Infirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 19 nov. 2024, n° 22/00765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 405
N° RG 22/00765 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SOMR
(Réf 1ère instance : 20/00978)
CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN
C/
M. [M] [F]
Mme [L] [T]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Virginie LE QUINQUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Avril 2024 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 19 Novembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Virginie LE QUINQUIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat, assigné(e) par acte d’huissier de justice le 04 mai 2022 à personne
Madame [L] [T]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat, assigné(e) par acte d’huissier de justice le 04 mai 2022 à personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 23 mars 2011 la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan ( ci-après le Crédit agricole) a consenti à Madame [L] [T] épouse [F] et à Monsieur [M] [F] quatre prêts immobiliers destinés à financer l’acquisition de leur résidence principale :- prêt n°00040310509 d’un montant de 147 010 euros, – prêt n°00040310518 d’un montant de 10 000 euros, – prêt n°00040310527 d’un montant de 30 000 euros, – prêt n°00040310536 d’un montant de 19 200 euros.
Se prévalant de plusieurs échéances impayées et à la suite de l’envoi de mises en demeure de régulariser la situation les 18 et 21 décembre 2019, le Crédit Agricole a, par lettres recommandées avec accusé de réception des 17 et 19 février 2020, notifié aux consorts [F] la déchéance du terme et a réclamé à Mme [F] la somme de 173 962, 20 euros et à M. [F] la somme de 175 418,34 euros.
Le 2 avril 2020, la commission de surendettement du Morbihan a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement des consorts [F].
Par actes d’huissier du 16 juin 2020, le Crédit Agricole a assigné M et Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Lorient afin d’obtenir leur condamnation au paiement de sa créance.
Par jugement du 21 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Lorient a :
— débouté Mme [L] [T] épouse [F] de sa demande tendant à l’annulation des prêts n°00040310509, n°00040310518, n°00040310527 et n°00040310536 souscrits le 23 mars 2011 auprès de la société Coopérative à capital et personnel variables Crédit Agricole du Morbihan-Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel,
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société Coopérative à capital et personnel variables Crédit Agricole du Morbihan-Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel au titre des prêts n°00040310509, n°00040310518, n°00040310527 et n°00040310536 souscrits le 23 mars 2011 par Mme [L] [T] épouse [F] et M. [M] [F],
Et par jugement avant-dire droit,
— ordonné la réouverture des débats sans nouvelle clôture pour production par la société coopérative à capital et personnel variables Crédit Agricole du Morbihan-Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’un décompte actualisé expurgé des intérêts pour les quatre prêts litigieux n°00040310509, n°00040310518, n°00040310527 et n°00040310536 et imputant l’ensemble des intérêts conventionnels perçus au titre des échéances au règlement du principal de la dette,
— invité les parties à présenter toutes observations utiles sur la production de ce document,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de plaidoirie du 16 février 2022,
— invité la société Coopérative à capital et personnel variables Crédit Agricole du Morbihan-Caisse régionale de crédit agricole mutuel et Mme [L] [T] épouse [F] à signifier à M. [M] [F] d’éventuelles conclusions qu’elles souhaiteraient soumettre au tribunal,
— dit que toutes pièces ou conclusions devront avoir été notifiées avant le 16 février 2022 à 9h59,
— réservé toutes autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 7 février 2022, puis par déclaration du 24 mars 2022, le Crédit Agricole a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 7 avril 2022, les deux procédures d’appel ont été jointes.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5 mai 2022, le Crédit Agricole demande à la cour de :
Vu les articles L312-1 et suivants et R312-3 du code de la consommation,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels des 4 prêts n°00040310509, n°00040310518, n°00040310527 et n°00040310536 souscrits le 23 mars 2011 par Mme [L] [T] épouse [F] et M. [M] [F],
— condamner solidairement M. [F] et Mme [T] épouse [F] à payer à la Caisse Crédit Agricole du Morbihan la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [F] et Mme [T] épouse [F] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ni Mme [L] [T] épouse [F] ni M. [M] [F] n’ont constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 février 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’intimé ne comparaît pas en appel, il est néanmoins statué sur le fond, mais la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien-fondés. Ainsi, la cour examine, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal s’est déterminé que la partie intimée absente est réputée s’être appropriée en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile.
L’appel du Crédit agricole est limité au prononcé de la déchéance de son droit aux intérêts contractuels des quatre prêts souscrits par les époux [F].
