Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 18 déc. 2025, n° 22/06515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : F N° RG 22/06515 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PVCA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 NOVEMBRE 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10] – N° RG F 19/05100
APPELANTE :
SARL [Localité 6] [11]
Prise en la personne de son gérant, Mr [J] [R],domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Mr [J] [R], gérant muni de sa pièce d’identité
INTIMEE :
[16]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté sur l’audience par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 OCTOBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [Localité 6] [11] a fait l’objet d’un contrôle ayant pour objet l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires [5], de la part de l’Urssaf du Languedoc [Localité 13] portant sur les années 2015, 2016 et 2017 qui a donné lieu à l’envoi d’une lettre d’observation du 16 octobre 2018, mentionnant les chefs de redressement suivants, pour un montant total de 48 595 euros :
— Chef n°1 : Réduction générale des cotisations : employeurs et salariés concernés
— Chef n°2 : Frais professionnels non justifiés
— Chef n°3 : CSG/CRDS – Erreur matérielle de totalisation
— Chef n°4 : Réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires
— Chef n°5 : Fixation forfaitaire de l’assiette : absence ou insuffisance de comptabilité
Par lettre réceptionnée le 20 novembre 2018, M. [J] [R], gérant de la société [Localité 6] [11], a formulé ses observations en sollicitant un délai de réponse complémentaire pour reprendre les éléments comptables demandés.
Le 27 novembre 2018, l’Urssaf a répondu aux observations du cotisant en prenant acte de ses contestations et a maintenu l’ensemble des chefs de redressement envisagés.
Par lettre datée du 17 décembre 2018, la société [Localité 6] [11] a formé un recours auprès de la commission de recours amiable ([7]) de l’Urssaf du Languedoc [Localité 13] à l’encontre de la lettre d’observation en date du 16 octobre 2018.
En parallèle, le 20 décembre 2018, l’Urssaf a adressé à la société une mise en demeure de régler la somme totale de 52 987 euros dont 48 595 euros de cotisations et 4 392 euros de majorations de retard, laquelle a été régulièrement réceptionnée le 21 décembre 2018.
Par décision rendue lors de sa séance du 26 mars 2019, et notifiée le 11 avril 2019 par lettre recommandée avec avis de réception (AR signé), la commission de recours amiable de l’URSSAF a rejeté les demandes de la cotisante et maintenu le redressement en son entier montant.
Par requête adressée le 10 juin 2019, M. [R] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’Urssaf, lequel, par jugement rendu le 25 novembre 2022, a statué comme suit :
Reçoit la société [Localité 6] [11] en sa contestation mais la dit mal fondée ;
Dit que le redressement entrepris au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 pour un montant total de 48 595 euros est fondé ;
Dit que la mise en demeure du 20 décembre 2018 est régulière et fondée ;
Rejette la demande de l'[14] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Localité 6] [11] aux éventuels dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de cette décision.
Par déclaration électronique du 23 décembre 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 octobre 2015.
' La société [Localité 6] [11], a comparu représentée par M. [R], gérant. Il a sollicité le report de l’audience, requête rejetée par la cour tenant le délai dont l’appelant a disposé tant depuis son appel et que de la date de convocation adressée le 4 juin 2025, observation faite que l’ [15] lui avait fait signifier ses conclusions par acte de commissaire de justice du 4 août 2025.
La société appelante a fait valoir, sans communication d’un quelconque élément, que le [8] n’avait pas rejeté sa comptabilité pour la période précédant celle du contrôle et à peu près concomitante à celle-ci, de sorte qu’elle ne comprenait pas la position adoptée sur ce point par l’Urssaf. Le gérant a indiqué qu’il disposait de justificatifs remis à son comptable lequel les avait envoyés à l’ [15].
' Selon ses écritures soutenues oralement à l’audience par son conseil, l'[17] demande à la cour de :
Dire et juger que le redressement notifié à la cotisante est bien-fondé au fond et en la forme ;
Débouter la société [Localité 6] [11] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Confirmer le redressement et la mise en demeure du 20 décembre 2018 pour son entier montant ;
Condamner la société [Localité 6] [11] au paiement de la somme de 52 987 euros augmentée des majorations de retard prévues par l’article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale, échues et à échoir depuis la notification de la mise en demeure jusqu’à complet paiement ;
Condamner la société [Localité 6] [11] à lui payer la somme de 1 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
Rappelant que la réduction Fillon ne peut bénéficier qu’aux employeurs tenus de cotiser au [12], l’ [15] fait valoir qu’en l’espèce la cotisante ne justifie pas que M. [R] détiendrait un contrat de travail au titre de fonctions techniques distinctes de celles de son mandat social de gérant et que dans la mesure où il détient 100% du capital social de l’entreprise avec son épouse, il doit être en toute hypothèse être considéré comme gérant associé majoritaire de l’entreprise et qu’il ne peut dès lors se prévaloir d’un cumul contrat de travail et mandat social.
