Infirmation partielle 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 4 avr. 2025, n° 23/00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°2025/115
SP
N° RG 23/00206 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F362
[H]
[H]
[H]
S.E.L.A.R.L. [Y]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE – CEPAC
RG 1ERE INSTANCE : 19/04175
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 04 AVRIL 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 13 DECEMBRE 2022 RG n° 19/04175 suivant déclaration d’appel en date du 08 FEVRIER 2023
APPELANTS :
Monsieur [T] [O] [H]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [R] [O] [W] [H]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [N] [H]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [Y]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE – CEPAC
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 22 août 2024
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Décembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 04 Avril 2025.
Greffier lors des débats : Sarah HAFEJEE
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 Avril 2025.
* * *
LA COUR
Aux termes d’un acte de prêt reçu le 7 août 2008, la SA Banque de la Réunion, devenue la SA Caisse d’Épargne Provence Alpes Corse (la CEPAC), a consenti à la SCCV Le Newton (la SCCV) un crédit d’accompagnement de 3.800.000 euros pour le financement d’une opération de promotion immobilière à [Localité 11], valable jusqu’au 20 décembre 2009, reportée au 30 juin 2010, puis au 30 mars 2011, par avenants successifs.
La SCCV ayant connu de graves difficultés financières, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par le tribunal de grande instance de Saint-Denis le 20 janvier 2014, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 7 avril 2014, avec désignation de la SELARL [Y] en qualité de liquidateur.
Par courrier du 7 novembre 2014, la Banque de la Réunion a déclaré sa créance pour un montant total de 1.662.955,97 euros.
La SELARL [Y] (le liquidateur) a contesté le montant de cette créance au motif que le relevé de compte transmis ne permettait pas d’apprécier en l’état les opérations de débit dans leurs détails, les agios pratiqués, les frais de dossier et de commissions d’engagement et autres taxes.
Par ordonnance du 4 août 2016, le juge commissaire a rejeté la créance de la CEPAC au motif qu’il n’existait aucun élément de nature à justifier tant le principe que le montant de la créance.
La CEPAC (ou la banque) a interjeté appel de cette décision.
Le 15 novembre 2017, la cour de céans a confirmé l’ordonnance.
La CEPAC a alors formé un pourvoi en cassation, rejeté par arrêt du 9 juillet 2019.
Considérant que certaines sommes avaient été indûment perçues par la CEPAC, par acte du 6 novembre 2019, le liquidateur et les associés de la SCCV, à savoir MM. [T] [O], [R] [O] [W] et [N] [H] (les consorts [H]) ont fait assigner la CEPAC aux fins de condamnation à restituer au liquidateur la somme de 2.904.701,08 euros avec intérêts au taux l’égal à compter du jour où elle a été indûment perçue jusqu’à parfaite restitution et à verser à chacun des consorts [H] la somme de 50.000 euros au titre de leur préjudice moral et au liquidateur la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, et ce sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La CEPAC a conclu au débouté des prétentions du liquidateur et des consorts [H] et a soulevé la prescription de l’action du liquidateur.
C’est dans ces conditions que, par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
« DECLARE prescrites les demandes en restitution de l’indu formées au titre du crédit de TVA (soit 256 875 euros) et des prix de vente versés directement à la CEPAC par les acquéreurs d’appartements dans l’ensemble immobilier édifié par la SCCV LE NEWTON (soit un total de 109 436,88 euros) ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription en ce qui concerne les autres demandes en restitution de l’indu ;
DEBOUTE la SELARL [Y], représentée par Maître [X] [Y], es qualités de liquidateur de la SCCV LE NEWTON, Madame [T] [H], Monsieur [R] [H] et Monsieur [N] [H] de leurs demandes en restitution de l’indu ;
DEBOUTE Madame [T] [H], Monsieur [R] [H] et Monsieur [N] [H], de leurs demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SELARL [Y], représentée par Maître [X] [Y], es qualités de liquidateur de la SCCV LE NEWTON, Madame [T] [H], Monsieur [R] [H] et Monsieur [N] [H], à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE une indemnité globale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la SELARL [Y], représentée par Maître [X] [Y], es qualités de liquidateur de la SCCV LE NEWTON, Madame [T] [H], Monsieur [R] [H] et Monsieur [N] [H], aux dépens. »
Par déclaration du 8 février 2023, les consorts [H] et la liquidateur ont interjeté appel de la décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 août 2024.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2023, les consorts [H] et le liquidateur demandent à la cour de :
— Infirmer les chefs critiqués suivants du jugement du tribunal judiciaire du 13 décembre 2022 qui :
.déclare prescrites les demandes en restitution de l’indu formées au titre du crédit de TVA (soit 256.875 euros) et des prix de vente versés directement à la CEPAC par les acquéreurs d’appartements dans l’ensemble immobilier édifié par la SCCV (soit un total de 109.436,88 euros),
.déboute le liquidateur et les consorts [H] de leurs demandes en restitution de l’indu,
.déboute les consorts [H] de leurs demandes de dommages et intérêts,
.condamne le liquidateur et les consorts [H] à payer à la CEPAC une indemnité globale de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
.condamne in solidum le liquidateur et les consorts [H] aux dépens ;
— Confirmer le jugement pour le surplus.
