Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 30 janv. 2025, n° 23/05464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 29
N° RG 23/05464
N°Portalis DBVL-V-B7H-UDUP
(Réf 1ère instance : 21/00701)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [H] [R]
née le 03 Octobre 1965 à [Localité 5] (92)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
S.A.R.L. KOATECO CONSTRUCTION
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Mathilde AUFFRET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [E] [R] est propriétaire d’une maison à usage de résidence secondaire située [Adresse 1] à [Localité 6] (22).
La société Koateco est une entreprise de construction dans les domaines de la maison en bois, la charpente et l’isolation écologique.
Suivant devis du 18 juillet 2018, Mme [R] a confié à la société Koateco la réalisation de la charpente et du plancher pour un montant de 38 763,65 euros TTC.
Le 12 octobre 2018, Mme [R] a versé à la société Koateco un acompte d’un montant de 11 629,10 euros TTC.
Le 24 mai 2019, la société Koateco a émis une facture d’un montant de 16 086, 98 euros TTC dont Mme [R] a réglé une partie soit, 11 629, 10 euros.
Après l’intervention d’une entreprise tierce pour les travaux de couverture, les travaux ont été interrompus, Mme [R] ayant indiqué l’apparition d’infiltrations.
Mme [R] a refusé de payer le solde de la facture émise le 24 mai 2019, soit 4 457,88 euros TTC.
Par acte d’huissier en date du 12 mai 2021, la société Koateco a assigné Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de paiement du solde de la facture du 24 mai 2019 et restitution des matériaux stockés sur le chantier.
Parallèlement par acte d’huissier en date du 20 janvier 2022, Mme [R] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc d’une demande d’expertise, lequel a désigné par ordonnance du 16 juin 2022 M. [U].
Par jugement contradictoire en date du 13 février 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— condamné Mme [R] à payer à la société Koateco la somme de 4 457,88 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 mai 2021,
— prononcé la résolution judiciaire du contrat du 18 juillet 2018 liant la société Koateco à Mme [R] pour la partie du contrat concernant la réalisation d’un plancher et des autres postes non encore exécutés dans la maison située à [Localité 6],
— condamné Mme [R] à payer à la société Koatecola somme de 3 681,20 euros au titre de la restitution par équivalent des matériaux laissés sur place,
— débouté la société Koateco de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné Mme [R] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [R] aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Mme [R] a relevé appel de cette décision le 19 septembre 2023.
Le 19 août 2024, M. [U] a déposé son rapport.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 octobre 2024, Mme [R] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a condamnée à payer à la société Koateco la somme de 4 457,88 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 mai 2021,
— a prononcé la résolution judiciaire du contrat du 18 juillet 2018 la liant à la société Koateco pour la partie du contrat concernant la réalisation d’un plancher et des autres postes non encore exécutés dans la maison située à [Localité 6],
— l’a condamnée à payer à la société Koateco la somme de 3 681,20 euros au titre de la restitution par équivalent des matériaux laissés sur place,
— a débouté la société Koateco de sa demande en dommages et intérêts,
— l’a condamnée à payer à la société Koateco la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens,
Statuant de nouveau,
— débouter la société Koateco de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
— condamner la société Koateco à lui régler la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— subsidiairement, si la cour faisait droit à la demande en paiement au titre du prix des matériaux laissés sur place, limiter les sommes allouées à la société Koateco à 3 193,76 euros TTC, et plus subsidiairement à la somme de 3 500 euros TTC,
— si la cour faisait droit à une quelconque demande en paiement au profit de la société Koateco, réduire sa réclamation de la somme de 200 euros correspondant à l’évaluation par M. [U] de la non-conformité des assemblages de pannes de charpente,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Koateco de sa demande de dommages et intérêts,
En toutes hypothèses,
— condamner la société Koateco à lui payer une somme de 5 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Suivant ses dernières écritures du 28 octobre 2024, la société Koateco demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
— confirmer le jugement pour le surplus,
En conséquence,
— débouter Mme [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— condamner Mme [R] au paiement de la somme de 4 457,88 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2021, date de la première mise en demeure,
— condamner Mme [R] au paiement de la somme de 3 681,20 euros au titre de la restitution par équivalent des matériaux laissés sur place,
— prononcer la résolution du contrat conclu avec Mme [R], suivant devis n°140506 en date du 18/07/2018 et portant sur la réalisation de travaux de rénovation et extension de l’immeuble sis à [Localité 6] pour l’avenir,
— condamner Mme [R] au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau :
— constater son absence de saisine au titre des demandes formulées par Mme [R] après l’expiration des délais prévus aux articles 908 à 910 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [R] au paiement de la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice,
Y additant:
— condamner Mme [R] au paiement de la somme de 4 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur le paiement de la facture d’un montant de 4 457,88 €
Suivant l’article 1103 du code civil : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
Et selon l’article 1290 du code précité : « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Le tribunal a condamné Mme [R] au paiement de la somme de 4 457,88 € au titre du solde de la facture n° 190044 du 24 mai 2019 considérant qu’elle ne justifiait pas de son refus de paiement au regard des prestations déjà fournies et que le fait de se plaindre d’infiltrations d’eau et de voir désigner un expert n’étaient pas de nature à priver la société Koateco de son droit d’être payée des travaux réalisés.
