Confirmation 10 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 10 sept. 2024, n° 23/01911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, JEX, 28 juillet 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°272
N° RG 23/01911 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G3TV
C.L/ V.D
S.C.I. HARMONIE
C/
COMPTABLE, POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA V IENNE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01911 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G3TV
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 juillet 2020 rendu(e) par le Juge de l’exécution de POITIERS.
APPELANTE :
S.C.I. HARMONIE
[Adresse 6]
[Localité 7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat plaidant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEES :
COMPTABLE, POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA
VIENNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
ayant pour avocat plaidant Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL & ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLERC, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
La société civile immobilière Harmonie (la société) immatriculée le 7 juin 2000 a pour activité la propriété, l’acquisition par tous les moyens, l’aménagement, l’administration, la gestion, la location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non ou biens immobiliers et a été constituée entre Monsieur [E] [G] et Madame [Z] [G].
Par acte authentique du 6 janvier 2003, la société a acquis divers biens immobiliers dont un studio situé au 2ème étage portant le numéro 11 (lot n°11) et un parking portant le n°31 (lot n°30), dans un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 9] », situé [Adresse 5] à [Localité 8] et cadastré section DW numéro [Cadastre 4].
Ces acquisitions ont été financées par un prêt de 87.000 euros remboursable sur 180 mois au taux de 4,650 %, par échéances de 672,23 euros, auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la Caisse), garanti par un privilège du prêteur de deniers avec une date d’effet extrême jusqu’au 15 janvier 2020, privilège inscrit le 23 janvier 2003 sous la référence 8604P01, 2003V184.
Le 7 janvier 2019, le directeur départemental des finances publiques de la Vienne a autorisé le comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Vienne (le comptable), à engager une procédure de saisie immobilière du bien situé [Adresse 5], cadastré section DW n°[Cadastre 4].
Le comptable a fait délivrer à la société par acte d’huissier du 20 mai 2019, un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un appartement T2, situé [Adresse 5] à [Localité 8], ainsi qu’un emplacement de parking cadastré section DW n°[Cadastre 4], lots n°11 et 30, pour sa créance s’élevant à la somme totale de 33 985,11 euros. Le commandement mentionnait que le comptable agissait en vertu:
— d’une hypothèque légale du Trésor prise le 18 juin 2018 auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 8], publiée le 26 juin 2018, volume 2018 V n°2153 pour les dettes des exercices 2016 et 2017
— d’une hypothèque légale du Trésor prise le 6 octobre 2016 auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 8], publiée le 7 octobre 2016, volume 2016 V 2692 pour les dettes de l’exercice 2015
— des extraits des rôles d’imposition des taxes foncières pour les années 2015, 2016, 2017, et des taxes d’habitation pour les années 2015, 2016, et 2017.
Le 29 juillet 2019, le comptable a assigné la société à l’audience d’orientation tenue devant le juge de l’exécution statuant en matière immobilière du tribunal de grande instance de Poitiers.
Le commandement a été dénoncé le 30 juillet 2019 à la Caisse, créancier inscrit en vertu du privilège de prêteur de deniers sus énoncé, ladite dénonciation valant assignation à l’audience d’orientation.
Le 3 décembre 2019, le juge de l’exécution a rouvert les débats afin de permettre au comptable de justifier de sa créance.
Par jugement du 28 juillet 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en matière immobilière a:
— constaté la réunion des conditions légales préalables à la saisie immobilière;
— ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement et dit qu’il y serait procédé à l’audience du mardi 24 novembre 2020 à 9 heures;
— dit que les acquéreurs potentiels visiteraient les lieux sous la conduite de tel huissier de justice ou son clerc territorialement compétent que le poursuivant aurait mandé;
— mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal et accessoires était de 29.732€ selon décompte provisoirement arrêté au 20.5.2019, date du commandement de payer;
— précisé que cette créance excluait le coût du commandement de payer et tous frais de poursuite dont l’essentiel n’incombait qu’à l’adjudicataire ou resterait à la charge du poursuivant en l’absence de vente;
— invité le poursuivant à:
— déposer au greffe l’état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l’audience d’adjudication,
— justifier de la signification du présent jugement aux autres parties à l’instance dès que possible,
— laissé provisoirement tous frais à la charge de ceux qui les avaient exposés.
Le 25 août 2020, la société a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 1er septembre 2020, le président de la deuxième chambre civile a autorisé la société à faire assigner le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Vienne devant la cour d’appel de Poitiers pour l’audience du 4 janvier 2021.
