Infirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 9 janv. 2026, n° 22/09808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 09 Janvier 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/09808 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXYH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Septembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] RG n° 20/03012
APPELANT
Monsieur [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Virginie GUIOT, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/031330 du 01/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE
[4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claire ARGOUARCH, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Claire ARGOUARCH, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [W] [B] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 13 septembre 2022 dans un litige l’opposant à la [5].
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [B] a sollicité de la [5] (la [6]) le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (l’ASPA) le 28 août 2015. Le 26 novembre 2015, il a été fait droit à sa demande rétroactivement à compter du 1er janvier 2015.
Par lettres des 5 et 7 février 2020, la [6] a notifié à M. [B] la suppression de l’ASPA dont il bénéficiait à compter du 1er janvier 2018 et un trop-perçu de
21 230 euros correspondant à des prestations versées entre le 1er janvier 2018 et le
31 janvier 2020. Par courrier du 7 avril 2020, réitéré en juin puis en août 2020,
M. [B] a contesté ces décisions.
Le 23 septembre 2020, une pénalité de 1 013 euros a été notifiée à l’allocataire.
Par jugement du 13 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
Déclaré M. [B] mal fondé en sa demande ;
Dit que la fraude est démontrée ;
Fait droit à la demande reconventionnelle de la caisse et condamné M. [B] au paiement de la somme de 21 230 euros au titre de l’indu d’ASPA et de
1 013 euros de pénalité ;
Accordé à M. [B] un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette de
22 243 euros par 23 versements mensuels de 250 euros qui seront prélevés sur le montant des allocations de toute nature qu’il perçoit et par un 24e versement de 16 493 euros ;
Débouté M. [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Constaté que M. [B] bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
Mis les dépens à la charge du Trésor public.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré qu’aucune irrégularité n’avait entaché la procédure de contrôle organisée par la caisse, et que celle-ci a permis de conclure à une résidence de M. [B] sur le territoire français d’une durée inférieure à 180 jours par an en 2018 et 2019, alors que l’allocataire savait que cette obligation de résidence était une condition de l’ouverture de son droit à l’ASPA, de sorte que l’indu comme la fraude étaient caractérisés. Des délais de paiement ont été accordés au débiteur au regard de sa situation financière, celui-ci percevant de nouveau l’ASPA depuis le 1er août 2020.
M. [B] a déposé un dossier de demande d’aide juridictionnelle en vue d’interjeter appel du jugement du 13 septembre 2022 le 10 octobre 2022. Il a été fait droit à sa demande et un avocat a été désigné pour l’assister dans cette procédure par décision du 2 novembre 2022. Par déclaration reçue au greffe le 1er décembre 2022, M. [B] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en celle relative aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle elle a été plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, M. [B] a sollicité de la cour qu’elle :
Le déclare recevable et bien fondé en son appel ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a constaté qu’il bénéficiait de l’aide juridictionnelle et mis les dépens à la charge du Trésor public ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
Annule le droit de communication exercé par la caisse à son encontre ;
Annule le rapport d’enquête établi le 12 août 2019 et ses pièces jointes, dont la copie de son passeport ;
Prononce la nullité de la procédure de contrôle initiée par la [6] le
16 février 2019 et des actes subséquents suivants :
La décision contenue dans la lettre de la caisse intitulée « notification de retraite » diminuant le montant de sa retraite,
La décision contenue dans la lettre de la caisse intitulée « Trop-perçu ' demande de remboursement » demandant le remboursement de la somme de 21 230 euros,
La décision contenue dans la lettre de la caisse intitulée « 2e notification relative à la procédure de sanction administrative prévue à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale »prononçant une pénalité à son encontre ;
Dise qu’il n’a commis aucune fraude ;
Annule la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse à la suite de son recours préalable obligatoire formé le 4 août 2020 ;