Et jugeant à nouveau
— Déclarer recevable et bien fondée l’action en répétition de l’indu engagée par le liquidateur contre la CEPAC ;
— Déclarer recevable et bien fondée l’action en indemnisation engagée par les consorts [H] contre la CEPAC ;
— Déclarer non prescrites les demandes en restitution de l’indu formées au titre du crédit de TVA (soit 256.875 euros) et des prix de vente versés directement à la CEPAC par les acquéreurs d’appartements dans l’ensemble immobilier édifié par la SCCV (soit un total de 109.436,88 euros) ;
— Déclarer que les relevés bancaires communiqués tardivement à la procédure par la CEPAC et le relevé de la SCP Marel-Popineau font la preuve des montants qu’elle a trop perçus dans l’opération immobilière de la SCCV pour un total de 2.904.701,08 euros ;
— Déclarer non prescrites les différentes demandes des appelants en l’absence de communication par la CEPAC des relevés bancaires à la SCCV depuis l’origine de la convention de compte courant ;
— Condamner la CEPAC à restituer au liquidateur la somme de 2.904.701,08 euros indûment perçue ;
— Assortir la condamnation à payer la somme de 2.904.701,08 euros d’intérêts au taux légal à compter du jour où elle a été indûment perçue jusqu’à parfaite restitution des sommes ;
— Condamner la CEPAC à verser aux consorts [H] la somme de 50.000 euros à chacun au titre de leur préjudice moral ;
— Débouter la CEPAC de toute ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la CEPAC à payer au liquidateur la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 CPC et les entiers dépens de l’instance.
***
Aux termes de ses dernières conclusions additionnelles et récapitulatives transmises par voie électronique le 7 février 2024, la CEPAC demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
.déclaré prescrites les demandes en restitution de l’indu formées au titre du crédit de TVA (soit 256.875 euros) et des prix de vente versés directement à la CEPAC par les acquéreurs d’appartements dans l’ensemble immobilier édifié par la SCCV (soit un total de 109.436,88 euros), .débouté le liquidateur et les consorts [H] de leurs demandes en restitution de l’indu,
.débouté les consorts [H] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
.condamné le liquidateur et les consorts [H] à payer la CEPAC une indemnité globale de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
.condamné in solidum le liquidateur et les consorts [H] aux dépens.
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription en ce qui concerne les autres demandes en restitution de l’indu ;
Statuant à nouveau ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que les demandes du liquidateur et des consorts [H] au titre des 1.398.551,56 et 1.506.149,52 euros soit un total de 2.904.701,08 euros sont prescrites ;
En toute hypothèse,
— Condamner les appelants à verser à la CEPAC la somme de 200.000 euros au titre des accusations graves et mensongères ;
— Condamner chacun des appelants à verser à la CEPAC la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil ;
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions. Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
En l’état, la cour relève que si la banque sollicite dans la partie discussion de ses dernières conclusions l’allocation d’une somme de 10.000 euros arguant qu’un abus de droit d’ester en justice, force est de constater qu’elle ne forme aucune demande à ce titre dans le dispositif desdites conclusions. Il s’ensuit que la cour n’a pas à y répondre.