La cour a soulevé d’office la compétence de la juridiction administrative, sur le fondement de l’article L. 281-1 du livre des procédures fiscales, s’agissant de:
— la contestation du caractère exécutoire du titre au titre de l’absence de régularité de la délégation de pouvoir;
— la notification préalable du titre exécutoire, et en particulier de l’envoi des extraits de rôle certifiés conformes par le comptable public.
Par arrêt du 11 mai 2021, la 2e chambre civile de la cour d’appel de céans a:
— ordonné la transmission au tribunal administratif de Poitiers des questions préjudicielles suivantes:
— les rôles d’imposition ci-dessous mentionnés:
— n°221, pour la taxe d’habitation de l’année 2015 du 3 août 2015 (visé sous les références 15/22101, 15/22102 et 15/22103);
— n°780, pour la taxe foncière de l’année 2015 du 16 octobre 2015 (visé sous les références 15/78001, 15/78002 et 15/78003);
— n°221, pour la taxe d’habitation de l’année 2016 du 3 août 2016 (visé sous les références 16/22101, 16/22102 et 16/22103);
— n°780, pour la taxe foncière de l’année 2016 du 14 octobre 2016;
— n°221, pour la taxe d’habitation de l’année 2017 du 3 août 2017 (visé sous les références 17/22101, 17/22102 et 17/22103);
— n°780, pour la taxe foncière de l’année 2017 du 13 octobre 2017;
fondant le commandement de saisie immobilière du 20 mai 2019 délivré à l’encontre de la société avaient-ils été régulièrement rendus exécutoires au regard de l’article 1658 du code général des impôts et de l’article 351 de l’annexe 3 du code général des impôts, dans sa version issue du décret n°2016-1116 du 11 août 2016 pour être signés par une des autorités compétentes visées par ces textes ou une personne disposant d’une délégation de pouvoir '
— les extraits des rôles susvisés avaient-ils été envoyés préalablement en application de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales '
— dit que la présente décision serait transmise, à la diligence du greffe, au tribunal administratif de Poitiers;
— sursis à statuer sur l’intégralité des demandes, en ce compris la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative sur la question préjudicielle précitée;
— dit qu’en l’attente, l’affaire serait radiée du rôle de cette cour et serait rappelée à l’audience à la requête de la partie la plus diligente à compter de la lecture à intervenir sur la question préjudicielle précitée.
Par jugement du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Poitiers a déclaré que les moyens tirés du défaut de notification préalable et de l’absence de caractère exécutoire des rôles d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d’habitation de la société au titre des années 2015 à 2017 n’étaient pas fondés.
Le 14 septembre 2023, le comptable a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Le 17 mai 2024, la société a demandé:
— de déclarer recevable et bien fondé son appel;
— d’infirmer le jugement dont appel, et statuant à nouveau:
A titre principal,
— de déclarer l’action irrecevable faute de qualité pour agir;
Subsidiairement;
— de prononcer la nullité du commandement et de tous actes de poursuites subséquents;
En tout état de cause,
— de condamner le comptable à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Le 14 septembre 2023, le comptable a demandé de:
— le déclarer recevable en sa demande de reprise d’instance;
— confirmer le jugement déféré, notamment en ce qu’il avait:
— constaté la réunion des conditions légales préalables à la saisie immobilière;
— ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement;
— demandé que les acquéreurs potentiels visitassent les lieux sous la conduite de tel huissier de justice ou de clerc territorialement compétent mandaté;
— mentionné que le montant retenu pour la créance en principal et accessoires était de 29.732 euros selon décompte arrêté au 20 mai 2019, soit la date du commandement de payer;
— de dire et juger que lui-même avait toute latitude pour agir;
— de dire et juger valide le commandement de payer valant saisie, ce dernier ayant été régulièrement publié au service de la publicité foncière et délivré au débiteur la société;
— dire et juger que les extraits de rôles, accompagnés de leurs feuilles de tête conféraient la force exécutoire;
— d’ordonner la poursuite de la procédure de saisie vente immobilière, le recours devant le Ministère de l’Economie et des Finances ayant été rejeté;
— de condamner la société à lui payer la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.
