Irrecevabilité 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 24/02713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Albi, 24 avril 2024, N° 2023000726 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
12/02/2026
N° RG 24/02713 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QNDD
Décision déférée – 24 Avril 2024 – Tribunal de Commerce d’ALBI -2023000726
[N] [C]
C/
[P] [I]
[S] [A]
Notifiée par RPVA le
1 CCC à :
— Me PEYCLIT
— Me CHAZEIRAT
— Me DUPONT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°2026 / 37
***
Le douze Février deux mille vingt six, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [N] [C], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle PEYCLIT de la SELARL PEYCLIT & DI STEFANO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [P] [I], en qualité de liquidateur amiable de la [1], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Sandrine CHAZEIRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
Maître [S] [A] en qualité de mandataire ad hoc de la société [1], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Nathalie DUPONT, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Exposé du litige :
Par déclaration en date du 5 août 2024, [N] [C] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce d’Albi en date du 24 avril 2024 qui a dit prescrite l’action de [N] [C] à l’encontre de [P] [I] à titre personnel et en qualité de liquidateur amiable de la société [1] (ci-après société [1]).
Était poursuivi également Maître [S] [A] en qualité de mandataire ad’hoc de la société [1].
Par conclusions en date du 15 avril 2025, [N] [C] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure au visa des articles 122, 263 et suivants et 913-5 et 909 du Code de procédure civile, articles 1844-7 et 1844-8 du Code civil, et 699 et 700 du Code de procédure civile, aux fins de :
In limine litis :
— déclarer irrecevables les conclusions d’intimé signifiées le 30 janvier 2025 par Monsieur [P] [I], pour défaut de qualité de liquidateur amiable de la société [1],
— condamner Monsieur [P] [I] en son nom personnel à payer à Madame [H] [C] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
à titre principal :
— ordonner une mesure d’expertise en écriture relative aux documents suivants les procès-verbaux d’assemblée générale des 11 juillet 2018 et 09 avril 2020 et les convocations de Madame [C], et leurs accusés d’envoi et de réception, pour dire si ces documents ont été signés de la main de Madame [H] [C]
— ordonner une expertise comptable de la comptabilité de la société [1] depuis le 1er janvier 2018 (exercices 2018, 2019 et 2020) pour rechercher toute anomalie comptable ou susceptible d’engager la responsabilité de Monsieur [P] [I] en sa qualité de dirigeant de la société.
L’incident a été fixé à l’audience du 15 mai 2025 pis renvoyé successivement, à la demande des parties, aux audiences des 11 septembre 2025, 8 janvier 2026 et 15 janvier 2026 à 10h35.
Vu les conclusions en date du 9 septembre 2025 de [N] [C], auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, demandant au visa des mêmes textes, de :
In limine litis,
— Declarer irrecevables les conclusions d’intimé signifiées le 30 janvier 2025 par Monsieur [P] [I], pour défaut de qualité de liquidateur amiable de la société [1], CONDAMNER Monsieur [P] [I] en son nom personnel à payer à Madame [H] [C] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal,
— Declarer l’action de madame [F] [C] à l’encontre de Monsieur [P] [I], en son nom personnel , recevable ;
— Ordonner une mesure d’expertise en écriture, confiée à tel expert qu’il plaira, ayant une mission habituelle en cette matière, et notamment : – Se faire remettre les documents originaux comme étant considérés comme les procès-verbaux d’assemblée générale des 11 juillet 2018 et 09 avril 2020 et les convocations de Madame [C], et leurs accusés d’envoi et de réception, – Analyser les documents, – Dire si ces documents ont été signés de la main de Madame [H] [C], – Répondre à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées avant d’émettre un avis définitif, soit une note de synthèse soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents nécessaires, – Faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité et consigner ses observations dans un rapport. ORDONNER une mesure d’expertise comptable, confiée à tel expert qu’il plaira, ayant une mission habituelle en cette matière, et notamment : – Convoquer les parties, – Se faire communiquer tous documents utiles et nécessaires à l’exercice de sa mission, et plus particulièrement : l’intégralité de la comptabilité de la société [1] depuis le 1er janvier 2018 (exercices 2018, 2019 et 2020), notamment les grands livres, les relevés bancaires, l’intégralité des factures notamment les factures de 19 cession des actifs immobilisés, et tous autres documents qu’il estimerait nécessaire à l’exercice de sa mission, – Etablir la liste des actifs immobilisés non cédés, – Se rendre au siège de la société ou en tout autre lieu, pour vérifier l’existence du matériel appartenant à la société et qui n’aurait pas été cédé, – Énumérer et décrire toute anomalie qu’il constaterait dans les comptes sociaux, ainsi que toute autre anomalie susceptible d’engager la responsabilité de Monsieur [P] [I] en sa qualité de dirigeant, dans le cadre de la présente instance, en cas de violation des dispositions légales notamment en matière de tenue de comptabilité, de violation des statuts la société [1], notamment celles décrites dans l’assignation et les conclusions établies postérieurement, – Déterminer l’origine de ces anomalies, – Donner tous éléments pour proposer l’évaluation du préjudice subi tant par la Société [1] que par Madame [C], – Entendre tout sachant et se faire assister de toute personne qu’il jugera utile, – Répondre à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées avant d’émettre un avis définitif, soit une note de synthèse soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents nécessaires, – Plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige.