Ordonne le versement mensuel par la [6] de l’ASPA à son profit, au taux en vigueur, dès le 1er janvier 2019 ;
Ordonne le versement par la [6] à son profit de la somme complémentaire entre la somme minorée de 206,42 euros et le montant en vigueur de l’APSA, dès le mois de février 2020, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
Dise que le trop-perçu d’un montant de 21 230 euros n’est pas dû par lui et annule la demande de remboursement de cette somme ;
Annule la pénalité de 1 013 euros prononcée à son encontre ;
A titre subsidiaire :
Prononce à son profit une remise totale ou partielle de la dette de 21 230 euros réclamée par la caisse ;
A titre infiniment subsidiaire :
Echelonne le paiement à la caisse de toute condamnation financière en fixant des échéances mensuelles de 200 euros ;
En tout état de cause :
Déboute la caisse de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la caisse au paiement de 3 000 euros au profit de Me Virginie Guiot, avocate, et aux entiers dépens de l’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la [6] a sollicité de la cour qu’elle :
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le
13 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Déboute M. [B] de ses demandes ;
Condamne M. [B] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité de l’appel interjeté par M. [B]
Moyen des parties
M. [B] affirme que son recours est recevable en ce qu’il a déposé une demande d’aide juridictionnelle dans le délai d’un mois ouvert pour interjeter appel, laquelle a eu pour effet d’interrompre ce délai, et qu’il a ensuite interjeté appel dans le délai d’un mois suivant la désignation par le bureau d’aide juridictionnelle d’un conseil pour l’assister.
La [6] s’en rapporte à la décision de la cour sur ce point.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 538 du code de procédure civile, le délai d’appel est d’un mois en matière contentieuse. L’article 43 du décret n° 2020-1717 en sa version en vigueur du 1er janvier 2021 au 31 août 2024, prévoyait que, lorsqu’une action en justice ou un recours devait être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours était « réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours était introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ; [']
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. »
En l’espèce, la date de notification du jugement du 13 septembre 2022 à M. [B] est inconnue du tribunal, mais l’appelant justifie du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle pour la procédure d’appel le 10 octobre 2022, soit dans le délai d’un mois suivant le prononcé du jugement, donc nécessairement avant le terme du délai d’appel. Il justifie en outre d’une réponse positive à sa demande d’aide juridictionnelle donnée le 2 novembre 2022 et d’une déclaration d’appel reçue le 1er décembre 2022, soit dans le délai d’un mois de la décision.
L’appel interjeté par M. [B] est recevable.
Sur la régularité de la procédure de contrôle diligentée par la [6] quant à la demande préalable à l’exercice par la [6] de son droit de communication
Moyen des parties
M. [B] considère que la caisse ne pouvait pas, selon l’article L. 114-20 du code de la sécurité sociale et la circulaire DSS/5C n°2008-61 du 20 février 2008, faire usage de son droit de communication sans l’interroger au préalable pour que lui-même lui fournisse les éléments recherchés et que son contrôle ne pouvait être engagé qu’en cas de soupçon de fraude de sa part, au regard de la gravité de l’atteinte à sa vie privée que constitue cette procédure, atteinte retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 14 juin 2019.
La [6] réplique que l’article L. 224-14 du code de la sécurité sociale et la circulaire DSS/5C n°2008-61 du 20 février 2008 lui permettent de déroger au principe de demande préalable à l’allocataire si celle-ci est de nature à compromettre les investigations engagées en vue de détecter une fraude.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, en sa version en vigueur du 15 octobre 2018 au 15 décembre 2020, « le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :
1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; ['] ».
L’article L. 114-20 du même code, en sa version en vigueur à la date de l’ouverture de l’enquête concernant M. [B], le 26 février 2019, prévoit que « le droit de communication défini à l’article L. 114-19 est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales à l’exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A, L. 84, L. 84 A, L. 91, L. 95 et L. 96 B à L. 96 F ». Cette section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales ne prévoit aucune information de la personne au sujet de laquelle le droit de communication est exercé par l’administration.