Par message sur le réseau privé virtuel avocat en date du 19 juin 2024, la cour a invité par les parties à présenter pour le 2 juillet 2024 au plus tard leurs observations sur le moyen soulevé d’office, tenant à l’irrecevabilité des moyens tirés du défaut de qualité à agir du comptable public aux fins d’exercer la procédure de saisie immobilière spécifiquement, et de la nullité de la dite procédure de ce chef, soulevés pour la première fois à hauteur d’appel, et ce au regard de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, alors qu’en première instance, le défaut de qualité du comptable public n’aurait été invoqué que s’agissant de l’émission des rôles et de leur mise en recouvrement, la nullité des actes subséquents n’en constituant que la conséquence nécessaire.
Le 24 juin 2024, la société a déposé une note en délibéré.
MOTIVATION:
Sur la recevabilité de la demande de la société arguant du défaut de qualité à agir du comptable public pour exercer les actes de saisie immobilière et sur la nullité de la procédure de saisie immobilière de ce chef (relevé d’office):
Selon l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution,
À peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
La juridiction doit relever d’office l’irrecevabilité des demandes présentées après l’audience d’orientation, à moins qu’elles ne portent sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci.
L’effet dévolutif de l’appel en matière de saisie immobilière est limité aux contestations soumises au juge de l’exécution à l’audience d’orientation, aucune demande nouvelle ne pouvant être soumise à la cour (Cass. 2e civ., 11 mars 2010, n°09-13.312, Bull., II, n°55).
Sont ainsi irrecevables les contestations portant sur le commandement valant saisie présentées pour la première fois à hauteur d’appel.
Ainsi les contestations et demandes incidentes soulevées après l’audience d’orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie.
Et ce texte est exclusif de l’application de l’article 566 du code de procédure civile (Cass. 2e civ., 31 janvier 2019, n°18-10.930, publié).
Bien plus encore, la présentation de moyens nouveaux à hauteur d’appel à l’appui de demandes formées en première instance devant le juge de l’orientation, et rejetées par ce dernier, rend ces demandes irrecevables (même arrêt).
Devant le juge de l’orientation, la société avait demandé de déclarer irrecevable l’action du comptable, faute de qualité de qualité à agir et subsidiairement, de prononcer la nullité du commandement de payer et de toues les actes subséquents.
Dans sa motivation, le premier juge répond au moyen d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir en observant que les extraits de rôle produits en tant que titres sont signés par un agent du ministère de l’action et des comptes publics, et que la notification de l’arrêté ministériel du 17 juin 2010 nommant l’intéressé directeur départemental pour la région Poitou-Charente a été produit.
En outre, le premier juge répond encore implicitement au moyen tiré de la nullité de la procédure de saisie immobilière en observant que les rôles de l’espèce, fondant les poursuites, ont été authentifiés, identifient le contribuable débiteur, relatent des créances liquides et exigibles, mentionnent le détail de chacune des créances fiscales réclamées et des pénalités y afférentes année civile par année civile, de telle sorte qu’elles constituent des titres exécutoires.
Il réserve cependant le cas des pénalités, de la taxe d’habitation 2015, ne faisant l’objet d’aucun commandement de payer, et de la taxe foncière 2015 pour l’immeuble sis [Adresse 1], dont le recouvrement ne fait pas l’objet des poursuites.
A hauteur d’appel, la société fait grief au comptable de ne pas avoir démontré s’être vu confier le recouvrement de l’impôt par arrêt du ministre compétent.
Sa critique porte ainsi à la fois sur le défaut de qualité du comptable public pour émettre les rôles et procéder à leur mise en recouvrement, d’une part, mais encore pour exercer à son encontre la procédure de saisie immobilière, d’autre part.
Il résulte de la motivation du jugement que la première branche de ce moyen a été soulevée devant le juge de l’orientation, qui y a répondu, cette réponse portant également par voie de conséquence sur la nullité de la procédure de saisie immobilière fondée sur ce même moyen.
Mais il ressort de cette même motivation du premier juge, auquel, dans ses écritures, la société ne fait grief d’aucun défaut de réponse à ses conclusions, que la seconde branche du moyen n’a pas été soulevée à l’audience du juge de l’orientation.
Ainsi, la nullité de la procédure de saisie immobilière, qui ne se fonderait pas sur le défaut de qualité du comptable public pour émettre les rôles et procéder à leur mise en recouvrement, n’a pas été soulevée devant le premier juge.
