Confirmation 28 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 28 juin 2025, n° 25/01144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 27 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01144 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIV2
N° de Minute : 1151
Ordonnance du samedi 28 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [O]
né le 05 Décembre 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Paul STAES, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Dominique GILLES, président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 28 juin 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le samedi 28 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 27 juin 2025 notifiée à M. [D] [O] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Me LANCIEN venant au soutien des intérêts de M. [D] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 27 juin 2025 à 17h28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [O] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention adminisrtrative ordonné par M. le préfet du Nord le 29 avril 2025.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille, par décision du 1er mai 2025, a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour vingt-six jours.
Une deuxième prolongation a été ordonnée par le magistrat du siège, pour trente jours, par décision du 28 mai 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 27 juin 2025, notifiée à l’intéressé le même jour à 14 h16, ordonnant une seconde prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [D] [O] pour une durée de 15 jours.
Vu la déclaration d’appel de M. [D] [O], reçue à la cour le 27 juin 2025 à 17h28, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance entreprise, le rejet de la demande de prorogation et la mise en liberté de l’intéressé.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant soutient que :
— l’administration ne démontre pas que les documents de voyage seront délivrés à bref délai ;
— l’administration ne démontre pas et le premier juge n’a caractérisé ni l’urgence absolue ni le trouble à l’ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours.
En l’espèce, c’est par de justes motifs que la cour adopte et qui ne sont pas utilement remis en question par les moyens soutenus en appel, que le premier juge a exactement retenu que la condition de menace à l’ordre public était remplie en l’espèce.
En effet, il est constant que l’intéressé a été condamné à 45 jours d’emprisonnement pour avoir refusé de se présenter en audition consulaire dans le cadre d’une précédente mesure de rétention adminitrative.
Ces faits sont en l’espèce constitutifs d’une atteinte à l’ordre public attaché aux mesures d’éloignement, et le risque de réitération existe indéniablement, dès lors que l’ordonnance de protection du 14 octobre 2024 rendue contre l’intéressé au bénéfice de Mme [X] [C] son ex-compagne, et la mère de son enfant, ainsi que et des enfants de celle-ci, établit une condamnation de l’intéressé en novembre 2023 pour de faits de violences, alors que l’intéressé explique son retour sur le sol national par la présence de sa fille.
S’agissant des documents de voyage, l’administration justifie de demandes d’audition auprès des autorités consulaires algériennes les 2 et 30 mai 2025, et les 13 et 27 juin 2025.
Or, après plusieurs variations dans les déclarations de l’intéressé quant à sa nationalité, dès lors que sa nationalité algérienne et son identité sont fort susceptibles de faire l’objet de confirmation positive par les autorités consulaires algériennes, requises avec constance par l’administration, mais contre lesquelles n’existe nul pouvoir d’injonction, la condition tenant à l’article L742-5 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est également remplie.
Les moyens soulevés seront rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Christian BERQUET, Greffier
Dominique GILLES, président de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01144 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIV2
1151 DU 28 Juin 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 28 juin 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [D] [O]
L’interprète
L’avocat de M. [D] [O]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [D] [O] le samedi 28 juin 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Paul STAES le samedi 28 juin 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 28 juin 2025
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