Infirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 2 oct. 2025, n° 24/14037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 9 octobre 2024, N° 24/02329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, SARL, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, Caisse CPAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 OCTOBRE 2025
N° 2025/531
Rôle N° RG 24/14037 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7TF
[X] [V]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Caisse CPAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 9] SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 09 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02329.
APPELANTE
Madame [X] [V]
né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Seyrine AOUANI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
S.A. AXA FRANCE IARD
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 décembre 2023, Mme [B] [V] circulait [Adresse 8], à [Localité 7], au volant de son véhicule Renault Clio III lorsque ce dernier a été percuté, sur son flanc droit, par celui de marque Nissan, propriété de son conducteur, M. [C] [N].
Ce dernier n’avait pas respecté la priorité matérialisée, sur sa voie de circulation, par un 'céder le passage'.
Un constat amiable a été dressé et envoyé à la société anonyme (SA) Axa France Iard, assureur des deux véhicule impliqués.
Dans les suites immédiates de cet accident, Mme [V] s’est rendu au service des urgences de l’Hôpital [5] où ont été diagnostiqués :
— une cervicalgie diffuse paravertébrales reproductible à la palpation ;
— une franche limitation des amplitudes articulaires cervicales ;
— quelques aresthésies D4-D5 main gauche résolutive ;
— quelques lombalgies paravertébrales ;
— des céphalées occipitales sans signe neurologique focaux.
Un traitement antalgique, un scanner et des radiographies du rachis cervical ainsi qu’une ITT de cinq jours lui ont été prescrits.
Le scanner du rachis cervical pratiqué le 6 octobre 2024 a objectivé de concavité postérieure centrée sur C4-C5 avec bâillement postérieur mineur du disque.
Les radiographies du rachis cervical ont mis en évidence un petit élargissement des interlignes interépineux C4-C5 et C5-C6, ainsi qu’une apophyse odontoïde correctement centrée entre les masses latérales de l’atlas.
Le 13 octobre 2023, le docteur [G] [J] a prescrit un traitement antalgique à la victime.
Par courrier du 15 novembre 2023 et dans le cadre de la convention d’indemnisation et de recours corporel automobile (IRCA), Mme [V] a sollicité la société Axa France Iard afin d’obtenir la mise en place d’une procédure d’indemnisation.
Fin février 2024, cet assureur lui a alloué une indemnité provisionnelle de 800 euros et a missionné le docteur [O] pour réaliser une expertise amiable contradictoire.
Les relations entre ce praticien et le conseil de Mme [V] s’étant envenimées, à l’occasion d’autres expertises amiables, au point qu’une plainte déontologique, depuis classée sans suite, a été déposée auprès du Conseil de l’ordre des avocats de [Localité 6], une demande de changement d’expert a été formulée auprès de la société Axa.
Cette dernière ayant refusé d’y faire droit, Mme [V] a, par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, fait assigner la SA Axa France Iard et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, une provision ad litem de 1 000 euros et 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 9 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— ordonné une expertise médicale et commis le docteur [K] [S] pour y procéder ;
— condamné la société Axa France Iard à verser à Mme [X] [V] une provision de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— rejeté la demande de provision ad litem formée par cette dernière ;
— rejeté toute autre demande ;
— laissé les dépens à la charge de Mme [B] [V].
Il a notamment considéré que Mme [V] ayant fait le choix de la voie contentieuse, les demandes de provision ad litem et de frais irrépétible (devaient être) rejetées.
Selon déclaration reçue au greffe le 21 novembre 2024, Mme [B] [V] a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes de provision ad litem et de remboursement de ses frais irrépétibles avant de la condamner aux dépens.
Par dernières conclusions transmises le 9 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise des chefs déférés et, statuant à nouveau :
— condamne la SA Axa France IARD à lui verser une provision ad litem de 1 000 euros ;
— condamne la SA Axa France IARD à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des autres sommes irrépétibles générées par la première instance de référé et la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice générés par l’instance d’appel ;
— condamne la SA Axa France IARD aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions transmises le 11 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Axa France Iard sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées et :
— déboute Mme [V] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles et dépens ;
— condamne Mme [V] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [V] aux dépens distraits au profit de Maître Yves Soulas, avocat de la cause.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement intimée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision ad litem
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n’a alors d’autre limite que celui non sérieusement contestable de la créance alléguée. Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Codifiant l’article 12 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, l’article L. 211-9 du code des assurances dispose :
Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Ces dispositions ne s’imposent qu’à l’assureur en sorte que la victime reste libre de saisir la juridiction judiciaire avant l’expiration des délais précités et même après le versement d’une provision transactionnelle, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale amiable.
Il est admis que le juge des référé a le pouvoir, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d’accorder à la victime une provision pour frais d’instance, dite ad litem, dont l’allocation n’est pas surbordonnée à la preuve de son impécuniosité.
En l’espèce, ne contestant ni sa garantie ni le droit à indemnisation de Mme [V], la société Axa France Iard lui a versé une indemnité provisionnelle transactionnelle de 800 euros, au mois de février 2024, et a missionné le docteur [O] pour procéder à une expertise amiable. Elle n’a pas formé appel incident des dispositions ayant ordonné une expertise judiciaire et alloué à Mme [V] une provision de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Le droit de Mme [V] de bénéficier d’une provision ad litem n’est donc pas sérieusement contestable. La lui refuser au motif qu’elle a fait le choix d’une procédure contentieuse alors que la phase transactionnelle, d’ores et déjà entamée, n’était pas achevée, confine à la négation de sa liberté de choix procédural. En l’espèce, l’erreur de droit est d’autant plus caractérisée qu’en considération du conflit particulièrement exacerbé opposant le docteur [O] à l’avocat de la victime, caractérisé par une plainte déposée auprès de l’Ordre des avocats de [Localité 6], la société Axa France Iard se devait d’accepter la demande de désignation d’un autre médecin expert.
L’ordonnance entreprise sera dès lors infirmée et la société Axa France Iard condamnée à verser à Mme [V] une provision ad litem de 1 000 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné Mme [V] aux dépens et l’a déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Axa, qui a succombé en première instance sur la demande de provision mais aussi sur la demande d’expertise, vis à vis de laquelle elle a formulé 'protestation et réserves', et qui succombe également en cause d’appel, sera condamnée à verser à Mme [V] la somme de 2 000 euros au titres des frais irrépétibles qu’elle a dû engager.
Elle supportera, en outre, les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SA Axa France Iard à verser à Mme [X] [V] une provision ad litem de 1 000 euros ;
Condamne la SA Axa France Iard à verser à Mme [X] [V] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et appel ;
Déboute la SA Axa France Iard de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne la SA Axa France Iard aux dépens de première instance et appel.
La greffière Le président
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