Il y aura donc lieu de déclarer irrecevable la contestation de la société portant que le défaut de qualité à agir du comptable public pour exercer à son encontre la procédure de saisie immobilière, en ce que cette irrecevabilité ne procède pas de son défaut de qualité à émettre les rôles et procéder à leur mise en recouvrement.
Sur le défaut de qualité à agir du comptable public pour exercer les actes de saisie immobilière et sur la nullité subséquente de ces actes (si l’irrecevabilité d’un tel moyen à hauteur d’appel n’est pas retenue):
Selon l’article 122 du code de procédure civile,
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 30 du même code,
L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Selon l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Selon l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales,
Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toutes natures qu’ils sont habilités à recevoir.
Par arrêté en date du 23 juillet 2010, le ministre du budget a créé le poste comptable du pôle de recouvrement spécialité de la Vienne à compter du 1er septembre 2010, ayant ce département pour ressort territorial.
L’article 3 de cet arrêté précise que le comptable chargé de ce pôle est compétent pour engager ou poursuivre toute procédure visant au recouvrement des créances qu’il a pris en charge directement ou dont la responsabilité lui a été transférée par un autre comptable du département.
L’article 4-III-2 du décret n'°2010-986 du 26 août 2010 prévoit que les inspecteurs divisionnaires des finances publiques peuvent se voir confier au sein des structures des directions départementales des finances publiques la responsabilité d’un poste comptable.
Le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 dispose que les comptables publics assument la direction des postes comptables et qu’un même poste comptable est confié à un seul comptable public.
Le décret n°2014-931 du 19 août 2014 dispose que le comptable chargé d’un pôle de recouvrement spécialisé est compétent, le cas échéant, pour établir, signer, et rendre exécutoire l’avis de recouvrement des créances qu’il a prises en charge ou dont la responsabilité lui est transférée par un autre comptable.
La société soulève le défaut de qualité à agir du comptable poursuivant pour exercer à son encontre la procédure de saisie immobilière.
La société soutient que le comptable poursuivant Monsieur [U] ne justifiant pas avoir la qualité de comptable public compétent, ni de s’être vu confier le recouvrement de l’impôt par arrêté du ministre compétent.
Elle avance que l’autorisation de saisie immobilière en date du 7 janvier 2019, produite par son adversaire, qui émane du pôle de recouvrement spécialisé dont fait partie le comptable, et alors que ce service a initié la saisie immobilière litigieuse, constitue une autorisation donnée à soi même.
Elle soutient que par application de l’article L. 252 du livre des procédures fiscale, doit être rapportée la preuve que le comptable poursuivant était le comptable public compétent pour le recouvrement des impositions objet des poursuites, consistant en l’espèce en taxes foncières et taxes d’habitation.
Elle dénie que cette preuve puisse être rapportée par les extraits de rôle signé d’un agent du ministère de l’action et des comptes publics et la notification de l’arrêté ministériel nommant le comptable poursuivant directeur départemental pour la région Poitou-Charente.
Elle observe que l’arrêté du 17 juin 2010, affectant nominativement le fonctionnaire personne physique au Pôle de recouvrement spécialité de la Vienne (le Pôle), ne suffit pas à démontrer qu’il est le comptable compétent, sauf à considérer comme suffisante à ce titre la démonstration de son affectation à ce service.
L’arrêté du 11 avril 2018 relatif à l’organisation des comptables publics fait ressortir que pour exercer ses fonctions, un comptable public doit être installé dans le poste comptable sur lequel il est nommé, cette installation étant subordonnée à la production de son acte de nomination ou du document en tenant lieu, de son procès-verbal de prestation de serment ainsi que la justification de la constitution du cautionnement auquel il est astreint.
Mais l’administration démontre que Monsieur [U], inspecteur départemental des finances publiques, a fait l’objet, par arrêté ministériel du 17 juin 2010, d’une affectation au Pôle avec une installation au 1er septembre 2010, dont notification le 28 juin 2010.
Et l’administration justifie de sa prestation de serment, sans que la société lui impute un quelconque défaut de constitution de son cautionnement.
Or il résulte des textes susdits qu’affecté en qualité de comptable public au Pôle, qui n’était dirigé que par un seul comptable, l’intéressé avait nécessairement qualité de poursuivre le recouvrement de toute créance qu’il avait prise en charge ou qui lui avait été transférée par un autre comptable du département.
L’examen des titres fondant les poursuites met en évidence que l’intéressé n’est pas l’auteur des rôles d’imposition fondant les poursuites.
