Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 27 nov. 2025, n° 24/04619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 7 octobre 2024, N° 23/00067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[K]
C/
[F]
copie exécutoire
le 27 novembre 2025
à
Me CHEMLA
Me FABING
CBO/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/04619 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHJO
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT QUENTIN DU 07 OCTOBRE 2024 (référence dossier N° RG 23/00067)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [H] [K]
né le 09 Septembre 1964
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
concluant par Me Gérard CHEMLA, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIME
Monsieur [S] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
concluant par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l’audience publique du 02 octobre 2025, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l’arrêt sera prononcé le 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 27 novembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [K], né le 9 septembre 1964, a été embauché à compter du 1er juillet 1980 dans le cadre d’un contrat de travail indéterminée, par la boulangerie [J] [F], puis par M. [T], M. [Y] et enfin M. [F] à compter du 1er mai 2002, ci-après dénommé l’employeur, en qualité d’apprenti boulanger.
M. [F] emploie moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle de la boulangerie pâtisserie.
Le 4 juillet 2022, une rupture conventionnelle a été signée entre les parties et le contrat a pris fin le 30 septembre 2022.
Contestant la légitimité de sa rupture conventionnelle, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Quentin, par requête reçue au greffe le 5 juillet 2023.
Par jugement du 7 octobre 2024, le conseil a :
— débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit qu’il n’était pas inéquitable de dispenser le demandeur de verser une somme au titre de l’article 700 à son ancien employeur ;
— condamné M. [K] aux entiers dépens de l’instance.
M. [K], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 juillet 2025, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes suivantes :
— juger nulle sa rupture conventionnelle ;
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier résultant de la perte de chance de conclure un contrat de sécurisation professionnelle ;
— juger que la rupture du contrat résulte d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner M. [F] à lui verser les sommes de :
— 31 049,89 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 4 716,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 471,64 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 47 164,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
— le déclarer recevable et bien-fondé de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— juger nulle sa rupture conventionnelle ;
En conséquence,
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier résultant de la perte de chance de conclure un contrat de sécurisation professionnelle ;
— juger que la rupture du contrat résulte d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
En conséquence,
— condamner M. [F] à lui verser les sommes de :
— 31 049,89 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 4 716,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 471,64 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 47 164,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En outre,
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement, au visa de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamner M. [F] aux entiers dépens.
M. [F], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 mars 2025, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu’il a débouté la partie appelante de l’ensemble de ses demandes mais l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 2 000 euros ;
— condamner également M. [K] à hauteur d’appel au paiement d’une indemnité de 2 000 euros à valoir sur les frais et honoraires non compris dans lesdits dépens en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS
Sur la rupture conventionnelle
M. [K] sollicite de la cour qu’elle juge nulle la rupture conventionnelle, soutenant deux moyens, le premier est que l’employeur n’a pas signé le document Cerfa, qu’il le verse aux débats pour en attester, que rien ne prouve que l’employeur ait valablement contresigné le document le 4 juillet 2022.
Il invoque par ailleurs que son consentement a été vicié en ce que l’employeur a commis un dol en lui cachant que la boulangerie dans laquelle il travaillait allait être fermée, que l’employeur a contourné les règles du licenciement économique qui aurait été plus avantageux pour elle, qu’elle a dû signer les documents de rupture du contrat de travail le jour même de l’entretien, ne lui permettant pas de réfléchir alors que la cessation totale de l’activité constitue en elle-même une cause de licenciement économique.
