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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 20 oct. 2025, n° 24/10091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 20 OCTOBRE 2025
(n° , 8 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/10091 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQ63
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 24 Mai 2024 par Monsieur [X] [Y] [T] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 5], domicilié au cabinet de Me Gustave CHARVET – [Adresse 1] ;
Comparant
Assisté de Maître Gustave CHARVET, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 01 Septembre 2025 ;
Entendu Maître Gustave CHARVET assistant Monsieur [X] [Y] [T],
Entendu Maître Ivan TOUATI, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [X] [Y] [T], né le [Date naissance 2] 1958, de nationalité française, a été mis en examen le 17 mai 2019 des chefs d’infractions à la législation sur les produits stupéfiants, de détention de marchandise dangereuse pour la santé publique et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement par un juge d’instruction du tribunal de grand instance de Paris, puis placé en détention provisoire par un juge des libertés et de la détention de la même juridiction le même jour à la maison d’arrêt de Villepinte.
Par ordonnance du 10 septembre 2019, le magistrat instructeur a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 09 août 2023, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu à l’encontre de M. [Y] [T] et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.
Le 24 mai 2024, M. [Y] [T] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
Dire la présente requête recevable et bien fondée
Allouer à M. [Y] [T] les sommes de :
57 238,94 euros en réparation de son préjudice matériel
58 500 euros en réparation de son préjudice moral
1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réplique déposées le 22 août 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, M. [Y] [T] a maintenu ses demandes indemnitaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 18 juillet 2025, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice moral, qui ne saurait excéder la somme de 12 000 euros
Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice matériel, qui ne saurait excéder la somme de 3 000 euros
Statuer ce que de droit sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministre Public a déposé des conclusions le 08 juillet 2025 qu’il a soutenues oralement à l’audience de plaidoiries et conclut :
A la recevabilité de la requête pour une détention de 116 jours
A la réparation du seul choc carcéral
Au rejet de la demande au titre du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [Y] [T] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 24 mai 2024, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu du magistrat instructeur du 09 août 2023 est devenue définitive. Cette décision a bien été produit aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 116 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant soutient qu’il était âgé de 60 ans au jour de son placement en détention, qu’il n’avait jamais été incarcéré auparavant, à fortiori pour des faits de nature criminelle et qu’il a été détenu à la maison d’arrêt de [Localité 7] pendant près de 117 jours, alors que cet établissement pénitentiaire est surpeuplé, vétuste et dans lequel régnait un climat structurel d’insécurité. Ces conditions de détention indignes sont attestées par deux rapports du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2009 et de 2017, par un rapport du Comité européen pour la prévention de la torture de 2017 et d’une question écrite du député [E] du 24 juillet 2020. Le 13 septembre 2019, l’eurodéputée Mme [I] faisait également état d’une surpopulation carcérale, d’un manque d’hygiène et d’un sous-effectif des surveillants pénitentiaires. La surpopulation carcérale de la maison d’arrêt de
Villepinte188% en juillet 2019. Par ailleurs, il fait état de consultations régulières en psychiatrie durant sa détention et d’un risque suicidaire avéré.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [Y] [T] sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 58 500 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que l’indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie, soit 117 jours, et également l’absence d’antécédents judiciaires. Son choc carcéral a donc été plein et entier. Le fait qu’il soit âgé de 60 ans au jour de son placement en détention constitue un facteur d’aggravation de son préjudice moral. Les conditions de détentions difficiles ne seront pas retenues dans la mesure où le requérant ne fait état d’aucun rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté concomitant à la période de détention subie et la question au gouvernement du député et le billet sur le blog ne constituent pas des rapports parlementaires. Il ne peut donc pas en être tenu compte. Le requérant ne démontre pas non plus avoir personnellement subi les conditions indignes qu’il dénonce.
Dans ces conditions, l’agent judiciaire de l’Etat propose l’allocation d’une somme de 12 000 euros au requérant au titre de son préjudice moral.
Le Ministère Public considère qu’il convient de retenir l’absence de passé carcéral du requérant qui était alors âgé de 60 ans. Le choc carcéral est donc plein et entier et sera aggravé par l’âge du requérant. La santé mentale fragile de M. [Y] [T] n’est démontrée par aucun élément médical, si ce n’est que la notice individuelle indique que le risque suicidaire méritait une attention particulière et que le requérant a été suivi psychiatrique régulier en détention. Les conditions de détention difficiles ne sont pas justifiées par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou du Comité Européen pour la Prévention de la Torture contemporain à la date de son placement en détention, ni d’avoir personnellement souffert des conditions de détention qu’il dénonce.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [Y] [T] était âgé de 60 ans, était célibataire et sans enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale et aucune incarcération. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [Y] [T] a été important.
