Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 21 mai 2026, n° 25/10243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/10243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 14 août 2025, N° 24/00954 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2026
N° 2026/253
Rôle N° RG 25/10243 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEA7
[G] [F]
C/
S.D.C. [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NICE en date du 14 Août 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00954.
APPELANT
Monsieur [G] [F]
né le 27 Avril 1941 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté et plaidant par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Nicolas MIR, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Syndicat de copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 1]
[Adresse 3]
représenté par son syndic l’agence VICTORIA AGENCY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représenté et plaidant par Me Anna-Karin FACCENDINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [G] [F] est propriétaire de la parcelle cadastrée section OM nº6 devenue OM [Cadastre 1]°[Cadastre 2] sise [Adresse 5] à [Localité 2]. Sur les parcelles voisines cadastrées OM n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] se trouve l’ensemble immobilier [Adresse 6] [Localité 3].
Un arrêt du 20 février 2014, signifié le 11 mars 2014, de la cour d’appel d’Aix en Provence disait que la parcelle OM n° [Cadastre 3] est grevée d’une servitude de passage au profit de la parcelle OM n°[Cadastre 5], constatait que l’assiette de la servitude de passage avait été modifiée sans l’accord du propriétaire du fonds dominant et condamnait le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à démolir tous les ouvrages implantés sur l’assiette de la servitude, à savoir la portion du muret et de grillage telle que figurée sur la pièce 15 communiquée par monsieur [F] et à remettre la voie d’accès dans son état d’origine, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant deux mois.
Un jugement du 13 avril 2015 du juge de l’exécution de [Localité 2], confirmé par arrêt du 28 octobre 2016, liquidait l’astreinte provisoire à 1 200 € et fixait une astreinte définitive de 70 € par jour de retard pendant deux mois pour exécuter l’injonction dans les deux mois suivant la signification de la décision. La cour d’appel confirmait cette décision par arrêt en date du 28 octobre 2016
Par jugement en date du 25 avril 2019, le juge de l’exécution liquidait l’astreinte à hauteur de 4 200 euros et fixait une astreinte définitive à hauteur de 70 € pendant 6 mois s’agissant de l’obligation de remise en état des lieux. La cour d’arrêt confirmait cette décision par arrêt du 19 novembre 2020 et fixait l’astreinte définitive à hauteur de 500 € par jour de retard pendant 6 mois à compter de l’expiration d’un délai de six mois suivant la signification de l’arrêt.
Un jugement du 23 mai 2022 du juge de l’exécution de [Localité 2] liquidait l’astreinte fixée par jugement du 25 avril 2019 à la somme de 12 600 €. Cette décision était confirmée par arrêt du 6 avril 2023.
Par assignation délivrée le 28 février 2024, M. [F] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice.
Par jugement en date du 14 août 2025, le juge de l’exécution de [Localité 2] a, notamment :
— Déclaré recevable l’action introduite par M.[F],
— Débouté M.[F] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— Condamné M.[F] à payer au syndicat des copropriétaires Le [Localité 3] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— Condamné M.[F] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 25 août 2025 , M.[F] a formé appel à l’encontre de cette décision.
Au vu de ses conclusions en date du 19 février 2026, l’appelant demande à la cour de :
— Réformer le jugement dont appel sauf en ce qui concerne l’absence d’autorité de chose jugée et la demande reconventionnelle du syndicat en dommages intérêts.
A titre principal,
— Liquider l’astreinte prononcée par arrêt du 19 novembre 2020 pour la période du 9 juin 2021 au 9 décembre 2021, à la somme de 91 000 €.
— Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer à la somme de 91 000 €.
— Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer à la somme de 10 000 € au titre de sa résistance abusive.
— Ordonner une nouvelle astreinte du même montant que l’arrêt du 19 novembre 2020, sur une période d’un an.
A titre subsidiaire,
— Ordonner une expertise avec mission habituelle en pareille matière et notamment déterminer si les travaux réalisés au 8 juin 2021 ont permis de remettre la voie d’accès dans son état d’origine, conformément aux arrêts de la cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 20 février 2014 et du 19 novembre 2020, et le cas échéant opérer un bornage comme le demande le syndicat des copropriétaires.
En tout état de cause,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance outre 3 000 € d’appel, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelant argue que l’arrêt du 6 avril 2023 de la cour d’appel statuant sur l’appel d’un jugement du 23 mai 2022 ayant liquidé l’astreinte, a considéré que les travaux objet de l’obligation de faire ont été réalisés, mais que cette décision n’a pas autorité de la chose jugée pour défaut d’identité de cause et d’objet au sens de l’article 1355 du code civil et qu’il ressort que la cour n’avait pas les plans de recollement du géomètre M.[C], ni le plan du cabinet [Y] démontrant l’inexécution de l’obligation de faire.
