Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 5 juin 2025, n° 24/03305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 27 août 2024, N° 23/01046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03305 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYO4
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 05 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/01046
Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 11] du 27 août 2024
APPELANTS :
Monsieur [A] [H]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuelle MENOU, membre de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Laurence MICHAUD, avocat au barreau de l’EURE
Madame [I] [Z] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle MENOU, membre de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Laurence MICHAUD, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
S.C.I. L2A IMMO
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN postulante
assistée par Me Elisabeth MOISSON de SOLSTICE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS plaidante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 mars 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur LABADIE, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 05 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 5 septembre 1997, M. [A] [H] et Mme [I] [Z] épouse [H] ont acquis une maison d’habitation située à [Localité 15], cadastrée section B287 et B288. La parcelle B[Cadastre 4] est desservie par une voie publique dénommée '[Adresse 16]' et la parcelle B[Cadastre 5] sur laquelle est construite la maison est située au [Adresse 14] de la voie dite '[Adresse 9]'.
Le 3 novembre 2016, la SCI L2A Immo a acquis la parcelle voisine, cadastrée B[Cadastre 6].
En février 2017, la SCI L2A Immo a clôturé sa propriété.
Soutenant que cette clôture les empêche d’exercer leur droit de passage sur la parcelle cadastrée B[Cadastre 6], les époux [H] ont assigné la SCI L2A Immo devant le tribunal de grande instance d’Evreux par acte du 30 mai 2018.
Par jugement contradictoire du 18 août 2020, le tribunal judiciaire d’Evreux a rejeté toutes les demandes de M. [A] [H] et Mme [I] [Z] épouse [H], les a condamnés à verser à la SCI L2A Immo une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par arrêt contradictoire du 23 septembre 2021, la chambre de la proximité près la cour d’appel de Rouen a :
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [A] [H] et Mme [I] [Z] épouse [H] de leur demande de dommages et intérêts ;
— infirmé le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— dit que les parcelles cadastrées B[Cadastre 4] et B[Cadastre 5] sur la commune de [Localité 15] bénéficient d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée B[Cadastre 6] sur la même commune suivant l’assiette du chemin qui rejoint la parcelle cadastrée B288 à la [Adresse 17] au travers de la parcelle B n°[Cadastre 6] ;
— ordonné à la SCI L2A Immo de détruire la clôture mise en place et rétablir le libre accès à ce chemin dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt ;
— dit que passé ce délai cette obligation sera assortie d’une astreinte de 20 euros par semaine de retard, et ce, pendant une durée de trois mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit.
Y ajoutant,
— condamné la SCI L2A Immo aux dépens de première instance et d’appeI qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI L2A Immo à verser à M. et Mme [H] la somme de 3000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appeI.
Par acte d’huissier du 29 octobre 2021, l’arrêt susvisé a été signifié à la SCI L2A Immo par remise à étude.
Par acte de commissaire de justice du 22 mars 2023, M. [A] [H] et Mme [I] [Z] épouse [H] ont assigné la SCI L2A Immo devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux aux fins notamment de liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’arrêt précité et de fixation d’une astreinte définitive.
Par jugement contradictoire du 27 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux a :
— condamné la SCI L2A Immo à payer à M. [A] [H] et Mme [I] [Z] épouse [H] la somme de 140 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d’appel de Rouen ;
— débouté M. [A] [H] et Mme [I] [Z] épouse [H] de leur demande de fixation d’une astreinte définitive ;
— débouté M. [A] [H] et Mme [I] [Z] épouse [H] de leur demande de dommages et intérêts ;
— condamné la SCI L2A Immo à payer à M. [A] [H] et à Mme [I] [Z] épouse [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI L2A Immo aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution’provisoire.