En l’espèce, il ressort du devis signé entre les parties le 18 juillet 2018 les conditions de règlement, non discutées, suivantes :
« 11 629,10 € ( 30 %) par à la signature du devis
11 629,10 € ( 30 %) par au levage
15 505,45 € (40%) par selon avancement».
Il est établi que Mme [R] a réglé le deuxième acompte de 11 629,10 € à la société Koateco.
Mme [R] refuse de payer la somme de 4 457,88 euros, pour les travaux qui lui ont été facturés le 24 mai 2019. Elle ne conteste pas que les travaux facturés le 24 mai 2019 ont été réalisés, mais elle soutient qu’elle devra s’en acquitter seulement à la réalisation du solivage.
Néanmoins, les conditions de règlement, acceptées par les parties le 18 juillet 20018, ne subordonne pas le paiement des 40 % du solde du prix à cette condition. Il n’est fait aucune référence à l’achèvement du solivage, mais uniquement au règlement du solde suivant l’avancement des travaux de façon générale.
Dans son rapport déposé le 19 août 2024, l’expert judiciaire, M. [U], précise à propos des travaux de la société Koateco que : « Les travaux ont été réalisés selon devis signé du 18 juillet 2028. Les travaux exécutés à ce jour correspondent à ce devis, seuls les solivages et trémies escalier pour la réalisation du support plancher étage n’ont pas été réalisées, ni sur la maison existante, ni sur l’extension. Le montant de la facturation finale de Kaoteco en tient compte ».
Le devis ne prévoyant pas que le solde de 40 % n’est exigible qu’à la toute fin du chantier, mais selon son avancement, Mme [R] ne justifie pas son refus de payer la somme
de 4 457,88 euros facturée le 24 mai 2019 au regard des prestations déjà fournies.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a condamné Mme [R] à payer cette somme avec intérêts à compter du jour de l’assignation, car comme l’a justement relevé le tribunal le courrier de mise en demeure du 7 janvier 2021 n’est pas produit avec la preuve du caractère recommandé de l’envoi.
Par ailleurs, si Mme [R] oppose une exception d’inexécution, considérant que les travaux de la société Koateco seraient à l’origine des infiltrations d’eau affectant son immeuble, force est de constater que l’expert a conclu dans son rapport du 19 août 2024 que la responsabilité de la société Koateco était exclue. Dans ces conditions, l’appelante ne peut invoquer l’exception d’inexécution au soutien de son refus de paiement.
En conséquence, le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé quant à la demande en paiement et au refus de sursis à statuer.
Sur la résolution du contrat du 18 juillet 2018
Comme il a été retenu précédemment, Mme [R] n’a pas respecté ses obligations en ne procédant pas au paiement de la facture adressée par la société Koateco le 24 mai 2019, alors même qu’elle portait sur des prestations d’ores et déjà réalisées.
Ce manquement, qui porte sur l’obligation fondamentale qu’est le paiement du prix, est d’une gravité suffisante justifiant, comme l’a retenu le tribunal, que le contrat soit résilié pour l’avenir.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la poursuite du contrat est rendue impossible, compte tenu des désordres qui se sont manifestés et dont l’origine est liée, suivant les conclusions de l’expert, à une cause extérieure à l’intervention de la société Koateco.
Le jugement sera confirmé de ce chef et par voie subséquente Mme [R] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
S’agissant de la restitution du matériel
Il ressort des pièces versées que la société Koateco a entreposé chez Mme [R] le bois nécessaire à la réalisation du futur solivage.
Il n’est pas discuté que Mme [R] n’a pas restitué ces matériaux.
Suivant la facture du 24 mai 2019, la société Koateco n’a pas facturé ces matériaux puisqu’ils correspondent à des travaux non encore réalisés.
Il sera rappelé que le simple fait que ces matériaux soient entreposés chez Mme [R] n’a pas pour effet d’en transférer la propriété de la société à sa cliente, d’autant que le contrat est désormais résolu pour cette partie du chantier.
La société Koateco justifie que le coût du bois entreposé chez Mme [R] s’élève à la somme de 3 681,20 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Mme [R] au paiement de cette somme au titre de la restitution par équivalent des matériaux laissés sur place.
Sur la demande indemnitaire de la société Koateco
La société Koateco sollicite une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au motif que suite au défaut de paiement de la facture du 24 mai 2019 elle a dû faire face à un déficit de trésorerie.
Cette demande a été écartée à juste titre par le tribunal. En effet, la société ne fournit aucun documents ou indications chiffrées sur l’évolution du chiffre d’affaires sur les derniers exercices, les résultats de la société ainsi que l’état de sa trésorerie.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Outre la somme mise à la charge de Mme [R] en première instance, il y a lieu en cause d’appel de la condamner au versement à la société Koateco d’une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Saint Brieuc du 13 février 2023 ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée en cause d’appel par Mme [H] [R] au titre de son préjudice moral ;
Condamne Mme [H] [R] au paiement à la société SCOP Koateco Construction de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
Condamne Mme [H] [R] au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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