Il fait valoir que les pièces produites par le syndicat ne sont pas probantes de la réalisation des travaux et que c’est à tort que le jugement a privilégié deux moyens de preuve non contradictoires, non techniques et approximatifs du syndicat des copropriétaires au lieu de relevés précis d’un géomètre expert établi antérieurement. Il indique que ce relevé fait ressortir des éléments à démolir réalisés postérieurement à 2005 et matérialise les empiétements. Il produit un procès-verbal de commissaire de justice dressé pour le compte de l’intimé où il est indiqué que l’expert M. [S], au lieu de se référencer strictement au plan topographique du Cabinet [Y], fait état d’un plan de son confrère M. [C] dressé le 31 octobre 2014. De fait, il en déduit que les attestations ne sont pas conformes aux exigences de l’arrêt du 20 février 2014 de :«Remettre la voie d’accès dans son état d’origine» et que le problème altimétrique n’est donc pas réglé en violation de l’obligation de faire.
L’appelant argue que la note technique du géomètre permet d’identifier la présence des empiétements encore implantés le 18 juillet 2023 dans l’assiette du chemin d’origine et que malgré les travaux réalisés par le syndicat et terminés le 8 juin 2021, ce dernier continue de violer l’arrêt du 20 février 2014. Ainsi, il prétend qu’il est en droit, sur le fondement de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 19 novembre 2020, de solliciter la liquidation de l’astreinte, ainsi qu’une nouvelle astreinte d’une durée d’un an.
Il affirme que le syndicat des copropriétaires est de mauvaise foi et qu’il oppose une résistance abusive en n’exécutant pas son obligation de faire. L’appelant demande donc une condamnation de l’intimé à une indemnisation d’un montant de 10 000 euros de ce chef.
In fine, il sollicite la confirmation du rejet de la demande reconventionnelle du syndicat portant sur l’octroi de dommages et intérêts notamment en ce qu’il a été contraint, face à la résistance du syndicat de s’exécuter, de multiplier les procédures dans la défense de ses droits de propriétaire et d’en subir les désagréments. Il ajoute que la résistance perdure onze ans plus tard et que l’acharnement dénoncé par le syndicat n’est que le résultat de sa mauvaise foi et de son comportement récalcitrant en refusant l’exécution par l’usage de prétextes fallacieux.
Aux termes de ses conclusions en date du 24 février 2026, l’intimé sollicite la cour de :
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 24 février 2026,
— Déclarer ses dernières écritures recevables et bien fondée,
— Déclarer son appel incident partiel recevable et bien fondé,
— Réformer le jugement du 14 août 2025 en ce qu’il a déclaré les demandes de M [F] recevables,
— Déclarer irrecevables les demandes de M [F],
— Réformer le jugement du 14 août 2025 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
— Condamner M. [F] à lui verser la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— Confirmer le jugement du 14 août 2025 sur toutes ses autres dispositions,
— Débouter M [F] de toutes ses demandes,
— Condamner M [F] au paiement de la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
L’intimé sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 24 février en ce que les nouvelles conclusions signifiées le 19 février 2026 par l’appelant sont importantes et ne pouvaient pas faire l’objet d’une réponse dans un délai raisonnable et avant l’ordonnance de clôture.
A titre principal, l’intimé fait valoir sur le fondement de l’article 1355 du code civil que les demandes doivent être rejetées, car elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée. Il argue que le demandeur a régularisé un pourvoi contre l’arrêt du 6 avril 2023 et que le pourvoi a été rejeté par arrêt du 13 février 2025, que les demandes de M. [F] sont les mêmes, tendent aux mêmes fins et que toutes les saisines de M. [F] sont fondées sur l’arrêt du 20 février 2014.
Il ajoute que dans les assignations de 2018 et 2020 la demande est la même, elle porte sur la liquidation de l’astreinte du jugement rendu le 13 avril 2015, la démolition au visa de l’arrêt du 20 février 2014 et la fixation d’une nouvelle astreinte. Il affirme que dans son arrêt du 6 avril 2023, la cour reconnaît la régularité des travaux, liquide l’astreinte du 13 avril 2025 mais pas celle du 19 novembre 2020 car les travaux ont été exécutés. L’intimé fait valoir que l’appelant tente de contourner l’exécution définitive de l’arrêt du 20 février 2014 en prétendant se fonder sur une autre procédure, ce qui est inexact.