L’intimée indique encore s’agissant des frais professionnels non justifiés, que lors des opérations de contrôle, il a été constaté que le gérant a perçu des sommes exclues de l’assiette des cotisations sociales au motif qu’elles correspondraient au remboursement de frais professionnels liés à l’utilisation personnelle du véhicule du gérant pour effectuer des trajets professionnels, en soulignant que la cotisante, qui a indiqué qu’elle ne tenait aucun état des déplacements réalisés avec son véhicule, n’avait produit au cours du contrôle et pendant la période contradictoire, aucun élément pour justifier que les circonstances de fait se trouvaient établies susceptible de justifier :
' Du moyen de transport utilisé par le salarié ;
' Du nombre de kilomètres effectués à titre professionnel avec le détail journalier des lieux, objets précis et kilométrage des déplacements ;
' De la puissance du véhicule (par le biais de la carte grise).
En ce qui concerne le défaut ou l’insuffisance de comptabilité, l’ [15] soutient que l’agent a constaté lors du début des opérations de contrôle que la cotisante ne disposait pas de comptabilité pour les années 2015 à 2017, que si au cours des opérations de contrôle, la cotisante a reconstitué sa comptabilité pour les années
sollicitées, cette comptabilité est incomplète dans la mesure où :
' Il y a de nombreuses écritures en compte d’attente ou avec la mention « compte d’attente » ;
' Toutes les écritures ne sont pas présentes ;
' Les remboursements de frais au gérant n’apparaissent pas dans la comptabilité ;
' La comptabilité n’a pas été clôturée et n’a pas été transmise à l’administration fiscale.
L’intimée ajoute que la preuve de l’insuffisance de la comptabilité étant ainsi apportée, elle se trouvait en droit de procéder à une fixation forfaitaire l’assiette des cotisations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, après avoir relevé :
— en premier lieu, que la société [Localité 6] [11] ne soulevait aucune contestation contre les chefs de redressement 'réduction générale des cotisations : employeurs et salariés concernés', 'CSG-CRDS – erreur matérielle de totalisation', 'réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires', et 'réduction générale des cotisations AF sur les bas salaires',
— et, en second lieu,
' d’une part, s’agissant des frais professionnels, que M. [R], associé de la société et rémunéré en tant qu’ouvrier polyvalent, avait perçu des indemnités forfaitaires kilométriques d’un montant mensuel de 380,91 euros en 2015, 375,40 euros en 2016 et 380,89 euros en 2017, ces montants mensuels étant ajustés à la hausse ou à la baisse pour atteindre un salaire mensuel net de 1 500 euros, que la société disposait de plusieurs véhicules mais qu’aucun carnet de bord des véhicules de la société ne permettait de justifier que le salarié se trouvait dans l’obligation d’utiliser son véhicule pour ses déplacements professionnels, que les relevés communiqués a posteriori ne permettaient pas d’établir la réalité du déplacement professionnel et que la société ne s’expliquait pas sur le maintien de la rémunération nette de 1 500 euros du bénéficiaire des indemnités kilométriques sur la période litigieuse, a considéré que les indemnités kilométriques visées par la lettre d’observations ne pouvaient donner lieu à exonération des cotisations de sécurité sociale,
' et, d’autre part, que l’inspecteur du recouvrement a constaté, lors du contrôle, l’absence de déclaration annuelle de données sociales des années 2015, 2016 2017, la présentation des Grands Livres 2015, 2016 2017 non clôturés, la présence de « comptes d’attente » et la non présentation des liasses fiscales, rendant impossible un rapprochement de la comptabilité, les payes versées et des déclarations [15], et qu’en l’absence de comptabilité probante, il a dû procéder à la réintégration de la réduction générale de cotisation appliquée en 2015, 2016 2017, les premiers juges relevant que déjà en décembre 2018 la société avait déclaré à la commission de recours amiable que la vérification de sa comptabilité par le nouveau cabinet d’expertise comptable était terminée et qu’elle allait transmettre à l’inspecteur de l’URSSAF de nouveaux éléments […], ce dont il n’est pas justifié,
ont dit que le recours n’était pas fondé et qu’il convenait de valider le redressement entrepris pour un montant de 48'595 euros.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [Localité 6] [11] à verser à l’ [18] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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