Confirmation 22 janvier 2025
Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 22 janv. 2025, n° 21/06704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 8 novembre 2021, N° 21/00050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 JANVIER 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 21/06704 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MORE
Monsieur [SO] [AW]
c/
S.E.L.A.F.A. MJA en sa qualité de co-mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la société MORY GLOBAL
SELAS MJS PARTNERS en sa qualité de co-mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la société MORY GLOBAL
S.A. ARCOLE INDUSTRIES
Association Garantie des Salaires – Centre de Gestion et d’Études d’Ile de France Est
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 novembre 2021 (R.G. n°21/00050) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULEME, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 08 décembre 2021,
APPELANT :
Monsieur [SO] [AW]
né le 10 octobre 1966 à [Localité 16] de nationalité française Profession : Responsable de terminal, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.E.L.A.F.A. MJA en sa qualité de co-mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la Société MORY GLOBAL, prise en la personne de Maître [M] [S] domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1]
SELAS MJS PARTNERS en sa qualité de co-mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la Société MORY GLOBAL, prise en la personne de Maître [D] [C], domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3]
assistées de Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
représentées par Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS
Association Garantie des Salaires – Centre de Gestion et d’Études d’Ile de France Est, prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX, et Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON
INTERVENANTE :
SA ARCOLE INDUSTRIES, prise en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4]
N° SIRET : 492 546 080
représentée par Me DE WALLY substituant Me Marie-Alice JOURDE de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente chargée d’instruire l’affaire, et Madame Laure Quinet, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Historiquement, la société Ducros Express avait repris l’activité messagerie en France de la société allemande Deutsche Post DHL, activité qui était auparavant exploitée par quatre sociétés, Danzas, Ducros, Sernadis et Arcatime, sous l’égide de la société DHL Express France.
En juin 2010, la société DHL Express France a cédé au groupe Caravelle, via la société Arcole Industries, son activité de messagerie 'Day Definite (au jour dit), après regroupement des services sous une nouvelle entité, la société Ducros Express.
La société Mory, créée en 1804, assurait la distribution de tous les journaux étrangers pour le Royaume-Uni, puis le transport terrestre routier et le transport maritime.
A la fin des années 1990, le groupe Mory était encore le numéro 2 du transport de messagerie en France.
Le groupe a connu ses premières difficultés à l’entrée en crise du secteur de la messagerie dans les années 2000, le nombre d’envois de la messagerie traditionnelle chutant alors de 20 % et l’emploi de 25 %.
Les difficultés se sont accrues progressivement jusqu’au placement d’une des sociétés du groupe, la société Mory Team, en redressement judiciaire par jugement rendu le 27 juin 2011 par le tribunal de commerce de Bobigny.
Par décision du 30 septembre 2011, la cession de l’activité messagerie du groupe Mory a été autorisée au profit de la société Caravelle, avec faculté de substitution de la société Arcole Industries – dont la société Caravelle était actionnaire minoritaire, détenant 39,9% du capital de celle-ci – ou encore de la société Ducros Express, ou enfin d’une société Newco MD (Nouvelle Compagnie Mory Ducros), dont la création était envisagée et dont le capital serait détenu à 20% par la société Ducros Express et à 80% par la société Arcole Industries,
En décembre 2012, une fusion est intervenue entre les sociétés Ducros Express et Mory, sous la dénomination de société Mory Ducros, dont l’actionnaire principal était la société Arcole Industries.
Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Mory Ducros qui employait alors environ 5.000 salariés et a nommé, d’une part, Maître [B] et Maître [I] en qualité d’administrateurs judiciaires et, d’autre part, Maître [G] en qualité de mandataire judiciaire.
Trois offres de reprise ont été présentées dont l’une émanait de la société Arcole Industries, actionnaire principal de la société Mory Ducros.
L’offre présentée par la société Arcole Industries prévoyait notamment la reprise de 1.777 salariés de la société Mory Ducros au sein de leurs agences d’appartenance et de 252 salariés sur des postes ouverts dans de nouvelles agences.
Par jugement rendu le 6 février 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a :
— arrêté le plan de cession de la société Mory Ducros et des SCI SPAD et Arcatime Caudan à la société Newco MD, en cours de constitution, dont l’actionnaire majoritaire était la société Arcole Industries et qui est ensuite devenue la société Mory Global : le plan de cession portait sur l’ensemble des actifs mobiliers et immobiliers de la société Mory Ducros et des SCI Spad et Arcatime Caudan, ces dernières, détenant majoritairement les biens immobiliers, ayant fait l’objet d’une décision de confusion de patrimoines avec la société Mory Ducros ;
— validé la suppression de 2.882 postes de travail non repris et autorisé le licenciement des salariés concernés dans le délai d’un mois ;
— prononcé la liquidation de la société Mory Ducros et des SCI précitées, avec poursuite d’activité pendant trois mois ;
— désigné Maître [G] en qualité de liquidateur et maintenu les mandats de Maître [B] et [I] pour notamment mettre en oeuvre la cession et le volet social.
*
Par jugement en date du 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Mory Global puis, par jugement du 31 mars 2015, a prononcé la liquidation judiciaire de celle-ci, autorisé le licenciement de tous les salariés et maintenu l’un des deux administrateurs judiciaires précédemment désignés, la SELARL [B] [R] Martinez, prise en la personne de Maître [Z] [B], avec la mission de :
— remplacer le débiteur et d’assumer la gestion de l’entreprise jusqu’à la fin de la poursuite d’activité,
— mener les consultations avec les organisations syndicales et le comité d’entreprise afin de présenter un document à la validation ou à l’homologation de la DIRECCTE,
— procéder au licenciement des salariés.