Par déclaration électronique du 18 septembre 2024, M. [A] [H] et Mme [I] [Z] épouse [H] ont interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 21 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. et Mme [H] demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
En conséquence,
— réformer le jugement du juge de l’exécution d'[Localité 11] du 23 août 2024 en ce qu’il a :
* condamné la SCI L2A Immo à leur payer la somme de 140 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d’appel de Rouen,
* rejeté leur demande de fixation d’une astreinte définitive et leur demande de dommages et intérêts,
— confirmer le jugement du juge de l’exécution d'[Localité 11] du 23 août 2024 en ce qu’il a :
* condamné la SCI L2A Immo à leur payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné la SCI L2A Immo aux entiers dépens de l’instance et rappelé que la décision est assortie de l’exécution’provisoire ;
Statuant à nouveau,
— condamner la SCI L2A Immo au paiement d’une somme de 260 euros en liquidation de l’astreinte fixée par la décision du 23 septembre 2021 ;
— fixer une astreinte définitive pour l’exécution de la décision du 23 septembre 2021 de la manière suivante : 1500 euros par jour de retard durant 3 mois courant 1 mois après la signification de la décision à intervenir, puis 2000 euros par jour de retard durant une nouvelle durée de 6 mois ;
— condamner la SCI L2A Immo au paiement de la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
— débouter la SCI L2A Immo de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la SCI L2A Immo au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Emmanuelle Menou, membre de la SCP RSD Avocats, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de leur demande de réformation du jugement rendu le 27 août 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux, ils font valoir que les dispositions de la décision de la cour d’appel du 23 septembre 2021 n’ont pas réellement été exécutées, que le comportement de la SCI L2A Immo traduit une volonté manifeste de nuire.
Ils observent que cette dernière sollicite la confirmation du jugement sans pour autant contester sa motivation.
Ils font cependant grief au juge de l’exécution de n’avoir pas tiré les conséquences de ses constatations alors qu’il a relevé que le procès-verbal d’huissier du 18 janvier 2022 produit par la SCI L2A Immo montrait la présence d’une clôture au niveau de la partie avant de la maison matérialisant ainsi au niveau de l’entrée sur leur terrain une obstruction du passage par une clôture et un tas de terre empêchant tout franchissement du passage, de sorte que l’astreinte devait être liquidée comme prévue par l’arrêt de la cour d’appel sur la période du 30 novembre 2021 au 28 février 2022 et non arrêtée au 18 janvier 2022.
Ils ajoutent qu’à ce jour, la décision de la cour n’a toujours pas été exécutée, ainsi qu’ils en justifient par la production d’un nouveau procès-verbal de constations et d’attestations. Ils estiment fondée leur demande de prononcé d’une astreinte définitive aux fins de contraindre l’intimée à exécuter la décision qui ne souffre aucune contestation, ni aucune difficulté d’exécution.
Ils sollicitent en outre la réformation du jugement qui a rejeté leur demande de dommages et intérêts alors qu’ils ont été gênés dans leur vie quotidienne du fait du comportement de la SCI L2A Immo.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 6 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SCI L2A Immo demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evreux en ce qu’il a liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 140 euros ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evreux en ce qu’il a débouté M. et Mme [H] de leurs demandes d’astreinte définitive et de dommages-intérêts ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evreux en ce qu’il a condamné la SCI L2A Immo à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— débouter M. et Mme [H] de leur demande au titre l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance ;
— condamner M. et Mme [H] à payer la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance outre aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
— condamner M. et Mme [H] à payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner M. et Mme [H] aux entiers dépens d’appel.
Elle s’oppose aux demandes des époux [H] observant que leur demande porte in fine sur la réalisation de travaux qui n’ont pas été prévus par la cour dont il ne lui incombe pas de supporter la charge,
qu’aucune des pièces communiquées par les époux [H] n’établit que la voie présente une largeur insuffisante pour permettre le passage de véhicules de service et notamment de camions-citerne,
que l’entretien d’une servitude pesant sur le propriétaire du fonds dominant en application de l’article 698 du code civil, il appartient aux époux [H] de procéder aux travaux nécessaires à leurs frais, alors qu’il n’est pas établi que le dit chemin était autrement aménagé.
Elle estime que la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, qui n’est ni étayée, ni démontrée, devra être rejetée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
Selon les articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte a pour finalité d’assurer l’exécution de l’injonction donnée par le juge de sorte qu’elle est liquidée indépendamment du préjudice éventuellement subi par les parties.
Aux termes de l’article L. 131-4 du code précité, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ; elle est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Lorsque l’astreinte assortit une obligation de faire, il incombe au débiteur de cette obligation de rapporter la preuve de son exécution dans le délai imparti par la décision la prononçant.
Par ailleurs, l’article 1 du protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales énonce : « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Aussi, l’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu’elle entre dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole.
Il en résulte donc que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
Il appartient au débiteur de l’obligation de justifier de son exécution ou des causes de son inexécution ou de son retard.