M. [F] réplique qu’il produit un exemplaire de la rupture conventionnelle signé par les deux parties. Il relate avoir proposé à la salarié une rupture conventionnelle qui a été acceptée par M. [K], qu’il n’est pas interdit de conclure un accord de rupture le jour de l’entretien, qu’elle disposait au besoin d’un délai de rétractation dont elle n’a pas usé, que l’établissement de [Localité 4] n’a pas été fermé mais est devenu itinérant avec une seule tournée quotidienne. Il ajoute qu’en tout état de cause, même si un licenciement économique est en 'uvre dans une entreprise, la rupture conventionnelle est possible ; qu’au regard du nombre de salariés il n’y aurait pas eu de plan de sauvegarde de l’emploi et le salarié n’aurait pas pu bénéficier d’un contrat de sécurisation professionnelle.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1231-1 du code du travail le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou d’un commun accord dans les conditions prévues par le présent titre. Selon les dispositions de l’article L. 1237-11 du même code, la rupture d’un commun accord qualifiée rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les parties au contrat qui est soumise aux dispositions réglementant ce mode de rupture destinées à garantir la liberté du consentement des parties. Il résulte de la combinaison de ces textes que, sauf dispositions légales contraires, la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues par le second relatif à la rupture conventionnelle.
En vertu de l’article 1130 du code civil, il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Selon l’ancien article 1116 repris par l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Le vice du consentement ne se présume pas. La charge de la preuve pèse ainsi sur celui qui l’invoque. Il appartient donc à la salariée qui soutient que son consentement n’était pas libre et éclairé, d’en rapporter la preuve.
L’article L. 1237-14 précise qu’à l’issue du délai de rétractation, «la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande. L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie.
La validité de la convention est subordonnée à son homologation.
L’homologation ne peut faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du conseil des prud’hommes, à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention.
A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie ».
Il résulte des articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail et 1353 du code civil, d’une part que la remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention, dans les conditions prévues par l’article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, à défaut d’une telle remise, la convention de rupture est nulle, d’autre part qu’en cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d’en rapporter la preuve.
Seule la remise au salarié d’un exemplaire de la convention de rupture signée par les deux parties lui permet de demander l’homologation de la convention et d’exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause ; dès lors, ne peut être valable une rupture conventionnelle en l’absence de signature de l’employeur sur l’exemplaire remis au salarié. L’absence de remise au salarié d’un exemplaire de la convention de rupture individuelle entraîne la nullité de la convention, tout comme l’absence de signature de l’employeur sur l’exemplaire de la rupture conventionnelle remis au salarié (Cass. soc., 3 juill. 2019, n° 18-14.414. – Cass. soc., 3 juill. 2019, n° 17-14.232 ).
En l’espèce M. [K] produit aux débats l’exemplaire de rupture conventionnelle que lui a remis l’employeur et qui ne comporte pas sa signature, seule la signature de M.'[K] y apparaissant.
Il est versé aux débats les deux exemplaires de convention de rupture du contrat de travail, desquels il apparait que la calligraphie est légèrement différente avec des différences mineures mais dont il ne fait aucun doute qu’il y avait deux exemplaires, l’un pour l’employeur et l’autre pour le salarié.
L’apparence du document remis au salarié ne permet pas d’affirmer qu’il aurait été modifié à dessein ; l’employeur n’apporte aucun élément permettant de mettre en doute la sincérité de ce document.
Dans ces conditions, quant bien même l’exemplaire de l’employeur comporte les deux signatures, l’absence de signature de l’employeur sur l’exemplaire remis au salarié ne lui permettant pas d’exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause, la cour, par infirmation du jugement jugera désormais que la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [K] est nulle.
La cour ayant accueilli le premier moyen soulevé par la salariée aux fins de contestation de la rupture conventionnelle, il n’y a pas lieu d’examiner les deux autres moyens.
Sur les conséquences de la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail
M. [K] sollicite le paiement d’une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis outre des dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il fait état d’une ancienneté de 42 ans et non de 24 ans relatant avoir été embauché par M. [J] [F] en avril 1980 et produire des fiches de paie depuis juillet 1980.
La société rétorque qu’il est nécessaire de déduire le montant de l’indemnité qui lui avait été accordée dans le cadre de la rupture conventionnelle, qu’en outre le salarié ne justifie d’aucun préjudice alors que l’abandon de la notion de préjudice nécessaire rend indispensable la preuve du préjudice subi, que M. [K] n’avait pas 42 ans d’ancienneté mais 24 ans et 1 mois.
Sur ce,
La convention de rupture conventionnelle du contrat de travail étant frappée de nullité, la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1224-1 du code du travail lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. Cet article interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s’applique en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique autonome, un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d’une telle entité ne s’opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par l’exploitant.
