Confirmation 20 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 20 sept. 2023, n° 23/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/00097 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L4RC
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 SEPTEMBRE 2023
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 29 juin 2023
E.U.R.L. LES TERRASSES DE [Localité 2], immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 844 381 475, représentée par son gérant M. [U] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me François PASQUIER, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [F] [S]
né le 13 juillet 1975 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Carole BALOCHE, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Marion GLASSON, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l’audience publique du 26 juillet 2023 tenue par Marie-Pierre FIGUET, présidente de chambre, déléguée par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 13 juin 2023, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 20 SEPTEMBRE 2023 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Marie-Pierre FIGUET, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 23/07/2020, M. [S] a été embauché par la société Les Terrasses de [Localité 2] en qualité de chef de cuisine.
Le 06/09/2021, les parties ont conclu une demande d’homologation de rupture conventionnelle, l’inspection du travail y faisant droit le 26/10/2021.
Saisi par M. [S] le 8 septembre 2021, le conseil des prud’hommes de Grenoble a principalement, par jugement du 07février 2023, dit que les demandes sont recevables, que l’Eurl Les Terrasses de [Localité 2] a violé les durées maximales de travail, qu’elle n’a pas rémunéré la totalité des heures supplémentaires effectuées, que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur est justifiée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné l’Eurl Les Terrasses de [Localité 2] au paiement des sommes suivantes :
— 12.249,25 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires
— 1.224,92 euros brut au titre des congés payés afférents
— 5.460,95 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis
— 546,09 euros brut de congés payés afférents
— 1.529,06 euros d’indemnité de licenciement, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 13/09/2021.
Par déclaration du 21 février 2023, l’Eurl les Terrasses de [Localité 2] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 29 juin 2023, elle a assigné M. [S] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré et en paiement de 1.800 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir en substance dans ses conclusions responsives et récapitulatives soutenues oralement à l’audience, que :
— un désistement est intervenu le 28 septembre 2021, dont il n’a pas été tenu compte ;
— seule la somme de 2.000 euros pouvait être réclamée par le salarié, en vertu de la convention de rupture conventionnelle ;
— le premier juge n’a pas pris en considération le décompte d’heures établi par l’employeur ;
— la motivation du jugement est contradictoire ;
— elle justifie ainsi de moyens sérieux de réformation ;
— elle n’est pas en mesure de régler le montant des condamnations et il existe un risque de non-remboursement des sommes versées par le salarié en cas d’infirmation de la décision.
Pour conclure à l’irrecevabilité de la demande et subsidiairement à son rejet, et réclamer reconventionnellement 3.000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile, M. [S], dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, réplique que :
— la requérante n’a pas formé d’observations quant à l’exécution provisoire devant le conseil des prud’hommes, ce qui rend sa demande irrecevable, ne justifiant pas de conséquences manifestement excessives postérieurement à la décision attaquée ;
— seul le conseiller de la mise en état est compétent pour connaître de la cause ;
— aucun moyen de droit suffisant permettant la réformation du jugement n’est produit ;
— l’employeur a connu une hausse de son activité en 2021 et ne produit pas ses comptes pour l’exercice 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
* la compétence du premier président :
Le référé de l’article 514-3 du code de procédure civile est une procédure autonome, distincte de celle du fond. Dès lors, parce que ce texte ne donne compétence pour statuer sur une demande d’arrêt de l’exécution provisoire qu’au seul premier président, sans prévoir une compétence concurrente du conseiller de la mise en état, la demande est recevable concernant les pouvoirs du premier président.
* le risque de conséquences manifestement excessives :
Aux termes de l’article 514-3 § 2 du code de procédure civile, 'la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
L’employeur, en page 18 de ses conclusions de première instance, a indiqué : 'M. [S] sollicite enfin l’exécution provisoire du jugement seulement dans le dispositif. Il sera rappelé au conseil que cette mesure exhorbitante du droit commun doit être justifiée par l’éventuelle situation impérieuse dans laquelle se trouverait aujourd’hui M. [S]. Il lui appartient donc de démontrer l’absolue nécessité dans laquelle il se trouve pour se voir octroyer ces sommes dès le prononcé du jugement. En l’état de ce qui précède, il est demandé au conseil de céans de ne pas satisfaire cette demande'.
Il apparaît ainsi que la requérante a bien formé des observations au sujet de l’exécution provisoire devant le premier juge. Elle est donc recevable à invoquer un risque de conséquences manifestement excessives existant antérieurement au jugement entrepris.
Sur le risque de conséquences manifestement excessives :
Aux termes de l’article 514-3 § 1 du code de procédure civile , 'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives'.
En l’espèce :
— le chiffre d’affaires a été de 580.002 euros en 2019, 257.260 euros en 2020 et 218.373 euros en 2021 ;
— les résultats ont été bénéficiaires à hauteur de 2.275 euros en 2019, et déficitaires pour 26.855 euros en 2020 et 7.360 euros en 2021 ;
— le compte bancaire ouvert au CIC présente un solde créditeur de 426 euros au 31 mai 2023.
Pour autant, ces éléments ne démontrent pas l’existence d’une situation financière critique de la société, l’empêchant de procéder au règlement des condamnations prononcées. En effet, les comptes 2022 ne sont pas produits, aucune attestation émanant d’un expert comptable n’est versée aux débats quant à la trésorerie de l’entreprise, qui peut détenir d’autres comptes. Par ailleurs, compte tenu de son potentiel de chiffre d’affaires (plus de 500.000 euros avant la crise sanitaire), la société peut obtenir des facilités de crédit de sa banque. Enfin, si le restaurant est vendu, son propriétaire sera en mesure d’obtenir les liquidités suffisantes.
Par ailleurs, les sommes en jeu ne sont pas d’un montant tel que leur recouvrement, en cas de réformation de la décision, serait compromis, d’autant que M. [S], chef de cuisine, exerce une activité professionnelle recherchée dans la conjoncture actuelle. Il est ainsi à même de retrouver un emploi suffisamment rémunérateur pour lui permettre le cas échéant de rembourser les sommes trop versées.
Les exigences du texte sus-rappelé étant cumulatives et non alternatives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance frappée d’appel sera rejetée.
L’Eurl Les Terrasses de [Localité 2] qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 700 euros à M. [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Pierre Figuet, présidente de chambre déléguée par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Déclarons recevable la demande ;
La disons non fondée ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du conseil des prud’hommes de Grenoble du 07 février 2023 ;
Condamnons la société Les Terrasses de [Localité 2] à payer la somme de 700 euros à M. [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons la société Les Terrasses de [Localité 2] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société Les Terrasses de [Localité 2] aux dépens.
Le greffier La présidente de chambre déléguée
M. A. BARTHALAY M. P. FIGUET
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