Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 21 mai 2026, n° 21/17375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2026
N°2026/
Rôle N° RG 21/17375 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQTH
[G] [Q]
[M] [R] épouse [Q]
C/
S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 22 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/11635.
APPELANTS
Monsieur [G] [Q]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [M] [R] épouse [Q]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
demeurant [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
représentée par Me Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vanessa MOURRE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, et Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
En présence de Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère en pré-affectation
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ARRÊT
Le 10 septembre 2015, [M] [R] épouse [Q] a souscrit auprès de la SA Banque Postale Assurances IARD un contrat d’assurance habitation concernant le domicile qu’elle partage avec son époux monsieur [G] [Q] .
Le 13 mars 2018, l’appartement de [G] [Q] et de [M] [R] épouse [Q] a fait l’objet d’un cambriolage.
Le 29 décembre 2018, l’expert mandaté par la SA Banque Postale Assurances IARD a rendu son rapport.
Au vu de ce rapport, la SA Banque Postale Assurances IARD a refusé d’indemniser le sinistre.
Par acte en date du 11 octobre 2019, faisant valoir que la déchéance de garantie qui leur était opposée était injustifiée, monsieur [G] [E] et madame [M] [R] épouse [Q] ont assigné la Banque Postale Assurances IARD pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices résultant du cambriolage.
Par jugement du 22 novembre 2021 , le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande sur le fondement de l’article L113-9 du code des assurances relevant qu’il avait été déclaré un appartement de 2 pièces au lieu de 4 pièces et a retenu l’offre d’indemnité de 868,95 euros de l’assureur.
Par déclaration enregistrée au greffe le 10 décembre 2021, les époux [Q] ont fait appel de ce jugement.
Dans leurs conclusions en date du 14 février 2022, monsieur [G] [I] et madame [M] [R] épouse [Q] demandent à la Cour :
Vu les articles L113-1 et suivants du Code des Assurances
Vu les pièces et notamment les conditions générales et particulières du contrat d’assurances Vu les dispositions des articles 1104 et 1221 du Code Civil
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille le 22 novembre 2021 en ce qu’il a fait application de la règle proportionnelle et en ce qu’il a rajouté une condition d’assurance.
Infirmer le jugement en ce qu’il a statué comme suit :
— Rejette la demande de communication du rapport POLYEXPERT formée par [G] [Q] et par [M] [Q]
— Condamne la SA Banque Postale Assurances IARD à verser à [G] [Q] et à [M] [R] épouse [Q] ensemble la somme de 868,95 Euros au titre de l’indemnisation du sinistre
— Rejette la demande de dommages et intérêts formée par [G] [Q] et par [M] [R] épouse [Q]
— Rejette la demande formée par [G] [Q] et par [M] [R] épouse [Q] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Rejette toute autre demande.
— FAIT MASSE des dépens, les partage à raison de 75 % à la charge de [G] [Q] et de [M] [R] épouse [Q] in solidum, 25 % à la charge de la SA Banque Postale Assurances IARD.
STATUANT A NOUVEAU,
Condamner la Banque Postale à l’indemnisation au titre de la garantie VOL du sinistre subi par les époux [Q] .
Constater qu’aucune condition ne prévoit les formalités douanières concernant les bijoux et biens acquis à l’étranger.
Constater qu’aucune fausse déclaration n’a été établie par les époux [Q] ,
Constater que la société Banque Postale Assurances IARD ne rapporte aucune preuve de la mauvaise foi des époux [Q]
Constater que la société Banque Postale Assurances IARD doit garantie aux époux [Q] en exécution du contrat souscrit entre les parties,
En conséquence,
FAIRE APPLICATION STRICTE du contrat d’assurances.
Condamner la société La Banque Postale Assurances IARD au paiement de la somme de 25.232,10€ aux époux [Q] au titre du préjudice subi dans les suites du sinistre subi le 13 mars 2018.
Condamner la société La Banque Postale Assurances IARD au paiement de la somme de 5.000€ aux époux [Q] à titre de dommages et intérêts en réparation de l’inexécution contractuelle et du préjudice moral subi,
Condamner la société La Banque Postale Assurances IARD à payer la somme de 3.000 euros aux époux [Q] en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société La Banque Postale Assurances IARD aux entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj sur son offre de droit.
