une seule mise en demeure au preneur ( 3e Civ. 19 janvier 2000, pourvoi n 98-14.390, Bull. n 13, 3e Civ, 19 décembre 2019, pourvoi n 18-22.072).
La défaillance du preneur est par ailleurs appréciée au jour de la demande introductive d’instance en résiliation formée par le bailleur ou à la date de la présentation d’une demande additionnelle formée verbalement à l’audience (3e Civ. 18 novembre 2014, pourvoi n 13-21328).
Il en résulte d’une part, que la persistance du double défaut de paiement trois mois après une mise en demeure doit être acquise avant l’introduction de l’instance, et d’autre part, que le règlement de l’arriéré postérieurement au délai de trois mois ouvert par la ou les mises en demeure mais antérieurement à l’introduction de l’instance en résiliation ne peut la fonder. Ainsi, le paiement postérieur à l’introduction de l’instance ne prive pas le bailleur de la possibilité de demander la résiliation du bail (3e Civ., 26 mai 2009, pourvoi n 08-17.413).
Le preneur peut toutefois échapper à la résiliation, en invoquant un cas de force majeure ou des raisons sérieuses et légitimes l’ayant empêché de régler les fermages (3e Civ., 26 mai 2016, pourvoi n 14-26.917).
Aux termes du contrat de bail régularisé entre les parties : "la somme annuelle représentant le montant dudit fermage sera payable au bailleur à [Localité 6], au siège de la société civile professionnelle susmentionnée ou franc de port à son domicile ou en tout autre endroit qu’il lui plaira d’indiquer en deux termes et paiments égaux les 1er janvier et 1er juin de chaque année, pour le paiement du premier terme avoir lieu et être effectué le 1er juin 1993, le second : le 1er janvier 1994,et pour ainsi continuer de terme en terme, et d’année en année jusqu’à la fin du bail.".
En l’espèce, M. et Mme [F] produisent la lettre recommandée du 8 juillet 2004, reçue le 10 juillet 2004, de régler les fermages et taxes dus au titre de l’année 2003 ainsi que le premier terme du fermage 2004, respectivement exigibles les 1er janvier et 1er juin 2004, à hauteur de 18.051,45 euros, se décomposant comme suit :
Fermage 2003 exigible le 1er janvier 2004 11 592,31 euros
Taxes (impôts fonciers et taxes de nocage) + 6 461,61 euros
Acompte réglé en 2003 – 5 798,62 euros
Acompte sur le fermage exigible le 1er juin 2004 + 5 796.15 euros
Ils versent aux débats une seconde lettre de mise en demeure qui a été adressée aux preneurs le 13 octobre 2004, réceptionnée le 14 octobre suivant.
Le caractère exigible desdites échéances à la date de la mise en demeure du 8 juillet 2004 est établi au regard des dispositions contractuelles.
Pour s’opposer à la demande de résiliation du bail, devant le premier juge et la cour d’appel d’Amiens, à la suite, M. et Mme [GU] avaient fait valoir que M. et Mme [F] ne pouvaient se prévaloir d’aucun défaut de paiement. Ils contestaient la licéité des fermages, ce qui avait déterminé la cour, saisi d’un appel du jugement du 14 mars 2013, à ordonner le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise le 17 décembre 2013 et de l’établissement des comptes entre les parties le 14 juin 2016. Ils invoquaient également la mauvaise foi de M. et Mme [F], qui se seraient sciemment abstenus de retirer leurs courriers recommandés.
La question de la licéité des fermages en ce que M. et Mme [F] auraient à tort prélevé des taxes AFR, de drainage et de nocage a définitivement été tranchée par la Cour suprême dans un arrêt de 28 novembre 2024 et se heurte ainsi à l’autorité de la chose jugée.
La mauvaise foi de M. et Mme [F] n’est en outre pas caractérisée. S’il peut leur être fait grief de ne pas retirer leur lettres recommandées ou en cas d’impossibilité momentanée de se déplacer,de solliciter la représentation des courriers en instance, il ne peut s’en déduire qu’ils savaient que la lettre recommandée du 24 décembre 2004, qui leur a été présentée le 28 décembre 2024 contenait un chèque de paiement des fermages.
M. et Mme [GU] ne peuvent donc justifier de raisons sérieuses et légitimes au sens de l’article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime permettant de rejeter la demande en résiliation judiciaire pour non-paiement des fermages.
Ils ne peuvent par ailleurs soutenir que l’envoi dudit chèque en paiement des fermages avant la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux par M. et Mme [F], revêt un caractère libératoire.