Maître [J] [O] et Maître [D] [C], précédemment désignés en qualité de mandataires judiciaires de la société, ont été nommés co-liquidateurs de celle-ci. Ils ont ensuite été remplacés, le premier par la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [M] [S], par ordonnance rendue le 31 décembre 2017 par le président du tribunal de commerce de Bobigny, le second par la société MJS Partners, prise en la personne de Maître [D] [C], par ordonnance rendue le 31 août 2018 par le président du tribunal de commerce de Bobigny.
Le 17 avril 2015, un accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l’emploi (ci-après PSE) des plus de 2.000 salariés concernés par les licenciements a été signé puis validé par l’administration le 21 avril 2015.
***
Monsieur [SO] [AW], né en 1966, engagé le 26 août 1986 et dont le contrat de travail avait été transféré à la société Mory Global à compter du 1er mars 2014, y occupait l’emploi de responsable de terminal,statut cadre.
Son licenciement pour motif économique lui a été notifée le 27 avril 2015.
Son contrat de travail a pris fin le 21 mai 2015, à la suite de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
*
Le 27 avril 2016, M. [AW] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême, sollicitant la reconnaissance d’une situation de coemploi entre la société Arcole Industries et la société Mory Global et contestant la légitimité de son licenciement à l’égard des organes de la procédure collective de la société Mory Global, de la société Arcole Industries et en présence de l’Assurance Garantie des Salaire-CGEA d’Ile de France-Est, ci-après l’AGS.
Par jugement rendu le 8 novembre 2021, après radiation de l’affaire le 8 avril 2019 et sa réinscription le 15 mars 2021, le conseil de prud’hommes a débouté M. [AW] de ses demandes.
*
Par déclaration du 8 décembre 2021, M. [AW] a relevé appel de cette décision.
Par avis adressé par le greffe le 24 mai 2024, les parties ont été informées de la fixation de l’affaire à l’audience du 4 novembre 2024, la date de l’ordonnance de clôture étant fixée au 13 septembre 2024.
Par conclusions d’incident adressées le 30 juillet 2024, M. [AW] a saisi le magistrat de la mise en état d’une demande tendant à voir ordonner aux sociétés intimées la communication de diverses pièces.
Par ordonnance du 25 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— rejeté la demande de communication de pièces,
— fixé la date de l’ordonnance de clôture au 7 octobre 2024 et invité chacune des parties à déposer leur entier dossier au greffe de la cours au plus tard à la même date,
— condamné M. [AW] aux dépens ainsi qu’à payer à la société Arcole Industries la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles d’incident.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 octobre 2024, M. [AW] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angoulême et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— condamner la société Mory Global du fait de la violation de l’obligation individuelle
de reclassement à lui payer la somme 196.558,36 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 4 années de salaire),
— ordonner que la somme ci-avant soit inscrite au passif de la société Mory Global,
À titre subsidiaire,
— condamner in solidum du fait de la situation de co-emploi les sociétés Mory Global et Arcole Industries à lui verser la même somme à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— juger que la somme ci-avant soit inscrite au passif de la société Mory Global,
En tout état de cause,
— dire la décision à intervenir opposable au CGEA d’Ile-de-France Est,
— condamner les sociétés Mory Global et Arcole Industries à lui payer une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir les condamnations à intervenir d’intérêts au taux légal,
— condamner les sociétés intimées aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 octobre 2024, la société MJA, prise en la personne de Maître [S], et la société MJS Partners, prise en la personne de Maître [C], en leur qualité de co-mandataires liquidateurs à la procédure de liquidation judiciaire de la Société Mory Global, demandent à la cour de':
— confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le conseil de prud’hommes d’Angoulême en ce qu’il a débouté M. [AW] de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence de quoi,
— débouter M. [AW] de l’intégralité de ses demandes, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire,
Y ajoutant,
— condamner M. [AW] à verser à la liquidation judiciaire de la société Mory Global la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
— débouter M. [AW] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [AW] de sa demande d’intérêts au taux légal,
— juger qu’une condamnation ne pourra que tendre à la fixation d’une créance au passif de la société Mory global,
— juger que l’arrêt à intervenir sera opposable à l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Est.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 octobre 2024, la société Arcole Industries demande à la cour de confirmer le jugement du 8 novembre 2021 rendu par le conseil de prud’hommes d’Angoulême et, statuant à nouveau, de :
— juger de l’absence de co-emploi entre la société Mory Global et elle-même,
— juger de l’absence de lien contractuel entre le demandeur et elle-même,
— la mettre hors de cause et ne pas lui rendre opposable l’arrêt qui serait rendu à l’encontre de Maître [C] et [S], mandataires liquidateurs,
— débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel :
— condamner l’appelant au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mai 2022, l’Assurance Garantie des salaires – CGEA d’Ile de France-Est, ci-après dénommée l’AGS, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le conseil de prud’hommes d’Angoulême en ce qu’il a :
* dit que les sociétés Mory Global et Arcole Industries n’avaient pas la qualité de co-employeurs,
* débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes inhérentes à ce chef de demande,
* dit que la société Mory Global a respecté ses obligations d’adaptation et de reclassement,
* débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes inhérentes à ce chef de demande,
* débouté le salarié de sa demande d’article 700,
— dire que l’AGS s’associe aux explications des mandataires liquidateurs de la société Mory Global, Maître [S] et Maître [C],
— constater l’absence de coemploi entre les sociétés Arcole Industries et Mory Global,
— débouter la partie appelante de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire, en présence d’un coemploi,
— dire qu’une condamnation in solidum à l’égard du passif de la procédure collective est impossible,
— mettre hors de cause de l’AGS en vertu du principe de subsidiarité en présence d’un coemployeur in bonis,
— dire que le licenciement du salarié repose sur un motif économique incontestable concernant la société Mory Global et débouter la partie appelante de ses demandes à l’encontre de la société Mory Global,
En conséquence,
— débouter le salarié de ses demandes à l’encontre de la société Mory Global,
En tout état de cause, en présence d’un coemploi,
— condamner la société Arcole Industries à verser à l’AGS la somme de 66.732.864,76 euros [sic] au titre des avances réalisées par l’AGS dans le cadre de la liquidation de la société Mory Global,
— condamner la société Arcole Industries à garantir l’AGS pour les éventuels montants qui seront fixés au passif de la société Mory Global,
— dire que, dans les rapports entre l’AGS et la société Arcole Industries, qui est in bonis, la contribution à la dette solidaire incombera le cas échéant entièrement à cette dernière,
Sur l’obligation de reclassement,
— dire que, compte tenu des moyens à sa disposition et des délais qui lui étaient impartis, Maître [B], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Mory Global, a mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour essayer de reclasser les salariés avant de leur notifier leur licenciement,
— débouter la partie appelante de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sur la garantie de l’AGS,
— juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
— juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie,
— juger qu’aux termes des dispositions de l’article L. 3253-17 du code du travail, la garantie est nécessairement plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail,
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande à titre principal de l’appelant
L’appelant sollicite à titre principal la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Global, pour absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, au motif du non-respect par celle-ci de son obligation de reclassement.