Il convient in fine de préciser que s’il appartient au juge de la liquidation d’interpréter la décision initiale afin de déterminer les obligations ou injonctions qui ont été assorties d’une astreinte, lorsque la décision d’origine a fixé clairement les obligations assorties d’astreinte, le juge de la liquidation ne peut, sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée de cette décision, modifier ces obligations.
En l’espèce, les termes de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 23 septembre 2021, signifié le 29 octobre 2021, s’imposent donc au juge de l’exécution en application de l’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lequel lui fait interdiction de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ou d’en suspendre l’exécution.
L’arrêt, après avoir reconnu que les parcelles cadastrées B[Cadastre 4] et B[Cadastre 5] sur la commune de Rosay sur Lieure bénéficient d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée B[Cadastre 6] sur la même commune suivant l’assiette du chemin qui rejoint la parcelle cadastrée n° B[Cadastre 5] à la voie dite [Adresse 9] au travers de la parcelle B n° [Cadastre 6], a ordonné à la SCI L2A Immo 'de détruire la clôture mise en place et de rétablir le libre accès à ce chemin dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, assortissant cette obligation d’une astreinte de 20 euros par semaine de retard, pendant une durée de trois mois à I’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit'.
La SCI L2A Immo disposait donc d’un délai jusqu’au 29 novembre 2021 pour exécuter l’injonction.
Aux fins d’en justifier, elle produit un procès-verbal de constat établi le 25 novembre 2021 mentionnant ce qui suit:
' 1/ Sur la dépose de la clôture
Je constate que la clôture est constitutive de poteaux de bois et de fil de fer.
Je constate que la SCI L2A Immo procède devant moi à la dépose de ladite clôture sur une largeur de 3,16 m (photographie n°1).
Je constate alors qu’il est rétabli l’ouverture située le long de la façade de la maison située sur la parcelle B288 et la côte de l’église (photographie n°2).
Je note qu’il s’agissait d’une clôture simple en nature de fils de fer reliés à des poteaux souples (photographie n°3).'
Je constate que la parcelle B[Cadastre 6] reste clôturée le long de la côte de l’église par la même clôture constitutive de poteaux en bois avec fils de fer souples sur une longueur de 9,30 mètres (photographie n°4) ".
Les époux [H] indiquent que non seulement la clôture n’est pas totalement démontée mais qu’en outre, une butte de terre a été mise en place par la SCI L2A Immo interdisant I’accès à tout véhicule en violation des dispositions de I’arrêt de la cour d’appel de Rouen et se prévalent de constatations effectuées le 18 janvier 2022 mentionnées comme suit : 'je constate au niveau de l’entrée sur le terrain des époux [H] que le passage est obstrué par une clôture de même nature que celle précédemment décrite, par poteau en bois et fil de fer ; Je constate qu’il s’agit de la même clôture que celle délimitant le terrain du voisin sis au numéro 2 de la côte de I’église à [Localité 15] (Eure) ; Je constate que le passage est également obstrué par un tas de terre rapportée ; Je constate que cette terre rapportée empêche tout franchissement du passage. Je constate que le passage existant sur le terrain du voisin se situe entre I’entrée à partir de la côte de I’église jusqu’à l’entrée du terrain des époux [H] ; Je constate que ledit passage est toujours obstrué’ – extraits du procès-verbal du 18 janvier 2022 ).
Le juge de l’exécution a retenu que si le procès-verbal de constat établi le 25 novembre 2021 à la demande de la SCI L2A Immo permet de constater la dépose de la clôture sur une largeur de 3,16 mètres et le rétablissement de l’ouverture située le long de la façade de la maison située sur la parcelle B288 (propriété des consorts [H]) et la côte de l’Eglise, la comparaison des photographies annexées avec celles jointes au procès-verbal de constat dressé le 18 janvier 2022 à l’initiative des consorts [H], établissait que les constatations issues du premier procès-verbal concernaient un passage très étroit incompatible avec le passage de véhicules imposants et situé à l’arrière de la maison des intéressés alors que la servitude de passage litigieuse concerne le chemin situé entre la côte de l’Eglise et l’avant de leur maison, qu’il ressort du procès-verbal du 18 janvier 2022 la présence d’une clôture au niveau de cette partie avant de la maison (seule partie gravillonnée au contraire de la partie arrière) tandis que les deux poteaux enlevés sont situés à l’arrière de l 'habitation. Il était par conséquent constaté, au niveau de l’entrée sur le terrain des consorts [H] (partie avant de l’habitation), une obstruction du passage par une clôture et un tas de terre rapportée empêchant tout franchissement du passage.