En outre, il résulte de la décision préjudicielle de la juridiction administrative que les rôles d’impositions litigieux ont été signés par une personne compétente ou bénéficiant d’une délégation de pouvoir, et constituent dès lors des titres exécutoires.
Mais il ressort du bordereau de situation annexé au commandement que celui-ci, énumérant les rôles d’impositions, a été signé le 6 décembre 2018, de telle sorte qu’il peut être déduit à tout le moins que c’est au plus tard à cette date que Monsieur [U] a procédé à la mise en recouvrement de ces titres, en leur conférant un caractère exécutoire, ce en quoi il avait compétence, au regard du décret susdit du 19 août 2014.
Ainsi, ce comptable ayant pris en charge personnellement la créance fiscale litigieuse, et avait donc qualité à agir en recouvrement de celle-ci par application de l’article 3 du décret du 23 juillet 2010 susvisé.
Surabondamment, il est produit la décision du directeur départemental des finances publiques de la Vienne en date du 7 janvier 2019, autorisant le Pôle à engager la procédure de saisie immobilière du bien immobilier appartenant à la société.
Il se déduira du tout que l’auteur du commandement de payer valant saisie immobilière délivrée à la société, et auteur des actes subséquents, avait qualité à agir en ce sens, de sorte que leur nullité ne pourra pas être recherchée de ce chef.
Sur le caractère exécutoire des titres fondant les poursuites et sur l’information préalable du contribuable:
Selon l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales,
Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toutes natures qu’ils sont habilités à recevoir.
Selon l’article 1658 du code général des impôts, les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques, ou du préfet, soit d’avis de mise en recouvrement.
L’article L. 253 du livre des procédures fiscales, fait obligation à l’administration d’adresser un avis d’imposition sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs.
Selon l’article 81 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initiale saisie la transmet à la juridiction administrative compétente et sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle.
La société argue de l’absence de titre exécutoire fondant les poursuites, pour solliciter la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière.
Elle avance qu’en vertu des textes susdits, le rôle d’imposition est d’abord établi par le comptable public, puis rendu exécutoire par le directeur général des finances publiques ou le préfet,
Elle observe que la seule production aux débats des extraits de rôle, ne permet pas de déterminer s’ils ont été rendus exécutoires par l’autorité administrative compétente.
Pour aboutir aux mêmes fins, elle soutient encore qu’il n’est pas justifié de que les titres susdits auraient fait l’objet à son endroit d’une notification ou d’une quelconque information.
Mais la cour de céans a demandé expressément à la juridiction administrative compétente de dire si:
— les rôles d’imposition fondant la créance de l’administration fiscale, et objet des poursuites litigieuses, avait été régulièrement rendus exécutoires, pour avoir été signés par une des autorités compétentes visées par ces textes ou une personne disposant d’une délégation de pouvoir;
— les extraits des rôles susvisés avaient été envoyés préalablement en application de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales.
Et par jugement du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Poitiers a déclaré que les moyens tirés du défaut de notification préalable et de l’absence de caractère exécutoire des rôles d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d’habitation de la société au titre des années 2015 à 2017 ne sont pas fondés.
Dès lors, les moyens tirés de l’absence de titres exécutoires fondant les poursuites et du défaut de notification préalable au contribuable ne peuvent manifestement pas prospérer.
Sur la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière:
L’article R. 321-3 du livre des procédures civiles d’exécution prévoit que le commandement payer valant saisie immobilière comporte:
….
3° le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires.
Est affecté d’un vice de forme un commandement qui ne comporte pas l’indication de la date et de la nature du titre exécutoire, même si ces mentions figurent dans un document qui lui est annexé.
Est affecté d’un vice de forme un commandement qui ne contient pas un décompte détaillé des sommes réclamées, même si ces mentions figurent dans un document qui lui est annexé.
Mais ce texte n’exige pas la remise, au débiteur poursuivi, du titre exécutoire fondant les poursuites.
La société rappelle que le rôle d’imposition est établi par le comptable public, avant d’être dans un second temps rendu exécutoire.
Elle rappelle que le commandement doit être expressément visé le titre exécutoire.
En observant que le commandement ne se réfère qu’à des extraits de rôle d’imposition et non pas à des titres exécutoires, la société entend en voir déduire la nullité du commandement et de tous les actes subséquents.
Mais le commandement de payer distingue les impositions par leur nature, leur année, leur montant et celui des pénalités y afférentes.
