Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 10 juin 2025, n° 25/00547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 8 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°
N° RG 25/00547 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTI4
Recours c/ déci TJ Nîmes
08 juin 2025
[T]
C/
PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 10 JUIN 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Céline DELCOURT, Greffière,
Vu l’interdiction du territoire français prononcée le 02 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de GRASSE notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 mai 2025, notifiée le même jour à 10h55 concernant :
M. [S] [T]
né le 28 Septembre 1987 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 07 juin 2025 à 8h44, enregistrée sous le N°RG 25/02883 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 Juin 2025 à 11h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [S] [T] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 08 juin 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [T] le 09 Juin 2025 à 15h17 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Alpes Maritimes, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de M. [K] [J] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [S] [T], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Annélie DESCHAMPS, avocat de Monsieur [S] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [T] a été condamné le 2 janvier 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Grasse à la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire national définitive.
Par arrêté préfectoral en date du 9 mai 2025, qui lui a été notifié le jour même à 10h55, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 12 mai 2025 à 10h51, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 13 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 15 mai 2025.
Par requête reçue le 7 juin 2025 à 8h44, le Préfet des Alpes-Maritimes a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [T] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 8 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 juin 2025. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l’audience, Monsieur [T] :
Déclare qu’il est dépourvu de tout document d’identité à l’exception d’un permis de conduire algérien (non produit à l’audience), qu’il est arrivé en France irrégulièrement à la fin de l’année 2019, qu’il est opposé à un éloignement vers l’Algérie car il a une fille âgée de 5 ans qui vit en France à [Localité 4] avec sa mère, qu’il veut se rendre en Espagne,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
La copie de son permis de conduire algérien est produite.
Son avocat soutient le moyen tiré du défaut de diligence, soutient que M. [T] a été précédemment placé en rétention sans être éloigné et que les perspectives actuelles d’éloignement sont obérées et fait valoir son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Monsieur le préfet requérant n’est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [T] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur la violation de l’article 8 de la CESDH :
Les moyens relatifs à la vie familiale et personnelle de M. [T] sont inopérants d’une part parce qu’ils visent à contester la mesure d’éloignement en elle-même, dont le contrôle échappe, fût-ce par voie d’exception au juge judiciaire, et d’autre part parce que la cour n’est saisie que d’une requête préfectorale aux fins de seconde prolongation de la rétention et non d’une contestation du placement en rétention.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
Sur les perspectives d’éloignement
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En l’espèce, Monsieur [T] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [T] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 17 avril 2025, avant même le placement en rétention de l’intéressé. La copie de son permis de conduire a été jointe à la demande. Cette demande a été renouvelée le 5 juin 2025. M. [T] a bénéficié le 12 mai 2025 d’un passage à la borne EURODAC dont les résultats sont négatifs.
La délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé aient été formellement établies. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse. Le moyen tiré du défaut de diligence doit donc être écarté.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Le fait que M. [T] ait été précédemment placé en rétention sans être éloigné n’est étayé par aucun élément. En outre, ces précédentes rétentions ne sauraient établir que les perspectives actuelles d’éloignement sont, à ce stade, obérées. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, le consulat algérien étant valablement saisi.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [T] :
Monsieur [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il a reçu notification de trois précédentes mesures d’éloignement en date du 10 mai 2021, 8 mai 2022 et 13 juin 2023, auxquelles il ne s’est pas conformé.
Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Grasse le 2 janvier 2025 à 8 mois d’emprisonnement pour vol en réunion, outre une interdiction définitive du territoire français. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Grasse le 17 juillet 2023 à 5 mois d’emprisonnement pour des faits de vols aggravés et 2 mois d’emprisonnement pour des faits de refus d’obtempérer. Il a été condamné le 19 avril 2023 à six mois de détention à domicile sous surveillance électronique, l’aménagement de peine ayant été retiré par jugement du 16 octobre 2023. Il a été incarcéré du 31 décembre 2024 au 9 mai 2025.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [S] [T] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 10 Juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [S] [T], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
OU
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [S] [T].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [S] [T], pour notification par le CRA,
Me Annélie DESCHAMPS, avocat,
Le Préfet des Alpes Maritimes,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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