Il fait valoir à ce titre les éléments suivants :
— les courriers en vue de la recherche de postes de reclassement ne comportaient aucune mention de la liste des emplois dont la suppression était envisagée ; la supposée pièce jointe à ce titre, sans entête de la société expéditrice, n’en étant pas la preuve ;
— les juridictions saisies de la question à ce sujet ont retenu qu’il n’était pas démontré que ces correspondances étaient accompagnées de la liste des emplois supprimés ;
— cette liste n’a en réalité été adressée qu’aux sociétés ne faisant pas partie du groupe de reclassement ;
— ainsi, il ne saurait être invoqué les délais restreints impartis au liquidateur pour justifier ce manquement, d’autant que le jugement de liquidation du 31 mars 2015 avait autorisé une continuation d’activité jusqu’au 30 avril 2015, octroyant ainsi une durée plus longue pour les recherches de reclassement n’expirant que le 21 mai 2015 soit près de 12 semaines à compter du 9 mars 2015, ce délai rendant injustifié le courrier circulaire dénué de toutes précisions sur les emplois supprimés et les catégories professionnelles correspondantes ;
— ces courriers ont été adressés entre le 9 et le 26 mars 2015 par l’administrateur judiciaire, soit avant la liquidation de la société, alors que ce dernier recherchait des possibilités de reclassement pour élaborer un PSE dans la perspective d’un plan de cession qu’il projetait de soumettre au tribunal de commerce ;
— or, aucun plan de cession ne s’est avéré possible et les instances représentatives du personnel n’ont pas été consultées dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ;
— la liquidation judiciaire ayant été finalement prononcée, les démarches de reclassement engagées par l’administrateur judiciaire pendant la procédure de redressement ne pouvaient pas être 'recyclées’ et ne peuvent donc être considérées comme une recherche valable de reclassement pour le PSE, mis en oeuvre consécutivement à la liquidation judiciaire de la société, des salariés qui n’ont été concernés par les licenciements collectifs qu’après le prononcé de celle-ci :
— les quelques courriers adressés après le jugement prononçant la liquidation à seulement une partie des entreprises du groupe de reclassement ne contenaient pas plus la liste des postes supprimés et leurs catégories professionnelles alors que, là encore, les lettres de recherches de reclassement externe contenaient ces précisions ;
— ces courriers adressés 'à l’aveugle’ étaient sans aucun doute moins efficaces à permettre le reclassement des salariés concernés, ce qui expliquerait d’ailleurs le faible taux de réponse des sociétés du groupe.
L’appelant fait ensuite observer que si les liquidateurs affirment avoir réalisé une recherche de reclassement au sein de toutes les entreprises du groupe Arcole Industries, aucune recherche n’a été effectuée auprès de la société DHL et de ses filiales.
Or, selon l’appelant, au-delà du groupe contrôlé et dirigé par les sociétés Arcole et Caravelle, il existait une étroite collaboration avec la société DHL permettant une permutation de leur personnel car les clients de la société Mory Global avaient aussi recours à la société DHL.
Par ailleurs, aucune recherche de reclassement n’a été effectuée à l’égard de la société Caravelle et de ses filiales alors que c’est cette société qui avait créé la société Mory Ducros puis Mory Global, ainsi que le démontrerait le tableau établi par l’expert désigné par le tribunal de commerce pour analyser les causes de la faillite de la société Mory Ducros, extrait de son rapport de février 2015.
Reprenant l’historique judiciaire, l’appelant soutient que la société Arcole n’était rien d’autre que la structure utilisée par le groupe Caravelle pour reprendre le fond de commerce de messagerie, tour à tour dénommé Ducros Express, Mory Ducros et enfin Mory Global.
Or, même si le tribunal administratif de Pontoise a estimé que la société Arcole n’était pas une filiale du groupe Caravelle dans un jugement rendu le 11 juillet 2014, il appartiendrait aux liquidateurs de la société Mory Global et à la société Arcole Industries de démontrer qu’à la date des licenciements, ces sociétés n’appartenaient plus capitalistiquement au groupe Caravelle et que les permutations de personnel n’étaient pas possibles.
Le groupe Caravelle détenait 43,14% du capital de la société Arcole, sans qu’il soit justifié d’une cession ultérieure de ses actions avant les licenciement, M. [AW] faisant observer que le siège social de la société Arcole était fixé à la même adresse que celui de la société Caravelle, ce qui impliquerait l’existence d’une convention entre les deux sociétés, susceptibles de caractériser des relations permettant de les rattacher au même groupe de reclassement.
L’appelant en déduit que les sociétés du groupe Caravelle et DHL faisaient partie du périmètre de reclassement et auraient donc dû être sollicitées dans le cadre de la recherche de reclassement individuel incombant à la liquidation de la société Mory Global.
