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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 5 févr. 2026, n° 24/12687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [ Localité 7 ] sous le numéro, S.A.R.L. CAPIM c/ S.A.R.L. RUFF ET ASSOCIES, Société à responsabilité limitée immatriculée, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 24/12687 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3BM
Ordonnance n° 2026/M
S.A.R.L. CAPIM
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 513 298 950,
ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE
Appelante
S.A.R.L. RUFF ET ASSOCIES
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 329 979 694, ayant son siège social [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. [R] ET ASSOCIES
Société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 444 827 968, ayant son siège social [Adresse 5], prise en la personne de son Gérant, Maître [E] [R], agissant en sa qualité de Mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Société CAPIM, à ces fonctions désignées par jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 02 Juin 2022,
défaillante
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Isabelle MIQUEL, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée lors de l’audience de Chantal DESSI, greffière, et assistée lors de la mise à disposition de Achille TAMPREAU, Greffier.
Après débats à l’audience du 05 Février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 Février 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement du tribunal de Commerce de Nice en date du 28 septembre 2023, un plan de redressement a été adopté au bénéfice de la société CAPIM.
Selon ordonnance en date du 2 octobre 2024, le juge commissaire a':
Rejeté la contestation de créances';
Prononcé l’admission de la créance déclarée par la société RUFF ET ASSOCIES pour la somme de 38.107 € à titre chirographaire, correspondant aux factures d’honoraires pour la période du 28 mai 2014 au 1er décembre 2021 et qui se substituera à la créance déclarée à titre provisionnel.
Par déclaration en date du 18 octobre 2024 , la société CAPIM a interjeté appel de cette ordonnance.
La société RUFF ET ASSOCIES a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident déposées et notifiées le 18 juillet 2025. Elle demande au conseiller de la mise en état de':
Déclarer caduc l’appel formé le 18 octobre 2024 par la société CAPIM';
Condamner la société CAPIM à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamner la société CAPIM aux dépens, ceux d’appel distraits au profit de Me Romain CHERFILS, avocat associé de la SELARL LX [Localité 6], aux offres de droit.
Selon conclusions d’incident notifiées le 10 décembre 2025, la société CAPIM demande à la cour de':
A moins que la cour ne détienne les justificatifs de la remise au greffe des conclusions d’appelant dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, constater que la SCI MEDEA s’en rapporte à justice';
Débouter la société RUFF ET ASSOCIES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties au visa de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’appel de la société CAPIM a été’interjeté suivant déclaration du 18 octobre 2024.
La société CAPIM a fait signifier par commissaire de justice ses conclusions d’appelant à la société RUFF ET ASSOCIES, qui était alors défaillante, le 17 janvier 2025.
Il résulte cependant de la consultation des évènements RPVA que la société CAPIM n’a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile qui expirait le 18 janvier 2025.
L’appel est donc caduc.
Succombant, la société CAPIM sera condamnée aux dépens d’appel qui seront inscrits en frais privilégiés de la procédure et distraits au profit de Me Romain CHERFILS, avocat associé de la SELARL LX [Localité 6], aux offres de droit.
En équité, elle sera condamnée au paiement à la société RUFF ET ASSOCIES de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement, susceptible de déféré,
Déclare caduc l’appel interjeté le 18 octobre 2024 par la société CAPIM';
Condamne la société CAPIM’à payer à la société RUFF ET ASSOCIES la somme de 1 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CAPIM’aux dépens d’appel qui seront inscrits en frais privilégiés de la procédure et distraits au profit de Me Romain CHERFILS, avocat associé de la SELARL LX [Localité 6], aux offres de droit.
Fait à [Localité 6], le 05 Février 2026
Le greffier La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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