Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 26 mars 2026, n° 24/14272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 novembre 2024, N° 19/3058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. , c/ URSSAF PACA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2026
N°2026/
Rôle N° RG 24/14272 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAPO
S.A.R.L., [1]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Jean-emmanuel FRANZIS, avocat au barreau de MARSEILLE
— URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 07 Novembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/3058.
APPELANTE
S.A.R.L., [1],
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Jean-emmanuel FRANZIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF PACA,
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Mme, [P], [T] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026, décision prorogée au 26 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 26 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suite à une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, l’URSSAF PACA a notifié à la SARL, [1] (dite ensuite la société) une lettre d’observations du 19 octobre 2018 l’informant d’un rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant total de 448 941 euros.
L’URSSAF PACA a ensuite adressé à la société une mise en demeure du 24 décembre 2018 pour paiement de la somme de 491 552 euros, au titre des cotisations dues et majorations de retard.
Suite à contestation infructueuse de la décision de redressement devant la commission de recours amiable de l’URSSAF, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement contradictoire du 7 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable mais mal fondé le recours de la société,
débouté la société de ses demandes,
condamné la société à payer à l’URSSAF PACA la somme de 489 479 euros au titre des redressements opérés et en exécution de la mise en demeure du 24 décembre 2018,
condamné la même aux dépens et à la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 novembre 2024, la société a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
annuler le redressement opéré par l’URSSAF au titre de la réduction générale des cotisations pour les sommes suivantes :
141 800 euros, au titre de l’année 2015,
132 073 euros, au titre de l’année 2016,
133 949 euros, au titre de l’année 2017,
annuler le redressement opéré par l’URSSAF au titre des contributions FNAL supplémentaires, des acomptes, avances et prêts aux salariés, de la pénibilité, de la loi Tepa et de la transaction avec un salarié,
condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les moyens de l’appelante seront développés dans la motivation de l’arrêt.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l’intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la société de ses demandes et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les moyens de l’intimée seront développés dans la motivation de l’arrêt.
MOTIVATION
Sur le chef de redressement n° 1 : Réduction générale des cotisations : règles générales :
Vu les dispositions des articles L 241-13 et D 241-7 du code de la sécurité sociale dans la version applicable au litige,
Lors de la vérification des réductions de charges, les inspecteurs du recouvrement ont constaté les anomalies suivantes :
application d’un taux de réduction maximum des entreprises assujetties à un FNAL de 0,10 % et non celui des entreprises assujetties à un FNAL de 0,50 % ;
le SMIC figur ant au numérateur de la formule de calcul du coefficient de réduction est erroné pour les salariés travaillant en CDD pour quelques heures car le logiciel de paye de la société applique un SMIC qui correspond à un SMIC mensuel.
Ils ont présenté le détail de leurs calculs à l’employeur et ont accordé à ce dernier un délai pour présenter ses observations. Ce détail est annexé à la lettre d’observations.
Dans ses écritures, la société conteste que l’effectif temps plein ait été supérieur à 20 salariés, à tout le moins pour les années 2015 et 2016. Elle estime le détail des calculs des inspecteurs « non gérable » et ne permettant pas la vérification. Elle calcule son effectif temps plein par année à :
18 salariés, [2] pour 2015,
16,5 salariés, [2] pour 2016,
19 salariés pour, [2] pour 2017
L’intimée expose que la société n’a pas présenté, pendant le contrôle, son propre calcul d’effectif et que devant la juridiction elle n’explique pas son calcul. Elle souligne que cette erreur dans le calcul du taux de réduction est en défaveur de la société.
Elle explique encore l’erreur commise par la société dans la proratisation du SMIC au numérateur de la formule de calcul du coefficient de réduction et souligne que dans les tableaux des inspecteurs figurent tous les éléments pour comprendre la correction opérée par les inspecteurs.
La cour rappelle que les constatations des inspecteurs de l’URSSAF font foi jusqu’à preuve du contraire. Les tableaux produits en annexe de la lettre d’observations sont parfaitement clairs et permettaient d’évidence à l’employeur de comprendre les calculs effectués par les agents de l’URSSAF et éventuellement de leur présenter des observations critiques, voire d’instaurer une discussion.