Au soutien de ses prétentions, il produit notamment :
— une attestation de M. [N], qui déclare avoir été responsable successivement chez DHL Express puis Ducros Express et enfin Mory Ducros et indique que 'lors de la cession de l’activité messageries de DHL Express à Caravelle et en l’occurrence à Ducros Express les entités Ducros Express pour la messagerie et DHL Freight pour l’affrètement avaient des clients communs’ dont il cite quatre noms ;
— une attestation de M. [L] qui était chef de quai (à une date non précisée) et qui déclare qu’il arrivait des remorques avec le logo DHL [il n’évoque pas la société Mory Global] ;
— une attestation de M. [U] qui déclare : 'Alors qu’on était sur l’entité Ducros expresse on avait toujours des remorques avec encore DHL Floqué et quelques camion cela à durée un bon moment on avait des véhicule couleur DHL alors qu’on était Ducros expresse’ ;
— des photographies non datées de personnes portant des vêtements DHL ;
— une attestation de Mme [CA] qui déclare : 'Les photos transmises correspondent au départ en retraite d’un chauffeur, ex-salarié Ducros-Express et ont été prises le jour de son départ’ ; rien ne permet d’identifier les photographies auxquelles elle fait référence même si l’on peut penser que ce sont celles citées ci-dessus ;
— des photographies 'Google Maps’ :
* intitulé : 'garage de Bray’ situé à [Localité 7] en Bretagne où l’on peut voir un véhicule avec le logo Mory Team, le cliché est daté de septembre 2013 ; trois autres clichés de ce même site, datés de juin 2014, où l’on voit un bâtiment 'Mory Team’ et des véhicules garés ; puis des camions et, enfin un camion Ducros et un camion DHL ;
* intitulé : 'DHL', situé à [Localité 17] où l’on voit un camion avec le logo DHL sur le parking d’un entrepôt 'Mory', le cliché est daté d’août 2013 ;
* prise à [Localité 8] où l’on voit un camion avec le logo DHL sur le parking d’un entrepôt 'Mory Team', le cliché est daté de juin 2012 ; deux autres photographies du même site avec des véhicules et camions non identifiables, l’une datée de juin 2012, l’autre d’août 2013 ;
* prise à [Localité 15] en août 2013 où on voit des camions DHL ;
* prise à [Localité 9] où l’on voit un bâtiment 'Mory', cliché daté de mai 2013 ;
* prise à [Localité 10] où l’on voit un bâtiment 'Mory', cliché daté de juin 2015 ;
* une photographie datée de juillet 2014, prise à [Localité 6], où l’on distingue un bâtiment et des arbres ;
— une attestation dactylographiée et non signée attribuée à Mme [E] qui communique une photographie qu’elle date du 24 mars 2015 et indique ne pas savoir si la remorque DHL y figurant était utilisée.
*
Les liquidateurs de la société Mory Global concluent au rejet des prétentions de l’appelant, soulignant, d’une part, qu’à la date des licenciements, la charge de la preuve du périmètre de reclassement était partagée.
S’agissant du groupe DHL, ils font observer que c’est en juin 2010 que cette société avait cédé son activité de messagerie à la société Arcole Industries alors que la société Mory Global n’a été créée que 4 ans plus tard.
Ils ajoutent qu’il n’existe aucun lien capitalistique entre le groupe DHL et la société Mory Global et que ces deux entités, juridiquement distinctes, n’avaient développé aucune forme de partenariat, soulignant que les photographies et attestations produites par les appelants sont dépourvues de toute force probante comme correspondant à une période où la société Mory Global n’existait pas ou n’existait plus.
Ils font par ailleurs valoir que la société Deusche Post DHL avait cédé en 2010 une partie de son activité, celle 'au jour dit’ (Day Definite) à la société Ducros Express, absorbée en 2012 par la société Mory Ducros, puis transférée en 2014 à la société Mory Global ; il était donc logique qu’en 2014/2015, les sociétés DHL et Mory Global aient des clients communs mais sur des segments d’activités différentes (dépendantes du choix de modes de livraison de ces clients).
L’argument relatif à une clientèle identique n’est donc pas un indice déterminant d’une appartenance à un groupe permettant la permutabilité du personnel.
S’agissant du groupe Caravelle, les liquidateurs font valoir que le tribunal administratif de Pontoise a, par jugement définitif rendu le 11 juillet 2014, considéré que les sociétés Arcole Industries et Caravelle ne constituaient pas un groupe de sociétés et aucun élément ne vient étayer la possibilité d’une permutation de personnel, d’autant moins établie que la société Caravelle est une holding employant moins de 20 salariés.
Ils ajoutent que le rôle joué par la société Caravelle dans la constitution de la société Mory Ducros, qui a été liquidée, ne suffit pas à intégrer celle-ci ainsi que ses filiales dans le groupe de reclassement.
Ils relèvent enfin que le PSE élaboré par l’administrateur judiciaire de la société, adopté à l’unanimité par les organisations syndicales de l’entreprise le 17 avril 2015 et homologué par la DIRECCTE le 21 avril 2015, a circonscrit le périmètre de reclassement aux entreprises détenues par la société Arcole Industries, cette détermination s’imposant au juge judiciaire.
S’agissant des modalités mises en oeuvre par l’administrateur judiciaire dans le cadre de la recherche de reclassement, les liquidateurs de la société Mory Global font valoir que les deux obligations complémentaires, incombant à l’employeur en cas de licenciement économique concernant au moins dix salariés sur une période de 30 jours dans une entreprise d’au moins 50 salariés, à savoir la mise en oeuvre d’un PSE puis la recherche individuelle de reclassement, ont été respectées.
D’une part, le PSE prévoyait conformément à la loi des actions de reclassement interne au sein du groupe, des mesures d’accompagnement pour les postes qui seraient disponibles, avec notamment des aides à la mobilité et un budget de formation et d’adaptation au nouveau poste mais aussi des mesures destinées à favoriser le reclassement externe.