La circulaire interministérielle DSS/2011/323 du 21 juillet 2011 relative aux conditions d’application par les organismes de sécurité sociale du droit de communication institué aux articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale remplaçant la circulaire DSS/5C n°2008-61 du 20 février 2008 citée par les parties, prévoit qu'« en principe, les organismes de sécurité sociale ne pourront exercer leur droit de communication au titre des 1° et 2° de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale qu’après avoir sollicité préalablement l’assuré, l’allocataire, le cotisant ou toute autre personne concernée » et « sera habilité à saisir l’entreprise ou l’organisme dépositaire de l’information (établissement bancaire, fournisseur d’énergie, opérateur de téléphonie…) lorsqu’il se trouvera en présence de l’un des cas suivants :
refus exprès de l’assuré, de l’allocataire ou du cotisant de répondre à la demande d’informations complémentaires formulée par l’organisme ;
non présentation des pièces justificatives demandées ;
doute sur la validité ou l’authenticité des justificatifs demandés et présentés ;
caractère contradictoire des pièces présentées avec les pièces ou les éléments du dossier ».
A l’alinéa 10 de son point 4.1, cette circulaire précise cependant que « par dérogation au principe de la consultation préalable, l’organisme de sécurité sociale peut se dispenser de solliciter au préalable l’assuré, l’allocataire ou le cotisant si l’exigence d’une demande préalable est de nature à compromettre les investigations engagées en vue de détecter une fraude ».
Une circulaire administrative est toutefois dépourvue de portée normative, de sorte que le non-respect par l’administration d’une disposition prévue par celle-ci mais non par la loi ou le règlement auquel elle est relative, ne saurait conduire à l’annulation du droit légal ou réglementaire.
Sur la régularité de la procédure de contrôle diligentée par la [6] quant à l’information donnée à l’allocataire à la suite de l’exercice par la [6] de son droit de communication
Moyen des parties
M. [B] affirme que la caisse ne justifie pas, ainsi que le lui impose l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, de l’avoir informé de ce qu’elle a exercé à son encontre son droit de communication d’informations bancaires, alors qu’elle a fondé la procédure ouverte contre lui sur la réponse qui lui a été apportée en suite de l’exercice de ce droit.
La [6] répond avoir notifié cette information à l’allocataire et qu’elle n’est tenue de communiquer les éléments obtenus qu’à la personne qui en fait la demande, ce que n’a pas fait M. [B]. Elle ajoute que la suppression de l’ASPA de l’appelant n’a été décidée qu’au vu des dates de présence sur le territoire français telles que mentionnées sur son passeport et non sur les informations reçues en réponse à l’exercice de son droit de communication.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, « l’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
Par une décision du 14 juin 2019 (QPC n° 2019-789), le Conseil constitutionnel a considéré que l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale était conforme à la Constitution. Il a ainsi retenu que le droit de communication exercé auprès des établissements bancaires afin d’obtenir d’eux, sans qu’ils puissent opposer le secret professionnel, les relevés de comptes et les autres documents bancaires relatifs au bénéficiaire d’une prestation sociale est de nature à porter atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne intéressée, mais que le législateur a, par l’institution de ce droit, poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude en matière de protection sociale. Il a alors relevé qu’il ne peut être fait usage du droit de communication que pour le contrôle de la sincérité et de l’exactitude des déclarations souscrites ou de l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par les organismes de sécurité sociale, pour l’exercice des missions de contrôle des cotisants aux régimes obligatoires de sécurité sociale et de lutte contre le travail dissimulé et pour le recouvrement de prestations versées indûment à des tiers, et que la communication de données bancaires permet à titre principal aux organismes sociaux d’avoir connaissance des revenus, des dépenses et de la situation familiale de la personne objet de l’investigation, de sorte qu’elle présente un lien direct avec l’évaluation de la situation de l’intéressé au regard du droit à prestation ou de l’obligation de cotisation. Il en a conclu que si ces données peuvent révéler des informations relatives aux circonstances dans lesquelles la personne a dépensé ou perçu ses revenus, l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée n’est pas disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi, et que le législateur a assorti le droit de communication de garanties propres à assurer, entre le respect de la vie privée et l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude en matière de protection sociale, une conciliation qui n’est pas déséquilibrée.