Concernant les conditions de détention difficiles, et notamment de la surpopulation carcérale importante de la maison d’arrêt de [Localité 7], sa vétusté, son insalubrité et son climat permanent d’insécurité, elles ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui soit concomitant avec la date de l’incarcération du requérant puisque les rapports évoqués datent de 2009 et 2017 et celui du Comité européen de prévention de la torture de 2015, alors que le requérant a été incarcéré entre mai et septembre 2019. La question écrite et la visite de l’eurodéputée ne peuvent être reconnus comme étant des rapports parlementaires exploitables. Par contre, les statistiques officiels du ministère de la justice faisant état d’une surpopulation carcérale de 188% en août 2019 à la maison d’arrêt de [Localité 7], constitue un facteur d’aggravation du préjudice moral du requérant. C’est ainsi que les conditions de détentions ne seront que partiellement retenues au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
La durée de la détention provisoire, soit 116 jours, sera prise en compte.
L’aggravation de l’état de santé du requérant n’est établie par aucun certificat médical, il apparait seulement que ce dernier a régulièrement consulté en psychiatrie durant son incarcération. Par ailleurs la notice individuelle fait état d’un risque de suicide de la part de M. [Y] [T]. Cet élément sera donc partiellement retenu au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 13 000 euros à M. [Y] [T] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de chance de percevoir des revenus
M. [Y] [T] indiqua qu’au jour de son placement en détention provisoire il exerçait l’activité de courtier en aviation charter depuis 2018 qui n’a pu être repris à un rythme normal qu’en 2021 à l’issue de la pandémie de Covid-19. Cette activité lui a rapporté en moyenne 1 637,07 euros par mois, soit une perte journalière de 74,41 euros. La détention pendant 117 jours lui a fait perdre la somme de 6 399,26 euros au titre de sa perte de revenus consécutive à sa période de détention. Par ailleurs, selon l’attestation de l’agence de voyage et de tourisme [3], M. [Y] [T] devait assurer un voyage au mois d’août 2019 qui devait lui rapporter la somme de 12 000 euros qu’il n’a pas pu honorer en raison de son placement en détention provisoire.
C’est ainsi qu’il sollicite la somme de 18 399,26 euros au titre de sa perte de chance de percevoir des revenus au cours de sa détention.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que le requérant ne produit aucun bulletin de paie qui soit antérieur à 2021 et donc à son incarcération. Le calcul de la perte de salaire journalier est par ailleurs erroné car il correspond à 54,57 et non pas 74,41 euros. La perte d’une commission de 12 000 euros est très incertaine car elle n’est établie par aucun élément matériel. La perte de chance de perte de revenus ne pas être égale à la perte totale des revenus. La demande doit donc être rejetée.
Le Ministère Public conclut au fait que le requérant ne produit aucun bulletin de paie antérieur à 2021. La perte de chance de percevoir un salaire ne peut pas être équivalente à la totalité du salaire perdu mais un pourcentage de celui-ci. L’ordonnance d’incarcération mentionne qu’au jour de son placement le requérant était sans emploi, était radié de Pôle
Emploi et sans domicile propre, ayant été expulsé de son logement. Par ailleurs, la perte d’une commission de voyage d’un montant de 12 000 euros est incertaine dès lors qu’elle ne résulte que d’une simple attestation de l’agence de voyage. La demande sera donc rejetée.
En, l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. [Y] [T] exerçait la profession de courtier en aviation charter à compter du mois de juillet 2021 pour un salaire net mensuel moyen de 1 637,07 euros. Par contre, il n’est pas démontré que le requérant exerçait cette activité professionnelle avant cette date, dès lors que n’est produit aux débats aucun contrat de travail ni bulletin de paie antérieur à juillet 2021. Par ailleurs, la notice individuelle de M. [Y] [T], établie au jour de son placement en détention, indiquait qu’il était sans emploi, qu’il ne percevait plus d’indemnité de la part de [6] et qu’il venait d’être expulsé de son logement. C’est ainsi que la perte de chance de percevoir des revenus durant sa détention n’apparait pas comme sérieuse et ne sera pas retenue. Par ailleurs, l’attestation sur l’honneur établie par l’agence de voyage et de tourisme [3] selon laquelle le requérant aurait dû percevoir une commission de 12 000 euros en août 2019 ne repose que sur une simple affirmation qui n’est étayé par aucun élément objectif ou document écrit. Cette perte de commission ne sera pas non plus retenue.
C’est ainsi qu’il ne sera alloué aucune somme à M. [Y] [T] au titre d’une perte de chance de percevoir des revenus et sa demande indemnitaire sera rejetée.