D’autre part, l’administrateur a adressé des lettres de recherche de reclassement à toutes les entreprises du groupe Arcole Industries le 9 mars 2015 (pièces 6 à 13), le 10 mars 2015 (pièces 14 à 20), le 16 mars 2015 (pièces 21 et 22) et le 19 mars 2015 (pièces 23 à 30), un courrier de relance étant envoyé le même jour à la société Arcole Industries, la réponse faite par celle-ci étant également versée aux débats (pièces 31 et 32).
Le 26 mars 2015, un courrier de relance a été également envoyé à bon nombre des sociétés déjà contactées, de même que les 2 et 13 avril 2015 (pièces 33 à 50 puis 51 à 55 et 56 à 61), courriers auxquels était jointe la liste des postes supprimés (pièce 83).
Les liquidateurs dressent ensuite dans leurs écritures la liste des réponses obtenues (pièces 62 à 78), se limitant à 6 propositions de postes à pourvoir, agent d’atelier au sein de la société Lamberet dans l’Ain, responsable d’exploitation au sein de la société Girad Agediss en Vendée, chargé de clientèle, technicien en RFND, responsable technique et assistant d’agence au sein de la société ADD Phénix II dans l’Ile-et-Vilaine.
Ils indiquent avoir transmis ces propositions aux salariés remplissant les conditions nécessaires pour pourvoir ces postes, à savoir, Messieurs [H], [A], [T] et [HB], et Mesdames [K], [P], [Y], [YB] et [RT].
Ils ajoutent qu’au-delà des obligations lui incombant, Maître [B] a adressé le 20 mars 2015 des courriers de recherche de reclassement externe au groupe (pièces 79 à 81), démarches restées vaines.
Ils font aussi valoir que les démarches engagées par Maître [B], certes avant le prononcé de la liquidation judiciaire de la société, ne sauraient pour autant être invalidées dès lors que, y compris durant la phase de redressement judiciaire, la suppression des emplois était inéluctable et d’ores et déjà envisagée, compte tenu de la situation économique et financière de la société Mory Global ; les causes des licenciements des salariés de celle-ci pour motif économique et donc l’obligation de rechercher un reclassement ne sont pas apparues seulement au jour du jugement de liquidation judiciaire mais avant ; en outre, la plupart des courriers de recherche de reclassement ont été adressés après le 17 mars 2015, date à laquelle Maître [B] avait déjà sollicité du tribunal de commerce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation.
Les liquidateurs relèvent enfin que l’obligation de recherche de reclassement n’imposait pas que soit jointe la liste des postes supprimés et des profils des salariés concernés.
*
L’AGS rappelle d’une part, que dans la mesure où la société Mory Global a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, le motif économique du licenciement est justifié.
Elle fait valoir d’autre part, que l’administrateur a mis en oeuvre de manière loyale et sincère les moyens mis à sa disposition pour essayer de trouver des offres de reclassement au regard des pièces produites par les liquidateurs et notamment des nombreux courriers adressés à cette fin.
Elle conclut en conséquence au rejet des demandes des appelants au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de leur licenciement à raison d’un manquement à l’obligation de reclassement.
***
Il résulte de l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qu’il appartient à l’employeur, même quand un plan de sauvegarde de l’emploi a été établi, de rechercher s’il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles, correspondant à leur qualification.
Sur le périmètre de reclassement
Si la charge de la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement lui incombant pèse sur l’employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, le périmètre de reclassement incluant les entreprises du groupe dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
En l’espèce, d’une part, il sera relevé que le PSE, qui a fait l’objet d’un accord majoritaire au sens de l’article L. 1233-24-1 du code du travail, a été validé par la DIRECCTE et que le périmètre de reclassement qui y était prévu est celui des entreprises du groupe Arcole industries.
D’autre part, l’historique de la création de la société Mory Global ne permet pas de retenir, contrairement à ce que soutient l’appelant, qu’il existerait des liens tant avec la société DHL qu’avec le groupe Caravelle permettant de retenir la permutabilité du personnel entre ces différentes sociétés.
En ce qui concerne en premier lieu la société DHL, la cession par celle-ci d’une partie de son activité de messagerie (Day Definite) en juin 2010 à la société Ducros Express, absorbée en 2012 par la société Mory Ducros, puis transférée en 2014 à la société Mory Global, n’est pas la démonstration de ce qu’au sein de ces sociétés, la permutation du personnel était possible.
En effet, ainsi que le font valoir à juste titre les liquidateurs de la société Mory Global, l’existence de clients communs n’est que la traduction de ce que ces clients pouvaient opter, en fonction de leurs impératifs, pour des choix de modes de livraison distincts et donc s’adresser selon leur choix à ces sociétés qui n’intervenaient pas sur les mêmes segments d’activité du transport routier.
Il convient d’observer en outre que même en se référant à l’attestation de M. [N], qui concerne les sociétés Ducros Express et Mory Ducros, et non la société intimée, quatre clients seulement auraient alors été communs.
Par ailleurs, l’utilisation par les salariés de la société Mory Global de camions ou uniformes de la société DHL n’est pas démontrée par les photographies versées aux débats qui se rapportent à une période soit antérieure à la création de la société Mory Global, soit postérieure à sa liquidation et concernent les salariés de la société Ducros Express ou de la société Mory Ducros.
L’attestation de Mme [E] ne peut pas plus être retenue au regard de son contenu hypothétique.
En outre, par suite de la cession des actifs mobiliers de la société Mory Ducros, il n’est pas exclu que la société Mory Global ait eu, dans sa flotte de véhicules, des camions portant le sigle DHL.
