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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 11 févr. 2025, n° 24/04496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 octobre 2023, N° 2021000042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COSYBREAK, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG 24/04496 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBL4
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 28 Février 2024
Date de saisine : 12 Mars 2024
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Décision attaquée : n° 2021000042 rendue par le Tribunal de commerce de PARIS le 26 Octobre 2023
Appelantes et défenderesses à l’incident :
S.A. COSYBREAK prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 -, représentée par Me Hélène MARTINEZ, avocate au barreau de PARIS, toque : K0006,
S.A. OLINE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 -, représentée par Me Hélène MARTINEZ, avocate au barreau de PARIS, toque : K0006,
S.A.R.L. PRODURABLE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 -, représentée par Me Hélène MARTINEZ, avocate au barreau de PARIS, toque : K0006,
Intimés et demandeurs à l’incident :
Monsieur [N] [M]
S.A.R.L. ASLI agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 -
S.A.R.L. LES TAMARIS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 -
S.C.I. SCI [Adresse 2] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 -
S.A.S. VIVALTO VIE venant aux droits de la société FIDES, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 -
S.A.S. FIDES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° / 2025 , 4 pages)
Nous, Constance LACHEZE, conseillère de la mise en état,
Assistée de Yvonne TRINCA, greffière,
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant un protocole de cession du 05 avril 2016 réitérée le 12 juillet 2016, la société Vivalto Vie, qui vient aux droits de la société Fidès, a acquis auprès du groupe Oline anciennement dénommé Probono les sociétés Asli, Les Tamaris, ProEhpad et la SCI [Adresse 3]. La société Oline était alors détenue par la société Cosybreak anciennement dénommée Probono Management (pour 56,38% du capital) et par M. [N] [M] (pour 43,62% du capital).
Après versement d’un prix initial provisoire ('l’Acompte'), un litige est né entre les parties quant au montant des variables du prix de cession.
L’instance a été initiée en novembre 2018 par les sociétés du sous-groupe ProEhpad aux fins d’obtenir le paiement par les sociétés du groupe Oline de plusieurs soldes positifs de créances réciproques de comptes courants en exécution des engagements contractés lors du rachat du sous-groupe et de rendre ces paiements opposables à
M. [M]. En janvier 2020, les sociétés du groupe Oline ont appelé en intervention forcée les sociétés Vivalto Vie et Fidès en paiement d’un ajustement comptable du prix initial et d’un complément de prix conditionnel.
Par jugement du 26 octobre 2023 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et procédure, le tribunal de commerce de Paris a notamment condamné, avec exécution provisoire de droit :
— la société Oline à payer la somme de 542.220 euros à la société Les Tamaris et la somme de 205.564,99 euros à la société ProEhpad,
— la société Cosybreak à payer la somme de 39.828 euros à Les Tamaris, celle de 106.000 euros à Asli, celle de 1.236.091 euros à ProEhpad et celle de 81.000 euros à la SCI DSP,
— la société Produrable à payer la somme de 4.000 euros à la société Asli,
— la société Asli à payer la somme de 73.459 euros à Oline et la somme de 109.835 euros à M. [M],
— la société ProEhpad à payer la somme de 386.000 euros à M. [M],
— la SCI [Adresse 3] à payer la somme de 19.000 euros à M. [M].
Par déclaration du 28 février 2024, les sociétés Cosybreak, Oline et Produrable ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 août 2024, les sociétés Asli, Les Tamaris, ProEhpad, SCI DSP et Vivalto Vie ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de procédure tendant à voir, à titre principal, déclarer l’appel irrecevable faute d’avoir intimé M. [M] et, à titre subsidiaire, ordonner la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement déféré.