Sur le préjudice lié à la retraite
M. [Y] [T] indique qu’en raison de sa détention, il est parti à la retraite prématurément, en ayant 5 trimestres de cotisations retraite qui n’ont pas été validés, soit une décote sur sa retraite de 6,25 % à raison de 1,25% par trimestre manquant. C’est ainsi qu’il a perdu la somme mensuelle de 202,29 euros. Pour une espérance de vie de 81,1 ans pour un homme à [Localité 4], M. [Y] [T] aurait dû bénéficier d’un versement supplémentaire de 2 427,48 euros pendant 16 années, soit 38 839,68 euros dont il sollicite le paiement.
L’agent judiciaire de l’Etat estime qu’en l’absence de production de bulletins de paie avant 2021 il est impossible d’établir la réalité du préjudice allégué et ce d’autant plus que les cinq trimestres manquants de cotisation retraite ne sont pas compatibles avec les 117 jours de placement en détention. Le requérant ne démontre pas non plus avoir cotisé à un régime de retraite complémentaire, de sorte qu’il y a lieu de rejeter sa demande indemnitaire.
Le Ministère Public estime que le requérant ne peut pas valablement considérer qu’en raison de son placement en détention provisoire, il a subi une décote de 6,25% de sa retraite car il pouvait vivre jusqu’à 81,1 ans. Or, son espérance de vie est incertaine et la perte de chance de percevoir une meilleure retraite jusqu’à 81 ans n’est pas sérieuse. Faute de bulletin de paie antérieurs à 2021, il n’est pas possible de calculer l’éventuelle perte de retraite complémentaire. Le fait qu’il lui manque par ailleurs 5 trimestres de cotisation n’est pas imputable à sa détention qui n’a duré que 116 jours. Dans ces conditions, la demande indemnitaire sera rejetée.
En l’espèce, selon les dispositions des articles L 351-3 et R 351-3 du code de la sécurité sociale, la personne assujettie à un régime obligatoire de sécurité sociale général ou spécial ne perd pas du fait de la détention son droit à indemnisation relatif à la période d’assurance au régime de base, dès lors que la détention provisoire subie ne vient pas s’imputer sur une peine d’emprisonnement ferme. C’est ainsi qu’aucune perte n’a eu lieu au titre du régime général. Il n’est par ailleurs pas démontré que M. [Y] [T] bénéficiait d’un régime complémentaire de sécurité sociale. Par ailleurs, le requérant ne produit aucun bulletin de paie qui soit antérieur à son placement en détention, de sorte qu’il n’est pas possible de calculer le montant de ses cotisations retraites et que les 5 trimestres manquants pour avoir une retraite à taux plein ne sont pas imputables à son placement en détention provisoire qui n’a duré que 116 jours. Dans ces conditions, il n’a eu aucune perte imputable à sa détention et sa demande indemnitaire en ce sens sera rejetée.
Sur les frais d’avocats liés à la détention.
M. [Y] [T] sollicite l’indemnisation des honoraires qu’il a versé à son conseil au titre des frais de défense en lien avec le contentieux de la détention. Cela correspond à 3 000 euros TTC pour 2 visites à la maison d’arrêt et une demande de mise en liberté, des entretiens téléphoniques et un entretien avec le juge d’instruction selon les factures produites aux débats. C’est ainsi qu’il sollicite la somme de 3 000 euros TTC.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que le requérant fait état de quatre factures d’honoraires établies par son avocat pour un montant de 3 000 euros TTC qui comportent des diligences qui sont en lien avec le contentieux de la détention provisoire. Il y a donc lieu de lui allouer la somme de 3 000 euros TTC sollicitée.
Le Ministère Public conclut au fait que le requérant produit trois factures d’honoraires dont toutes les diligences ne sont pas en lien direct et certain avec le contentieux de la détention. Or, il n’est pas possible d’individualiser le coût de chacune de ces diligences pour en extraire les seules qui soient liées à ce contentieux. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter cette demande indemnitaire.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [Y] [T] a produit quatre factures d’honoraires en date des 30 août et 09 septembre 2019 pour un montant total de 3 000 euros TTC. Ces factures correspondent à deux déplacements au parloir de la maison d’arrêt de [Localité 7] pour préparer les demandes de mises en liberté, des demandes de mise en liberté, des entretiens téléphoniques et un entretien avec le juge d’instruction relatif à la détention. Ces diligences apparaissent en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande indemnitaire à hauteur de 3 000 euros TTC.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [T] ses frais irrépétibles et une somme de 1 800 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [X] [Y] [T] recevable ;
ALLOUONS au requérant les sommes suivantes :
— 13 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 3 000 euros TTC au titre des frais de défense ;
— 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [X] [Y] [T] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 20 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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