Aucune des pièces versées aux débats ne permet de retenir ni l’existence de liens capitalistiques ou de relations commerciales entre la société Mory Global et la société DHL, ni celle de conventions de partenariat conclues entre elles ou d’une collaboration commerciale ou organisationnelle entre elles, ni enfin d’une complémentarité de leurs activités susceptible de permettre une permutation de tout ou partie du personnel.
Quant au groupe Caravelle, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi d’une demande d’annulation de la décision de l’autorité administrative ayant homologué le 3 mars 2014 le document unilatéral élaboré par les liquidateurs de la société Mory Ducros dans le cadre du licenciement économique des salariés qu’elle employait, a mis hors de cause la société Caravelle en retenant que la seule participation financière minoritaire de celle-ci au capital de la société Arcole Industries, à hauteur alors de 29,90%, était insuffisante à caractériser l’existence d’un groupe entre les sociétés Mory Ducros, Arcole Industries et Caravelle.
Cette décision n’est pas contredite par l’extrait du rapport ACCE du 2 février 2015, expert désigné dans le cadre de la liquidation de la société Mory Ducros dans lequel la participation prétendue de la société Caravelle à la société Newco MD n’est pas mentionnée, ni par la page 34 extraite d’un document confidentiel à l’entête 'SECAFI’ intitulé 'Mory-Ducros- Analyse de la situation au 31/12/2012 et des perspectives 2013" se présentant sous la forme d’un tableau des 'Montants facturés par Arcole et Caravelle et refacturations intra-groupe » (daté du 31 décembre 2012), dans lequel ne figure aucune facturation par la société Caravelle de prestations pour le compte de la société Mory Global (qui n’existait pas encore).
Aucun élément ne vient étayer la possibilité d’une permutation de personnel entre ces deux sociétés alors que le rôle joué par la société Caravelle dans la constitution de la société Mory Ducros qui a été liquidée ne suffit pas à intégrer celle-ci ainsi que ses
éventuelles filiales, au demeurant non précisées, dans le périmètre de reclassement de la société Mory Global, créée plusieurs années après.
L’appelant, au-delà de ses seules affirmations quant aux liens existant entre le groupe Arcole Industries et le groupe Caravelle, ne verse aux débats aucune pièce permettant de caractériser ces liens – qui ne sauraient résulter de la seule identité de leur siège social respectif -, telles à tout le moins un extrait Kbis de la ou des sociétés qui composeraient le groupe Caravelle, les liquidateurs intimés, faisant par ailleurs observer, sans être démentis, que la société Caravelle emploie moins de 20 salariés, et aucun élément ne vient étayer la permutabilité du personnel entre les deux entités.
En conséquence, il sera considéré que le périmètre de reclassement était limité aux entreprises du groupe Arcole Industries.
Sur l’obligation de recherche individuelle de reclassement
Il ressort du rapport établi par Maître [B] le 17 mars 2015 à destination du tribunal de commerce de Bobigny que la situation financière de la société Mory Global au regard de l’analyse faite par le cabinet Accurrancy les 25 novembre 2014 et 11 décembre 2014 était déjà largement obérée.
Dans sa réponse apportée le 12 décembre 2014, à la demande de la société et de l’administrateur, la société mère Arcole Industries avait subordonné son concours financier aux décisions concernant les salariés protégés (de la société Mory Ducros qui avaient été réintégrés) dans le cadre des recours exercés devant la juridiction administrative ainsi qu’à la levée de l’inaliénabilité des actifs non nécessaires à l’exploitation.
La déclaration de cessation de paiement faite le 6 février 2015 évaluait le passif échu à près de 32 millions d’euros, le passif non échu à plus de 109 millions et les pertes prévisibles durant les prochains mois entre 5 et 6 millions par mois.
Ni l’une ni l’autre des conditions posées par la société mère n’ont été réunies, les informations à ce sujet étant connues dès janvier 2015 pour les licenciements et, le 25 février 2015, pour le refus opposé à la demande d’autorisation de vente de certains actifs.
Le rapport de Maître [B] concluait en conséquence à la conversion de la procédure de redressement en liquidation.
Ces éléments démontrent que la poursuite de l’activité n’était plus envisageable dès le début du mois de mars 2015 de même que la suppression de l’emploi qu’occupait le salarié appelant était inéluctable, en sorte que les courriers adressés à compter du 9 mars 2015, soit avant le prononcé de la liquidation judiciaire de la société, doivent être considérés comme des recherches de reclassement valables.
Ces courriers précisaient d’ailleurs qu’il était prévisible que des postes tant de la filière transport que de la filière administrative de la société soient supprimés.
Les liquidateurs versent aux débats les courriers adressés les 9, 10, 16 et 19 mars 2015 à l’ensemble des sociétés du groupe Arcole, dont la liste dressée en pièce 6, n’est pas contestée.
Par ailleurs, s’il n’est pas établi que les courriers adressés par Maître [B] à la société Arcole Industries et à l’ensemble des sociétés composant le groupe Arcole Industries comportaient le profil des plus de 2.000 salariés dont le licenciement était envisagé, ces courriers demandaient expressément à leurs destinataires de préciser quels étaient les postes qu’ils étaient en mesure de proposer en France comme à l’étranger – une fiche de proposition de poste y était jointe à cet effet – et demandaient aussi, dans l’hypothèse où aucun poste ne serait à pourvoir, que les raisons en soient précisées.
Ces courriers satisfont en conséquence aux obligations de recherche de reclassement interne incombant à l’employeur, spécialement dans le contexte de licenciements concernant plus de 2.000 salariés et dans les délais contraints s’imposant aux organes de la procédure collective.
Les liquidateurs justifient également de courriers ou courriels de relance adressés après la demande de conversion du redressement en liquidation judiciaire de la société ou après le prononcé de cette liquidation, auprès de la plupart des sociétés du groupe, les 26 mars, 2 et 13 avril 2015.
