Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 8 janv. 2026, n° 23/02575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Martigues, 20 janvier 2022, N° 1121001378 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 08 JANVIER 2026
N° 2026/ 2
Rôle N° RG 23/02575 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZ4S
[E] [A]
C/
[T] [V]
[F] [H] épouse [M]
[I] [M]
[S] [M]
[N] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 20 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 1121001378.
APPELANTE
Madame [E] [A]
née le 26 Octobre 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence DOMENACH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [T] [V]
né le 02 Avril 1964 À [Localité 6], Demeurant Maison D’arrêt de Luynes, 70 Route Châteaux du Mont Robert – 13290 Les Milles
Assigné à personne le 26/04/2023
défaillant
Madame [F] [H] épouse [M], demeurant [Adresse 7]
Assignée en étude le 24/04/2023
défaillante
Monsieur [I] [M], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Daniel BARRIONUEVO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Gwenaëlle PERRIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [S] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Daniel BARRIONUEVO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Gwenaëlle PERRIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Daniel BARRIONUEVO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Gwenaëlle PERRIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 juin 2000 à effet au premier juillet 2000, Mme et M.[K] [M], représentés par leur mandataire, la SARL PROV’IMMO, ont donné à bail d’habitation à Mme [E] [A] et M. [T] [V] un bien situé à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 4500 francs, majoré d’une provision sur charges mensuelle de 100 francs et d’une taxe 'droit au bail’ de 112,50 francs.
Mme [F] [M], M. [I] [M], M. [S] [M] et M. [N] [M] sont venus aux droits de M. [K] [M].
Par acte d’huissier du 10 août 2020, les consorts [M] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 15.783, 87 euros visant la clause résolutoire.
Un état des lieux de sortie a été effectué le 21 août 2020.
Par acte d’huissier du 2 novembre 2021, Mme [F] [M], MM [I], [S] et [N] [M] ont fait assigner M. [V] et Mme [E] [V] née [A] aux fins principalement de les voir condamner solidairement à un arriéré locatif et à des indemnités au titre de la remise en état des lieux.
Par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2022, le tribunal de proximité de Martigues a:
— Condamné solidairement M. [T] [V] et Mme [E] [V] née [A] à payer à Mme [F] [M], MM [I], [S] et [N] [M] la somme totale de 32.703,23 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et ce au titre de loyers impayés et réparations locatives ;
— Condamné solidairement M.[T] [V] et Mme [E] [V] née [A] à payer à Madame [F] [M], MM [I], [S] et [N] [M] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné in solidum M. [T] [V] et Mme [E] [V] née [A] aux entiers dépens de l’instance outre le coût du procès-verbal d’état des lieux de sortie et celui de l’assignation.
Par déclaration du 15 février 2023, Mme [A] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
MM [I], [S] et [N] [M] ont constitué avocat.
Mme [F] [H] [M] n’a pas constitué avocat.
M.[V] n’a pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer, Mme [A] demande à la cour :
— de réformer la décision entreprise,
statuant à nouveau :
— de débouter Mme [F] [M], MM [I], [S] et [N] [M] de toutes leurs demandes,
— de juger nulle la signification de l’assignation du 2 novembre 2021,
— de juger nulle l’assignation du 2 novembre 2021,
— de juger nul le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de Martigues du 20 janvier 2022,
— de condamner solidairement Mme [F] [M], MM [I], [S] et [N] [M] à payer à Mme [A] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens d’appel.
Elle soulève la nullité du jugement déféré au motif de la nullité de l’acte introductif d’instance.
Elle soutient que les bailleurs ne pouvaient ignorer qu’elle était agent d’accueil au lycée [9] à [Localité 4]. Elle déclare que l’huissier de justice n’a pas effectué des démarches sérieuses pour notifier à sa personne l’acte introductif d’instance, alors même qu’il connaissait son adresse professionnelle et qu’il lui envoyait des courriels sur sa messagerie professionnelle, notamment le 19 novembre 2020 ; elle précise que des démarches effectuées auprès du voisinage auraient également permis à l’huissier de justice de savoir que M.[V] avait été incarcéré. Elle estime également nul cet acte au motif qu’il n’est pas démontré qu’une lettre recommandée et une lettre simple ont été adressées aux destinataires. Elle souligne subir un grief du fait qu’elle n’a pu faire valoir ses droits en première instance.
Elle conteste les sommes réclamées au titre des dégradations locatives. Elle fait état de la vétusté des lieux liée à une occupation de 20 ans. Elle affirme que le bailleur a violé son obligation d’entretien et note qu’il n’est pas démontré qu’elle serait à l’origine des dégradations dans le logement.
Elle s’oppose également aux demandes au titre de l’arriéré locatif, indiquant qu’il n’est pas démontré que les indexations avaient été réclamées. Elle ajoute que les charges ne sont pas justifiées.
Elle conclut au rejet des prétentions adverses.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2024 auxquelles il convient de se référer, MM [N], [S] et [I] [M] demandent à la cour :
— de déclarer recevables leurs conclusions,
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— de débouter Mme [E] [V] née [A] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Mme [E] [V] née [A] à leur verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 outre les entiers dépens concernant la procédure d’appel.
