Infirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 17 avr. 2026, n° 24/03151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 31 juillet 2024, N° 23/00289 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03151 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYCS
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00289
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 31 Juillet 2024
APPELANT :
Monsieur [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMEE :
CPAM DU HAVRE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Février 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026, délibéré prorogé au 17 avril 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d’assurance maladie du Havre (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un accident du travail dont a été victime, le 29 juin 2018, M. [O] [F], qui exerçait la profession de docker, dont il est résulté un lumbago avec sciatique gauche.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 18 décembre 2022 et la caisse a, par décision du 16 janvier 2023, fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 10 %.
M. [F] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui l’a confirmé, en sa séance du 13 juin 2023.
Entre temps, la caisse a pris en charge une rechute du 25 avril 2023 et a fixé la date de consolidation au 31 janvier 2024 ainsi que le taux d’IPP à 20 %.
M. [F] a contesté devant le tribunal judiciaire du Havre la décision de la commission médicale de recours amiable du 13 juin 2023.
Par jugement du 31 juillet 2024, le tribunal l’a débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
Par arrêt du 30 mai 2025, auquel il convient de se référer pour l’exposé détaillé des faits et de la procédure, la cour a :
— ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [P], pour y procéder, avec pour mission de donner son avis sur les questions suivantes :
' quelles sont les lésions ou pathologies imputables à l’accident du travail du 29 juin 2018 '
' M. [F] souffrait-il d’une pathologie antérieure ; le cas échéant, préciser si cet état antérieur était muet ou non, si l’accident du travail a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident du travail sont plus graves du fait de l’état antérieur '
' quelles sont les séquelles (fonctionnelles, neurologiques, algiques…) de cet accident au 18 décembre 2022 '
et de donner son avis sur le taux d’IPP pouvant être attribué à M. [F] au regard du barème d’invalidité des accidents du travail, en précisant le ou les chapitres du barème servant de référence,
— réservé les demandes et les dépens.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 14 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience, M. [F] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable le taux d’IPP que lui a attribué la caisse,
— lui ordonner de reconnaître au titre de l’accident du travail du 29 juin 2018 les pathologies dont il souffre au niveau du genou droit,
— prononcer la nullité du rapport d’expertise,
— ordonner une nouvelle expertise médicale confiée à un autre expert, aux frais de la caisse,
— à titre subsidiaire, fixer son taux d’IPP à 70 % minimum au 18 décembre 2022,
— condamner la caisse au versement rétroactif des arrérages de rente correspondant au taux réévalué depuis le 18 décembre 2022,
— condamner le docteur [P] à lui payer la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation de ses droits,
— condamner la caisse aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 29 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— entériner le rapport du docteur [P],
— fixer à 20 % le taux d’IPP de M. [F] à la date de consolidation du 18 décembre 2022,
— débouter M. [F] de ses autres demandes.
La cour a soulevé l’irrecevabilité de la demande de condamnation du docteur [P] qui n’est pas partie au procès. M. [F] a maintenu cette demande.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle doit se prononcer, dans son dispositif, sur des prétentions et non sur des 'demandes’ de constat qui ne constituent que des moyens soutenus à l’appui des prétentions.
Le litige porte sur la contestation du taux d’IPP attribué par la caisse à la suite de la consolidation du 18 décembre 2022 et non sur un refus de prise en charge par la caisse de certaines lésions au titre de l’accident du travail du 29 juin 2018.
La cour, comme il a été rappelé dans l’arrêt du 30 mai 2025, doit apprécier le taux d’IPP à la date de consolidation, au vu de l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci et notamment, sur les douleurs au genou droit, l’atteinte radiculaire L5 et le syndrome de [Localité 3], invoqués par M.[F] et au vu des éléments du dossier, parmi lesquels figure le rapport du médecin-conseil, sans qu’il y ait lieu de l’écarter en raison du fait qu’il a été établi notamment sur la base d’un examen clinique de l’assuré réalisé trois mois auparavant.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur une éventuelle irrecevabilité de la décision de la caisse ni sur la demande d’ordonner à celle-ci de reconnaître au titre de l’accident du travail certaines pathologies. Les lésions nouvelles apparues après la consolidation doivent faire l’objet d’une demande de prise en charge au titre d’une rechute de l’accident du travail.