Par déclaration du 25 septembre 2024, les sociétés Cosybreak, Oline et Produrable ont intimé M. [M]. Les instances ont été jointes sous le numéro de répertoire général 24/04496.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 09 janvier 2025, les sociétés Asli, Les Tamaris, ProEhpad, SCI DSP et Vivalto Vie demandent au conseiller de la mise en état :
— de les recevoir en leurs demandes et les dire bien fondées;
— de donner acte aux sociétés appelantes de ce que M. [M] est désormais intimé sur le fondement des articles 552 et 553 du code de procédure civile et de juger qu’elles ont ce faisant reconnu le caractère indivisible de l’appel;
— de constater que les sociétés Cosybreak, Oline et Produrable n’ont pas exécuté le jugement dont appel, RG n°J20210004, revêtu de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions ni ne manifestent la volonté d’exécuter;
— d’ordonner par conséquent, la radiation de l’appel interjeté par les sociétés Cosybreak, Oline et Produrable enrôlé sous le RG n°24/04496;
— de condamner les sociétés Cosybreak, Oline et Produrable in solidum au paiement de la somme de 10.000 euros au profit des sociétés Asli, Les Tamaris, ProEhpad, SCI [Adresse 1] et Vivalto Vie sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 octobre 2024, les sociétés Cosybreak, Oline et Produrable demandent au conseiller de la mise en état :
— in limine litis, de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 26 octobre 2023;
— à titre principal, sur la recevabilité, de les juger recevables et bien fondées en leur fins, moyens et conclusions;
— de juger que les demanderesses à l’incident ne démontrent pas le caractère indivisible de l’appel;
— de constater qu’elles ont intimé M. [M] par déclaration du 25 septembre 2024;
— de rejeter la demande d’irrecevabilité de l’appel;
— de juger que l’appel est régulier;
— à titre subsidiaire, sur la radiation, de constater que le jugement est exécuté;
— par conséquent, de rejeter la demande de radiation.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 14 janvier 2025, à laquelle les conseils des parties ont pu s’expliquer contradictoirement.
SUR CE,
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’article 514-6 du code de procédure civile dispose que lorsqu’il est saisi en application des articles 514-3 et 514-4, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi.
Il ressort des pièces produites que par une ordonnance du 14 novembre 2024, le magistrat délégataire du Premier président de la cour a déclaré recevable et rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, puis condamné les appelantes au paiement d’une indemnité de procédure de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa décision n’étant pas susceptible de pourvoi, elle est définitive, de sorte que la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est devenue sans objet.
Sur la recevabilité de l’appel
Les sociétés Asli, Les Tamaris, ProEhpad, SCI DSP et Vivalto Vie ne se prévalent plus de l’irrecevabilité de l’appel en raison du défaut d’intimation de M. [M], désormais intimé.
Le conseiller de la mise en état n’est donc plus saisi d’une quelconque demande sur ce point, étant rappelé que les demandes de 'donner acte’ ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile.
Sur la demande de radiation
Les sociétés Asli, Les Tamaris, ProEhpad, SCI DSP et Vivalto Vie exposent avoir fait procéder, en exécution du jugement dont appel, d’une part, à des saisies-attributions sur les comptes bancaires des sociétés Oline, pour un total de 1.741,08 euros, et Cosybreak, pour un total de 1.031,44 euros, et d’autre part, à des saisies de droits sociaux ou de valeurs mobilières auprès de trois filiales de la société Oline (Murs et Fonds Paris, Pro-Liens et Fonds de commerce Nord) et de trois filiales du groupe Oline détenues à travers Cosybreak (la SCI 4JC, Produrable et Rejeco). Elles ajoutent que les titres saisis sont valorisés à leur coût historique, c’est-à-dire de manière purement théorique et non fiable, et que ces titres ne sont pas librement cessibles dans la quasi-totalité des filiales, de sorte qu’elles n’ont rien tiré de ces saisies et que le caractère manifestement excessif de leurs conséquences n’est pas démontré. Elles précisen que les sociétés Oline et Cosybreak sont structurellement déficitaires, que le groupe Oline entretient l’opacité de sa situation financière actuelle, que le relevé hypothécaire des biens immobiliers détenus par Cosybreak montrent des incriptions légales et conventionnelles totalisant une somme de 3.903.600 euros, que malgré cela les appelantes continuent à affirmer que leur situation ne serait pas compromise, si bien qu’elles ne sont pas dans l’impossibilité d’exécuter le jugement et ne démontrent aucune conséquence excessive à cela.