L’examen par la cour des pièces produites par les parties ne permet pas à ce stade de procéder à une analyse différente de celle du premier juge.
Il est ensuite observé que la SCI L2A Immo a produit un procès-verbal de constat du 31 mars 2023 duquel il ressort que 'la bute de terre a été déplacée’ et que 'la servitude de passage est rétablie’ avec en annexe des photographies d’un chemin herbeux et boueux prises depuis l’entrée de celui-ci côté [Adresse 10] vers l’avant de l’habitation des consorts [H].
Il en résulte qu’au 28 février 2022, la SCI L2A Immo ne s’était pas conformée à la décision de justice, sans qu’il ne soit justifié d’une quelconque difficulté et sans que la sanction encourue n’apparaisse disproportionnée au regard de l’enjeu du litige.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a limité l’astreinte à la somme de 140 euros, celle-ci devant être liquidée à la somme de 260 euros à raison des treize semaines écoulées.
2 – Sur la demande de prononcé d’une astreinte définitive
L’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution énonce : 'l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.'
Les époux [H] sollicitent la réformation de la décision du juge de l’exécution qui a rejeté leur demande au motif qu’il n’était nullement fait obligation selon l’arrêt du 23 septembre 2021 à la SCI L2A Immo de remettre le chemin litigieux dans l’état antérieur, alors qu’il résulte de la motivation de la décision de la cour que le droit de passage consenti doit permettre le passage de véhicules de service et notamment de camions-citerne, qu’en l’état, le chemin n’est pas praticable et ne permet pas l’exercice de la servitude.
À l’appui de leur demande, les époux [H] produisent le procès-verbal dressé le 25 septembre 2024, aux termes duquel le commissaire de justice a constaté ce qui suit :
'Je constate que le sol n’est pas composé de matériaux résistants, solides et drainant pour des chemins en pente ;
Je constate que le sol n’est pas carrossé et impraticable pour y monter ou descendre en voiture au risque de s’enfoncer,
Je constate qu’en l’état actuel dudit passage, il est impossible de circuler en voiture » (…)
'Je constate de la rue 'la côte de l’église’ à [Localité 15] (Eure) l’entrée du droit de passage appartenant à M. et Mme [H];
Je constate audit endroit, l’arrière de l’habitation des époux [H];
Je constate que le terrain voisin sur lequel le droit de passage existe est envahi de hautes herbes rendant le sol à pratiquer invisible en roulant en voiture;
Je constate que l’assiette du passage est mal délimitée rendant le passage sur la gauche en montant dangereux compte tenu de la pente importante'.
Ils justifient en outre par la production d’une photographie prise le 15 novembre 2013 insérée au procès-verbal de constat, qu’à cette date à tout le moins, le chemin était gravillonné, le commissaire de justice indiquant’Je constate sur cette photo prise en novembre 2013, que le sol du passage est gravillonné et stabilisé…'.
La SCI L2A Immo s’oppose à cette demande faisant valoir que les époux [H] lui reprochent un manque d’entretien et de stabilisation du sol, et essentiellement de la voie d’accès en pente, que leur demande porte en réalité sur la réalisation de travaux qui n’ont pas été prévus par la cour et qu’il ne lui appartient pas en qualité de propriétaire du fonds servant d’en supporter la charge, qu’en outre, aucune des pièces communiquées par les intéressés n’établit que le passage présente une largeur insuffisante pour permettre le passage de véhicules de service.
Reprenant les termes de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 23 septembre 2021, pour retenir que I’accès au fonds des époux [H] par la [Adresse 16] était insuffisant pour I’utilisation normale du fonds, qui implique de pouvoir y faire pénétrer régulièrement des véhicules de services de gabarit important et pour leur consentir un droit de passage, ladite cour relève que Me [T], huissier de justice a constaté le 1er octobre 2020, que :
'-I’accès à la propriété des époux [H] par la [Adresse 16] est en pente. Le portail d’entrée du fonds [H] est en contrebas de la rue et passé le portail, l’inclinaison de la pente s’accentue. A I’aide de I’outil Géoportail, Me [T] a calculé que la pente moyenne de la rue principale jusqu’au portail des époux [H] est de 12%. Le jour et à l’heure du passage de I’huissier, les époux [H] avaient rendez-vous avec la société [P] [F], dans le but de faire vidanger leur fosse sceptique.