Le salarié est donc bien-fondé à réclamer le paiement d’une indemnité de licenciement tenant compte de son ancienneté.
M. [K] produit des fiches de paie à compter de juillet 1980 délivrées par M. [J] [F], d’autres bulletins de paie à partir de juillet 1992 par M. [J] [O] puis par M. [N] [Y] à compter de septembre 1998 et enfin par M. [S] [F] à partir de mai 2002.
Toutes les fiches de paie indiquent l’adresse du siège de l’activité à [Localité 4] au [Adresse 3] toujours en qualité de boulanger, d’abord apprenti boulanger puis boulanger.
Ainsi l’activité a été cédée au cours du temps à plusieurs artisans en nom propre exploitant une même boulangerie exerçant la même activité avec des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation.
Dés lors le contrat de travail de M. [K] a été transféré en juillet 1992 à M. [J] [O] puis à M. [N] [Y] à compter de septembre 1998 et enfin à M. [S] [F] à partir de mai 2002 suite aux cessions successives du fonds de commerce. La cour rappelle que la mention d’une ancienneté moindre sur une fiche de paie ne saurait suffire à établir la réalité de l’ancienneté. Dés lors il importe peu que les fiches de paie délivrées par M. [S] [F] mentionnent une ancienneté à partir du 1er septembre 1998.
Or l’article L. 122-12 du code du travail applicable en 1974 au moment de l’embauche de M. [K] prévoyait que « s’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».
Ce texte a été maintenu par la loi du 18 janvier 1991 devenu article L. 1224-1 du code du travail.
Il résulte des transferts successifs du contrat de travail de M. [K], qu’ayant été embauché à compter de juillet 1980, il avait au moment de la rupture du contrat de travail au 4 juillet 2022, 42 ans et 2 mois d’ancienneté et tenant compte de la fin du préavis de deux mois.
M. [F] est donc condamné à verser à M. [K] la somme de 29 142,31 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Le salarié a aussi droit au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis qui est de deux mois soit la somme de 4409 euros outre 440,90 euros de congés payés afférents.
Il y a lieu de déduire de ces sommes celle perçue dans le cadre de la rupture conventionnelle qui s’élève à la somme de 16 378,22 euros. Il reste donc dû à M. [K] une somme de 17 613,99 euros.
Par ailleurs la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [K] peut revendiquer le paiement de dommages et intérêts pour réparer son caractère illégitime.
La cour rappelle que l’abandon de la notion de préjudice nécessaire ne s’applique pas au préjudice né du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement.
Il est constant que l’application de l’article L. 1235-3 du code du travail qui fixe le barème d’indemnisation applicable, conduira à limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entre un montant minimum de 3 mois de salaire et un montant maximum à 20 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [K], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de la salariée doit être évaluée à la somme de 44 080 euros.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes au titre des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance seront infirmées.
Succombant en cause d’appel M. [F] sera condamné en application de l’article 700 du code de procédure civile à payer à M. [K] une somme que l’équité commande de fixer à 2500 euros pour l’ensemble de la procédure.
Partie perdante, M. [F] sera condamné aux dépens de l’ensemble de la procédure et sera débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 7 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes de Saint Quentin sauf en ce qu’il a débouté M. [H] [K] de sa demande de condamnation de M. [F] à lui verser des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier résultant de la perte de chance de conclure un contrat de sécurisation professionnelle ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que la convention de rupture conventionnelle du contrat de travail entre M. [F] et M. [K] du 4 juillet 2022 est nulle ;
Dit que la nullité de la convention de rupture conventionnelle du contrat de travail produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne M. [F] à payer à M. [K] les sommes suivantes :
— 17 613,99 euros de solde entre l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et l’indemnité légale de licenciement avec la somme versée au titre de la rupture conventionnelle,
Condamne M. [F] à payer à M. [K] la somme de 44 080 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne M. [F] à payer à M. [K] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ;
Condamne M. [F] aux dépens de l’ensemble de la procédure.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.
- Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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