Les sociétés Cosybreak, Oline et Produrable répliquent que le jugement attaqué a été exécuté, que les saisies de droits d’associés ou de valeurs mobilières entre les mains de sociétés tierces déjà effectuées ont permis aux sociétés intimées d’appréhender des actifs représentant une valeur nettement supérieure aux créances détenues au titre du jugement déféré, ce qui constitue en outre une conséquence manifestement excessive puisque ces mesures ont pour effet de mobiliser des actifs du groupe Oline qui a une activité qui dépend de l’acquisition et de la cession d’actifs, que certaines difficultés l’ont contrainte à saisir la Commission des chefs de services financiers (CCSF) aux fins d’obtention de délais de paiement de ses dettes sociales et fiscales et qu’elle ne peut bénéficier de tels délais qu’à la condition de pouvoir justifier de l’appui de ses partenaires financiers.
Sur ce,
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, dès qu’il est saisi, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la demande de radiation est intervenue avant l’expiration du délai de l’article 909 du code de procédure civile.
Il est constant que le jugement critiqué est exécutoire par provision et qu’il n’a pas été spontanément exécuté, les sociétés appelantes estimant toutefois que les mesures d’exécution forcée du jugement ont permis son exécution.
Alors que les sociétés Oline, Cosybreak et Produrable ont été condamnées au paiement de diverses sommes d’argent dont le montant n’est pas inférieur à 4.000 euros et totalise 2.214.703,99 euros, les saisies-attribution opérées sur les comptes bancaires n’ont pas permis de réunir plus de 3.000 euros et les saisies de droits sociaux et valeurs mobilières, qui par nature ne sont pas liquides, ne permettent pas à elles seules à percevoir les sommes dues en vertu du jugement dont appel.
Les sociétés appelantes ne sauraient se contenter d’affirmer, en se référant à la valeur comptable des actifs immobilisé et circulant des sociétés Oline et Cosybreak, que les saisies de titres pratiquées permettent d’appréhender des actifs représentant une valeur nettement supérieure aux créances détenues au titre du jugement critiqué car en l’état, la valorisation des actifs saisis est une valorisation comptable et ne constitue pas une exécution effective de la décision de justice par versements de sommes d’argent auxquels elles ont été condamnées, alors qu’il n’est nullement établi que les actifs saisis, dont il n’est pas discuté qu’ils ne sont pas liquides, puissent être immédiatement réalisés.
Il en découle que, faute d’exécution du jugement exécutoire par provision, les conditions du prononcé de la radiation sont remplies.
Pour y faire échec, les appelantes font état des conséquences manifestement excessives qu’aurait la saisie de leur trésorerie alors qu’elles connaissent des difficultés passagères qu’elles parviennent à résoudre par la mise en place d’un échelonnement des dettes sociales et fiscales et d’un contrat d’affacturage.
Toutefois, malgré la carence probatoire relevée par l’ordonnance du 14 novembre 2014, les sociétés Oline, Cosybreak et Produrable persistent à ne produire que des éléments comptables parcellaires (comptes annuels de l’exercice 2023), entretenant le sentiment d’opacité et manquant à établir l’existence de conséquences manifestement excessives de l’exécution du jugement du 26 octobre 2023 ainsi que la probabilité d’un défaut de restitution en cas d’infirmation dudit jugement.
Aucune circonstance n’est donc de nature à faire obstacle au prononcé de la radiation du rôle des affaires en cours.
En conséquence, la radiation sera ordonnée et l’affaire ne sera rétablie au rôle de la cour qu’après justification de l’entière exécution par les sociétés Cosybreak, Oline et Produrable de la décision de première instance.
Parties perdantes, les sociétés Cosybreak, Oline et Produrable seront condamnées in solidum aux dépens de l’incident, seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront condamnées de ce même chef in solidum à verser aux sociétés intimées prises ensemble une somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Disons que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet ;
Ordonnons la radiation du rôle de la procédure inscrite au répertoire général sous le numéro 24/04496 ;
Disons que la procédure pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle sur justification de l’entière exécution de la décision attaquée ;
Condamnons in solidum les sociétés Cosybreak, Oline et Produrable aux dépens de l’incident ;
Condamnons in solidum les sociétés Cosybreak, Oline et Produrable à payer aux sociétés Asli, Les Tamaris, ProEhpad, SCI DSP et Vivalto Vie prises ensemble la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les sociétés Cosybreak, Oline et Produrable de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Constance LACHEZE, conseillère de la mise en état assistée de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 11 février 2025,
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
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