Ils exposent qu’ils n’ont pas commis de fausse déclaration et sont de bonne foi ayant produit leur bail à l’assureur et indiqué à celui-ci qu’ils avaient deux enfants , ce qui confirme que l’appartement est un 4 pièces, qu’en 2022 la somme de 354,88€ correspondait bien aux cotisations pour un T4 , que la banque postale n’a jamais invoqué ce moyen mais l’aggravation du risque et l’incohérence de la déclaration de vol , que la jurisprudence récente de la Cour de Cassation énonce que la charge de la preuve de la fausse déclaration de sinistre incombe à l’assureur qui doit établir pour cela la mauvaise foi de l’assuré .
S’agissant du vol, la plainte mentionne expressément le bris de la vitre d’une chambre et le forçage du volet . L’expert confirme que le domicile des époux [Q] est bien protégé conformément aux Conditions générales et particulières du contrat.
S’agissant de la garantie, le contrat prévoit que la garantie prend en charge les conséquences financières de la disparition, la destruction ou la détérioration des biens mobiliers y compris des objets précieux résultant d’un vol ou d’une tentative de vol commis dans le logement assuré dont l’adresse est indiquée aux conditions particulières de votre contrat ou le dernier avenant venu les modifier .
L’article L. 113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; l’expert retient une indemnisation de 2485 ,30€ alors qu’ aucune exigence de déclaration douanière pour des biens achetés à l’étranger ne figure dans les conditions générales , qu’il est produit des photos de fêtes sur lesquels on voit clairement madame [Q] portait ses bijoux et des attestations de tiers témoignant qu’il s’agit des bijoux de madame [Q] et des factures d’achat de biens .
Par conclusions notifiées le 13 mai 2022, La Banque Postale Assurances IARD demande à la Cour :
Vu les dispositions de l’article 1353 du Code civil
Vu les dispositions de l’article L.113-9 du Code des assurances
Vu les dispositions des conditions générales et particulières du contrat liant les parties
Vu les pièces versées aux débats,
*Sur la confirmation du jugement rendu le 22 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a fixé à la somme de 868,95 euros le montant de l’indemnisation due aux époux [Q]
Confirmer le Jugement rendu le 22 novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a fixé à la somme de 868,95 €uros le montant de l’indemnisation des époux [Q] suite au sinistre vol dont ils ont été victimes
*Sur la confirmation du jugement rendu le 22 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a rejeté la demande de dommages intérêts des époux [Q]
Confirmer le Jugement rendu le 22 novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts des époux [Q]
*En tout état de cause
Débouter les époux [Q] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
*Sur les frais irrépétibles et les dépens
Condamner les époux [Q] au paiement d’une somme de 3.000 €uros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner les époux [Q] aux entiers dépens, ceux d’appels distraits au profit de Maître Guillaume Bordet, Avocat, sur son affirmation de droit.
Elle expose que dans le cadre de la procédure de première instance, elle a renoncé au refus de garantie initialement opposé et a formulé une proposition d’indemnisation à hauteur d’une somme de 868,95 €uros, qu’il n’y a donc pas lieu d’évoquer le refus de garantie, que la somme réclamée de 25232,10€ est supérieure au montant du plafond de garantie, fixé à 23000€, que les préjudices dont il est réclamé réparation ne sont pas justifiés.
Elle accepte d’indemniser le dommage immobilier à hauteur de 550€ conformément aux conclusions de l’expert mais conteste les préjudices mobiliers.
Aux termes de l’article 8.2 des conditions générales liant les parties , il appartient à l’assuré de fournir les éléments justificatifs permettant d’établir l’existence, l’authenticité et la valeur des biens, dans le respect des délais de déclaration .
Elle fait valoir que si la prise en charge de biens provenant de l’étranger est parfaitement envisageable, encore faut-il que lesdits biens soient entrés régulièrement en France , qu’il appartient donc aux appelants de démontrer que les bijoux litigieux se trouvaient au sein de leur logement au jour du vol , ce qui implique la production du certificat d’importation , qu’elle est donc bien fondée à s’opposer à la demande d’indemnisation des biens importés d’Algérie sans justificatif .
S’agissant des espèces, le contrat exclut leur indemnisation.
Ensuite , un ticket de caisse n’est pas nominatif et des photographies ne sauraient justifier de la propriété du bien.
Enfin, les biens non mentionnés sur la déclaration initiale ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation.
S’agissant de l’application de la règle proportionnelle , elle résulte de la fausse déclaration d’un logement de 2 pièces au lieu de quatre , que madame [Q] l’a expressément reconnu, ayant accepté de signer un avenant régularisant la situation dès le 24 mars 2018 , que l’argumentation développée par les époux [Q] se révèle particulièrement révélatrice de leur mauvaise foi.