1/ Sur la recevabilité de la demande formée à l’encontre de l’expert
En application de l’article 14 du code de procédure civile nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Il en résulte que la demande de dommages et intérêts formée contre M.[P], qui n’a pas été appelé en la cause, est irrecevable.
2/ Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise
Au soutien de sa demande, M. [F] fait valoir que lors de l’expertise il a indiqué au docteur [P] qu’il se défendait seul et qu’il n’a jamais reçu le pré-rapport rédigé par l’expert, seuls la caisse et son avocat ayant été destinataires de celui-ci. Il invoque les dispositions des articles R. 621-7 du code de justice administrative, 16, 160, 175 à 178 et 276 du code de procédure civile, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. M.[F] soutient qu’en l’absence de notification du pré-rapport, ce qui constitue une violation du principe contradictoire, il n’a pu formuler des observations dans le délai imparti et que l’inobservation de cette formalité substantielle est sanctionnée par une nullité pour vice de forme. Il précise que c’est en raison de l’absence de connaissance du pré-rapport d’expertise et de la réception du rapport définitif trois jours avant l’expiration du délai imparti par la cour pour ses conclusions, qu’il n’a pas été en mesure de les déposer en temps et en heure, ce qui constitue un cas de force majeure.
Il fait valoir par ailleurs que selon l’arrêt de la cour d’appel, les parties disposaient de quatre semaines à compter de la réception du pré-rapport pour faire connaître à l’expert leurs observations et qu’en l’espèce le docteur [P] a accordé un délai de moins de trois semaines. Il en déduit que l’expert n’a pas respecté les termes de cette mission, ce qui constitue une violation de la décision de justice devant entraîner la nullité du rapport.
Il considère également que l’expert a sous-évalué manifestement son taux d’IPP, n’a pas évalué son syndrome de Maigne ni proposé un coefficient professionnel alors qu’il était justifié, n’a pas précisé les chapitres du barème des accidents du travail visés contrairement à la mission confiée par la cour d’appel, mentionne dans son rapport une erreur sur la juridiction ayant ordonné l’expertise. Il soutient que ces dysfonctionnements constatés durant le déroulement de l’expertise l’ont privé des garanties procédurales auxquelles il avait légitimement droit. Il ajoute que les conclusions de l’expert s’écartent significativement des constatations médicales de ses confrères spécialistes et notamment du docteur [L], sans que cette divergence ne soit expliquée et motivée.
La caisse expose qu’elle n’a pas été davantage en mesure de faire des observations sur le pré-rapport de l’expert dès lors que son avocat l’a reçu à la même date que le rapport définitif. Elle considère que cette absence de transmission du pré-rapport n’a pas pour effet d’entraîner la nullité de l’expertise qui a été réalisée contradictoirement le 10 septembre 2025 en présence de l’assuré, lequel a été à même de transmettre à l’expert toutes ses pièces médicales et de faire toutes les observations utiles devant lui comme devant la cour. Elle ajoute que l’assuré, qui conteste les motivations et les conclusions du rapport d’expertise, n’apporte pas d’éléments qui n’auraient pas été soumis au docteur [P] et qui viendraient remettre en cause le rapport. Elle demande en conséquence à la cour de l’entériner.
Sur ce :
Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise, en ce comprises celles résultant d’un manquement aux articles 237 et 276 du code de procédure civile relatifs à l’obligation d’impartialité et au principe de la contradiction, sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du même code, qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure, et notamment aux irrégularités de forme de l’article 114 de ce code, dont l’inobservation ne peut être sanctionnée par la nullité qu’à charge pour celui qui les invoque de prouver un grief.
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Suivant l’article 246 du même code, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Il ressort des mentions du rapport d’expertise que le pré-rapport a été envoyé à la cour, à la caisse et à l’avocat de celle-ci. Si M. [F] a contacté le secrétariat de l’expert pour obtenir le pré-rapport et a reçu le document par mail le 28 septembre, le rapport définitif ayant été établi le 30 septembre, il est constant qu’il n’a pas été en mesure d’adresser des observations au docteur [P] sur le pré-rapport, ce qui constitue un manquement au principe de la contradiction.
Toutefois, il ressort du rapport d’expertise que le docteur [P] a recueilli les doléances de M. [F], a procédé à son examen, a pris connaissance de l’entier dossier médical qui lui a été remis, s’est prononcé sur le syndrome de [Localité 3] ainsi que sur la chondropathie du genou droit et a répondu à la mission fixée par la cour, sauf en ce qu’il n’a pas précisé le ou les chapitres du barème d’invalidé des accidents du travail à partir desquels il avait donné son avis sur le taux d’IPP.