Sont versées aux débats les réponses obtenues notamment :
— de la société Phénix 'Solutions après sinistres', proposant un poste de chargé de clientèle dans plusieurs agences ([Localité 13], [Localité 14], [Localité 11] et [Localité 12]), d’assistant d’agence, de technicien de RFND (recherche de fuite non destructive) et de responsable technique,
— de la société Lamberet proposant un poste d’agent d’atelier,
— des sociétés Phénix 'Pressing', Phénix 'Désamiantage', Aqua-Bat, holding FSD, Samsic Décontamination, TransLorraine, Sotrapoise, TransRoute54, Wettemgel GmbH, Lamberet Deutschland GmbH, Girard GmbH, Lamberet Vehiculos Frigorifios, Modus, Morymo et Cofetrans, réponses négatives.
Par courrier du 14 avril 2015, M. [AW], qui occupait les fonctions de responsable de terminal, s’est vu proposer les postes de responsable d’exploitation et de responsable technique dans le cadre du reclassement, propositions auxquelles il n’a donné aucune suite,
Sont enfin versées aux débats des lettres de recherche de reclassement en externe adressés le 20 mars 2015 à une multitude de sociétés françaises de transports ou encore, le 26 mars 2015, aux fédérations régionales françaises des transports routiers et aux représentations régionales de l’Union des entreprises de transport et logistique de France, comportant la liste des emplois supprimés ainsi que les quelques réponses obtenues à ces différents courriers.
L’ensemble de ces documents permet de retenir que l’obligation de recherche de reclassement incombant à l’employeur a été respectée en sorte qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que le licenciement du salarié appelant reposait de ce chef sur une cause réelle et sérieuse.
Sur la demande subsidiaire au titre du coemploi
A titre subsidiaire, l’appelant conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement au motif que la société Arcole Industries qui avait la qualité de coemployeur à son égard n’a pas procédé à son licenciement.
Rappelant les termes des nombreuses décisions rendues à ce sujet, il fait notamment valoir que la direction réelle de la société Mory Global était confiée à un comité de surveillance qui était seul habilité à autoriser les décisions importantes et était constitué des trois principaux dirigeants de la société Arcole Industries, à savoir M. [W] [X], Mme [V] [F] et M. [MN] [NJ].
Il en résulterait selon lui que le président de la société Mory Global ne disposait d’aucun pouvoir réel puisque l’ensemble des décisions étaient prises à l’occasion des réunions mensuelles de ce comité de surveillance qui disposait des pouvoirs suivants, au vu du bilan économique, social et environnemental :
« ' nomination du présidence de Mory Global
* Autorisation des décisions les plus importantes pour la Société et l’exercice d’une
mission de contrôle de ses organes sachant qu’il peut à ce titre se faire communiquer
à tout époque de l’année tout document qu’il estime utile.
* Autorisation préalable de toute cession, apport, acquisition, location, location-gérance portant sur tout bien ou droit incorporel, hors licences informatiques courantes ;
* Octroi du caution ou aval pour un tiers
* Nomination des Présidents, composition des Conseils d’Administration ou Comité de Surveillance des filiales
* Acquisition, souscription, cession ou apport de titres de participation dans toute Société ou groupement
* Tout investissement supérieur à une valeur fixée par le Comité de Surveillance
* Tout recrutement par la société ou par ses filiales ou augmentation de salaire ayant
pour conséquence une rémunération brute annuelle supérieure à une valeur fixée par
le Comité de Surveillance
* Tout engagement d’honoraires ponctuels ou récurrent supérieurs à des valeurs fixées par le Comité de Surveillance
* Tout recours à un concours bancaire, factor ou crédit-bail
* Tout prêt ou avance de trésorerie à une filiale pour un montant supérieur à une valeur fixée par le Comité de Surveillance
* Modification de la politique de rémunération (salaries, intéressement, participation) et attribution de stocks options
* Changement majeur d’orientation
* Transfert de siège social
* Budget annuel
* Arrêté des comptes annuels et consolidés
* Conventions à intervenir directement ou par personne interposée entre la Société et le Président ou les actionnaires détenant plus de 10% du capital de la société
* Transfert d’actions à des tiers ».
Selon l’appelant, il en résulte clairement que la société Mory Global ne disposait d’aucune autonomie en matière de gestion économique et sociale vis-à-vis de la société Arcole Industries et de ses principaux actionnaires composant le comité de surveillance qui se réunissait tous les mois, voire davantage, de sorte que l’immixtion de la société Arcole Industries dans la gestion de la société Mory Global était permanente.
Le fait que, pour préserver les apparences, la société Mory Global se soit dotée d’un directeur général, d’un directeur opération, d’un DRH, 'etc', ne changerait rien au fait que ces employés étaient en réalité dépourvus de tout pouvoir décisionnel, lequel était entièrement entre les mains du comité de surveillance et, partant, de la société Arcole Industries.
*
La société Arcole Industries conclut au rejet des prétentions de l’appelant.
Elle fait valoir d’une part qu’il n’y avait pas de lien de subordination avec le salarié, soulignant n’avoir participé ni à son recrutement, ni à l’exercice d’un quelconque pouvoir disciplinaire, ni à son licenciement.
D’autre part, elle conteste l’existence d’une immixtion abusive dans la gestion de la société Mory Global soulignant que l’appelant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une telle immixtion, que ce soit dans la gestion du personnel, dans la gestion financière, commerciale, comptable, administrative, industrielle ou juridique de la société Mory Global.
Or, le seul lien capitalistique qu’elle avait à l’égard de sa filiale ne saurait suffire à démontrer une immixtion anormale dans la gestion de celle-ci, la société intimée rappelant qu’en tant que société holding spécialisée dans la reprise d’entreprises en difficultés, son activité consistait uniquement à détenir des participations dans ses filiales et qu’elle n’employait que 5 salariés.
