Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 4 juin 2026, n° 25/10152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/10152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, JEX, 15 juillet 2025, N° 25/01489 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2026
N° 2026/272
Rôle N° RG 25/10152 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPD2C
[D] [U]
C/
[W] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de TOULON en date du 15 Juillet 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 25/01489.
APPELANT
Monsieur [D] [U]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-007261 du 26/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 22 Juillet 1957 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté et assisté par Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [W] [R]
née le 28 Mai 1953 à [Localité 3],
demeurant Chez Madame [R] [Y], [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée et assistée par Me Jennifer MIGNON, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Avril 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Madame Pascale POCHIC, Conseiller honoraire (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Par une ordonnance de référé du 2 juin 2023 signifiée le 19 juillet 2023 qui n’a pas été frappée d’appel, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a :
' constaté que M. [D] [U] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1], propriété de Mme [W] [R] ;
' condamné M. [U] à quitter les lieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la signification de la décision ;
' dit que le montant de l’astreinte sera limité à 10 000 euros ;
' ordonné, à défaut de libération volontaire dans un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance, l’expulsion de M. [U] et celle de tous occupants de son chef.
L’astreinte ayant couru pour la période 7 août 2023 au 12 décembre 2023 a été liquidé à la somme de 3000 euros par jugement du 13 février 2024, non frappé d’appel, qui a en outre débouté M. [U] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Invoquant l’inexécution persistante de l’obligation assortie d’astreinte Mme [R] a par assignation délivrée le 27 février 2025, saisi à nouveau le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon d’une nouvelle demande de liquidation de l’astreinte pour un montant de 7000 euros et de fixation d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, demandes auxquelles M. [U] s’est opposé arguant de son impossibilité d’exécuter l’ordonnance de référé.
Par jugement du 15 juillet 2025 le juge de l’exécution a :
' liquidé l’astreinte à la somme de 4000 euros pour la période comprise entre le 13 décembre 2023 et le 13 mai 2025 et condamné M. [U] au paiement de ladite somme ;
' rejeté la demande tendant à la fixation d’une astreinte définitive ;
' condamné M. [U] aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' rejeté les autres demandes.
M. [U] a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 20 août 2025 mentionnant l’ensemble des chefs du dispositif du jugement, excepté celui relatif au rejet de la demande d’astreinte définitive.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2026 l’appelant demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé et, en conséquence ;
— infirmer la décision en toutes ses dispositions (reprises au dispositif de ces écritures) ;
Et statuant de nouveau :
A titre principal
— débouter Mme [R] de ses demandes de liquidation d’astreinte et de fixation d’une astreinte définitive suite au jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon en date du 15 juillet 2025;
— débouter Mme [R] de toutes ses demandes contraires aux présentes.
A titre subsidiaire :
— lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux.
A titre très subsidiaire :
— limiter à la somme de 500 euros l’astreinte due pour la période du 13 décembre 2023 au 13 mai 2025 ;
En tout état de cause :
— débouter Mme [R] de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes écritures ;
— la condamner à payer à Me Aurélie Aurouet-Himer la somme de 1.500 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Aurélie Aurouet-Himeur, avocat aux offres de droit.
A l’appui de ses demandes il expose en préambule avoir bénéficié à titre gratuit du logement appartenant à son ex-compagne, Mme [R], avec qui il a vécu pendant plusieurs années et qui a fait le choix de quitter ce domicile conjugal pour habiter chez sa mère, où elle vit désormais de manière définitive suite au décès de celle-ci.
Il affirme en substance que le logement est insalubre et dépourvu d’eau et d’électricité et invoque son impossibilité de quitter les lieux, faute de possibilité de relogement adapté à son handicap, nécessitant l’usage d’un fauteuil roulant, et ce malgré les démarches qu’il a entreprises. Il signale que par jugement du 29 novembre 2024 le tribunal administratif a condamné l’Etat sous astreinte à lui proposer un logement. Il fait par ailleurs valoir la précarité de sa situation financière et conteste le caractère probant des différents documents administratifs et comptables communiqués par l’intimée qui sollicite la confirmation du jugement entrepris sans établir l’existence d’un préjudice personnel et actuel ni d’un lien direct de causalité entre les pièces qu’elle produit et le comportement qu’elle lui reproche.