Sur la recevabilité de l’action en répétition de l’indu
1°) Les intérêts (1.271.884,56 euros) et les commissions (126.667 euros)
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code procédure civile que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Vu l’article L. 110-4 du code de commerce, s’agissant d’un litige entre un commerçant et un non-commerçant ;
Vu l’article 2224 du code civil ;
L’action en répétition de l’indu se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les premiers juges ont considéré que la banque ne justifiait pas avoir adressé des relevés de comptes ou de document(s) autre(s) mentionnant les intérêts et les commissions prélevés à la SCCV qui affirmait de son côté n’en avoir jamais reçus. Ils ont jugé que la proposition de rejet de la créance de la banque faite par le liquidateur et les décisions rendues par le juge commissaire puis par la cour d’appel étaient révélatrices de l’absence de documents transmis par la banque pour justifier de sa créance. Ils en ont déduit que la SCCV n’avait pas à sa disposition dès le mois d’avril 2014 tous les éléments permettant d’apprécier le cas échéant le bien-fondé des intérêts et commissions réglés et ont retenu que la prescription n’avait commencé à courir qu’à compter de l’arrêt de la cour d’appel du 15 novembre 2017, de sorte que l’action en répétition de ce chef n’était pas prescrites.
Les appelants soutiennent en substance que la banque n’ayant jamais communiqué les relevés bancaires correspondants pendant toute la durée de l’opération, elle n’a jamais mis la SCCV en mesure de vérifier si les montants prélevés étaient dus et correspondaient effectivement aux clauses et stipulations de la convention. Ils considèrent que ce n’est qu’à la fin de la procédure devant le tribunal judiciaire que la banque a enfin communiqué des relevés de compte sur 47 pages, alors qu’elle avait toujours soutenu que ses services n’avaient plus accès aux documents informatiques de la Banque de la Réunion depuis 2016, et plaident que ces relevés relèvent manifestement d’un bidouillage et constituent manifestement des faux. Ils en déduisent que leur action n’est pas prescrites.
Les appelants versent aux débats, notamment :
— le détail d’opérations crédit d’accompagnement n° 160257 SCCV Le Newton (pièce n° 6)
— une capture d’écran communiquée à la SCCV LE NEWTON en 2018 à l’agence intitulée « Relevé de compte de la CEPAC du [XXXXXXXXXX03] » (pièce n° 11)
— une capture d’écran communiquée à la SCCV LE NEWTON en 2018 à l’agence intitulée « Relevé de compte de la CEPAC du [XXXXXXXXXX02] » (pièce n° 12)
— les relevés de compte du 30 septembre 2008 au 28 février 2014 communiqués en mai 2022 par la CEPAC (pièce n° 25)
— les relevés de compte antérieurs à 2016 (pièce n° 29) concernant la SARL COMAFI, M. [N] [H], la SCI Foncière Location et Mme [T] [H]
— le courrier de la Banque de La Réunion et de la CEPAC du 30 avril 2016.
La banque soutient que la demande est prescrite, le délai de prescription commençant à courir le jour du paiement de la somme litigieuse, qui est indiqué dans le « détail des opérations crédit accompagnement n° 160257 SCCV LE NEWTON » : les commissions ont été prélevées entre le 12 août 2008 et le 31 mars 2012 pour un montant de 126.667 euros et les intérêts ont été perçus entre le 1er octobre 2008 et le 1er janvier 2014 pour un montant de 1.271.884,56 euros. Elle en déduit que la présente action en répétition de l’indu n’ayant été intentée que le 6 novembre 2019, elle est prescrite.
Elle fait encore valoir qu’aucune règle légale n’impose à un établissement bancaire d’adresser les relevés de compte en recommandé avec accusé de réception, qu’elle les a donc valablement envoyés par lettre simple. Elle produit les relevés de comptes de la SCCV pour la période du 30 septembre 2008 au 28 février 2014 et considère qu’ils établissement à son bénéfice une présomption simple d’envoi dont il appartient aux appelants d’apporter la preuve contraire.
Elle argue que la SCCV ne pouvait ignorer les relevés de comptes, nécessaires au suivi de son activité et relève que concernant le crédit à moyen terme, une prorogation de prêt a été conclue entre elle et la SCCV le 26 novembre 2009, ce qui prouve que la SCCV avait connaissance à cette date de l’ensemble des opérations réalisées au crédit et au débit de ses comptes bancaires.
S’agissant des relevés de comptes communiqués prétendument fabriqués pour les besoins de la cause selon les appelants, la banque argue que cette accusation est sans fondement et fait remarquer qu’ils n’ont pas cru devoir déposer plainte pour faux et usage de faux. Elle expose qu’elle s’est contentée de souligner qu’elle n’a plus accès aux documents informatiques de la Banque de la Réunion aux droits de laquelle elle se trouve mais qu’elle dispose toujours des maquettes de relevés de comptes issue des archives et qui ont pu être produites aux débats, ce qui explique les différences de formalisme avec des relevés d’autres clients du fait que les éditions ne sont pas les mêmes : les relevés archivés par la Banque de la Réunion ne comportent aucune mise en forme et les ensembles de lettre et chiffre font référence au nom de l’édition et au nom de la maquette, étant précisé que les maquettes utilisées peuvent évoluer au fils du temps avec changement de logo, mentions légales, ajout ou retrait d’information, etc… Elle ajoute qu’en toute hypothèse, les appelants ne contestent pas la réalité des opérations inscrites sur les relevés de compte et relève que les opérations figurant sur les rares relevés produits par les consorts [H] et les siens sont strictement identiques.