Devant la cour, la société produit des tableaux récapitulatifs des heures travaillées pour chaque année de la période contrôlée et le registre du personnel. Ces pièces ainsi livrées à l’analyse de la juridiction ne permettent pas de contredire utilement les constatations des inspecteurs chargés du contrôle faute pour la société de les assortir d’une démonstration de la fausseté des calculs de l’URSSAF, tant en ce qui concerne l’effectif, [2], que la proratisation du SMIC au numérateur de la formule de calcul du coefficient de réduction.
Dans ces circonstances, le pôle social a, à bon droit, maintenu ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n°2 : Contribution FNAL supplémentaire : généralités :
Vu les dispositions de l’article L834-1 du code de la sécurité sociale en vigueur pour les périodes objets du contrôle,
Cette contribution à laquelle les employeurs étaient assujettis, avant l’abrogation du texte ci-dessus, pour le financement de l’allocation au logement était ainsi calculée en fonction de l’effectif des salariés.
Comme expliqué au paragraphe précédent, les inspecteurs chargés du contrôle ont constaté que la société effectuait un calcul erroné de ses effectifs et par conséquent n’avait pas appliqué le taux applicable sur la part des revenus d’activité pour un effectif d’au moins 20 salariés.
Comme vu précédemment, la société persiste à critiquer le calcul d’effectif retenu par les agents de l’URSSAF sans apporter à la juridiction les éléments utiles à démontrer la fausseté des constatations de l’organisme.
Les premiers juges n’ont manifestement pas répondu dans leur jugement sur ce chef de redressement, pourtant critiqué par la société devant la commission de recours amiable. Par ajout, la cour considère ce chef de redressement de la lettre d’observation bien fondé.
Sur le chef de redressement n°3 : forfait social-assiette-cas général :
Vu les dispositions de l’article L137-15 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige,
Les inspecteurs chargés du contrôle ont constaté que la société n’avait pas acquitté le forfait social au taux de 8 % sur les contributions patronales de prévoyance.
Dans ses écritures, la société précise qu’elle ne conteste pas ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n° 4 : acomptes, avances et prêts non récupérés :
Vu les dispositions de l’article L242-1 dans leur version applicable au litige,
Il en résulte que toutes sommes versées à titre de salaire doit être intégrée dans l’assiette des cotisations sociales.
Lors de la vérification, les inspecteurs de l’URSSAF ont constaté que, sur les années 2016 et 2017, la société avait effectué des avances non récupérées à des salariés lors de leur départ. Ils ont réintégré les sommes dans l’assiette des cotisations.
Dans ses écritures, la société expose que pour les sommes relatives à l’année 2016, il s’agit d’une erreur de paiement du salaire versé deux fois et pour lesquelles la société a mis en 'uvre des procédures pour les récupérer et que, pour celles au titre de l’année 2017, il s’agit d’acomptes sur salaires qui ont fait l’objet de retenues sur les paies 2018.
L’URSSAF répond que les sommes au titre de l’année 2016 ont été enregistrées en tant que pertes dans un compte de charges ce qui signifie qu’elles ont été abandonnées par la société et que, pour celles de 2017, le contrôle ne portant pas sur l’année 2018, l’affirmation de la société n’est pas vérifiable.
En cause d’appel, la société n’apporte aucun élément permettant d’établir que les sommes ainsi visées pour les années 2016 et 2017 ont fait l’objet de récupération auprès des salariés concernés. Les constatations de l’URSSAF fondent alors le redressement effectué.
Les premiers juges n’ont pas motivé dans leur jugement le caractère bien fondé de ce chef de redressement pourtant contesté devant la commission de recours amiable.
La cour, ajoutant au jugement, considère ce chef de redressement justifié.
Sur le chef de redressement n° 5 : cotisations patronales dues au titre de la pénibilité :
Un fonds a été créé pour la prise en charge des dépenses relatives à l’utilisation du compte pénibilité ouvert au bénéfice des salariés exposés ; il est financé par les cotisations des entreprises. Ces cotisations sont de deux types :
une cotisation de base , due par tous les employeurs au titre des salariés qu’ils emploient ;
une cotisation additionnelle, due par les employeurs qui ont exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité au-delà des seuils d’exposition.