En effet, il n’est pas discutable que le fermage est portable, ni que dans l’hypothèse d’un paiement effectué par chèque, il incombe au preneur non seulement de justifier de la réception effective du chèque, mais également de son encaissement par le bailleur, peu important la réalité de l’envoi dudit chèque.
En l’espèce, si des suites de la mise en demeure du 8 juillet 2004, M. et Mme [GU] ont bien adressé à M. et Mme [F] un chèque en paiement des fermages et taxes par lettre recommandée du 24 décembre 2004, présentée le 28 décembre 2004, il ne saurait se déduire de cette seule circonstance un paiement libératoire, d’autant qu’informés du non retrait dudit courrier par les destinataires, il leur incombait de tout mettre en 'uvre pour procéder au paiement effectif du fermage par tout moyen utile.
Il en résulte qu’aucun paiement effectif n’est intervenu avant la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux le 27 janvier 2005, ce qui suf’t à justifier la résiliation du bail conclu.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation du bail, sans qu’il y ait lieu à prononcer l’expulsion de M. et Mme [GU] qui ne sont plus dans les lieux.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation
M. et Mme [F] réclament le deuxième terme de l’échéance de fermage 2019 pour 6718,21 euros et le paiement de l’échéance au 1er janvier 2020 pour le même montant. Ils produisent la lettre de mise en demeure adressée à M. et Mme [GU] le 20 janvier 2020 de payer la somme totale de 16 458,26 euros au titre du fermage du 1er octobre 2018 jusqu’au 30 septembre 2019.
M. et Mme [GU] s’étant maintenus dans les lieux jusqu’au 20 février 2020, ils sont redevables d’une indemnité d’occupation telle que décomptée ci-avant.
Ils seront donc condamnés à verser à M. et Mme [F] la somme de 16.458,26 euros de ce chef.
Sur les demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral présentées par M. et Mme [F]
M. et Mme [F] sollicitent la condamnation de M. et Mme [GU] à leur verser des dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 20.000 euros. Ils font état d’un climat de violence, d’injures et de menaces, sans toutefois justifier des comportements qu’ils attribuent aux intéressés, ni appuyer leurs allégations de pièces probantes. Ils relatent en outre un incident dont M. [GU] serait à l’origine. Ce dernier aurait percuté M. [F] avec un tracteur. De la même manière, les faits qu’ils imputent à M. [GU] ne sont pas démontrés.
La cour observe que M. et Mme [GU], d’une part, et M. et Mme [F], d’autre part, sont engagées dans différentes procédures qui ont duré plusieurs années, et qui ont pu être mal vécues aussi bien par les premiers que par les seconds, sans que ne soit établi un abus manifeste du droit d’ester en justice ou de se défendre.
En l’absence de preuve d’une faute caractérisée des appelants dans la survenance du préjudice que les intimés soutiennent avoir subi, ces derniers seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée, fut-ce partiellement (1re Civ., 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.344).
M. et Mme [GU], qui succombent, seront condamnés in solidum au paiement de tous les dépens du jugement infirmé et d’appel, en ce compris ceux de l’instance devant la cour d’appel d’Amiens.
L’équité commande de les condamner in solidum à payer à M. et Mme [F] la somme de 7500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, incluant ceux de l’instance devant la cour d’appel d’Amiens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens en date du 28 novembre 2019,
Statuant dans les limites du renvoi opéré par l’arrêt n°S 20-11.871 de la 3ème chambre de la Cour de cassation en date du 30 mai 2024 cassant partiellement l’arrêt précité du 28 novembre 2019,
Constate que la demande d’expulsion et les demandes subséquentes sont sans objet, M. et Mme [GU] n’étant plus dans les lieux.
Infirme le jugement du 10 novembre 2011, en ce qu’il a débouté M. [I] [F] et Mme [W] [BJ], épouse [F] de leur demande de résiliation du bail consenti à M. et Mme [GU] le 16 mars 1993,
Statuant à nouveau de ce chef,
Prononce la résiliation du bail rural,
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [L] [GU] et Mme [B] [H], épouse [GU] à payer à M. [I] [F] et Mme [W] [BJ], épouse [F] la somme de 16.458,26 euros à titre d’indemnité d’occupation,
Condamne in solidum M. [L] [GU] et Mme [B] [H], épouse [GU] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum M. [L] [GU] et Mme [B] [H], épouse [GU] à payer à M. [I] [F] et Mme [W] [BJ], épouse [F] la somme de 7500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
*
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