En l’espèce, la banque verse aux débats, notamment :
— le détail des opérations au titre du crédit d’accompagnement de la SCCV Le Newton (pièce n° 6) couvrant la période du 12 août 2008 au 1er janvier 2015
— les relevés du compte n° [XXXXXXXXXX05] de la SCCV du 30 septembre 2008 au 28 février 2014 (pièce n° 8)
— le procès-verbal de constat du 6 juin 2023 (pièce n° 10) établi à la demande de la CEPAC afin d’assister à l’extraction informatique du relevé de compte n° [XXXXXXXXXX04] sur la période de 2008 à 2014 relatif à la SCCV Le Newton et dresser toutes constatation utiles quant au process et aux différentes manipulations permettant d’aboutir aux résultat des pièces communiquées dans la procédure pour les collationner. Le commissaire de justice a fait les constatations suivantes :
.les opérations figurant sur les relevés sont strictement identiques à celles figurant dans les pièces communiquées et visées dans le cadre de la procédure judiciaire en cours
.l’ensemble des copies d’archives fournies dans le cadre de la procédure et collationnées au titre des pièces, ainsi que l’ensemble des pièces qui vont être communiquées correspondant à la vérification relative aux relevés fournis par l’appelant présente une totale exactitude de l’ensemble des opérations y figurant.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que l’action en répétition de l’indu n’était pas prescrite.
En effet, il ressort des éléments du dossier que les relevés de compte existent bel et bien, que rien ne permet d’établir qu’ils n’auraient pas été transmis à la SCCV ou que celle-ci les aurait demandés et aurait essuyé un refus de la part de la banque.
En tout état de cause, c’est effectivement à bon droit que la banque fait valoir qu’aucune règle légale n’impose à un établissement bancaire d’adresser les relevés de compte en recommandé avec accusé de réception, l’article L. L312-1-5 du code monétaire et financier ne prévoyant qu’une information gratuite de tout client, personne physique, sans aucune sanction, ni formalisme quelconque, étant rappelé par ailleurs, et en tout état de cause, que cet article n’est applicable que depuis le 28 juillet 2013.
Par ailleurs, lesdits relevés ont été reconstitués grâce aux archives, ce qui est attesté par le procès-verbal de constat du 6 juin 2023.
C’est également à tort que les premiers juges ont jugé que le délai de cinq ans n’avait commencé à courir qu’à compter de l’arrêt de la cour d’appel du 15 novembre 2017 qui avait confirmé le rejet de la créance de la banque alors que, et comme le relève à bon droit la banque, d’une part, le litige portait uniquement sur la question de savoir si ladite créance devait être ou non admise au passif de la SCCV et que, d’autre part, le rejet de ladite créance avait pour seul effet de la rendre inopposable à la procédure collective.
Enfin, et comme le relèvent d’ailleurs les premiers juges s’agissant des autres demandes « d’une façon générale, même si la banque ne prouvait pas avoir adressé les relevés du compte courant de la SCCV, cette dernière peinait à les convaincre qu’elle « ignorait tout des opérations bancaires réalisées par la CEPAC sur son compte, tout occupée qu’elle était à mener à bien son opération immobilière » au regard de l’ampleur de l’opération de construction immobilière ainsi financée, de l’existence de plusieurs crédits conclus à cette fin (pour un montant total de 5.170.000 euros), de la conclusion de plusieurs avenants destinés à augmenter la durée desdits crédits (la dernière prorogation ayant été sollicitée par l’emprunteur lui-même du fait de l’absence de remboursement des crédits à leurs dates d’échéance, ce qui démontrait un suivi attentif de la situation financière et des propres obligations mises à sa charge de celui-ci par l’acte du 7 août 2008) le client devant en particulier, lors de chaque vente, informer la banque de la réalisation de celle-ci, et justifier de tout prélèvement à la banque et remettre à cet effet un état trimestriel ou mensuel visé par l’architecte et reprenant les dépenses de construction de l’ensemble immobilier. »
Il convient dès lors de déclarer lesdites demandes prescrites.