S’agissant de la demande de dommages intérêts, l’assureur expose qu’en l’état des éléments relevés révélateurs d’une volonté d’exagération du préjudice, aucune faute ne saurait lui être reprochée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2026.
Motivation
Sur la fausse déclaration :
Madame [M] [Q] a souscrit auprès de la Banque Postale un contrat d’assurance habitation avec effet à la date du 10/09/2015.
Il n’est pas contesté que ce contrat comporte une garantie contre les sinistres vol et tentative de vol .
Le 14 mars 2018, madame [Q] a fait auprès des services de police une déclaration de vol par effraction par forçage du volet et bris de fenêtre commis à son domicile le 13 mars 2018 entre 13h45 et 15heures.
Est jointe la liste des objets mobiliers volés dont des bijoux et du numéraire.
Le premier juge a retenu que les assurés ont effectué une fausse déclaration lors de la souscription du contrat , la description du logement étant non conforme à la réalité.
Les appelants font valoir qu’aucune fausse déclaration de leur part n’est établie alors qu’ils ont produit leur contrat de bail lors de la signature du contrat d’assurance , que la cotisation versée correspond à celle due pour un T4 .
Sur ce,
L’article L113-9 du code des assurances prévoit que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
En l’espèce , il résulte d’un contrat de bail signé par les appelants avec la société LOGIREM le 20/10/2006 que les époux [Q] sont titulaires d’un logement de type T4 d’une surface habitable de 86m².
Le contrat d’assurance habitation souscrit auprès de la banque postale avec effet à la date du 10 septembre 2019 mentionne qu’il porte sur un logement de 2 pièces d’une surface chacune d’au plus 30m².L’adresse postale est identique à celle du contrat d’habitation.
Il en résulte qu’au moment de la souscription du contrat en 2015, les époux [Q] ont procédé à une déclaration erronée du bien assuré.
Les appelants produisent un devis réalisé en 2022 pour un appartement T4 correspondant au descriptif de leur logement dont la cotisation annuelle est d’un montant de 386,65€ TTC.
Toutefois, ce devis postérieur de sept années à la date de la prise d’effet du contrat d’assurance et de près de 4 années au sinistre, n’est pas de nature à rapporter la preuve que les conditions particulières du contrat d’assurance figurant en procédure en date de 2015 comportent une erreur sur la désignation du bien strictement matérielle imputable au rédacteur de la convention des parties et non du fait de leur déclaration .
C’est donc à juste titre que le premier juge accédé à la demande de l’assureur d’application de la règle proportionnelle alors que les appelants ne produisent aucune pièce de nature à établir qu’ils ont effectivement sollicité une assurance pour un T4.
Sur l’évaluation du préjudice :
Le premier juge s’est référé à l’offre de l’assureur soit 550€ au titre des dommages immobiliers et 318,95 euros au titre des dommages mobiliers.
L’intimée demande à la cour la confirmation de cette disposition du jugement.
Les appelants font valoir que le contrat ne conditionne pas l’indemnisation de biens mobiliers acquis à l’étranger à l’accomplissement de formalités douanières.
Il convient de rappeler qu’ il n’existe pas de dispositions légales limitant les procédés de preuve que l’assuré est autorisé à utiliser pour établir l’existence ou la valeur des objets volés, celui-ci étant simplement tenu d’établir la réalité du préjudice subi dans la limite de la garantie offerte conformément aux clauses du contrat.
L’assureur se prévaut des conditions générales qui ne sont pas communiquées autrement que sous forme du mode d’emploi du contrat d’assurance habitation .
Aux pages 57 et suivantes des conditions générales figurent les clauses relatives à l’indemnisation. Il est indiqué que le calcul de l’indemnité se fait sur la base de la fourniture des éléments permettant d’établir l’existence, l’authenticité et la valeur des biens sans autre précision.
Les objets précieux sont remboursés en valeur à dire d’expert.
S’agissant des appareils nomades , la facture nominative originale est demandée.
A l’article 5.4 figurant en page 23 du mode d’emploi de l’assurance concernant la garantie du sinistre vol , il est indiqué que « s’agissant des bijoux et objets précieux , nous conseillons de faire établir un état descriptif de ces biens par des professionnels qualifiés et de pouvoir fournir des reproductions photographiques permettant l’identification de chaque objet »
Les objets précieux sont aux termes du lexique des conditions générales , les bijoux , perles fines, ' , montres ', objets en métaux précieux dont la valeur unitaire est supérieure à 3000€ et tout bien mobilier d’une valeur supérieure à 7500€.