M. [F] a été en mesure de critiquer les conclusions de l’expert, notamment en ce qui concerne les pathologies qu’il n’a pas reconnu comme imputables à l’accident du travail, et de répliquer aux moyens et arguments de la caisse, sans être sanctionné pour n’avoir pas été en mesure d’adresser ses conclusions dans le délai qui lui avait été imparti par la cour dans sa décision du 30 mai 2025. Il a également pu apporter d’autres éléments concernant sa situation professionnelle, étant observé qu’il n’avait pas été demandé à l’expert de chiffrer expressément un taux professionnel et que le barème d’invalidé constitue une référence pour fixer un taux d’IPP mais est indicatif.
En conséquence, il n’est pas résulté de grief des irrégularités invoquées par M.[F], d’autant que la caisse n’a pas davantage bénéficié d’un délai pour adresser des observations à l’expert sur le pré-rapport. Par suite, il n’y a pas lieu d’annuler le rapport d’expertise.
3/ Sur le taux d’IPP
M. [F] fait valoir que :
— la feuille d’accident du travail liste expressément parmi les lésions prises en charge le syndrome de [Localité 3], qui a été objectivé plus d’un an avant la consolidation du 18 décembre 2022, de sorte que l’expert ne pouvait l’écarter,
— sa pathologie traumatisante du genou droit ne pouvait être mentionnée dans le certificat médical final du 19 décembre 2022 ni dans le rapport d’évaluation de ses séquelles par le médecin-conseil de la caisse, puisque c’est le 30 janvier 2023 qu’il a bénéficié d’une IRM du genou,
— les critères de Muller-Cordonnier sont inadaptés pour apprécier les lésions par mécanisme indirect, les pathologies latentes décompensées par l’accident et l’usure progressive par surcharge mécanique chronique, la jurisprudence ayant abandonné cette approche au profit du principe de l’état antérieur latent,
— le déficit des releveurs gauches, reconnu par la caisse, est à l’origine du steppage qui a entraîné la surcompensation par le membre inférieur droit et l’atteinte de son genou, cette chaîne causale étant reconnue par son rhumatologue qui a écrit une note à destination du docteur [P],
— cette explication médicale est la seule qui puisse expliquer l’amyotrophie de sa cuisse droite,
— la dysplasie trochléenne était asymptomatique avant son accident du travail et constitue un état antérieur latent, la caisse ne prouvant pas qu’elle se serait manifestée dans un délai prévisible indépendamment de l’accident,
— il justifie d’un préjudice professionnel en ce qu’il a subi une perte de salaire de 27 %, a perdu son poste d’encadrant auquel il était destiné du fait de son ancienneté et de son professionnalisme, est inapte au poste de chauffeur routier intra-port, a subi un reclassement sur un poste de bureau, subit un impact sur le calcul de ses points de retraite et bénéficie d’une obligation d’emploi des travailleurs handicapés reconnue par la caisse elle-même.
M. [F] considère qu’au regard du déficit des releveurs du pied gauche, coté 3/5 par l’expert, il peut prétendre à un taux de 30 % (chapitre 4. 2. 5 du barème d’invalidité), auquel s’ajoute un taux de 15 à 20 % pour les lombalgies chroniques importantes avec raideur (chapitre 3. 2) ainsi qu’un taux de 5 % pour le syndrome de [Localité 3] (chapitre 4. 1. 2) et un taux de 10 à 15 % pour le genou (chapitre 4. 2. 3). Il évalue en outre son coefficient professionnel à 10 %.
La caisse fait valoir que le préjudice professionnel s’entend d’un préjudice par rapport à la situation avant l’accident et qu’il n’est pas démontré que l’assuré n’aurait pas repris son poste de travail dans des conditions désavantageuses, alors qu’il n’a subi aucune perte de salaire ou reclassement désavantageux. Elle considère que la perte de pouvoir d’achat du fait de l’inflation est sans incidence sur les conditions d’attribution du taux professionnel qui n’indemnise que la perte de salaire lors d’un reclassement ou d’un licenciement pour inaptitude. Elle ajoute qu’à la date de consolidation, M.[F] n’avait aucune inaptitude, ni reclassement particulier et rappelle qu’il a déclaré une rechute le 25 avril 2023, prise en charge, puis une nouvelle rechute le 7 juin 2024, non prise en charge. Elle soutient par ailleurs que le fait de ne pas avoir pu prétendre à un poste d’encadrement constitue une perte de chance de promotion professionnelle qui ne peut être indemnisée que dans le cadre d’un recours en faute inexcusable de l’employeur.