Elle ajoute, et en justifie par les pièces produites, que la société Mory Global employait sa propre équipe de direction, composée de plusieurs directeurs que ce soit sur un plan industriel, juridique, commercial, international, comptable et administratif et financier, qu’elle gérait elle-même les recrutements de ses salariés, leur formation et leur mobilité et rappelle les nombreuses décisions rendues par les conseils de prud’hommes et par des cours d’appel ayant écarté l’existence d’une situation de coemploi, qu’elle verse aux débats.
Elle fait par ailleurs observer que l’existence du comité traduisait certes l’exercice d’un pouvoir de surveillance mais pas d’une gestion directe de ses filiales, libres d’exercer la gestion courante de leur société, soulignant que la lecture des procès-verbaux des réunions du comité de surveillance établit que n’a été sollicitée qu’une seule fois une autorisation de cession pour deux actifs immobiliers qui avaient une valeur de plus d’un million d’euros.
Elle ajoute que s’il est invoqué qu’elle aurait prélevé 300.000 euros dans la trésorerie de la société Mory Global, elle a en réalité injecté dans celle-ci 17,5 millions d’euros en février 2014, et que, contrairement à ce qu’il est prétendu, le siège social de la société Mory Global était différent du sien.
*
Les liquidateurs de la société Mory Global concluent également au rejet de la demande au titre du coemploi, soulignant notamment que la société liquidée disposait de ses propres fonctions support et services de direction qui assuraient les missions de direction (ressources humaines, comptabilité et administration) et qui étaient distincts et indépendants de la société Arcole Industries.
Ils invoquent les nombreuses décisions rendues tant par les juridictions de première instance que du second degré ayant écarté l’existence d’une situation de coemploi et concluent à l’absence de démonstration d’une confusion d’intérêts, d’activités et de direction caractérisant une immixtion de la société Arcole Industries dans la gestion de la société Mory Global.
*
L’AGS s’associe aux explications des liquidateurs de la société pour conclure à l’absence de coemploi, soulignant que les seuls éléments invoqués par l’appelant n’en sont pas la preuve qui lui incombe.
***
Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
La preuve d’une telle immixtion incombe au salarié.
L’appelant n’invoque pas l’existence d’un lien de subordination avec la société Arcole Industries et ne produit d’ailleurs pas son contrat de travail.
S’agissant de l’immixtion de la société Arcole industries dans la gestion de la société Mory Global, il convient de relever que les extraits Kbis du registre du commerce des sociétés intimées ne sont pas versés aux débats par l’appelant, documents qui auraient permis a minima de vérifier s’il existe ou s’il existait des liens entre les dirigeants de ces différentes sociétés ainsi que d’examiner les dates et modalités des cessions ou reprise éventuellement intervenues entre elles.
Par ailleurs, dans la limite des informations données par les parties, la société Arcole Industries n’employait que 5 salariés.
Celle-ci justifie que la société Mory Global, qui employait plus de 2.000 salariés, et dont le siège social était différent de celui de la société Arcole Industries, disposait d’une équipe de direction étoffée tant sur le plan opérationnel que pour la gestion du personnel, administrative, financière et comptable ainsi que de nombreux salariés occupant des fonctions support, comme en attestent les pièces que la société Arcole Industries verse aux débats ainsi que celles visées dans les écritures des liquidateurs figurant dans le dossier remis à la cour.
La seule existence d’un comité de surveillance qui était composé du président de la société Mory Global et de trois dirigeants de la société Arcole Industries, ne peut caractériser une immixtion permanente de celle-ci dans la gestion économique et sociale de ses filiales, excédant la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de la société employeur, d’autant que les seuils financiers impliquant pour la société Mory Global la nécessité d’une autorisation préalable du comité de surveillance n’était pas négligeable.
En effet, le listing des actes figurant dans les écritures de l’appelant doit être mis en miroir avec les seuils financiers significatifs exigeant une autorisation préalable du comité de surveillance pour certaines opérations, seuils laissant incontestablement à la société Mory Global une marge de manoeuvre importante par rapport à la société mère :
— cession, apport, acquisition de bien immobilier au-delà de 250.000 euros,
— acte de caution et aval au profit de tiers pour un montant supérieur à 2.000.000 d’euros,
— investissements supérieurs à 250.000 euros,
— recrutement pour une rémunération annuelle supérieure à 150.000 euros,
— engagement d’honoraires supérieurs à 100.000 euros,
— prêt ou avance de trésorerie à une filiale supérieurs à 150.000 euros,
Il n’est par ailleurs justifié d’aucun acte traduisant l’immixtion de la société Arcole Industries dans la gestion de sa filiale, au-delà de la seule affirmation faite par l’appelant dans ses écritures.
C’est par conséquent à bon droit que la décision déférée a considéré que la preuve de la qualité de coemployeur de la société Arcole Industries n’était pas rapportée et a débouté M. [AW] de ses demandes à ce titre,étant observé qu’il n’y a pas lieu pour autant de rendre inopposable la présente décision à la société régulièrement intimée à la cause, ni de mettre celle-ci 'hors de cause'.
Sur les autres demandes
M. [AW], partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer :
— aux liquidateurs judiciaires de la société Mory Global la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la société Arcole Industries la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera déclarée opposable à l’AGS.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré dans l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare la présente décision opposable à l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Est,
Condamne M. [AW] aux dépens ainsi qu’à payer :
— aux sociétés MJA, prise en la personne de Maître [M] [S], et MJS Partners, prise en la personne de Maître [D] [C], en leur qualité de co-mandataires liquidateurs à la procédure de liquidation judiciaire de la société Mory Global, la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles exposés,
— à la société Arcole Industries la somme de 250 euros au même titre.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009. Étendue par arrêté du 19 février 2010 JORF 24 février 2010. Agréée par arrêté du 21 décembre 2009 JORF 27 décembre 2009
- Code de procédure civile
- Code du travail
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