Il demande la confirmation du jugement du 14 août 2025 en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de liquidation d’astreinte, car il apporte la preuve que les travaux ont été définitivement achevés le 8 juin 2021 et constatés par voie de commissaire de justice à cette date. Il indique que les travaux ont été exécutés avant le point de départ de l’astreinte, soit avant le 9 juin 2021. De surcroît, il affirme que ces travaux ont été jugés conformes. L’intimé défend que l’expert judiciaire M.[S] a constaté la réalité des travaux exécutés et leur conformité.
S’agissant du constat du 14 juin 2024 produit par M. [F], l’intimé argue qu’il a été réalisé à sa requête, mais qu’il ne l’a pas produit car il contient de nombreuses informations erronées. Il conteste le constat en ce qu’il énonce faussement que M. [S] serait trompé en se référant au plan de [C] et non au [Adresse 7]. En outre, l’intimé prétend que les documents qu’il produit sont probants et qu’ils ont été approuvés par le juge de l’exécution le 23 mai 2022, la cour d’appel le 6 avril 2023 et la Cour de Cassation le 13 février 2025.
Concernant la nouvelle demande d’astreinte, l’intimé affirme que l’analyse des documents de MM. [I] et [S] a déjà été effectuée et validée par deux juridictions, soit par le jugement du 23 mai 2022 et par l’arrêt du 6 avril 2023, de sorte que le juge de l’exécution ne peut plus contredire ces juridictions au regard du caractère définitif des décisions et de l’autorité de la chose jugée. Il ajoute que la demande est sans objet puisque les travaux ont été réalisés.
L’intimé forme un appel incident partiel en ce que le jugement l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il soutient que M. [F] a fait preuve d’un acharnement alors que les travaux ont été exécutés le 8 juin 2021 et qu’il ne subit aucun préjudice. Enfin, il relève que les travaux ont aggravé sa situation notamment par la destruction d’une partie de la terrasse d’une copropriétaire et que cela a engendré des frais. Dès lors, il sollicite la condamnation de M. [F] au paiement de 5 000 euros pour procédure abusive.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
A l’audience, avant l’ouverture des débats, à la demande conjointe des parties, l’ordonnance de clôture rendue le 24 février 2026 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée par mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’autorité de la chose jugée :
L’article 1355 du code civil énonce que : «L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.»
Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation juge que «L’autorité de la chose jugée attachée à une décision de liquidation d’astreinte ne fait pas obstacle à la présentation d’une nouvelle demande de liquidation pour la période postérieure, dès lors que l’astreinte n’était pas limitée dans le temps et que l’obligation qui en était assortie n’a pas été exécutée.» (civ. 2ème, pourvoi n° 23-23.251 du 19 juin 2025).
En l’espèce aux termes de l’assignation en date du 14 mars 2018, il était demandé, sur le fondement du jugement en date du 13 avril 2015, au juge de l’exécution de liquider l’astreinte et de prononcer une nouvelle astreinte définitive. Le juge de l’exécution, par jugement en date du 25 avril 2019, a liquidé l’astreinte à la somme de 4 200 euros et fixé une nouvelle astreinte définitive de 70 euros par jour de retard pendant 6 mois à compter de la signification de la décision. La cour d’appel de céans a confirmé cette décision et a décidé de fixer le montant de la nouvelle astreinte définitive à la somme de 500 euros par jour de retard.
Aux termes de l’assignation en date du 30 juillet 2020, il était demandé, sur le fondement du jugement du 25 avril 2019, la liquidation de l’astreinte pour la période allant du 22 juillet 2019 au 22 janvier 2020. Le juge de l’exécution, par jugement en date du 23 mai 2022, a liquidé l’astreinte à la somme de 12 600 euros pour ladite période. La cour d’appel de céans a confirmé ce jugement par arrêt du 6 avril 2023.
Aux termes de l’assignation en date du 28 février 2024, qui a donné lieu au jugement dont appel, il était demandé de liquider l’astreinte pour la période allant du 9 juin 2021 au 9 décembre 2021.
Il apparaît ainsi que la demande porte sur une période différente que celle ayant donné lieu aux décisions précédentes et notamment à l’arrêt du 6 avril 2023. Il n’y a donc pas autorité de la chose jugée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte :
Selon l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui jusque là, considérait qu’il n’y avait lieu que de tenir compte du comportement du comportement de celui à qui l’injonction avait été adressée et des difficultés qu’il avait rencontrées pour l’exécuter, (2 e Civ., 8 décembre 2005, pourvoi n° 04-13236.), a modifié sa jurisprudence en ajoutant à ces critères de liquidation de l’astreinte, le critère supplémentaire tenant au caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit apprécié, mesuré, de façon concrète par l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel est liquidé l’astreinte et l’enjeu du litige.