Sur ce :
Lorsque l’accident du travail révèle un état pathologique antérieur et l’aggrave, il convient d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
La cour rappelle que les lésions visées dans le certificat médical final du 19 décembre 2022 (dont le syndrome de [Localité 3]) sont celles retenues par le médecin traitant et non par le médecin-conseil de la caisse.
Ce dernier a fixé le taux d’IPP à 10 % au regard des séquelles d’une lombo-sciatique traitée médicalement consistant en une lombalgie résiduelle et une gêne fonctionnelle, en se référant au chapitre 3. 2. du barème d’invalidité des accidents du travail.
La commission médicale de recours amiable a estimé que les lésions dégénératives du genou droit, le syndrome de [Localité 3], les lésions ostéopathiques au niveau T[Immatriculation 1] et la calcification péritrochantérienne gauche n’étaient pas imputables à l’accident du travail.
Ainsi que la cour l’a rappelé dans son arrêt précédent, le docteur [L], rhumatologue au centre hospitalier universitaire de [Localité 4], a relaté dans un certificat du 13 mars 2025 les pathologies présentées par M. [F] et attesté qu’elles avaient un rapport direct avec son accident du travail du 29 juin 2018. Il a précisé que le syndrome de [Localité 3] n’avait aucun rapport avec le stress dans le cas de l’assuré.
Dans sa note du 12 août 2025, ce médecin indique qu’à la suite du port de charges lourdes, M. [F] a présenté un début brutal de sciatalgie gauche de trajet L5, qu’il existe une souffrance radiculaire, une chondropathie patellaire, que sur le plan postural M. [F] présente un syndrome de [Localité 3] (dysfonctionnement ostéopatique en T11/T12 survenu lors de son accident du travail) qui a entrainé une bascule du bassin du coté droit avec une hyper pression secondaire sur le genou droit.
Le docteur [P] indique que :
— l’accident du travail a été responsable d’une contusion du rachis dorso-lombaire par mécanisme d’hyper-traction du bras, le traumatisme étant plus précisément au niveau L4-L5 ; que rapidement s’est associée une lombo-sciatalgie de territoire L5-S1 sans que les différents examens n’aient retrouvé d’élément compressif sur le nerf sciatique,
— il n’y a pas d’état antérieur,
— la pathologie du genou droit, à savoir une chondropathie de grade IV, concerne un état arthrosique sur une anomalie constitutionnelle de trochlée dysplasique ; qu’elle est sans rapport avec l’accident du travail, dès lors qu’il n’existait pas de notion de traumatisme du genou ni de constatation immédiate de lésion ou d’anomalie, que la première mention de douleurs à ce niveau est l’I.R.M. du genou droit du 30 janvier 2023 et le certificat du docteur [L] du 28 février 2023, qu’un délai important s’est écoulé entre la première constatation et les troubles qui sont apparus secondairement,
— le syndrome de [Localité 3] est une pathologie atteignant la charnière lombo-dorso-lombaire, soit au niveau des vertèbres T12, T11 et L1 ; que s’il existe des irradiations dans le territoire dorso-lombaire gauche bas et du membre inférieur, dans le cas de l’assuré, la pathologie se situe au niveau L4-L5 et discal.
L’expert conclut que les lésions en rapport avec l’accident du travail consistent en des douleurs au niveau du rachis lombaire bas, des troubles fonctionnels, une irradiation neurologique L5-S1 et un déficit des releveurs du pied gauche sans qu’il soit nécessaire d’utiliser une attelle de relevage, séquelles justifiant un taux d’IPP de 20 % à la date de consolidation du 18 décembre 2022, au regard du barème des accidents du travail.
Compte tenu de ces éléments, qui ne sont pas utilement combattus par les pièces produites, il ne saurait être retenu que le syndrome de [Localité 3] est en lien avec l’accident du travail.