Par un arrêt du 7 juillet 2022, la Cour de cassation a précisé que l’obligation pour l’organisme ayant usé du droit de communication d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle (2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 21-11.484).
En l’espèce, pour justifier que M. [B] a été informé par la [6] de l’exercice de son droit de communication et de ce qu’il pouvait demander la communication des informations obtenues et y apporter ses explications dans un délai de quinze jours, l’intimée produit deux courriers en date du 12 août 2019 adressés à l’allocataire et un accusé réception signé le 20 août 2019.
L’un de ces courriers concerne effectivement l’exercice par la [6] de son droit de communication, l’autre annonce à l’allocataire la fin de l’enquête administrative le concernant et la transmission du dossier aux services juridiques de la caisse. Ces deux courriers portent mention de ce qu’ils ont été adressés par lettre recommandée.
M. [B] conteste la réception du courrier d’information sur l’exercice du droit de communication.
Par application de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve pèse sur la partie qui se prétend libérée de l’obligation. En ne produisant qu’un seul accusé de réception, qui ne peut être relié à l’une ou l’autre des deux lettres datées du même jour, aucun numéro d’envoi n’étant repris sur l’une ou l’autre, la [6] ne démontre pas la notification faite à M. [B] de la lettre l’informant de l’exercice par la [6] de son droit de communication.
La [6] affirme ne pas s’être fondée sur les éléments recueillis par l’exercice de son droit de communication mais sur le seul passeport de l’allocataire. Cependant, il n’est pas démontré que si les informations revenues à la suite de l’exercice du droit de communication n’avaient pas révélé d’anomalies sur les mouvements bancaires de
M. [B], son audition et donc le contrôle de son passeport auraient tout de même eu lieu, et surtout, le rapport d’enquête concluant à la fraude fait largement état des informations bancaires et de santé obtenues par la [6] à la suite de l’exercice de son droit de communication de sorte que la [6] ne s’est manifestement pas fondée que sur la copie du passeport de l’appelant pour supprimer son droit.
Dans ces conditions, le non-respect par la caisse de son obligation de notification de l’exercice de son droit entraîne l’annulation du contrôle réalisé sur la situation de
M. [B].
Le jugement du 13 septembre 2022 sera infirmé en ses dispositions soumises à la cour et la procédure de contrôle engagée le 26 février 2019 contre M. [B] sera annulée. Les décisions prises par la [6] les 5 et 7 février 2020 de suppression de l’ASPA à compter du 1er janvier 2018 et de remboursement d’un indu de 21 230 euros sont dès lors mal fondées et doivent également être annulées. Il en est de même pour la sanction administrative notifiée le 23 septembre 2020 prononçant une pénalité de 1 013 euros contre l’allocataire.
M. [B] a perçu l’ASPA jusqu’au 31 janvier 2020, puis de nouveau à compter du
1er août 2020. Il est fondé à solliciter son versement sur la période du 1er février au
31 juillet 2020 et sera renvoyé devant la [6] pour la liquidation de ses droits.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La [6], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La [6] est condamnée aux dépens. M. [B] est bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, la [6] sera condamnée à verser à
Me Virginie Guiot, avocate, la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE RECEVABLE l’appel interjeté ;
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT A NOUVEAU,
ANNULE la procédure de contrôle ouverte contre M. [W] [B] le
26 février 2019 par la [6] ;
ANNULE la décision de suppression de l’allocation de solidarité aux personnes âgées service à M. [W] [B] prise par la [5] le 5 février 2020 ;
ANNULE la demande de remboursement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées service à M. [W] [B] adressée par la [5] le 7 février 2020 ;
ANNULE la sanction administrative de 1 013 euros prononcée le 23 septembre 2020 par la [5] contre
M. [W] [B] ;
RENVOIE M. [W] [B] devant la [5] pour la liquidation de ses droits sur la période du 1er février au
31 juillet 2020 ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la [5] au paiement des dépens ;
CONDAMNE la [5] à payer à Me Virginie Guiot, avocate, la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 2° du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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