Il sera observé que les rôles d’imposition, versés aux débats par l’administration fiscale, comportent tous la signature du comptable public datant du mois de février ou mars 2018, de telle sorte que ceux-ci seront tenus comme ayant été rendus exécutoires, en vertu de l’article L. 252 du livre des procédures fiscales.
Enfin, il y aura lieu d’observer, s’agissant de leurs montants, une correspondance parfaite entre les montants énoncés sur chacun de ces titres et les montants figurant sur le commandement de payer.
Et alors que ce commandement visant expressément le bordereau de situation date du 6 décembre 2018 qui lui est annexé, il s’ensuit qu’il fait nécessairement référence par-là même aux titres exécutoires.
De plus, ce commandement vise les extraits de rôle de chacune des impositions réclamées, alors qu’il résulte de la décision de la juridiction administrative que ces rôles ont acquis le caractère d’un titre exécutoire.
Dès lors, aucune nullité du commandement ne pourra se fonder sur la seule circonstance que celui-ci mentionne le rôle d’imposition.
* * * * *
Il résulte des articles L. 253 du code des procédures fiscales et 1730 du code général des impôts, s’agissant notamment des taxes foncières et taxes d’habitation, que leur défaut de paiement, 45 jours après leur mise en recouvrement du rôle ou la notification de leur mise en recouvrement, donne lieu à une majoration de 10 % sur les sommes qui y sont mentionnées, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l’année en cours.
La société soutient encore l’existence d’une discordance entre les extraits produits et le décompte du commandement, chacune des impositions étant affectée d’une pénalité.
Elle argue de ce qu’aucune des mentions du commandement ne permet de vérifier le caractère exécutoire de cette pénalité.
Elle entend en voir déduire que le décompte figurant au commandement n’est pas conforme aux textes susdits, pour en voir réclamer de plus fort l’annulation.
Elle argue que le commandement de payer ne comporte aucune information sur le mécanisme automatique de majoration de la créance fiscale initiale, suite à son non-paiement et notamment aucune information sur son taux.
Elle dénie que l’information y afférente, figurant sur la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, puisse suppléer la carence sur ce point du commandement de payer.
Mais alors qu’il a été retenu que les bases des impositions mentionnées au commandement de payer mentionnent exactement les titres exécutoires les fondant, il s’en déduira de plus fort que les pénalités s’y attachant, trouvant, de par le seul effet de la loi, leur origine dans le défaut de paiement au terme du délai qu’elle fixe, constituent des accessoires de créances elles-mêmes exactement fondées sur des titres exécutoires.
Il s’ensuit que les pénalités réclamées à la société, et mentionnées sur le commandement, se fondent elles-mêmes sur des titres exécutoires, sauf invocation d’un recours, examiné ci-après.
Et aucune disposition légale, conventionnelle ou réglementaire, ne fait obligation au créancier poursuivant de mentionner le mode de calcul du titre exécutoire fondant les poursuites dans le commandement de payer, mais seulement de mentionner le titre exécutoire.
Dès lors, aucune nullité du commandement ne pourra se fonder sur les mentions afférentes aux pénalités assortissant les impositions qui y sont réclamées.
* * * * *
Il résulte des articles L. 281 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales que:
— les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes et redevances dont la perception incombe au comptable public doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable exerçant les poursuites;
— les recours afférents aux décisions de l’administration sur ces contestations doivent être portés devant le juge de l’impôt compétent dans un délai de 2 mois à compter du jour de la réception par le contribuable, de la décision de l’administration statuant sur sa contestation, ou, à défaut de réception par le contribuable de cette décision, dans le délai de 6 mois de l’article R. 198-10 du même code;
— qu’à défaut de réception d’une décision de l’administration dans ce délai de 6 mois, le contribuable peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai.
Selon l’article R. 198-10 du même code, le service compétent pour statuer sur la réclamation statue sur celles-ci dans un délai de 6 mois suivant la date de leur présentation, sauf si, n’étant pas en mesure de le faire, il en a, avant l’expiration de ce délai, informé le contribuable, en l’avisant du délai complémentaire nécessaire à sa prise de décision, qui ne peut excéder trois mois.
La société fait valoir avoir exercé un recours auprès du directeur des services fiscaux de la Vienne en 2020, et elle soutient que les poursuites ne pourraient être maintenues tant qu’il n’a pas été statué sur ce recours.