Lors du contrôle, les inspecteurs de l’URSSAF ont constaté que l’employeur n’acquittait la cotisation patronale de base due au titre de la pénibilité que sur une fraction des rémunérations versées.
Dans ses écritures, la société affirme que les salariés ne sont pas concernés par les risques et seuils réglementaires.
L’URSSAF réplique, à raison, que seule la cotisation pénibilité de base a fait l’objet du redressement et rappelle qu’elle est due sur l’intégralité des rémunérations versées et même sur celles versées aux salariés non-concernés par une exposition à la pénibilité.
Faute pour la société de démontrer le contraire, le chef de redressement est maintenu comme parfaitement considéré par le pôle social.
Sur le chef de redressement n°6 : loi TEPA : déduction forfaitaire patronale : application liée à l’effectif :
Il résulte des dispositions des articles L 241-18 et D 241-24 et suivants du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige que la déduction forfaitaire de cotisations patronales est applicable aux rémunérations versées au titre des heures supplémentaires effectuées par les salariés pour les entreprises qui comptent moins de 20 salariés.
Lors de la vérification, les inspecteurs chargés du contrôle ont constaté que la société appliquait la déduction forfaitaire patronale en dépit des effectifs supérieurs au seuil des 20 salariés.
Comme vu précédemment, la société persiste à critiquer le calcul d’effectif retenu par les agents de l’URSSAF sans apporter à la juridiction les éléments utiles à démontrer la fausseté des constatations de l’organisme.
Le chef de redressement est justifié comme bien considéré par les premiers juges.
Sur le chef de redressement n°7 : indemnité ayant le caractère de rémunération :
En application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, toutes sommes versées au salarié à l’occasion de la rupture du contrat de travail sont soumises aux cotisations sociales. Cette règle connaît, toutefois, une liste de limitations établie à l’article 80 duodecies du code général des impôts.
N’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 242-1, II, 7°, les sommes qui, bien qu’allouées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, ont pour objet d’indemniser un préjudice, même si ces sommes ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées à l’article 80 duodecies du Code général des impôts.
La qualification donnée par les parties aux indemnités transactionnelles ainsi versées aux salariés ne lie pas le juge lequel doit rechercher si elles visent à compenser, ou non, un préjudice pour le salarié ou s’il s’agit de créances salariales.
En effet, si ces sommes ont un caractère exclusivement indemnitaire elles ne doivent pas être intégrées dans l’assiette des cotisations sociales (Cass. 2e civ., 15 mars 2018, n° 17-10.325 et 17-11.336).
Lors du contrôle, les inspecteurs chargés du redressement ont constaté qu’un protocole transactionnel a été conclu entre la société et M., [D], [W], suite au licenciement économique de ce dernier, aux termes duquel la société a versé la somme de 4 800 euros au titre de la rémunération afférente à la période du préavis. Ils ont remarqué que la somme n’avait pas été soumise à cotisations sociales.
Dans ces écritures, la société expose que l’indemnité versée était transactionnelle, forfaitaire et globale et visait à compenser un préjudice économique, personnel et de carrière. Elle estime donc qu’elle devait être exclue de l’assiette des cotisations.
L’URSSAF rappelle que le salarié avait d’abord sollicité de son employeur le paiement d’un préavis et souligne que la société ne produit aucun élément, pas même le protocole.
Or, la cour a communication de ce protocole (pièce n°3 de la société). Il y est formellement indiqué que M., [W] a sollicité la rémunération afférente à la période du préavis et que c’est pourquoi la société lui versait l’indemnité de 4 800 euros.
Dans ces circonstances, il est démontré que la commune intention des parties est de verser à M., [W] une indemnité de préavis du fait de la rupture de son contrat de travail. Cette somme n’a donc pas valeur indemnitaire. Elle doit être réintégrée dans l’assiette des cotisations.
Ce chef de redressement est bien fondé et le jugement confirmé de ce chef également.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La société est condamnée aux dépens d’appel et à verser à l’URSSAF PACA la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant
Déclare les chefs de redressement n° 2 et n°4 de la lettre d’observations du 19 octobre 2018 bien fondés,
Condamne la SARL, [1] aux dépens d’appel
Condamne la SARL, [1] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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