— Impartire à chacun des experts, pour le dépôt des rapports d’expertises, un délai de 4 mois à compter de l’avertissement qui leur sera donné par le greffe du versement de la provision ; STATUER ce que de droit sur les dépens des mesures d’expertise ; RESERVER les frais irrépétibles de l’incident.
Vu les conclusions en date du 14 mai 2025 de [P] [I], auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, demandant, au visa des articles 9, 16 et 1355 du code de procédure civile, de :
— Juger irrecevables les demandes de Madame [C] formulées à l’encontre de Monsieur [P] [I], en sa qualité de liquidateur amiable, et à titre personnel, – Juger irrecevables les demandes de Madame [C] en raison de la prescription, – Juger recevables les conclusions de Monsieur [P] [I] signifiées le 30 janvier 2025, – Débouter Madame [C] de l’intégralité de ses demandes, – Condamner Madame [C] au paiement de 5000.00€ sur le fondement de l’article 700 du CPC, – Condamner Madame [C] aux dépens de l’incident
Vu les conclusions en date du 14 mai 2025 de [S] [A] en qualité de mandataire ad’hoc de la société [1] auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, demandant de : Rejeter les demandes de mesures d’instruction sollicitées par Madame [C] Condamner Madame [C] à régler à Maitre [A] une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du cpc Condamner Madame [C] aux entiers dépens
Motifs de la décision :
— sur l’irrecevabilité ds conclusions de [P] [I] pour défaut de qualité de liquidateur amiable :
In limine litis, [N] [C] sollicite l’irrecevabilité des conclusions de [P] [I] pour défaut de qualité de liquidateur amiable de la société [1] alors que la société est dissoute après clôture de la liquidation de la société, publiée le 31 octobre 2020, et qu’en outre, un mandataire ad’hoc a été désigné par ordonnance du 4 janvier 2021.
Or, il convient de relever que [N] [C] a elle-même intimé en appel le 5 août 2024 [P] [I] à titre personnel et en qualité de liquidateur amiable de la société [1].
Il ne peut être reproché dès lors à l’intimé de répondre par conclusions notamment en cette qualité.
[P] [I] précise qu’il a conclu également à titre personnel pour répondre à l’ensemble des demandes formulées contre lui.
Les parties ne doivent pas confondre les poursuites personnelles à l’occasion d’une mission de liquidateur amiable et les poursuites es qualites. Dans chacun des deux cas, la partie poursuivie n’est pas la même, la personne physique dans le 1er cas et la personne morale dans le second cas.
Toutefois, dans la mesure où Maître [S] [A] est partie à l’instance en qualité de mandataire ad’hoc de la société [1], il n’existe aucune ambiguïté sur le véritable représentant de la société [1] dans l’instance.
Dès lors, la fin de non recevoir concernant la recevabilité des conclusions est écartée et il appartiendra à la cour de répondre aux moyens de défense de [P] [I] poursuivi à titre personnel .