Ils contestent la nullité du jugement liée à la nullité alléguée de l’acte introductif d’instance. Ils estiment que l’huissier de justice a effectué des démarches suffisantes. Ils précisent que les courriels évoqués par Mme [A] sur sa boîte mail professionnelle n’ont pas été suivis d’effet si bien que l’huissier de justice ne pouvait pas s’assurer qu’elle avait toujours le même poste professionnel. Ils indiquent qu’il n’est pas démontré que les bailleurs (qui étaient leur parents et qui sont décédés) et l’huissier de justice connaissaient la situation de Mme [A] et M.[V]. Ils ajoutent que l’huissier de justice a envoyé la lettre recommandée avec accusé de réception prescrite par l’article 659 du code de procédure civile.
Ils soutiennent justifier du montant des réparations locatives par le biais d’un état des lieux de sortie, alors qu’en l’absence d’état des lieux d’entrée, le bien est réputé avoir été donné en bon état de réparations locatives. Ils font état de dégradations et d’un mauvais entretien de la part des locataires, sans lien avec la vétusté des lieux.
Ils font en outre état d’une dette locative.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 06 février 2025.
Par arrêt mixte rendu par défaut le 24 avril 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a statué ainsi:
REJETTE la demande de nullité de l’acte introductif de première instance formée par Mme [E] [A] et de nullité du jugement déféré ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement M. [T] [V] et Mme [E] [V] née [A] à payer à Mme [F] [M], MM [I], [S] et [N] [M] la somme totale de 32.703,23 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et ce au titre de loyers impayés et réparations locatives ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [V] et Mme [E] [V] née [A] à payer à MM [I], [S] et [N] [M] la somme totale de 10.846 euros au titre des réparations locatives ;
ORDONNE la réouverture des débats sans révocation de l’ordonnance de clôture ;
INVITE MM [I], [S] et [N] [M] à produire un décompte portant sur la somme sollicitée au titre de l’arriéré locatif (15.783, 87 euros) faisant la ventilation entre le loyer révisé et les provisions sur charges ;
SURSOIT à statuer sur les dépens et sur les demandes au titre des frais irrépétibles,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 05 novembre 2025 à 9 heures salle 5 Palais Monclar. '
MOTIVATION
Aux termes de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; (…).
Selon l’article 17-1 I de la loi précitée, lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
Aux termes de l’article 23 de cette même loi, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges, ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs. Les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires, dans un délai d’un mois, augmenté à six mois par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014.
Le contrat de bail prévoit une clause d’indexation qui s’applique en conséquence automatiquement. Mme [A] ne conteste pas le montant de l’indexation pratiquée. Cette indexation est donc due.
Les consorts [M] produisent au débat un décompte (leur pièce 9), qui débute au premier juin 2018 pour prendre fin au premier août 2020 et qui fait état de la ventilation entre le loyer et les charges (20 euros par mois). Ce décompte mentionne les règlements effectués par la locataire ainsi que le montant de régularisations intervenues le premier août 2019, le premier janvier 2019 et le premier décembre 2019. Le montant des provisions sur charges s’élève à 540 euros (20 euros par mois sur 27 mois).
Alors que Mme [A] conteste avoir eu connaissance des justificatifs des charges et provisions de charges sollicitées, les consorts [M] ne démontrent pas avoir
tenu à la disposition de cette dernière les pièces justificatives des charges locatives. Devant la cour, ils justifient toutefois :
— de la taxe d’ordures ménagères pour l’année 2016 (184 euros)
— de la taxe d’ordures ménagères pour l’année 2017 (184 euros)
— de la taxe d’ordures ménagères pour l’année 2018 (187 euros)
— de la taxe d’ordures ménagères pour l’année 2019 (191 euros)
des frais d’eau du canal, pour l’année 2019, sous quatre numéros de compte différents mais pour un montant équivalent de 80, 91 euros , alors qu’il n’est pas démontré que ces frais devraient mis à la charge des locataires.
Ainsi, seuls les montants au titre des taxes d’ordures ménagères peuvent-ils être mis à la charge de M.[V] et Mme [A], soit la somme de 746 euros. Cette somme est supérieure au montant des provisions sur charges sollicitées avec les régularisations évoquées.
Dès lors, le montant des provisions sur charges avec les régularisations évoquées sont dues, tout comme sont dus les loyers.
Ainsi, alors que Mme [A] ne démontre pas avoir versé des sommes supplémentaires à celles qui sont visées dans le décompte produit au débat, il convient de condamner solidairement cette dernière avec M.[V] à verser, au titre de l’arriéré locatif, la somme de 15.783, 87 euros. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
M.[V] et Mme [A] sont essentiellement succombant. Ils seront condamnés in solidum aux dépens de première instance. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Les consorts [M] ne sollicitent pas la condamnation de M.[V] aux dépens d’appel ni aux frais irrépétibles d’appel.
Mme [A] sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge des consorts [M] les frais irrépétibles qu’ils ont exposés pour faire valoir leurs droits en première instance et en appel.
Le jugement déféré qui a condamné in solidum M.[V] et Mme [A] au versement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sera confirmé.
Mme [A] sera condamnée au versement de la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles d’appel exposés par les consorts [M].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe ;
Vu l’arrêt mixte du 24 avril 2025 ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement M. [T] [V] et Mme [E] [V] née [A] à payer à Mme [F] [M], MM [I], [S] et [N] [M] la somme de 15.783, 87 euros au titre de l’arriéré locatif ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum M. [T] [V] et Mme [E] [V] née [A] aux dépens et à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE Mme [E] [V] née [A] au versement de la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
REJETTE la demande de Mme [E] [V] née [A] faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [V] née [A] aux dépens de la présente procédure.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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