— Me [T] a constaté que le chauffeur du camion n’a pu man’uvrer pour entrer dans le chemin d’accès au fonds [H] en raison d’un poteau électrique et d’un miroir situés dans I’angle de la propriété. Par ailleurs, les salariés de la société [P] [F] ont déclaré à I’huissier ne pas vouloir prendre le risque de descendre la pente, qu’ils étaient persuadés de ne pouvoir remonter avec le camion plein, après la vidange (…).
— Me [T] a annexé des photographies à son constat dont il ressort que 'l’angle d’accès au fonds [H] ne peut être modifié en raison de l’emplacement du poteau électrique.'
— L’impossibiIité de faire pénétrer dans le fonds [H] des véhicules de service est corroborée par l’attestation de M. [D], gérant de la SARL [D] qui explique 'qu’il n’a pu livrer du fuel qu’en stationnant son camion chez un voisin, M. [O], car le chemin d’accès à la propriété de M. et Mme [H] est impraticable…'.
La cour a considéré que la preuve que I’accès au fonds [H] par la '[Adresse 16]' était insuffisant pour une utilisation normale était rapportée, qu’il y avait lieu de reconnaître l’existence d’une servitude de passage sur le fonds cadastré B[Cadastre 6] suivant I’assiette du chemin qui rejoint la parcelle castrée n° B[Cadastre 5] à la voie dite '[Adresse 9]' au travers de la parcelle B[Cadastre 6], d’ordonner à la SCI L2A Immo de détruire la clôture mise en place et de rétablir le libre accès à ce chemin dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Force est de constater, qu’à aucun moment, il n’est exigé de la SCI L2A Immo de rendre le terrain carrossable ou de réaliser des travaux de désherbage, alors que s’il est justifié qu’en 2013, le sol du chemin était entièrement recouvert de gravillons, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer qu’en 2016, lors de l’acquisition du bien voisin par la SCI L2A Immo, la situation était identique.
Il sera ajouté que le litige dont se plaignent aujourd’hui les époux [H], supposé objectivé par le constat établi le 25 septembre 2024, un mois après la décision du juge de l’exécution, et les photographies annexées trouve son origine dans la pousse de la végétation qui empiète sur le chemin, et que M. et Mme [H] tiennent des articles 697 et 698 du code civil, en leur qualité de propriétaires du fonds dominant, le droit d’entretenir l’assiette de leur servitude, lequel droit s’étend, au besoin, à la coupe des herbes qui envahissent le chemin et des branches qui empêchent la libre circulation des véhicules, sans que la SCI L2A Immo ne puisse s’y opposer.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de prononcé d’une astreinte définitive.
3 – Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Les époux [H] sollicitent une somme de 5000 euros de ce chef, faisant valoir que la résistance de la SCI L2A Immo est ancienne et abusive, qu’ils ont été gênés dans leur vie quotidienne.
Ils indiquent en outre que Mme [H] présente des problèmes de santé nécessitant que des tiers de santé interviennent, ce qui les amène à utiliser le droit de passage concédé.
S’il est établi que la SCI L2A Immo ne s’est conformée à la décision de justice qu’en mars 2023, autorisant la liquidation totale de l’astreinte, il n’est toutefois pas justifié de l’existence d’une faute, ni d’un préjudice distincts, les photographies versées aux débats montrant en tant que de besoin que l’accès aux véhicules de santé est possible par la rue principale.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
4 – Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SCI L2A Immo sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Mme Emmanuelle Menou, avocat, membre de la SCP RSD Avocats, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qui concerne le montant de l’astreinte provisoire ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la SCI L2A Immo à verser à M. [A] [H] et Mme [I] [Z] épouse [H] la somme de 260 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire entre le 30 novembre 2021 et le 28 février 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI L2A Immo aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Mme Emmanuelle Menou, avocat, membre de la SCP RSD Avocats;
Condamne la SCI L2A Immo à verser à M. [A] [H] et Mme [I] [Z] épouse [H] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La greffière Le président
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