Au visa de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution et dès lors que son relogement ne peut se faire dans des conditions normales, il sollicite à un délai d’un an pour quitter les lieux.
Par conclusions notifiées le 13 novembre 2025 Mme [R] demande à la cour de :
— débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner M. [U] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre liminaire elle fait état des violences psychologiques et physiques qu’elle a subies de la part de M. [U] durant la vie commune et le harcèlement dont elle continue de faire l’objet et pour lequel M. [U] a été condamné à deux reprises depuis leur séparation. Elle rappelle que depuis l’année 2021 il se maintient dans l’ancien domicile conjugal, dont elle est propriétaire, et qu’elle a du quitter pour se réfugier chez sa mère. Elle souligne les procédures dilatoires engagées par M. [U] pour éviter l’expulsion et lui nuire.
Elle affirme régler les frais d’électricité de ce logement et précise que M. [U] a mis le compteur d’eau à son nom. La dégradation alléguée du logement résulte du manque d’hygiène de son ancien compagnon qui tente de duper la justice en prétendant ne pas pouvoir se reloger alors qu’il a refusé les offres adaptées à sa situation de handicap.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de liquidation de l’astreinte :
Selon l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère ;
Il est constant que M. [U] condamné sous astreinte, par ordonnance de référé du 2 juin 2023, à quitter l’appartement propriété de Mme [R] ne s’est pas exécuté en dépit d’une première liquidation de l’astreinte ;
Pour expliquer sa défaillance l’appelant allègue une impossibilité d’exécution en raison de l’incapacité dans laquelle il se trouve de se reloger en dépit de ses démarches et produit une lettre de Mme [I], assistante socio-éducative datée du 6 mars 2025 et un email de l’association Handitoit du 28 mars 2025 confirmant des propositions de relogement diffusées courant 2022 à début 2025, qui n’ont pu aboutir ;
Toutefois il ressort des termes de l’ordonnance de référé du 2 juin 2023 qui a prononcé l’astreinte, et du jugement du 13 février 2024 qui a procédé à une première liquidation de cette contrainte financière, que M. [U] a bénéficié de propositions de relogement adaptées à son handicap dans le courant de l’année 2023 qui lui aurait permis de se conformer à l’obligation de quitter les lieux dès l’automne 2023 ;
Et ainsi qu’exactement retenu par le premier juge la condamnation de l’Etat à lui proposer un logement ne saurait exonérer M. [U] de se conformer à l’ordonnance du juge des référés; Il ne justifie d’aucune véritable démarche personnelle et active pour l’exécuter alors que depuis la plainte pour harcèlement déposée au mois de décembre 2021 par Mme [R] contrainte de se réfugier chez sa mère, et en dépit d’une interdiction d’entrer en contact avec son ex-compagne, M. [U] se maintient dans le logement propriété de cette dernière au surplus sans compensation financière ; Il a été condamné à deux reprises le 25 avril 2024 et le 6 mars 2025 pour atteinte à l’intimité de la vie privée par captation, enregistrement ou transmission de la localisation de Mme [R] victime des agissements de son ancien compagnon et privée de la jouissance de son bien depuis plusieurs années ;
La preuve de l’existence d’une impossibilité d’exécution n’étant pas rapportée, c’est à bon droit que le premier juge a retenu le bien fondé de la demande de liquidation d’astreinte. Son jugement sera confirmé de ce chef ainsi que sur le montant de la liquidation de l’astreinte ;
L’allégation d’une absence de préjudice subi par Mme [R] est inopérante, l’astreinte étant indépendante des dommages et intérêts (article L. 131-2 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution). Elle est liquidée non pas en fonction du préjudice subi, mais en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécute ;
Enfin le rejet de la demande de prononcé d’une astreinte définitive ne fait pas l’objet de critique et sera en conséquence confirmé ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Leur sort a été exactement réglé par le premier juge.
A hauteur de cour, M. [U] partie perdante supportera la charge des dépens et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Il convient d’accorder à l’intimée, contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [D] [U] à payer à Mme [W] [R] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [D] [U] de sa demande à ce titre ;
LE CONDAMNE aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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