Pour déchoir le prêteur de son droit aux intérêts contractuels pour l’ensemble des prêts, le tribunal a considéré que celui-ci ne démontrait pas la remise effective d’une notice spécifique d’assurance, séparée des autres documents contractuels, à M et Mme [F] et qu’ainsi il n’établissait pas avoir satisfait à ses obligations précontractuelles.
En appel, le Crédit agricole reproche au tribunal d’avoir fait application d’une jurisprudence postérieure à la souscription des contrats selon laquelle la signature d’une reconnaissance de remise de la fiche précontractuelle d’information et la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il lui reproche également d’avoir scindé les documents versés aux débats pour constater que l’un est signé et pas l’autre, conditionnant de ce fait une remise effective à une mauvaise interprétation du contrat alors que celui-ci ne constitue qu’une seule liasse contractuelle comprenant l’offre, le tableau d’amortissement, les conditions particulières et générales de l’acte de cautionnement, la fiche précontractuelle et la notice d’information.
Le Crédit agricole souligne également que les époux [F] ont indiqué sur l’accusé de réception signé le 23 mars 2011, avoir sollicité l’admission au contrat de groupe Assurance -Décès-Invalidité qui leur a été proposé et qu’ils accompliront les formalités requises par le contrat d’assurance qui leur a été remis. Il fait valoir que dans ce même document, les emprunteurs déclarent être en possession d’une fiche d’information précontractuelle présentant certaines caractéristiques des prêts et il souligne que la notice d’information de cette assurance dont la référence est 'Ref. Adica 01-2008' est annexée au contrat de prêt.
L’appelant soutient enfin que, même si cette notice n’est pas paraphée par Mme [F], cette dernière en a nécessairement conservé un exemplaire puisqu’elle a mis en oeuvre cette assurance lorsqu’elle en a eu besoin. Il rappelle que Mme [F] a certifié, lors de son adhésion à l’assurance facultative le 22 février 2011, soit avant la souscription des quatre prêts, qu’un exemplaire de la notice d’information (réf. ADICA 01-2008) lui avait été remis.
Il résulte de l’article L. 312-9 devenu L. 313-29 du code de la consommation, qui concerne le crédit immobilier que, lorsque le prêteur propose à l’emprunteur un contrat d’assurance en vue de garantir en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, il doit notamment, annexer au contrat de prêt une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance.
En l’espèce, la notice d’information référencée ADICA 01-2008 est annexée à l’offre de prêt produite par le Crédit agricole. Elle n’est toutefois pas paraphée par les emprunteurs. Or, comme l’a relevé le tribunal, l’offre de prêt ne comporte aucune mention type par laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir reçu un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance facultative. La mention de la remise de la notice ADICA 01-2008 est faite sur la demande d’adhésion signée par Mme [F] le 22 février 2011, par laquelle celle-ci certifie que le prêteur lui a remis le même jour un exemplaire de la notice d’information ( réf ADICA 01-2008). Il est annexé à ce formulaire d’adhésion un récapitulatif des dispositions particulières précisant les modalités de fonctionnement des garanties indiquées sur la demande d’adhésion et la notice d’information référencée ADICA 01-2008.
Néanmoins, même à supposer que l’annexion de la notice d’assurance au prêt ne suffise pas à justifier de sa remise aux emprunteurs, le manquement à cette obligation précontractuelle n’est pas sanctionné, en matière de crédit immobilier, par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, une telle sanction n’étant prévue par l’article L. 311-33, dans sa rédaction applicable à la cause, que pour les crédits à la consommation. La seule sanction applicable au manquement du prêteur intermédiaire en assurances à son obligation d’information est l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice susceptible d’avoir été subi par les emprunteurs, ce qui n’a nullement été demandé en l’espèce.
En conséquence, c’est à tort que les premiers juges ont prononcé la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour les quatre prêts immobiliers consentis à M et Mme [F] le 23 mars 2011. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Les époux [F], parties succombantes, supporteront les dépens de l’instance d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Crédit agricole l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés à l’occasion de l’instance d’appel. Aussi M [F] et Mme [T] seront solidairement condamnés à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient le 21 décembre 2021 en ce qu’il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société Coopérative à capital et personnel variables Crédit Agricole du Morbihan-Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel au titre des prêts n°00040310509, n°00040310518, n°00040310527 et n°00040310536 souscrits le 23 mars 2011 par Mme [L] [T] épouse [F] et M. [M] [F],
Condamne solidairement Mme [L] [T] épouse [F] et M. [M] [F] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole du Morbihan la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Mme [L] [T] épouse [F] et M. [M] [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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