Par ailleurs, il ressort des pièces médicales produites par M. [F] qu’une radiographie du genou droit a été réalisée le 30 septembre 2022 en raison de gonalgies, soit à une date antérieure à ce qu’a retenu l’expert. Toutefois, cet élément n’est pas susceptible de remettre en cause l’analyse des différents médecins ayant écarté l’existence d’un lien entre l’accident du travail et la chondropathie présentée par l’assuré, au regard de la durée séparant l’accident du diagnostic de la chondropathie et du fait que, selon le Docteur [L], le déséquilibre postural ayant entraîné une bascule du bassin du côté droit avec une hyper pression secondaire sur le genou résulte du syndrome de [Localité 3] et de la lésion ostéopathique au niveau T11-T12. Ces éléments ne permettent pas de retenir que l’accident du travail aurait révélé une pré-disposition pathologique ou l’aurait aggravée.
Selon le chapitre 3.2 du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail (rachis dorso-lombaire, en cas de persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) les taux d’IPP proposés sont les suivants :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajoutent éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
M. [F] revendique, outre l’application d’un taux de 15 à 25 % pour ses lombalgies chroniques avec raideur qu’il qualifie d’importantes, l’application du chapitre 4. 2. 5 du barème d’invalidité des accidents du travail, relatif à la paralysie du nerf sciatique poplité externe. Cependant le steppage pouvant avoir plusieurs causes et en l’absence d’éléments permettant de retenir l’existence d’une paralysie du nerf sciatique poplité externe, il n’y a pas lieu de faire application de ce chapitre.
M. [F] était âgé de 43 ans à la date de consolidation du 18 décembre 2022.
Selon le rapport médical du médecin-conseil de la caisse il présentait des lombalgies avec sentiment d’engourdissement du membre inférieur gauche et un enraidissement limité du rachis lombaire. Il est noté qu’il marchait sans boiterie mais avec un aspect raide du corps. Les rotations vertébrales étaient possibles, il existait une petite diminution des inclinaisons vertébrales droites et gauches, le test de Schober donnait comme résultat : 15-20 cm, étant rappelé qu’une distance inférieure à 5 cm atteste d’une raideur réelle.
Ces constatations caractérisent des séquelles discrètes au niveau du rachis lombaire, de sorte qu’il convient de retenir le taux de 20 % proposé par le docteur [P] qui tient compte des douleurs et troubles fonctionnels du rachis lombaire, de l’irradiation neurologique L5-S1 et du déficit des releveurs du pied gauche.
S’agissant du taux professionnel réclamé, il ressort des indications du médecin-conseil dans son rapport d’évaluation des séquelles de l’accident que M. [F] avait repris le travail à temps partiel thérapeutique depuis le 9 mai 2022.
Le chef de manutention de la société [1] atteste que dans le cadre de l’expansion de celle-ci, durant l’année 2022, l’entreprise [2] a ouvert des postes à hautes responsabilités dont l’accès supposait la réunion de trois critères qui étaient remplis par M. [F] ; que celui-ci était désigné pour intégrer le personnel encadrant du fait de son ancienneté et de son professionnalisme ; que cependant au cours de sa nomination, il était en accident du travail depuis juin 2018, de sorte que l’entreprise [2] a dû désigner une autre personne ; que la différence de salaire mensuel entre un poste à responsabilité et le poste occupé par M. [F] s’élevait à environ 27 %
Au regard de cet élément, il est établi que les séquelles de l’accident du travail ont eu des répercussions sur la carrière de l’assuré, en ce qu’il s’est vu priver d’une promotion certaine, ce qui excède les conséquences professionnelles d’ores et déjà prises en compte par le barème et justifie une majoration de son taux d’IPP par l’attribution d’un coefficient professionnel de 5 %.
4/ Sur les frais du procès
La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Il est équitable qu’elle indemnise M. [F] d’une partie de ses fais non compris dans les dépens en lui versant la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formée contre M.[W] [P] ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur une éventuelle irrecevabilité de la décision de la caisse ni sur la demande d’ordonner à celle-ci de reconnaître au titre de l’accident du travail certaines pathologies ;
Déboute M. [O] [F] de sa demande d’annulation de l’expertise judiciaire du docteur [P] ;
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 31 juillet 2024 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [F] à 25 %, dont 5 % au titre du coefficient professionnel, au 18 décembre 2022, date de consolidation de son accident du travail du 29 juin 2018 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Havre à payer à M.[F] les arrérages de la rente revalorisée depuis le 18 décembre 2022 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Havre aux dépens de première instance et d’appel ;
La condamne à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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