2°) Sur la somme de 1.506.149,52 euros et sur l’apport des fonds propres des associés de la SCCV pour 130.000 euros
Les premiers juges ayant suivi le même raisonnement, à savoir que la banque ne justifiait pas avoir adressé des relevés de compte à la SCCV qui affirme de son côté n’en avoir jamais reçus, il convient d’infirmer le jugement de ce chef et de déclarer lesdites demandes prescrites
3°) sur le crédit de TVA (256.875 euros) et les prix de vente versés directement à la CEPAC par les acquéreurs d’appartements dans l’ensemble immobilier édifié par la SCCV (109.436,88 euros)
Les appelants soutiennent que les document mentionnant le crédit de TVA et les prix de vente ne lui ont pas été communiqué en 2010 car la SCCV n’a jamais eu accès à ces documents avant l’année 2018.
Selon eux, les documents produits par la banque sont des documents internes à la banque qui n’ont jamais été ni envoyés ni destinés à la SCCV. Ils ajoutent que la banque ne conteste pas qu’elle n’a jamais adressé de « relevés de compte » comme la pratique légale l’exige, ce qui a été confirmé par la décision de première instance et par la cour d’appel dans la procédure de contestation de créance.
La banque soutient que l’action en répétition de ces sommes est prescrite : en fournissant les relevés de compte qu’il a reçu le 20 avril 2009 et le 22 mars 2010, le liquidateur fournit lui-même la preuve qu’il connaissait dès ces dates les versements faits au titre de la TVA et par les acquéreurs d’appartements.
S’agissant de l’apport des fonds propres du 6 mars 2013, elle plaide qu’il a servi à amortir l’échéance prévue à la même date et l’action en répétition de cette somme est donc également prescrite.
Comme le relèvent à juste titre les premiers juges :
— il résulte de la pièce n° 11 produite par les appelants que la crédit de TVA figure bien à la date du 10 mars 2010 sous l’intitulé « RBT CRED.TVA AFFECTE AU CAC » à la date du 17/03/2010 pour une date de valeur au 10/03/2010
— il résulte des pièces n° 6 et 8 produites par la banque que ladite somme a bien été prise en compte dans le détail des opérations du crédit d’accompagnement de 3.800.000 euros et figure également sur le relevé de compte n° [XXXXXXXXXX05] sous le libellé « RBT CRED.TVA AFFECTE AU CAC » à la date du 17/03/2010 pour une date de valeur au 10/03/2010.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que les premiers juges ont jugé prescrite l’action en répétition de l’indu relative au crédit de TVA.
S’agissant du prix de vente, il ressort de la pièce n° 11 produite par les appelants que les échéances n° 17 et 18 du prêt n° 016025701, soit les sommes de 24.115,74 euros et 85.321,14 euros, soit la somme totale de 109.436,88 euros, correspondent bien à l’addition des prix de vente partiels des appartements de l’ensemble immobilier qui sont mentionnés également sur ce document.
Dans ces conditions il y également lieu de confirmer le jugement de ce chef.
4°) Sur la partie du prix de vente d’un appartement réalisée le 17 novembre 2014 versé par la SCP Adolfini-Smadja (6.878,68 euros)
Les premiers juges ont rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la banque eu égard à la date de la vente, l’assignation introductive d’instance datant du 6 novembre 2019.
Il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande en restitution de l’indu non prescrite
Conformément à l’article 1235 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.
De même, en vertu des dispositions des articles 1376 et 1377 alinéa 1er du code civil, dans leur rédaction applicable au litige, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à la restituer à celui qui l’a indûment reçu et lorsqu’une personne qui, par erreur, se croyant débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.
C’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement. Le paiement de l’indu, simple fait juridique, peut être prouvé par tous moyens.
En l’espèce, suivant acte notarié du 7 août 2008, la Banque de la Réunion a consenti à la SCCV Le Newton un « crédit d’accompagnement » consistant en une ouverture de crédit de 3.800.000 euros, valable jusqu’au 20 décembre 2009, destiné à la réalisation sur [Localité 10] d’un ensemble immobilier comprenant un local commercial et un parking en paiement à hauteur de 202.000 euros de partie du prix du terrain sur lequel se fait la construction et 65 logements et 51 emplacements de parking destinés à la vente en état de futur achèvement.