S’agissant des conclusions formées pour le compte de [P] [I] en sa qualité de liquidateur amiable, il convient de constater que [P] [I], appelé dans la cause en cette qualité, se borne à rappeler qu’il n’est plus liquidateur sans prétendre représenter la société, désormais représentée par Me [J] qualité de mandataire ad’hoc.
Il convient d’écarter la fin de non recevoir soulevée.
— sur l’irrecevabilité des demandes de [N] [C] à l’encontre de [P] [I] en qualité de liquidateur amiable et à titre personnel en raison de la prescription de l’action :
[P] [I] fait observer qu’il n’est plus liquidateur amiable et que les poursuites engagées en qualité de liquidateur amiable à son encontre sont irrecevables.
Par ailleurs, il considère que l’action est prescrite en application des dispositions de l’article L225-254 du code de commerce.
S’agissant de la confusion des poursuites telles qu’elles ressortent de la déclaration d’appel, il convient de rappeler que des poursuites es qualités signifient que la partie poursuivie est la personne représentée donc en l’espèce la société [1] elle-même. Poursuivre [P] [I] es qualités de liquidateur amiable de la société [1] signifie que la société [1] est poursuivie. Il est manifeste que [N] [C] cherche à poursuivre [P] [I] à titre personnel à l’occasion de l’exercice de ses fonctions de liquidateur amiable de la société [1] de 2018 à 2020.
Or, il convient de rappeler les pouvoirs du magistrat chargé de la mise en état .
L’article 913-5 du cpc dispose que : « Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
10° Dans les cas où l’exécution provisoire n’est pas de droit, suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire.
Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l’article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour. »
Le magistrat chargé de la mise en état ne peut donc déclarer irrecevable une demande d’une partie.
S’agissant de la question de la prescription triennale de l’article L225-254 du code de commerce qui a été tranchée par le tribunal en première instance, il n’entre pas dans les pouvoirs du magistrat chargé de la mise en état de statuer sur une fin de non recevoir d’ores et déjà tranchée par la juridiction de première instance. Il appartiendra donc à la cour d’examiner la question de la prescription et dans quelle qualité [P] [I] peut répondre des condamnations sollicitées.
Il ne peut être statué en mise en état sur une fin de non recevoir qui ne dépend pas de l’instance d’appel au sens de l’article 913-5 5° du cpc.
La fin de non recevoir ne sera donc pas accueillie en ce qui concerne les poursuites de [P] [I] es qualites ni au titre de la prescription, questions qui seront tranchées par la cour.
— sur les demandes de mesure d’instruction à raison d’un mesure de vérification d’écritures et d’une expertise comptable des comptes sociaux de la société [1] sur els exercices 2018, 2019 et 2020 :
Me [A] es qualites considère que le tribunal a débouté [N] [C] de ses demandes à son encontre relatives aux anomalies comptables. Or, dans le dispositif du jugement, le tribunal a omis de statuer de ce chef. [N] [C] sollicitait notamment le versement de sa créance résultant de son compte courant d’associé mais il lui appartient préalablement d’établir que cette créance est certaine dans sa nature et son montant.
Toutefois, dans la mesure où la première question à déterminer est une question de prescription de l’action engagée contre le liquidateur amiable faisant fonction entre 2018 et 2020, il n’y a pas lieu d’ordonner les mesures d’instruction sollicitées au stade de la mise en état.
— sur les demandes accessoires :
[N] [C] sera condamnée aux dépens de l’incident et à verser 500 euros au titre des frais irrépétibles à [P] [I] ainsi que 200 euros à Me [A] es qualites.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
— rejette la fin de non recevoir visant les conclusions de [P] [I]
— dit que la magistrat chargé de la mise en état n’a pas les pouvoirs de trancher l’irrecevabilité des demandes d’une partie ni la question de la prescription de l’action tranchée en première instance
— rejette les fins de non recevoir et les demandes de [N] [C]
— rejette les fins de non recevoir de [P] [I]
— renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état du 16 avril 2026 à 14h00 ;
— condamne [N] [C] aux dépens de l’incident
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne [N] [C] à verser à [P] [I] la somme de 500 euros et à Maitre [A] es qualités la somme de 200 euros.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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