En application de la règle ainsi affirmée, il appartient donc au juge saisi d’une demande de liquidation d’astreinte, d’abord de tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, ensuite, d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit, en examinant de façon concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige. (pourvois n°20- 15.261, n°19-23.721, et n° 19-22.435, 2e Civ., 20 janvier 2022).
M. [F] soutient qu’il s’agissait de remettre en état la voie d’accès dans son état d’origine, en vertu d’un plan topographique du cabinet [Y] de 2005, altimétrie comprise et pour preuve de ses affirmations, il verse au débat une note technique de M. [C] en date du 17 juillet 2024 sur la base de relevés du 18 juillet 2023. Il soutient que cette étude permet de faire un comparatif de l’état des lieux en 2005 sur la base du plan topographique de Monsieur [Y], plan confirmé par le rajout de photos aériennes de Google Earth du 8 juin 2006, et de l’état de la voie d’accès telle qu’elle existait à l’origine avant les travaux en 2007 de la Société Bouygues. Il fait ainsi valoir qu’il y a lieu à démolir y compris l’installation des canalisations déjà cités ci-dessus, au vu de la note technique en page 8/14 : «[Localité 4] et débords balcon et toiture (partie du bâtiment)» Comme l’indique la tête du chapitre, les « jardin et débords balcon et toiture (partie du bâtiment)» font partie de la «liste des ouvrages et aménagements qui n’existaient pas en 2005 » dans l’assiette du chemin représenté sur le plan [Y] en 2005 (pièce 13).»
Ce faisant, il ajoute à l’arrêt du 20 février 2014 qui se borne à obliger le SDC à « à remettre la voie d’accès dans son état d’origine.» ; tout comme l’arrêt du 27 mai 2021, statuant sur sa requête aux fins d’interprétation, qui retient que les termes de l’arrêt du 20 février 2014 sont clairs et concordants entre les motifs et le dispositif en ce qu’il condamne le SDC à remettre la voie d’accès dans son état d’origine selon la configuration des lieux antérieure aux travaux exécutés par la société Bouygues, soit conformément à la situation antérieure aux travaux réalisés de juin 2007 à mars 2008 par la société Bouygues et non à la servitude au jour de son acte constitutif du 30 décembre 1931.
L’arrêt du 20 février 2014 fait référence à une pièce n° 15. En réponse à une note en délibéré adressée aux parties le 26 mars 2026, l’avocat de M. [F] indique que cette pièce correspond à ses conclusions déposées devant la deuxième chambre du tribunal judiciaire de Nice dans le dossier RG n° 15/01193. Or, il apparaît que cette pièce 15 correspond en réalité à des photographies, dont la qualité est certes mauvaise, mais qui permettent d’avoir une connaissance des lieux tels qu’ils existaient avant les travaux et en conséquence de savoir que les travaux attendus correspondent strictement à ce qui est dit dans l’arrêt, à savoir « à remettre la voie d’accès dans son état d’origine selon la configuration des lieux antérieure aux travaux exécutés par la société Bouygues, soit conformément à la situation antérieure aux travaux réalisés de juin 2007 à mars 2008 par la société Bouygues et non à la servitude au jour de son acte constitutif du 30 décembre 1931 »
Le SDC verse au débat un constat d’huissier du 8 juin 2021 qui établit la démolition du mur de soutènement de l’appartement en rez de jardin et sa reconstruction en retrait de la voie, la suppression de l’allée piétonnière d’origine, ainsi que l’élargissement de la voie sur un linéaire de 12 à 14 mètres environ. Il conclut au rétablissement de la servitude conventionnelle de passage au profit du fonds de M. [F].
Il verse également une attestation du 2 juillet 2021 aux termes desquelles M. [S], géomètre, indique qu’il s’est déplacé sur les lieux afin de matérialiser la limite Est de l’ancien chemin défini 'sur le plan [Y] dressé en 2005 ' et que cette matérialisation a été effectuée par des marques verticales sur les maçonneries existantes. Le plan de M. [S] mentionne notamment ' l’emprise de l’ancien chemin figurant sur le plan [Y] dressé en 2005 '.
Enfin, M. [I], architecte et maître d''uvre des travaux réalisés, confirme, dans une attestation du 2 juillet 2021, que les travaux réalisés sont conformes aux plans établis par les cabinets [C] et [S] suite au repérage tracé sur place.
Ainsi, le SDC établit qu’il a déféré à son obligation d’exécution des travaux de remise de la servitude de passage dans l’état antérieur aux travaux de la société Bouygues.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] sera condamné aux entiers dépens d’appel, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement en date du 14 août 2025 rendu par le juge de l’exécution de Nice en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [G] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [G] [F] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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