Mais le comptable présente son propre courrier en date du 5 mai 2020, informant la société du rejet de sa contestation.
Et même si l’administration n’a pas justifié de la date à laquelle la contribuable a reçu une telle décision, la société n’a pas justifié de l’exercice d’un quelconque recours contentieux à son encontre, de surcroît dans les délais prévus par les textes susdits.
Il s’ensuivra que le délai de recours contentieux de la société à l’encontre de la décision de l’administration, rejetant son recours gracieux ou hiérarchique à l’encontre des impositions litigieuses, est désormais irrévocablement forclos.
Ainsi, l’invocation de ce recours administratif, rejeté et non suivi d’un recours contentieux, est inopérant.
Dès lors, aucune nullité du commandement ne pourra se fonder sur l’invocation d’un recours administratif ou contentieux à l’égard des impositions et pénalités qui y sont réclamées.
* * * * *
En conclusion, la société défaille à démontrer l’existence d’une quelconque nullité grevant le commandement de payer.
En tout état de cause, la société ne démontre pas les griefs résultant de son chef des nullités qu’elle invoque.
Il y aura donc lieu de rejeter la demande de la société tendant à la nullité du commandement de payer et de tous les actes subséquents, et le jugement sera complété de ce chef.
Pour le surplus, la société ne vient pas critiquer le jugement en ce qu’il a constaté la réunion des conditions légales préalables à la saisie immobilière, a ordonné la vente forcée du bien et a déterminé l’audience du juge de l’orientation à laquelle il y serait procédé, a mentionné le montant de la créance du poursuivant, en en excluant le coût du commandement de tous frais de poursuites, en a déterminé les autres modalités, et a laissé provisoirement les dépens de première instance à la charge des parties qui les avaient exposés.
Le jugement sera donc confirmé de tous ces chefs.
L’affaire sera renvoyée devant le juge de l’orientation pour la suite de la procédure de saisie immobilière.
* * * * *
La société sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel, et succombante, sera condamnée aux dépens d’appel, et condamnée à payer au Comptable la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable à hauteur d’appel la contestation de la société civile immobilière Harmonie portant sur le défaut de qualité à agir du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Vienne pour exercer à son encontre la procédure de saisie immobilière, en ce que cette irrecevabilité ne procéderait pas de sa qualité à agir pour émettre les rôles et procéder à leur mise en recouvrement
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Déboute la société civile immobilière Harmonie de sa demande au titre des frais irrépétibles des deux instances;
Condamne la société civile immobilière Harmonie aux entiers dépens d’appel et à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Vienne la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Renvoie l’affaire devant le juge de l’orientation pour la suite de la procédure de saisie immobilière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Successions ·
- Faculté ·
- Consorts ·
- Testament authentique ·
- Notaire ·
- Vin ·
- Réintégration ·
- Quotité disponible ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Incident ·
- Service ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Désistement ·
- In solidum ·
- Lin ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Cdd ·
- Acquiescement ·
- Cdi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Appel ·
- Commandement ·
- Immeuble ·
- Publicité foncière ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Jugement d'orientation ·
- Force publique
- Contrats ·
- Investissement ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Sociétés ·
- Promesse de vente ·
- Consignation ·
- Créance ·
- Trésorerie ·
- Indemnité ·
- Bénéficiaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Intimé ·
- Conclusion ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Saisine ·
- Signification ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Empêchement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Viande ·
- Licenciement ·
- Éleveur ·
- Salarié ·
- Cause ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Arrêt de travail ·
- Truie ·
- Absence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Pays tiers ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Menaces ·
- Délivrance ·
- Ressortissant ·
- Etats membres ·
- Finalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Facturation ·
- Sécurité sociale ·
- Infirmier ·
- Prescription médicale ·
- Titre ·
- Surcharge ·
- Nomenclature ·
- Auteur ·
- Preuve ·
- Recouvrement
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Liquidateur amiable ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Mandataire ad hoc ·
- Mesure d'instruction ·
- Personnel ·
- Conclusion ·
- Prescription ·
- Document
- Machine ·
- Travail ·
- Coefficient ·
- Salarié ·
- Diplôme ·
- Classification ·
- Écran ·
- Échelon ·
- Licenciement ·
- Faute grave
Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-986 du 26 août 2010
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- DÉCRET n°2014-931 du 19 août 2014
- Décret n°2016-1116 du 11 août 2016
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.