Irrecevabilité 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 28 janv. 2026, n° 22/11508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 mai 2022, N° 20/02378 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 28 JANVIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11508 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7ZD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2022 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 20/02378
APPELANT
Monsieur [C] [O]
né le 28 janvier 1935 à [Localité 13]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane DEMINSTEN de la SELEURL CABINET DEMINSTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2095
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] représenté par son syndic, la société [U] IMMOBILIER, SASU immatriculée au RCS sous le numéro 847 545 993 prise en la personne de son gérant, M. [G] [U]
C/O Société [U] IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS
Société FONCIA CHADEFAUX [I] SAS
[Adresse 1]
[Localité 12]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie CHABROLLE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Marie CHABROLLE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présent lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [C] [O] est propriétaire des lots n°40 et 419 au sein de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 14], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par jugement en date du 13 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a condamné M. [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] les sommes de 9 561,31 euros au titre des impayés de charges arrêtés au 22 mai 2015, 2ème appel de fonds 2015 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2015 et 1 200 euros de dommages et intérêts, outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 15 décembre 2015, M. [O] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 10 avril 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 13 novembre 2015 en toutes ses dispositions et rejeté la demande de délais de paiement présentée par M. [O].
Par acte en date du 21 février 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 14] a de nouveau fait assigner M. [O] en paiement de la somme principale de 17 776,50 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété arrêté au 13 février 2020, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, outre diverses sommes.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 août 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] [Localité 14] a ramené sa demande à la somme de 16 883,61 euros pour les charges arrêtées au 3 août 2020, charges du 3ème trimestre 2020 inclus augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Par jugement du 13 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné M. [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10] la somme de 12 454, 79 euros au titre des charges arrêtées au 3 août 2020, charges du 3ème trimestre 2020 incluses et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 21 février 2020,
— condamné M. [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10] la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le défaut de paiement des charges,
— condamné M. [O] aux dépens,
— condamné M. [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10] et M. [O] de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
M. [O] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 17 juin 2022.
Il a signifié celle-ci et ses premières conclusions au syndicat des copropriétaires par acte remis à personne morale le 27 septembre 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 25 juin 2025.
Par courrier notifié électroniquement le 13 octobre 2025, le greffe de la cour d’appel a invité M. [O], sur les fondements des articles 963, 964, 62 du code de procédure civile et 1635 bis du code général des impôts, à justifier de l’acquittement du droit prévu par ce dernier article à peine d’irrecevabilité de son appel constatée d’office par le juge.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025.
Par courrier notifié électroniquement le 21 octobre 2025, la cour, dans l’hypothèse d’une régularisation de l’appel, a soulevé d’office une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir sur les fondements des articles 122 et 125 du code de procédure civile, à l’encontre de la société dite, dans la déclaration d’appel, «SDC Foncia Chadefaux [I] SAS».
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 3 octobre 2022 par lesquelles M. [O], appelant, invite la cour, au visa de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, à :
— le juger recevable en son appel et l’en déclarer bien fondé,
et statuant à nouveau,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement qui a été rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 13 mai 2022,
— constater que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10] n’a pas tenu compte de ses paiements à hauteur de la somme de 9 500 euros, ramenant la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10] à la somme de 8276,50 euros, sauf à parfaire,
— constater que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10] ne détaille ni ne justifie en rien, quelle part revient tant dans les 17 776,50 euros initiaux, que dans les 8276,50 euros éventuellement dus, aux frais de recouvrement des charges de copropriété nécessaires,
en conséquence :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions, et au titre d’une indemnisation d’un préjudice non démontré et de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Vu les premières conclusions notifiées le 13 décembre 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10], intimé, invite la cour à :
— constater que M. [O] est propriétaire des lots n° 40 et 419 au sein de l’ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 6] à [Localité 14],
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mai 2022 par le tribunal judiciaire,
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
En conséquence :
— condamner M. [O] à lui payer les sommes de :
16 883,61 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 3 août 2020, charges du 3ème trimestre 2020 incluses ce avec intérêts de droit à compter de l’assignation, sauf somme à parfaire,
5 000 euros au titre de dommages et intérêts,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux dépens.
Y ajoutant :
— condamner M. [O] à lui verser les sommes de :
2722,32 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 27 septembre 2021,
3000 euros à titre de dommages et intérêts,
2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 7 août 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10] invite la cour, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 du décret du 17 mars 1967, à :
— constater que M. [O] est propriétaire des lots n° 40 et 419 au sein de l’ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 6] à [Localité 14],
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mai 2022 par le tribunal judiciaire,
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
y ajoutant :
— condamner M. [O] à lui payer les sommes de :
11 834,19 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2024, y ajoutant le 4ème trimestre 2020 au 1er juillet 2024 ce avec intérêts de droit à compter de l’assignation, sauf somme à parfaire,
5 000 euros au titre de dommages et intérêts,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux dépens.
MOTIVATION
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
L’article 1635 bis P du code général des impôts dispose :
« Il est institué un droit d’un montant de 225 € dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel.
Ce droit est perçu jusqu’au 31 décembre 2026.
Les modalités de perception et les justifications de l’acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d’Etat » ;
L’article 963 du code de procédure civile dispose en ses alinéas 1,2 et 4 :
« Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe ».
Par ailleurs, l’alinéa 1er de l’article 550 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige introduit avant l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, dispose : « sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc. »
Or, il doit être rappelé que l’appel au sens de l’article 562 du code de procédure civile tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
A cet égard des conclusions demandant la confirmation du jugement et formulant une demande additionnelle, par exemple en paiement de charges de copropriété échues depuis le jugement attaqué, ne valent pas appel incident.
En l’espèce, l’appel entre dans les prévisions de l’article 1635 bis P du code général des impôts, s’agissant d’une procédure contentieuse pour laquelle la représentation des parties par un avocat est obligatoire. Par ailleurs, M. [O] ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle.
Ce dernier ne justifie pas s’être acquitté du droit prévu à cet article ; en dépit de l’avis adressé encore le 13 octobre 2025 avant l’audience de plaidoirie du 21 octobre suivant.
Son appel est donc irrecevable par application de l’article 963 précité.
La cour n’est donc pas saisie de l’examen des demandes additionnelles du syndicat des copropriétaires du fait de l’irrecevabilité de l’appel principal.
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O], partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Déclare l’appel de M. [C] [O] irrecevable ;
En conséquence, constate que la cour n’est pas saisie de ses demandes additionnelles de condamnation de M. [C] [O] à lui payer les sommes de 11 834,19 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2024, y ajoutant le 4ème trimestre 2020 au 1er juillet 2024 ce avec intérêts de droit à compter de l’assignation, sauf somme à parfaire, et de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [C] [O] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [C] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé l’immeuble [Adresse 9] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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