Outre que les objets déclarés volés par les appelants inventoriés par l’expert ont une valeur inférieure à 3000€ à l’exception d’une ceinture avec Louis d’or , cette disposition en forme de recommandation ne peut être considérée comme impérative.
En revanche, les conditions particulières prévoient une garantie pour un montant de 20 000€ s’agissant des biens mobiliers , de 3000€ s’agissant des objets précieux et excluent la garantie des espèces, la franchise étant de 120€ .
Le propriétaire d’un bien mobilier comme un bijou en est le légitime possesseur et il ne saurait être présumé qu’un bien acquis à l’étranger n’est pas en possession de son propriétaire au lieu de son domicile principal s’agissant de bijoux et effets non précieux au sens des dispositions susvisées;
Sauf à le mentionner expressément au contrat , on ne peut conditionner l’indemnisation de la propriété d’un bien mobilier non précieux à l’accomplissement de formalités à caractère fiscales ou douanières .
Certes les attestations de témoins demeurant en Algérie ayant produit la copie de leur passeport , madame [C] [H], cousine de madame [Q] , et madame [T] [M] attestent de la possession de bijoux par madame [Q].
Mais les photographies produites, ne permettent pas d’identifier clairement les bijoux de manière précise bien que figurant sur un panneau reproduit par l’expert mandaté sur les lieux pour procéder à une expertise ;
Les justificatifs d’achat doivent ainsi rapporter la preuve de l’acquisition.
Si les factures émanant de l’établissement « Celebrity House » sise [Adresse 5] à [Localité 3] comportent la mention d’un numéro RC et de l’adresse de l’établissement, il n’est pas mentionné le mode de paiement .
De plus ,certaines portent le même numéro pour des montants différents.
Ainsi la n°406 du 31/08/2017 correspond à la fois à une facture d’un montant de 567,16€ et à une facture d’un montant de 319,02€ , la facture 223 du 13/03/2017 correspond à la fois à une facture de 10988,80 euros (récapitulatif) et à une facture de 3473,88€.
Elles ne sauraient ainsi rapporter la preuve de la valeur de bijoux dérobés.
Les autres factures d’acquisition de bijoux à [Localité 3] ne comportent pas de numéro RC, sont peu lisibles pour certaines , sont des duplicatas , ne sont confortées par aucune autre pièce.
Elles ne peuvent davantage justifier de la valeur de bijoux dérobés.
Concernant les biens acquis en France , l’assureur accepte la prise en charge d’une montre Fossil , d’une console Ps 4 , d’un Ipad , d’une veste JOTT , leur valeur étant affecté d’un coefficient de vétusté conformément aux dispositions contractuelles.
Les biens dont il n’est pas justifié de l’achat ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation même s’ils sont mentionnés comme volés sur la plainte réalisée auprès des services de police .Il en est ainsi des appareils de photos, des boucles d’oreilles, de l’ordinateur Toshiba .
Les factures qui ne sont pas nominatives(Sabadell, Boulanger) , qui ne comportent pas de cachet(Samara) ne peuvent être retenues.
Il en est de même des factures relatives à des biens non mentionnés sur la déclaration de vol comme le lisseur vapeur ou une montre Fossil.
L’aspirateur Dyson figure dans la déclaration de vol .Toutefois la facture est surchargée au moins quant au prix , la facture mentionnant 259€ et un ticket de caisse non nominatif 249,90 euros.
Il en résulte que la décision du premier juge doit être confirmée en ce qu’elle se réfère à l’offre d’indemnisation faite par l’assureur.
Sur la demande de dommages intérêts :
Les appelants demandent une somme de 5000€ à titre de dommages intérêts en réparation de l’inexécution de ses obligations contractuelles par l’assureur et du préjudice moral subi.
Les éléments relevés relatifs aux pièces justificatives des indemnités demandées par les époux [Q] ne démontrent aucune faute de la Banque Postale dans le cadre de la gestion du sinistre dont il lui était demandé réparation , les investigations réalisées par l’assureur dans ce cadre étant justifiées.
Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les autres demandes :
Parties perdantes, les appelants seront condamnés aux dépens.
L’équité commande d’allouer à la partie intimée une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant publiquement , contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 22 novembre 2021 en toutes ses dispositions déférées à la Cour.
Y ajoutant,
Condamne in solidum les époux [Q] à payer à la banque postale Assurances Iard la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum les époux [Q] à payer les dépens dont distraction au profit des avocats en ayant fait l’avance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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