L’acte stipule que :
— pour des raisons comptables, ce crédit pourra être enregistré sur un compte spécial
— le crédit sera réalisé sous forme d’une autorisation de découvert à due concurrence du compte courant
— il sera dû à la banque une commission d’engagement de 50.667 euros perçue en une seule fois dès la première utilisation du crédit
— si à la date fixée au 20 décembre 2009, le crédit n’est pas remboursé, il sera perçu trimestriellement et d’avance par la banque une commission de 9.500 euros et ce, jusqu’à complet remboursement du crédit ; cette commission restera, dès son échéance, entièrement et définitivement acquise à la banque
— les intérêts, la commission d’engagement et les frais de dossier seront débités du compte de l’emprunteur ouvert dans les livres du prêteur sous le numéro [XXXXXXXXXX04]
— les sommes provenant des vents seront versées au compte de l’opération
— le client s’engage à centraliser au compte spécial tous les mouvements de fonds relatifs à l’opération de construction et notamment à verser les sommes provenant des ventes, tous les versements effectués par les acquéreurs, ou pour leur compte, à quelques titre que ce soit, et les divers concours financiers affectés à la réalisation de l’opération
Il ressort également des éléments produits que la Banque de la Réunion a consenti à la SCCV plusieurs avenants successifs qui sont venus proroger les crédits, sous certaines conditions ; notamment, il a été convenu entre les parties que le produit de la vente des lots du programme immobilier viendrait rembourser les crédits dans l’ordre de priorité suivant :
— crédit terrain,
— crédit d’accompagnement de 1.100.000 euros
— puis crédit d’accompagnement de 3.800.000 euros.
Il a également été stipulé que la SCCV autorisait la banque à débiter son compte ouvert dans ses livres sous le numéro [XXXXXXXXXX04] du montant de chaque échéance (pièce n° 7).
Les appelants soutiennent que la banque ne prouve pas avoir crédité cette somme sur le compte de l’opération immobilière et les relevés de la comptabilité du notaire chargé de l’opération immobilière et les rares documents communiqués par la banque prouvent le contraire.
Pour autant, et comme le soulignent les premiers juges, les appelants, à qui il incombe de rapporter la preuve du caractère indu de la somme dont ils sollicitent la restitution, ne donnent aucun élément sur cette somme et par ailleurs, il ressort de l’avenant du 26 juillet 2019 que des règles d’imputation précises ont été stipulées dont il n’est pas démontré, ni même allégué, qu’elles ont été méconnues.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté le liquidateur de sa demande de ce chef.
Sur le préjudice moral des consorts [H]
En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil (anciens), tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Les conditions de la responsabilité sont l’existence d’un dommage ou préjudice, un fait générateur, faute ou fait personnel, volontaire ou non et un lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
En l’espèce, compte tenu de la solution donnée au litige, les consorts [H] ne rapportent pas la preuve d’une faute de la banque et ne peuvent donc solliciter de dommages et intérêts.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté les consorts [H] de leur demande de ce chef.
Sur l’atteinte à l’image de la CEPAC
Dans leurs conclusions d’appel, les appelants prétendent qu’elle aurait produit aux débats des relevés de compte « bidouillés » qui constitueraient des faux. La banque soutient que ces allégations graves sont sans fondement et porte atteinte à son image, lui causant un préjudice certain.
En l’espèce, il appartient à la banque de rapporter la preuve non seulement de l’existence d’une faute des appelants, mais également de justifier d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Or, force est de constater que la banque ne produit aucun élément de nature à caractériser son préjudice, se contenant de solliciter l’allocation d’un somme de 200.000 euros sans aucune explication.
Dans ces conditions, il y a lieu de la débouter de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les appelants succombant, il convient de les condamner aux dépens d’appel et de confirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés aux dépens de première instance
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la CEPAC, il convient de lui accorder de ce chef la somme de 4.000 euros pour la procédure d’appel et de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué à ce titre la somme de 4.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription en ce qui concerne les demandes en restitution de l’indu relatif aux intérêts et commissions et à la somme de 1.506.149,52 euros ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare prescrite les demandes en restitution de l’indu formée au titre des intérêts et commissions et au titre de la somme de 1.506.149,52 euros ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SELARL [Y], représentée par Maître [X] [Y], ès qualités de liquidateur de la SCCV Le Newton, M. [T] [O] [H], M. [R] [O] [W] [H] et M. [N] [H], aux dépens d’appel ;
Les condamne in solidum à payer à la SA Caisse d’Épargne Provence Alpes Corse la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT
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